Infirmation partielle 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. - hsc, 23 avr. 2021, n° 21/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 avril 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2e CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
PREFECTURE DE LA GIRONDE
C/
Monsieur A X, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur
N° RG 21/02303 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCCM
du 23 AVRIL 2021
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 AVRIL 2021
Nous, Hervé BALLEREAU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 15 décembre 2020 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
PREFECTURE DE LA GIRONDE,Esplanade Charles de Gaulle – Terrasse du Maréchal Koeing – 33062 BORDEAUX CEDEX
régulièrement avisée, non comparante à l’audience,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 21/00603) rendue le 09 avril 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 avril 2021
d’une part,
ET :
Monsieur A X, né le […], actuellement hospitalisé au […]
assisté de Maître Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, […]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 avril 2021,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 22 Avril 2021
Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n°2013/869 du 27 septembre 2013 et notamment les articles L 3211-12 et L3213-1 à L 3214-5 du code de la santé publique;
Vu le décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment les articles R3211-8, R3211-18 à R 3211-23, R 3211-27 et R 3211-28 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du 2 avril 2021 du préfet de la Gironde ayant ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. C X, personne détenue, dans une Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) sous la forme d’une hospitalisation complète, en application des dispositions de l’article L 3214-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 avril 2021 portant maintient de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X au sein de l’UHSA de Cadillac,
Vu la requête du préfet de la Gironde en date du 2 avril 2021, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 6 avril 2021, aux fins de voir statuer sur la
poursuite de la dite mesure,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 avril 2021 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’appel interjeté par la préfète de la Gironde suivant requête reçue au greffe de la cour d’appel le 19 avril 2021,
Vu les articles R3211-19 du code de la santé publique, ensemble les articles 641 et 642 du code de procédure civile,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 avril 2021 à 9 heures.
Vu l’avis médical établi le 20 avril 2021 par le DocteurDandelot, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public en date du 20 avril 2021 tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et au maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. X,
Vu les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions statuant en matière non pénale,
Vu l’audition de Monsieur X par visio-conférence, le certificat médical susvisé du 20 avril 2021 indiquant que la fragilité de l’état de santé de M. X ne lui permet pas une audition en dehors de la structure de l’UHSA ;
Il a été donné connaissance par le conseiller délégué des observations écrites de la préfète de la Gironde au soutien de son appel et du contenu de l’avis médical établi le 20 avril 2021 par le DocteurDandelot, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique.
Monsieur X a indiqué qu’il ne se sentait pas malade ; qu’il est d’accord pour un traitement mais adapté à la situation ; qu’il sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Bordeaux.
Son avocat, entendu en sa plaidoirie, a soulevé l’irrecevabilité de l’appel et l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de production au dossier du juge des libertés et de la détention du certificat de 72 heures. Sur le fond, elle a fait valoir le caractère disproportionné de la mesure par rapport à l’état de santé de M. X. Il est sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de ce que l’ordonnance serait rendue le 23 avril 2021 à 16 heures.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 9 avril 2021 a été notifiée le même jour à la préfète de la Gironde, ainsi que celle-ci le précise dans son acte
d’appel, ce qui n’est pas contesté par M. X.
La préfète disposait d’un délai de dix jours pour relever appel de cette décision en application des dispositions de l’article R3211-22 du code de la santé publique, étant ici observé que les dispositions dérogatoires de l’article R3211-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l’instance d’appel, de sorte qu’il convient d’appliquer celles de l’article 641 du code de procédure civile. En conséquence, le point de départ du délai d’appel se situe au lendemain du jour de la notification de l’ordonnance, soit le 10 avril 2021.
Dans ces conditions, l’appel enregistré au greffe le 19 avril 2021, formé dans les conditions de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, doit être jugé recevable.
2- Sur la contestation de la mainlevée ordonnée par le premier juge:
En vertu des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.
En l’espèce, il est constant que M. X était incarcéré à la maison d’arrêt de Périgueux lorsqu’il a présenté, ainsi que l’indique un certificat établi le 1er avril 2021 par le Docteur Y, médecin psychiatre du Centre hospitalier de Périgueux, 'une tension psychique importante chez un patient psychotique en proie à un délire de persécution en réseau’ avec adhérence totale et refus de traitement.
Le médecin ajoutait que M. X avait un discours désorganisé, une logorrhée, une tachypsychie et un état d’agitation.
Selon le Docteur Y, ces troubles nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, rendant impossible le consentement du patient et constituant un danger pour lui-même et/ou pour autrui.
Saisie sur la base de ce certificat médical par le directeur de la maison d’arrêt de Périgueux, la préfète de la Gironde prenait le 1er avril 2021 un arrêté d’admission en soins psychiatriques sans consentement au sein de l’UHSA de Cadillac.
Cette décision était confirmée par un arrêté subséquent pris le 2 avril 2021.
Monsieur X a en pratique été admis au sein de l’UHSA de Cadillac le 6 avril 2021 à 11h35, la préfète expliquant ce délai séparant la décision d’admission de sa mise en application par 'les démarches en lien avec l’administration pénitentiaire et les délais nécessaires au transfèrement'.
Le certificat de 24 heures établi le 7 avril 2021 à 11 heures par le Docteur Dandelot notait l’existence d’un discours sensitif avec une désorganisation de la pensée, mêmés à une tachypsychie congruente à une variabilité émotionnelle source de potentiels passages à l’acte.
Il notait que le patient était convaincu de faire l’objet d’intrusions dismophophobiques itarogènes ayant pour but d’attenter à son intimité, une prise en charge médicamenteuse et institutionnelle étant nécessaire dans un cadre contraint, au vu d’une anosognosie persistante.
Le certificat de 72 heures établi le 9 avril 2021 à 11h15 par le Docteur Z notait un contact hypersyntone et une humeur exaltée, une loghorrée avec fuite des idées et une
agitation psychomotrice. Il relevait des éléments mégalomaniaques dans le discours et un déni majeur des troubles rendant impossible le consentement éclairé du patient aux soins.
Il concluait à la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Pour motiver la mainlevée de la mesure, le premier juge a relevé l’absence au dossier de la procédure du certificat de 72 heures, communiqué postérieurement à la clôture des débats, considérant que l’absence de ce certificat médical lors de l’audience faisait nécessairement grief à M. X.
L’article L 3211-2-2 du code de la santé publique dispose en ses alinéas 2 et 3 que dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Il est constant que le point de départ des délais de 24 et 72 heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d’admission, quel que soit le lieu de la prise en charge.
Les articles L 3214-1 et L3214-3 du code de la santé publique applicables en l’espèce ne dérogent pas à cette règle, le second de ces textes, dans son alinéa 2, rappelant que le régime de l’hospitalisation d’une personne détenue nécessitant des soins sans consentement est celui prévu pour les hospitalisations prévues en application de l’article L 3213-1.
Dès lors que la décision d’admission de M. X en soins psychiatriques sans consentement a été prise par la préfète de la Gironde le 1er avril 2021, le certificat de 72 heures devait nécessairement avoir été transmis au juge des libertés et de la détention pour l’audience du 9 avril 2021 lors de laquelle était examinée la requête du préfet aux fins de voir statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’absence de ce certificat au dossier lors de l’audience constituait un vice de procédure faisant grief au patient et justifiant que soit ordonnée la mainlevée de la mesure.
La décision du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonnée la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Toutefois, c’est à tort que le premier juge a dit que son ordonnance ne prendrait effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé et au plus tard, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la dite ordonnance.
Il résulte en effet des dispositions de l’article L 3214-1-II du code de la santé publique que les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L 3211-2-1.
Ainsi, l’hospitalisation d’une personne détenue admise en soins psychiatriques sans consentement ne peut prendre la forme que d’une hospitalisation complète, ce qui exclut sa prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de la préfète de la Gironde recevable ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que son effet serait différé à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de M. C X, si ce dernier l’estime nécessaire et au plus tard dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de sa notification ;
Confirme pour le surplus l’ordonnance entreprise ;
Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur X, à son avocat, au préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où Monsieur X est soigné ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Hervé BALLEREAU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller délégué
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