Confirmation 20 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 20 oct. 2017, n° 17/07686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07686 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2017, N° 15/06581 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 20 OCTOBRE 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/07686
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/06581
APPELANTE
Madame C F Z épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence CURIEL de la SELEURL LAURENCE CURIEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1565
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS, toque: C0761
INTIMEE
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
20 place I Pradel
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1200
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Madame Christine SOUDRY, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme A B, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’assignation qu’a fait délivrer, le 17 avril 2015, la société Banque Cantonale de Genève à Mme C Z épouse X, prise en qualité d’associée de la société en nom collectif Badico – placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2015 – au moyen de laquelle elle poursuit, sur le fondement de l’article L221-1 du code de commerce, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 528 526,56 euros au titre du solde d’un emprunt immobilier consenti à la société Badico le 26 février 2009 et dont la déchéance du terme a été prononcée le 19 novembre 2014 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 31 mars 2017 qui, saisi Mme C Z épouse X, d’une demande de sursis à statuer sur les prétentions de la banque jusqu’au jugement de clôture de la procédure éventuellement pour insuffisance d’actif et au motif que la procédure collective dont la société Badico est l’objet ne fait pas obstacle à l’action de la société Banque Cantonale de Genève à l’encontre de Mme C Z épouse X, a rejeté la demande, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état ;
Vu les dernières conclusions en date du 11 septembre 2017 de Mme C Z épouse X, à la suite de l’appel qu’elle a interjeté le 10 avril 2017, qui :
— rappelle que la banque a consenti à la société Badico un prêt de 1,5 millions d’euros le 26 février 2009 pour l’acquisition d’un ensemble immobilier industriel de 14 000 m2 à Gisors – moyennant cautionnement de M. H-I Z, de Mme Z, et prise d’une hypothèque sur l’un de ses biens immobiliers sis avenue de Versailles à Paris, que la société Interfaces Cosmétiques Parfum, venderesse du bien, en est demeurée locataire, que cette dernière à fait l’objet d’un redressement judiciaire le 17 décembre 2013 puis d’une liquidation judiciaire le 14 juin 2014, laquelle a été étendue à la société Badico sur la demande du mandataire par jugement du 24 juin 2015 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2016,
— expose qu’elle a été assignée en paiement alors que la société Badico était encore in bonis et que la banque, en violation du caractère subsidiaire de son obligation prévu à l’article L221-1 du code de commerce, n’a pas mis en demeure la société de payer par acte extrajudiciaire, auquel une lettre recommandée ne peut suppléer, qu’elle a dûment soulevé ce moyen in limine litis, et que le défaut de mise en demeure préalable par acte extrajudiciaire constitue une fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause en vertu de l’article 123 du code civil, la décision du juge de la mise en état, qui s’est contenté d’une mise en demeure par lettre recommandée, devant être infirmée,
— que contrairement à ce que qu’a retenu l’ordonnance, la question de la contribution des associés à la dette sociale et pas seulement celle de l’obligation au paiement est posée puisque la totalité de la somme restant due est réclamée alors que les associés d’une société en nom collectif ne sont tenus de contribuer à la dette sociale qu’au jour du jugement de clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif, qui n’est pas intervenue en l’espèce, le mandataire n’ayant pas même déterminé la masse commune qui est imposée par l’extension de la procédure de la société ICP à la société Badico par les articles L640-1 et L641-4 du code de commerce, de sorte que le sursis à statuer s’impose à l’instar de ce qui a été jugé pour d’autres créances, qu’en outre, la banque ne démontre pas sa déclaration de créance,
— que la demande en paiement de la somme de 806 573,31 euros formée par la banque ne ressortit pas à la compétence de la cour qui n’a à connaître que de l’appel de ordonnance entreprise, de sorte qu’elle sollicite de celle-ci :
— qu’elle infirme ladite ordonnance,
— qu’elle déclare irrecevable la société Banque Cantonale de Genève en toutes ses demandes,
— subsidiairement,
— qu’elle ordonne le sursis à statuer 'jusqu’à l’issue définitive réservée à la créance de prêt dont se prévaut la BANQUE CANTONALE DE GENEVE par le la SCP J-D E, prise en la personne de Maître D E, Mandataire liquidateur de la société BADICO par un jugement de liquidation du 24 juin 2015 confirmé par l’arrêt du 10 mars 2016 de la Cour d’appel de Paris, et notamment jusqu’au prononcé du jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la société BADICO, s’il venait à intervenir',
— en tout état de cause, qu’elle condamne la société Banque Cantonale de Genève à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 12 septembre 2017 de la société Banque Cantonale de Genève qui fait valoir :
— que Mme Z est détentrice à 70 % des parts de la société Badico, M. H-I Z en détenant les 30 autres %, que, suite à des paiements intervenus, la somme restant due s’élève à la somme de 806 573,31 euros,
— que la cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise dès lors que l’argument du défaut de mise en demeure préalable n’est pas recevable puisqu’il n’a pas été soulevé in limine litis en première instance puisque seul un sursis à statuer – qui n’a pas trait à la recevabilité a été sollicité-, que la société Badico est désormais en liquidation judiciaire, ce qui rend cet argument totalement dépassé, que la déclaration de créance a été faite, que des mises en demeure préalables ont été dénoncées à Mme Z,
— que l’article L221-1 du code de commerce a été prévu pour une société in bonis mais que la procédure collective proscrit le paiement de dettes antérieures de sorte que la mise en demeure préalable n’a plus de portée et qu’elle est fondée à agir contre le débiteur désigné par la loi,
— que l’argument selon lequel il faudrait attendre la clôture de la procédure collective est sans fondement, auquel ne peut suppléer la dénaturation de l’article 1844-7 du code civil alors qu’en sa qualité d’associée d’une société en nom collectif, Mme Z est indéfiniment et solidairement responsable, ce qui fonde l’action de tous les créanciers indépendamment du sort de la liquidation judiciaire, sa défense étant purement dilatoire,
— que toutes les conditions sont réunies pour qu’elle obtienne le paiement de sa créance parfaitement justifiée à hauteur de la somme de 806 573,31 euros, déduction faite de paiement intervenus par l’imputation partielle d’une assurance-vie affectée en garantie par M. Z, de sorte qu’elle sollicite de la cour :
— qu’elle confirme l’ordonnance dont appel,
— qu’elle condamne Mme C Z à lui payer la somme de 806 573,31 euros, à parfaire au 12 juin 2017 avec intérêts de retard,
— qu’elle condamne Mme C Z à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 12 avril 2017 du président de la chambre fixant l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Il doit être relevé, préalablement, que la cour n’est saisie que de l’appel interjeté par Mme C Z épouse X à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 mars 2017 l’ayant déboutée de sa demande de sursis à statuer et que, compte tenu de cette solution de rejet adoptée, elle ne dispose pas même de la faculté d’évocation en application des articles 380 et 568 du code de procédure civile.
Le moyen de Mme Z épouse X tendant à voir déclarer la société Banque de Genève irrecevable en ses prétentions au motif qu’elle n’a pas été mise en demeure par voie extrajudiciaire n’était pas présentée comme une demande faite au juge de la mise en état en première instance mais seulement comme un argument aux fins de l’obtention du sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure collective, et ce, tout en étant soulevé, comme une fin de non recevoir, devant le tribunal ainsi que cela ressort des conclusions de première instance produites, puisqu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure ressortissant à la compétence du magistrat de la mise en état.
Il en résulte, compte tenu de l’effet dévolutif ainsi limité du présent appel, que doivent être déclarées irrecevables les demandes suivantes :
— d’une part, précisément, celle de Mme Z épouse X tendant à voir déclarée la société Banque de Genève irrecevable en ses prétentions au motif qu’elle n’a pas été mise en demeure par voie extrajudiciaire,
— d’autre part, celle de la société Banque de Genève tendant à obtenir de la cour la condamnation qu’elle poursuit devant le tribunal, qui ne s’est pas prononcé.
L’article L221-1 du code de commerce dispose que :
'Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.'
Il résulte de son alinéa 2, qui manifeste le caractère subsidiaire de l’obligation de l’associé en nom, tenu indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la société en nom collectif, que cette dernière doit avoir été mise en demeure par acte extrajudiciaire infructueusement et pendant au moins huit jours selon l’article R221-10, avant que l’associé puisse être valablement poursuivi en justice.
L’acte extrajudiciaire est un acte d’huissier de justice auquel ne peut équivaloir une lettre recommandée qui, seule, a été adressée en l’espèce à la société Badico par la banque le 19 novembre 2014.
Lorsque la société en nom collectif a été mise en redressement ou liquidation judiciaire avant l’engagement des poursuites contre les associés en nom, la déclaration de créance, qui constitue une demande en justice et qui vaut quant à elle mise en demeure au sens du texte ci-dessus, rend inutile la délivrance d’une mise en demeure par acte extrajudiciaire à cette même société.
Toutefois, en l’espèce, la société Badico a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2015 alors que Mme C Z épouse X était d’ores et déjà poursuivie au moyen de l’assignation du 17 avril 2015.
Ces éléments, qui ressortissent à l’appréciation à venir du tribunal saisi de cette fin de non recevoir, ne sauraient cependant fonder un sursis à statuer, qui ne saurait, en tout état de cause être la mesure en rapport avec la solution qui doit être apportée à ce point du litige.
Le second argument, consistant à subordonner l’examen des prétentions de la Banque à l’issue de la procédure collective notamment en tant qu’elle déterminera l’insuffisance éventuelle d’actif, ne fonde pas la demande de sursis à statuer dès lors qu’il résulte de l’article appliqué que les associés en nom peuvent être poursuivis par les créanciers de la société en nom collectif pour le paiement des dettes sociales – pourvu qu’elles soient dûment prouvées devant la juridiction saisie et qu’elles aient fait l’objet d’une déclaration de créance – indépendamment du sort de la procédure collective dès lors, comme l’a relevé l’ordonnance à juste titre, qu’il s’agit d’une action en obligation aux dettes de la société et non en contribution aux pertes sociales initiée par le mandataire liquidateur.
En conséquence, statuant dans les limites de l’appel ainsi définies, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, de déclarer irrecevables les prétentions supplémentaires des parties.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être supportés par Mme Z épouse X, à l’initiative de la procédure incidente.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par Mme C Z épouse X au motif qu’elle n’a pas été mise en demeure par voie extrajudiciaire ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation à paiement de la société Banque Cantonale de Genève ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens du présent incident à la charge de Mme C Z épouse X qui seront recouvrés comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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