Infirmation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 oct. 2021, n° 17/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01420 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 30 novembre 2017, N° F16/00250 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01420 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NNPU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 NOVEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F16/00250
APPELANTE :
Société CONTITRADE FRANCE venant aux droits de la SASU MPI, […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me LIOTIER avocat au barreau de PARIS – plaidant – Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER- postulant
INTIME :
Monsieur C X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e H e n r i M A R T I N , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 21 juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 JUIN 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er octobre 1998, la sas Massa Pneus Industrie (MPI) a engagé Monsieur C X en qualité de technicien monteur PL dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective des services de l’automobile.
En 2014, la société MPI, passée sous le contrôle de la sas Contitrade France, a été intégrée au réseau Bestdrive.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de responsable de l’agence de Perpignan.
Le 16 février 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 26 février 2016, et, le même jour, il a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 22 mars 2016, le salarié a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 18 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Perpignan lequel, par jugement du 30 novembre 2017, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la sasu MPI au paiement des sommes de 24000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 19752,01' au titre de l’indemnité légale de licenciement, 4755,41' au titre du rappel de salaire sur mise à pied et 475,54' au titre des congés payés afférents,
12000' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1200' de congés payés afférents et 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la sasu MPI à la remise des bulletins de paie et des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 30' par jour calendaire de retard à compter du 1er janvier 2018, débouté les parties de leurs autres demandes, ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois d’indemnités, dit qu’une copie de la présente décision sera adressée à l’institution nationale publique de Pôle Emploi et condamné la sasu Mpi aux entiers dépens.
C’est le jugement dont la sas MPI a interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la sas Contitrade France venant aux droits de la sas MPI régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 31 mai 2021 dans lesquelles il est demandé à la cour d’infirmer le jugement, en conséquence débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, en tout état de cause débouter Monsieur X de sa demande incidente visant à lui octroyer la somme de 70000' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner Monsieur X à verser à la société MPI la somme de 4500' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Monsieur X aux dépens.
Vu les dernières conclusions de Monsieur C X régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 2 juin 2021 dans lesquelles il est demandé à la cour de:
— révoquer l’ordonnnance de clôture du 31 mai 2021,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné en conséquence la société MPI aujourd’hui Contitrade France à lui payer les sommes de 19752,01' au titre de l’indemnité légale de licenciement, 4755,41' au titre du rappel de salaire sur mise à pied et 475,54' au titre des congés payés afférents, 12000' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1200' de congés payés afférents et 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire et juger que ces sommes devront être réglées par la sas Contitrade France venant aux droits de la société MPI,
— accueillir son appel incident et infirmer le jugement en ce qui concerne la somme allouée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuer à nouveau et condamner la société Contitrade France venant aux droits de la sasu MPI à lui payer la somme de 70000' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer également le jugement en ce qu’ il ordonné à la sas MPI la remise des bulletins de paye et documents sociaux rectifiés sous astreinte de 30' par jour de retard,
— débouter la sas Contitrade France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne le remboursement par l’employeur des indemnités chômages,
— condamner la sas Contitrade France aux entiers dépens et à la somme de 3000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l’ordonnance de clôture du 31 mai 2021 dont il est demandé le rabat.
SUR CE
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Par ordonnance séparée, constatant l’accord des parties, il a été statué sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et sur la nouvelle clôture de l’instruction.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave était ainsi rédigée:
' Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 26 février dernier auquel vous vous êtes
présenté accompagné de Monsieur Y, délégué syndical, et au cours duquel nous vous avons exposé les griefs nous conduisant à envisager votre licenciement.
Les explications que vous avez été amené à nous fournir au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous notifions par conséquent par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez été engagé par notre société le 1/10/1998 et exerciez, en dernier lieu, les fonctions de responsable d’agence.
Au cours du mois de février 2016, un audit a été diligenté au sein de la société MPI par la société Kpmg et des auditeur de Contitrade au sein des agences de St Martin de Crau et de Berre.
A la lecture des conclusions de cet audit, la société MPI a pris connaissance de l’existence d’un certain nombre de montages frauduleux, d’ailleurs susceptibles de revêtir une qualification pénale, dans lesquels vous êtes impliqué en votre qualité de responsable d’agence, ces montages étant ci-après rappelés.
1/La participation à une gestion fautive des stocks négatifs destinés à couvrir des opérations illicites de transformation.
A la suite de la réalisation de l’audit, la société MPI a pris connaissance d’un vaste système de gestion fautive des stocks négatifs destinés à couvrir des opérations illicites de transformation à des fins d’enrichissement personnel direct ou indirect mis en oeuvre par vous même. Concrètement, ce système fonctionnait de la manière suivante
- Commande de pneus notamment pour le tourisme par un responsable d’agence ;
- Émission d’une facture à ce client ;
- Facturation finale à la société de ce client ou à un grand compte;
- Émission d’un avoir la société de ce client ou un grand compte;
- Apparition d’un stock négatif résultant de cette facturation sur des pneus ou
du matériel n’étant pas en stock;
- Régulation de ce stock négatif par le truchement des stocks d’autres agences
ou par l’émission d’une fausse facture client;
Votre implication dans ce montage est incontestable au regard de votre position de responsable d’agence et nous disposons d’éléments matériels le démontrant et en particulier :
- Un échange de courriel du 17/12/2015 dans lequel l’audit interne vous rappelle l’existence d’un stock négatif et dans lequel vous interrogez Monsieur Z sur la justification de ce stock négatif à formuler, sachant pertinemment qu’un stock négatif ne saurait être justifiable : « je dois répondre quoi à Monsieur A »;
- Un courriel du 10/12/2015 dans lequel vous indiquez littéralement vous trouver en situation de stock négatif et dans lequel vous sollicitez la démarche à suivre en vue de la réalisation des transferts de stocks de la manière suivante ' Je suis en stock négatif sur les 385/65-22.5 XTE3 X65. Merci de me dire la procédure »;
- L’émission d’une facture de prestation de montage de pneus du 21/12/2015 sous le n° S772109, puis dans la foulée (n° de série se succédant) d’une autre facture portant sur une batterie BOSCH sous le n° Q772111, toujours d’un même montant aux centimes près.
- L’émission d’une facture de prestation de montage de pneus du 21/12/2015 sous le n°S772079 auprès de Kader puis immédiatement après (n° de séries se succédant), d’une autre facture portant sur une batterie sous le n°S772080 d’un même montant auprès de la société Medjebeur, puis enfin, et toujours immédiatement après, émission d’un avoir sous le n° S772081 auprès de la société Medjebeur, toujours d’un même montant au centimes près.
Lors de l’entretien préalable, vous avez expressément reconnu l’existence de ce montage et avez même avoué y avoir participé. Lors de cet entretien, pour tenter de vous exonérer de votre responsabilité, vous avez indiqué qu’il appartenait à chacun de nos clients de vérifier les factures que nous leur adressons correspondent bien à des prestations effectuées en leur faveur.
Cette réponse est inacceptable et pourrait d’ailleurs s’assimiler à de la complicité d’escroquerie. Elle démontre en outre, à elle seule, votre absence de considération pour la clientèle de l’entreprise.
2/La participation à un montage financier destiné à couvrir des commandes de biens de consommation en violation de l’objet social de la société et à son préjudice.
A la suite des conclusions de l’audit et des premières investigations menées, la société MPI a pris connaissance de l’existence d’un vaste système de commandes de biens de consommation.
Concrètement, ce système de commandes de biens de consommation frauduleux fonctionnait de la façon suivante :
- Commandes de biens de consommation;
- Validation des commandes auprès de la société Cannes Electro Diesel (CED);
- Envoi de la facture commande à l’agence par la société CED;
- Émission d’une facture réelle mais non destinée à être recouvrée auprès d’un client (le plus souvent la société Morcel);
- Émission d’un avoir fictif par l’agence pour annuler la facture émise
- Ce montage occasionne un stock négatif de pneus dans des proportions souvent colossales sur l’agence et est régulé par le truchement des stocks des autres agences ou par l’émission d’une fausse facture client. Votre implication dans ce montage frauduleux ressort notamment de la retranscription de transferts de pneus effectués le 21/12/2015 sous la référence T 597428.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu l’existence de ce système et avez même y avoir participé.
Vous avez toutefois soutenu avoir cessé cette pratique plusieurs années auparavant. Toutefois, le fait que vous ayez mis un terme à ce comportement ne le rend pas moins fautif pour autant et ce, d’autant plus que vous avez participé activement à une autre opération frauduleuse consistant en de la transformation.
3/La gestion illicite des stocks des agences placées sous votre responsabilité
Cette opération consiste à revendre des pneus stockés dans des entrepôts pour des clients, en particulier, la société Medjebeur, dont notre société n’est plus propriétaire, à d’autres clients.
Votre implication dans ce montage est incontestable au regard de votre position de responsable d’agence et nous disposons des éléments matériels le démontrant, en particulier :
- Un courriel du 17/12/2015 de Monsieur A, chargé de l’audit des
agences, dans lequel il vous alerte quant à la disparition de 69 pneus du
stock réservé aux pneus achetés par la société cliente Medjebeur;
- Un courriel du 18/12/2015 dans lequel vous reconnaissez expressément vous servir des pneus déjà vendus à la société Medjebeur pour les vendre à d’autres sociétés clientes.
Une pareille pratique est totalement prohibée par notre société et au delà illicite. Ce comportement est particulièrement grave dés lors qu’il pourrait s’assimiler à un vol de marchandise et fait peser en outre sur notre société un risque fort en terme d’image, mais également en termes fiscaux.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu l’existence de cette pratique mais avez tenté de vous exonérer de votre responsabilité en indiquant qu’il s’agirait selon vous d’une pratique courante de gestion des stocks, alors que cette pratique est parfaitement prohibée et en tout état de cause illégale.
4/L’ensemble de ces agissements est particulièrement grave et ne peut être toléré dans l’entreprise.
Au delà, il cause à notre société un préjudice important notamment s’agissant du risque fiscal qu’il fait peser pour l’entreprise. Compte tenu de la gravité de votre comportement et du risque de réitération des faits fautifs, nous n’avons d’autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de licenciement, ni préavis. (…)'.
Pour demander l’infirmation du jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur soutient, à titre liminaire, que le jugement entrepris n’avait motivé sa décision que d’une phrase, sans répondre aux conclusions de première instance. Sur le bien-fondé du licenciement, l’employeur expose qu’il avait découvert,
à la suite de l’audit externe de février 2016, l’existence d’un certain nombre de montages frauduleux impliquant plusieurs salariés de la société, que trois de ces montages étaient imputables à Monsieur X, qu’aucun membre de la direction, hormis les salariés qui avaient participé aux côtés de Monsieur X à ce montage, n’était informé de ces agissements et que Monsieur X avait personnellement et effectivement participé à ces trois montages frauduleux.
Le salarié réplique, au sujet d’une éventuelle nullité du jugement, que l’employeur avait abandonné cette demande dans ses dernières conclusions. S’agissant de son licenciement, le salarié réplique que l’agence de Perpignan qu’il dirigeait n’était pas concernée par l’audit externe mené par la société Kpmg, que les transformations de factures au profit de clients fictifs résultaient d’une pratique de l’entreprise mise en place par sa hiérarchie au bénéfice unique du client, qu’il n’avait effectué aucune commande de biens de consommation depuis son arrivée à l’agence de Perpignan et que s’il pouvait lui arriver de monter certains pneus conservés pour un client sur les véhicules d’autres clients, il s’agissait d’une pratique de l’entreprise qui se faisait avec l’accord du client et sous le contrôle de ses supérieurs hiérarchiques.
La cour relève à titre liminaire que si l’employeur reproche au jugement un défaut de motivation et un défaut de réponse à conclusions, il ne sollicite pas pour autant, dans ses dernières conclusions, la nullité de la décision, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Il convient de relever à titre liminaire ainsi que le fait observer l’intimé, que l’audit externe dont se prévaut la lettre de licenciement ne concernait que les établissements de St-Martin-de-Crau et de Berre l’Etang, et non l’agence de Perpignan dont l’intimé avait la direction.
- Sur la gestion illicite des stocks de l’agence
Le salarié reconnaît cet agissement et précise, dans ses écritures, qu’il pouvait lui arriver de monter sur les véhicules de clients certains pneus conservés pour le compte d’un autre client, ce qui entraînait un stock négatif dans l’attente que les pneus montés soient commandés et remplacés dans le stock du premier client.
Si le salarié allègue que ce montage de pneus entrés en compte pour un client sur le véhicule d’un autre client se faisait avec l’accord du premier client propriétaire des pneus stockés, il ne le démontre pas. Toutefois, il résulte du courriel du 17 décembre 2015 de Monsieur E Z, directeur commerce et exploitation industrielle de l’entreprise et responsable hiérarchique du salarié, que ce prélèvement sur stocks était non seulement effectué sous le contrôle de ce supérieur hiérarchique mais également pratiqué par ce dernier.
Dès lors, l’employeur ne saurait reprocher au salarié de s’être conformé à une pratique de prélèvement sur stocks alors en vigueur dans l’entreprise et autorisée par son supérieur hiérarchique. Le fait que ce supérieur hiérarchique ait également fait l’objet, concomitamment au licenciement de Monsieur X, d’un licenciement pour faute grave en raison d’agissements frauduleux n’est pas de nature à remettre ce constat en cause, ni l’intégration de la société MPI, en cours de relation contractuelle, à un réseau de sociétés qui répondrait, selon l’appelante, à une meilleure 'compliance'.
Ce grief n’est donc pas fondé.
— Sur la participation à un montage financier destiné à couvrir des commandes de biens de consommation en violation de l’objet social de la société
Outre que le salarié conteste s’être prêté à ce montage depuis son arrivée à la tête de l’agence de Perpignan, aucune des pièces produites par l’employeur ne désigne Monsieur X ni même se rattache à l’agence de Perpignan que le salarié dirigeait.
Ce grief est également infondé.
- Sur la participation à une gestion fautive des stocks négatifs destinée à couvrir des opérations illicites de transformations
L’employeur reproche au salarié d’avoir participé, en sa qualité de responsable d’agence, à des opérations de transformation de factures aux fins de dissimuler des encaissements en espèces et de facturer certaines prestations réalisées au profit d’un client personne physique à une autre personne – souvent une société liée à ce client – en mentionnant sur le bon de livraison et la facture délivrés une prestation différente. La facturation de cette autre prestation non réalisée donnait ensuite lieu à un avoir adressé à la personne morale du montant de la prestation effectivement réalisée au profit du premier client personne physique, ce qui menait à l’apparition de stocks négatifs lesquels étaient notamment compensés par des transferts de stocks entre agences.
Le salarié reconnaît que cette opération de transformation des factures existait, même si son propre exposé de l’opération fait apparaître qu’un avoir pouvait également être édité au profit de la personne physique qui avait effectivement bénéficié de la prestation, et pas seulement, semble-t-il, au profit de la personne morale à qui l’opération avait été facturée. La cour constate que cette subtilité relative à l’émission du (ou des) avoir(s) ne change pas la raison d’être de l’opération de transformation de factures qui était l’édition de bons de livraison et de factures erronés, c’est-à-dire pour des prestations différentes de celles réellement effectuées par l’entreprise et à destination de personnes morales n’ayant pas bénéficié de ces prestations.
Dès lors, l’existence de cette pratique de transformation de factures est établie.
Monsieur X ne consteste pas y avoir personnellement participé. En réponse aux diverses factures produites par l’employeur comme ayant été délivrées en application de cette pratique frauduleuse par le salarié en sa qualité de responsable d’agence de Perpignan, Monsieur X se borne à dire que ces opérations passaient par le système de gestion informatisé de l’entreprise et qu’il n’avait pas la volonté de cacher de telles opérations et qu’il n’en avait tiré aucun enrichissement personnel en ce que la personne physique bénéficiaire de la prestation ne payait pas en espèces puisque la prestation effectuée sur son véhicule personnel était prise en charge par la personne morale pour laquelle le bénéficiaire travaillait ou bien que ce dernier dirigeait.
Toutefois, la cour constate que les factures éditées pour MM. B et 'Kader’ – que l’employeur produit comme ayant été délivrées dans le cadre de cette opération de transformation de factures – faisaient mention de paiements en espèces. Il en résulte que des paiements en espèces existaient bel et bien et qu’ils n’entraient pas dans la comptabilité de l’entreprise puisque l’opération effectuée sur le véhicule de la personne physique était officiellement prise en charge par une personne morale tierce. Dès lors que Monsieur X n’est pas en mesure de justifier de la destination des espèces et de leur remise effective à l’employeur, il s’en suit qu’il est mal fondé à invouqer une absence d’enrichissement personnel laquelle au surplus ne serait pas de nature à priver
de son caractère fautif la mise enoeuvre des opérations de transformation de factures.
Si Monsieur X fait valoir aussi que cette façon de procéder avait été mise en place au niveau de la société MPI, par sa hiérarchie, et qu’elle n’avait pas été interdite par la société Contitrade France au moment où celle-ci avait pris le contrôle de la société MPI, pour autant il ne démontre pas que cette pratique de transformation de factures avait été formellement avalisée ou même sérieusement tolérée par l’employeur.
Sur ce point, la cour constate:
— d’une part, que le courriel déjà évoqué de Monsieur E Z du 17 décembre 2015, établissant que le prélèvement sur stocks était une pratique courante et autorisée, ne mentionnait pas l’opération de transformation de factures.
— d’autre part, que la preuve de l’autorisation ou de la tolérance de l’employeur ne saurait se déduire de la réponse que Monsieur E Z avait adressée le10 décembre 2015 au salarié qui lui demandait quelle procédure adopter au sujet du 'négatif sur les 385/65-22.5 xte3 x65". En effet, la réponse faite au salarié par le directeur commerce et exploitation industrielle était ainsi rédigée : 'faire le transfert [du stock négatif de pneus] avec Berre sur le code 10234 dès demain matin. Je gère les transferts de stocks' (pièce n° 21 de l’appelant). Il ne résulte donc pas de cette réponse que Monsieur Z aurait dirigé ou autorisé l’opération litigieuse sur les factures et que le salarié n’aurait fait que s’y conformer.
Il est donc établi que Monsieur X n’était pas autorisé à éditer de faux bons de livraisons et de fausses factures et qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de responsable d’agence les conséquences négatives que pouvaient avoir de tels actes sur la comptabilité de l’entreprise, la gestion des stocks, les résultats financiers et l’image de cette dernière auprès de ses clients, outre l’exposition à d’éventuelles poursuites juridiques.
Dans ces circonstances, le comportement fautif de Monsieur C X était d’une importance telle qu’il empêchait son maintien dans l’entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave.
Le jugement qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui a condamné l’employeur à payer diverses indemnités de rupture outre le salaire de la mise à pied sera donc infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 30 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur C X fondé sur une faute grave et en conséquence le déboute de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur C X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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