Infirmation partielle 10 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 10 mars 2017, n° 15/04721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/04721 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 20 février 2015, N° 2013009398 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 15/04721
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2013009398
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 20 Février 2015
APPELANT :
Monsieur E DE X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Jean-Pierre MARCILLE de la SELARL J.P MARCILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
SA CAFPI
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Eric PREVOST, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Octobre 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, rapporteur, en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, et de Madame BERTOUX, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 JANVIER 2017, délibéré prorogé pour être rendu ce jour .
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 MARS 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président, et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
**
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cafpi exerce une activité de courtier en prêts immobiliers et à ce titre présente à des établissements de crédit partenaires des dossiers de demande de crédit immobilier au nom de particuliers.
Par contrat du 2 janvier 2002 elle a confié à M. de X un mandat d’agent commercial ; le contrat était conclu pour une durée d’une année reconductible tacitement .
L’évolution de la profession d’intermédiaire en crédit ayant conduit à la mise en place d’une nouvelle réglementation, M. X et la société Cafpi ont conclu le 15 février 2013 une convention de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque ; selon ses énonciations, cette convention s’est substituée au précédent contrat .
Ce contrat était conclu pour une durée d’un an à compter du 15 février 2013 avec tacite reconduction pour la même durée .
Par courrier du 23 mai 2013 M. De X soumettait à la société Cafpi sa candidature au poste de directeur régional pour la région PACA Ouest.
Par courriel du 10 juillet 2013 la société Cafpi lui répondait qu’elle ne retenait pas sa candidature en lui précisant que les raisons de son choix lui seraient révélées lors d’une prochaine annonce sur le réseau intranet.
Le 20 juillet 2013 M. De X notifiait à la société Cafpi sa prise d’acte de rupture du contrat les liant.
En réponse la société Cafpi prenait acte de la rupture des relations contractuelles à la date du 22 juillet 2013 date de réception du courrier de M. De X. Un échange de courriers s’ensuivait entre les parties notamment sur la validité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de M. De X et sur un détournement de clientèle reproché par la société Cafpi .
Le 24 octobre 2013 M. De X a assigné la société Cafpi devant le tribunal de commerce de Rouen :
— en paiement notamment des sommes suivantes:
— 41 198,42 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 34 998,75 euros au titre du solde de commissions TTC
— 299 625 euros au titre de l’indemnité compensatrice
— 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi
— et en annulation, en tant que de besoin, de la clause de non-concurrence insérée au contrat .
Par jugement du 20 février 2015 le tribunal a :
— reçu M. De X en ses demandes
— constaté que la rupture du contrat de Mandataire intermédiaire en opérations de banque ( MIOB ) relève de la responsabilité unique de M. de X et l’a débouté en conséquence de ses demandes d’indemnité de préavis et compensatrice ainsi que de dommages-intérêts
— rejeté la demande de M. De X au paiement du solde des commissions
— débouté M. De X de ses demandes au titre des cagnottes
— débouté la société Cafpi de ses demandes d’indemnisation au titre de la brutalité de la rupture
— débouté la société Cafpi de ses demandes au titre de la violation des engagements de M. De X pendant l’exercice du mandat
— débouté M. De X de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence
— condamné M. De X à payer à la société Cafpi la somme de 70 050 euros au titre de la clause de non-concurrence
— condamné M. De X à verser à la société Cafpi la somme de 8 912,32 euros en remboursement du solde des avances sur commissions
— condamné M. De X à verser à la société Cafpi la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. De X aux dépens.
M. De X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions expressément visées en date du 30 août 2016 M. De X poursuit l’infirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de l’intimée de ses demandes.
Il demande à la cour de :
— au visa des articles 1134 du Code civil, L519-1 du code monétaire et financier, L 134-1et suivants du code de commerce R134-3 du code de commerce, 261 c du CGI,
— prononcer la nullité de la clause de non-concurrence et la condamnation de la société Cafpi au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et financier
— constater que la prise d’acte est imputable exclusivement à la société Cafpi
— condamner la société Cafpi au paiement des sommes suivantes :
*41 198,42 euros au titre de l’indemnité de préavis
*299 625 euros au titre de l’indemnité compensatrice sauf à parfaire
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi
*les intérêts à compter de la prise d’acte et capitalisation
*8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens
— constater qu’il est fondé à :
— obtenir réparation du préjudice financier relatif à sa production commerciale de contrats d’assurance et à le réintégrer dans le montant du solde des commissions restant dues
— réclamer la réintégration des cagnottes et de la TVA dans la base de calcul des commissions
— débouter la société Cafpi de ses demandes
— désigner tel expert spécialisé en économie et finance comptabilité avec pour mission de:
*se faire remettre l’intégralité des pièces et des commissions depuis
l’année 2003
*entendre les parties ; se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
*déterminer le montant moyen mensuel de commissions perçues
depuis 2003
*déterminer le montant exact du solde des commissions
restantes
*déterminer le montant des soldes dus en tenant compte de la réintégration de la TVA et des cagnottes dans la base de calcul
*déterminer le montant des commissions dues liées à la
production commerciale de contrats d’assurance et ce depuis
2003.
— À titre subsidiaire au cas où l’expertise ne serait pas ordonnée,
— condamner la société Cafpi au paiement de la somme de 34 998,75 euros au titre du solde des commissions TTC sauf à parfaire en fonction de la réintégration des cagnottes de la TVA et des opérations d’assurance.
Dans ses dernières écritures expressément visées en date du 9 septembre 2016 la société Cafpi soulève l’irrecevabilité des demandes portant sur la période antérieure à octobre 2009 par application de la prescription quinquennale.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— débouté M. De X de ses demandes
— condamné M. De X à lui payer la somme de 8 912,32 euros en remboursement du solde d’avance sur commissions,
— condamné M. De X à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure,
— pris acte de la violation manifeste par Monsieur de X de ses engagements contractuels et condamné celui-ci à lui payer la somme de 70 050 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence
Formant appel incident elle demande à la cour de :
— condamner M. De X à lui verser en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la rupture brutale du contrat la somme de 41 762,50 euros ( 6425 euros x 6,5 mois) se rapportant aux six mois et demi de commissions qu’elle aurait dû percevoir sur la production de M. De X si celui-ci avait poursuivi son mandat de représentation jusqu’à son terme .
— dire que la demande présentée au titre de la TVA est irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile
— débouter M. X de ses demandes
— le condamner à lui verser une indemnité de 5 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément de l’indemnité allouée en première instance et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2016 .
SUR CE
I ) SUR LES DEMANDES D’ INDEMNISATION POUR RUPTURE DU CONTRAT FORMÉES PAR M. DE X ET PAR LA SOCIÉTÉ CAFPI Attendu qu’il est constant que le 15 février 2013 les parties ont conclu un contrat de mandataire intermédiaire en opérations de banque ;
Que selon les énonciations de ce contrat , « en raison de .. nouvelles exigences liées à l’évolution de la profession d’intermédiaire en crédit, le présent contrat se substitue au contrat d’agent commercial susvisé datant du 2 janvier 2002 ».
Que l’article 7 résiliation anticipée de ce contrat prévoit que ' Le présent contrat pourra être résilié par anticipation par l’une ou l’autre des parties en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations leur incombant aux termes de celui-ci.
La résiliation interviendra de plein droit et automatiquement, un mois après une mise en demeure signifiée à la partie défaillante par lettre recommandée avec avis de réception indiquant l’intention de faire jouer la présente clause et restée sans effet.
En cas de résiliation, le mandataire s’oblige à effectuer un préavis d’une durée d’un mois à compter de la présentation de la lettre portant résiliation';
Attendu que par courrier recommandé du 20 juillet 2013 M. De X a adressé à la société Cafpi un courrier dans les termes suivants :
' Je vous avise par la présente de la prise d’acte de la rupture à effet immédiat du contrat nous liant’ En effet la reprise de la direction de l’agence de Rouen ne s’est pas effectuée selon les standards habituels : absence d’accompagnement du SA en termes de management, absence de soutien dans la nécessaire réorganisation de l’équipe, insuffisance de la redéfinition du rôle de commercial au sein de notre entreprise pour des collaborateurs quelque peu en dehors des attentes de la maison’ J’ai ainsi trouvé une nouvelle motivation à l’occasion de votre appel à candidature pour le poste de directeur de la région PACA Ouest’ La nomination de ladite région étant finalement accordée à un directeur de région déjà en poste, celui-ci se trouvant donc à la tête de deux régions’ !
Par ailleurs il me semble qu’à ce jour les perspectives d’évolution de ma carrière étant inexistantes voire même quasi nulles c’est de fait que cette décision s’impose à moi'.
Attendu que les parties sont opposées sur la question des dispositions applicables aux demandes d’indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat ;
Qu’il convient en conséquence de statuer sur la question du droit applicable à la résiliation du contrat du 15 février 2013 et aux conséquences de celle-ci ;
A ) Sur les dispositions contractuelles applicables à la résiliation du contrat du 15 février 2013 et aux conséquences de celle-ci
Attendu que M De X fait valoir essentiellement que :
— l’article 8 du contrat du 15 février 2013 énonce qu’à « l’expiration du contrat les parties se retrouveront placées dans la situation antérieure à celle de signature de celui-ci » ;
— cette clause prévoit le retour à « la situation antérieure » ; dans cette clause l’expression ' expiration du contrat’ vise exclusivement le contrat du 15 février 2013, tandis que les termes « situation antérieure à celui-ci » vise le contrat initial du 2 janvier 2002,
— il en résulte que la cour ne peut statuer qu’au visa des dispositions spécifiques applicables au agents commerciaux ; Attendu qu’en réponse la société Cafpi fait valoir essentiellement que :
— les demandes relatives à la résiliation doivent s’apprécier en considération des dispositions du contrat du 15 février 2013, l’article 8 de celui-ci, signifiant que par l’effet de la cessation du contrat des parties se retrouvent dans la situation pré contractuelle antérieure au 2 janvier 2002 ;
Attendu cela exposé, qu’aux termes de l’article 1134 du Code civil 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.
Que l’article 8 alinéa 1er du contrat du 15 février 2013 dispose que :
— « A l’expiration du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, les parties se retrouveront placées dans la situation antérieure à celle de la signature de celui-ci » ;
Qu’il est constant que dans le cadre du contrat du 2 janvier 2002 M De X exerçait en qualité d’agent commercial la profession de représentant en opérations de crédit ; qu’à la suite d’une évolution de cette profession, la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 a créé le statut d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement ;
Que pour l’application des nouvelles dispositions légales, M De X et la société Cafpi ont conclu le 15 février 2013 un contrat intitulé ' Contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque ( MIOB )' confiant à M De X ces fonctions de représentation ;
Que ce contrat énonce qu’il ' se substitue au contrat d’agent commercial signé le 2 janvier 2002" ;
Que le 14 février 2013 M De X a été inscrit au registre du commerce pour exercer les fonctions de 'mandataire d’intermédiaire en opérations de banque’ ;
Qu’il a été radié du registre des agents commerciaux le 11 avril 2013 ;
Que pendant la durée du contrat du 15 février 2013, les relations contractuelles ont ainsi été régies par les dispositions de celui-ci et par celles de la loi du 22 octobre 2010 créant le statut d’ intermédiaire en opérations de banque ;
Qu’il convient d’observer en outre d’une part que le contrat 2 janvier 2002 contient une clause identique ( article 8 ) à celle du contrat du 15 février 2013 et selon laquelle « les parties se retrouvent placées à l’expiration du contrat dans la situation antérieure à la signature de celui-ci », et d’autre part que les parties n’avaient pas conclu de convention entre elles avant celle du 2 janvier 2002, en sorte que les dispositions de l’article 8 précitées ne peuvent avoir la signification invoquée par M De X ;
Que c’est par l’effet de la loi que le statut des agents commerciaux a cessé de s’appliquer à la profession exercée par M De X ; qu’en outre les parties ont expressément substitué au contrat du 2 janvier 2002 celui du contrat 15 février 2013 ; que M De X n’a plus depuis lors exercé les fonctions d’agent commercial ;
Attendu que l’article 8 du contrat définit les différentes conséquences de la cessation du contrat ; que son premier alinéa signifie que pour l’avenir la société Cafpi n’est plus le mandant de M De X; que le reste de l’article 8 précise les conséquences pratiques de cette cessation ( remise de documents et de matériels, définition du droit à commission pour les dossiers en cours, indemnité de rupture, sauf dans certains cas ) ; Attendu que de ce qui précède il résulte que les conditions de la résiliation et les conséquences de celle-ci ne peuvent s’apprécier au regard des dispositions du contrat initial et des dispositions du code de Commerce relatives aux agents commerciaux et qu’elles ne doivent l’être qu’au regard des dispositions du contrat du 15 février 2013, ainsi que des dispositions de la loi du 22 octobre 2010 créant le statut d’ intermédiaires en opérations de banque ;
B )Sur la demande d’indemnisation formée par M De X au titre de la rupture du contrat
Attendu qu’il convient de statuer en premier lieu sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Cafpi ;
1) Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de mise en demeure préalable
Attendu que pour conclure à l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation de préjudice résultant de la rupture contractuelle, la société Cafpi fait valoir qu’en ne faisant pas précéder d’une mise en demeure sa lettre de prise d’acte de rupture du 20 juillet 2013, M De X n’a pas respecté les dispositions de l’article 7 du contrat du 15 février 2013 ;
Que M De X n’a pas répondu sur ce point ;
Attendu cela exposé, que selon les dispositions de l’article 7 du contrat du 15 février 2013
« Le présent contrat pourra être résilié par anticipation par l’une ou l’autre des parties au contrat, en cas d’inexécution de l’autre, de l’ une quelconque des obligations leur incombant aux termes de celui-ci .
La résiliation interviendra de plein droit et automatiquement un mois après une mise en demeure signifiée à la partie défaillante par lettre recommandée avec avis de réception indiquant l’intention de faire jouer la présente clause et restée sans effet » ;
Attendu que cette stipulation contractuelle n’attache aucune sanction à l’absence d’envoi préalable d’une mise en demeure ; qu’en particulier elle ne prévoit pas que le non-respect de cette formalité rendrait irrecevable la demande de résiliation ;
Que l’exception d’irrecevabilité n’est donc pas fondée ;
2 ) Sur le fond de la demande en indemnisation formée par M De X au titre de la rupture du contrat
Attendu que M De X reproche à la société Cafpi :
— de l’avoir évincé de ses fonctions de directeur d’agence,
— de ne pas lui avoir apporté les moyens d’exercer les fonctions de directeur d’agence,
— d’avoir rejeté sans raison sa candidature aux fonctions de directeur Régional
— d’avoir réduit le montant des commissions en prenant en considération dans la base de calcul de celles-ci la Tva alors qu’elle n’y est pas assujettie;
Attendu qu’il convient de statuer sur ces différents reproches Sur les reproches portant sur l’exercice de fonctions de directeur d’agence
Attendu que M De X fait valoir principalement que :
— à compter du 15 septembre 2011 il s’est vu confier la fonction de directeur animateur de l’agence Cafpi de Rouen,
— cette fonction comprenait notamment l’animation de réunions l’établissement des comptes-rendus la remontée des informations des commerciaux à la direction régionale ainsi que des tâches administratives associées etc;
— sa fonction de directeur d’agence n’a pas été contestée ni désapprouvée par la société Cafpi ; – elle était rémunérée sous forme d’un complément mensuel,
— sa mandante lui a retiré progressivement les moyens de l’exercer puisque d’une part il n’a pas été formé à ce poste et d’autre part il été évincé de ses responsabilités de manière abusive et vexatoire par un courriel évasif du 27 septembre 2012;
— en septembre 2011 il a établi à la demande de la société Cafpi le business plan de l’agence de Rouen définissant les méthodes et les objectifs de ladite agence, – les attestations de deux agents immobiliers et d’un courtier établissent qu’il était considéré comme directeur de l’agence Cafpi de Rouen, et qu’il n’avait reçu aucun soutien dans le management et la formation de son équipe,
— les courriels qu’il produit, et en particulier celui du 27 septembre 2012, montrent que la société Cafpi le considérait comme le directeur de l’agence de Rouen ;
Attendu que la société Cafpi fait valoir essentiellement que :
— M De X n’exerçait pas les fonctions de directeur de l’agence de Rouen,
— il n’existe pas de poste de directeur d’agence, les missions d’animation des agences étant exercées par le directeur régional et par l’assistante régionale,
— il n’y a donc pas eu de promotion à ce titre,
— M De X a exercé :
— à titre principal, de janvier 2002 à février 2013 les fonctions d’agent commercial, puis, à compter de l’entrée en vigueur du contrat du 15 février 2013, celles de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque,
— et à titre accessoire, celle d’intermédiaire en opérations d’assurance,
— son activité n’incluait aucune mission de management d’encadrement ou d’organisation,
— son statut d’agent senior ne lui conférait aucune autorité sur le personnel administratif et les autres mandataires du réseau Cafpi présents localement ;
— M De X n’établit pas la réalité du pouvoir hiérarchique allégué ni a fortiori avoir été évincé de telles responsabilités; – aucune disposition contractuelle ne met à la charge de la société Cafpi les obligations de formation, d’accompagnement, et de soutien, invoquées par M De X ; – M De X ne lui a jamais adressé de reproches sur son statut et son rôle dans le réseau avant sa lettre de prise d’acte de rupture;
— il ne démontre pas avoir demandé un soutien ou une formation dont il aurait été privé de même qu’il ne justifie pas avoir informé le directeur régional de dysfonctionnement survenu en juillet 2012 dans l’agence de Rouen ni enfin du lien de causalité entre le départ de collaborateurs et la situation de l’agence de Rouen;
— c’est seulement après avoir appris en juillet 2013 que sa candidature au poste de directeur régional n’était pas retenue qu’il lui a adressé des griefs concomitamment à la lettre de prise d’acte de rupture;
— à cette date M De X était déjà devenu le mandataire d’une société concurrente de la société Cafpi,
— il ne démontre pas qu’elle aurait manqué à ses obligations contractuelles à son égard;
— elle n’avait pas à mettre à disposition de son mandataire une formation de directeur d’agence car le réseau Cafpi ne comporte pas de directeur d’agence mais des directeurs régionaux et des assistantes régionales;
Attendu cela exposé que M De X invoque l’existence d’un contrat verbal conclu avec la société Cafpi pour qu’il exerce à compter du 15 septembre 2011, la fonction de directeur d’agence ; que pour en justifier il verse aux débats notamment deux attestations d’agents immobiliers M. Y et M Z ainsi qu’une attestation d’un ancien mandataire de la société Cafpi, M A;
Attendu que M. Y indique avoir été en contact professionnel avec M De X 'à l’époque directeur de l’agence Cafpi’ et que celui-ci lui ' a fait part au cours d’entretiens de difficultés rencontrées à manager les agents commerciaux sans l’appui de sa nouvelle direction régionale ' ;
Que cette attestation fait état de la qualité de directeur d’agence sans apporter à ce sujet aucune précision ni fournir la relation de circonstances particulières ; que son auteur ne mentionne pas de faits dont il aurait été le témoin direct mais indique rapporter des propos confiés par
M De X ;
Que l’attestation de M A est également imprécise ; que celui-ci déclare sans autre indication avoir travaillé avec M De X 'lors de son poste de directeur d’agence’ ; qu’il énonce qu ' il est évident qu’il n’a eu aucun soutien pour manager l’équipe d’agents commerciaux’ et qu’il a ' remarqué de nombreuses déstabilisations’ ; que ces affirmations ne sont accompagnées de la relation d’aucune circonstance de fait;
Que M Z déclare avoir constaté que lors de l’inauguration des nouveaux locaux de l’agence de Rouen, M De X a été présenté comme directeur de cette agence ;
Attendu que concernant les faits rapportés cette déclaration n’est étayée par aucun autre élément de preuve ; Qu’aucune énonciation du document intitulé ' Business Plan’ ne permet d’affirmer que celui-ci ait été demandé par la société Cafpi ;
Qu’il convient d’observer que dans ce document M De X ne se présente pas comme directeur d’agence ; qu’il y indique se 'positionner comme senior d’agence’ et précise que ' la reconnaissance morale du senior d’agence est inexistante aujourd’hui’ ;
Que les attestations et le business plan susvisés n’établissent donc pas que la société Cafpi ait nommé M De X à des fonctions de directeur d’agence et qu’elle lui ait conféré un pouvoir hiérarchique sur le personnel de cette agence ou sur d’autres mandataires ;
Que M De X ne fournit aux débats aucun courrier officiel qui l’aurait désigné en qualité de directeur d’agence ;
Attendu que si la mention d’un ' complément’ mensuel figure sur les bordereaux de commissions à compter de janvier 2012, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que ce complément, dont l’objet n’est pas précisé, et qui n’a pas été versé à compter de septembre 2011 mais de janvier 2012, corresponde à la rémunération de fonctions de directeur d’agence alléguée ;
Que M De X n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir l’existence d’un pouvoir hiérarchique sur le personnel de l’agence.
Qu’il ne démontre pas que pendant la durée des relations contractuelles il ait sollicité la société Cafpi pour obtenir une formation ou un appui dans l’ exercice allégué d’un rôle de management d’une équipe ;
Qu’à l’appui de ses affirmations concernant une éviction des fonctions de directeur d’agence M De X invoque un courriel de la société Cafpi en date du 27 septembre 2012 ;
Que ce courrriel est ainsi rédigé : 'Salut Marco tu étais trop confiant et ton environnement en a abusé ; j’ai échangé avec Sam afin que vous puissiez caler date de changement je passerai sur Rouen dès que vous aurez calé date afin de donner les grandes lignes aux côtés de Sam ; Ne te rends pas malade nous avions un deal il n’est pas atteint tu restes à la maison sur 100 % en production à 55 % sur fin 2012 et 2013 plus trimestres semestre et mensuel à 2 %.
Que les termes de ce courriel qui évoquent un objectif non atteint ne prouvent pas les affirmations de M De X selon lesquelles il aurait été nommé directeur d’agence ;
Qu’ils ne démontrent pas qu’il ait été évincé d’un rôle d’animation ou d’organisation que de fait il aurait exercé ;
Attendu en outre qu’alors que la demande concerne la résiliation du contrat conclu le 15 février 2013, ce courriel est antérieur à la date de prise d’effet de ce contrat ;
Sur le reproche concernant la candidature aux fonctions de directeur Régional
Attendu que M De X fait valoir essentiellement que :
— la société Cafpi a nommé un directeur de région en dehors du processus classique pour la région PACA Ouest au détriment de sa propre candidature qu’il avait présentée par courrier du 23 mai 2013;
— le directeur régional retenu par la direction était déjà en poste dans une autre région et se trouvait ainsi simultanément en charge de deux régions;
— il s’est trouvé ainsi privé de toute perspective d’évolution de carrière malgré son expérience reconnue et son entier dévouement au service de la société Cafpi ce qui a été déterminant dans la prise d’acte de rupture du contrat par lettre du 20 juillet 2013;
Attendu que la société Cafpi réplique essentiellement que :
— en portant son choix sur un autre directeur pour diriger la région PACA Ouest elle n’a commis aucun manquement envers M. De X dont la candidature n’a pas été retenue après examen;
— elle ne s’est jamais engagée à lui confier le poste de directeur régional de cette région; que son choix s’est porté sur un candidat dont le profil était particulièrement intéressant, en sorte que ce grief est inopérant;
Attendu cela exposé qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la société Cafpi ait été tenue d’attribuer à M. De X le poste de directeur de la région PACA Ouest et en particulier qu’elle se soit engagée à le faire; que M De X, qui invoque le non respect de la procédure de désignation, ne produit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation ; que le fait que sa candidature n’ait pas été retenue ne saurait en conséquence constituer un manquement de la société Cafpi à ses obligations contractuelles ;
Sur le manquement allégué au titre de la TVA
Attendu que M De X fait valoir essentiellement que :
— la société Cafpi a procédé au cours des dernières années à une perception illicite d’une prétendue TVA alors que la négociation de crédits figure parmi les activités exonérées de TVA; – il est fondé à contester la réduction de l’assiette de ses commissions opérées par le mandant sur ses propres opérations peu important que les sommes aient été reversées ou non à l’administration fiscale;
— si le contrat du 15 février 2013 ne contient pas de clause faisant référence à la TVA, il n’en demeure pas moins que la pratique a persisté et que les calculs annexés au contrat restent toujours ambigus sur les modalités relatives à ladite taxe;
— si la cour devait considérer qu’aucune ambiguïté ne découle du second contrat elle devra constater qu’il est fondé à faire valoir le manquement contractuel frauduleux antérieurement à l’avenant de sorte qu’il est en droit de réclamer la réintégration de la TVA pour les commissions antérieures à l’avenant;
Attendu qu’en réponse la société Cafpi fait valoir essentiellement que :
— il s’agit d’un nouveau moyen en appel,
— le grief portant sur la Tva ne figurait pas dans la lettre de résiliation ; il ne saurait être considéré comme la cause de la rupture;
— un avenant au contrat d’agent de M. De X a été conclu le 31 décembre 2004 et de nouveaux barèmes de commissionnement ont été signés par celui-ci le 11 janvier 2005 puis le 15 octobre 2007, lesquels ne font en aucune manière référence à une base de calcul dépendant de la TVA;
— la base de calcul de commissions est déterminée en dehors de toute considération liée à la TVA;
— le nouveau barème annexé au contrat de mandataire intermédiaire en opérations de banque signé par M. De X ne fait pas davantage référence à la TVA à une base hors taxes ou TTC comme il le reconnaît lui-même;
— savait M De X savait qu’à compter de 2005 les honoraires de la Cafpi n’étaient plus soumis à TVA et qu’aucun prélèvement n’était opéré sur la base de commissionnement à ce titre;
— l’appelant n’a jamais formulé un tel grief durant toute la période d’exécution de son contrat d’agent commercial et pendant les deux années et demi qui ont suivi la rupture de ce contrat;
Sur l’exception d’irrecevabilité concernant le moyen relatif au grief lié à la Tva
Attendu que la société Cafpi fait valoir que le moyen concernant la Tva est nouveau en cause d’appel ;
Attendu qu’en réponse M De X réplique que le moyen relatif à la Tva peut être invoqué en cause d’appel dés lors que les prétentions soumises au premier juge portaient sur l’ensemble des éléments de calcul du solde de commissions
Attendu cela exposé, que selon l’article 563 du code de procédure civil ' pour justifier en appel les prétentions qu’ elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves’ ;
Attendu en l’espèce que les prétentions soumises au premier juge par M De X portaient en particulier sur le paiement d’un solde de rémunération ; que celui-ci avait pour assiette l’ensemble des sommes versées par les clients de sorte que la question de la prise en compte ou non d’une TVA présente un lien direct avec les demandes formées devant le premier juge ;
Que l’exception d’irrecevabilité n’est donc pas fondée ;
Au fond sur le reproche concernant la Tva
Attendu que la lettre de prise d’acte de la rupture émanant de M. De X ne mentionne aucun grief relatif à la TVA ;
Que celui-ci ne saurait en conséquence être considéré comme l’un des motifs de la décision de prise d’acte de la rupture ; qu’il ne peut ainsi être retenu, au titre de l’imputabilité de la rupture, comme un manquement de la société Cafpi à ses obligations ;
Attendu que les développements qui précèdent font ressortir que la rupture du contrat est intervenue à l’initiative de M . De X et qu’elle ne peut être imputée à la société Cafpi ;
Sur la demande en paiement d’une indemnité de préavis formée par M. de X
Attendu que M De X expose que le préavis légal et d’ordre public est de trois mois en application de l’article L 134-11 du code de commerce et qu’il est fondé à solliciter le paiement de la somme de 12 484,37 euros au titre de la moyenne des commissions sur 24 mois x 3,30= 41 198,42 euros .
Attendu que l''intimée réplique que :
— M. De X a pris l’initiative de la rupture anticipée du contrat sans démontrer l’existence d’une faute de sa part ;
— en tout état de cause l’article L 134-11 du code de commerce a vocation à s’appliquer aux agents commerciaux et non au mandataire d’intermédiaire en opérations de banque ;
— l’appelant ne l’a pas mis en demeure préalablement de remplir son obligation et ne peut prétendre à des dommages-intérêts en application de l’article 1146 du Code civil.
Attendu cela exposé, qu’il a été retenu ci-dessus que le statut de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque était applicable à M De X en sorte que celui-ci n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 134-11 du Code de commerce ;
Que l’article 7" Résiliation anticipée’du contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque’ du 15 septembre 2013 prévoit qu’en cas de résiliation le mandataire s’oblige à effectuer un préavis d’une durée d’un mois à compter de la présentation de la lettre portant résiliation.
Qu’en l’espèce la rupture du contrat étant à l’initiative de M De X, celui-ci ne peut prétendre à une indemnité de préavis, étant lui-même débiteur de ce préavis ;
Attendu que ce chef de demande n’est donc pas justifié ;
Sur l’indemnité de rupture sollicitée par M. De X
Attendu que M. De X expose qu’en vertu de la clause de retour à l’état antérieur il est fondé à réclamer une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, à savoir la somme de 299 625 euros équivalente au montant global des commissions contractuelles des deux derniers exercices précédant la rupture du contrat ;
Attendu que l’intimée réplique que :
— l’article L 134-12 du code de commerce n’est pas applicable eu égard au statut de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque de M De X,
— en tout état de cause il ne peut prétendre à une telle indemnité la rupture lui étant imputable ;
Attendu cela exposé que les mandataires intermédiaires en opérations de banque sont exclus du champ d’application du statut des agents commerciaux, leur activité étant régie par les dispositions particulières du Code monétaire et financier (art. L. 519-1 et s.) (cass. Com. 12 déc. 2006 n 05-17.707).
Qu’il a été retenu ci-dessus que M De X ne peut se prévaloir du statut d’agent commercial ;
Attendu que par conséquent M. De X ne peut prétendre à une indemnité compensatrice prévue par le statut d’agent commercial ;
Attendu que les dispositions de l’article 8 ( 3 ) du contrat du 15 février 2013 excluent toute indemnité de rupture si ' la cessation des relations contractuelles résulte de l’initiative du mandataire, à moins que celle-ci ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant’ ;
Attendu en l’espèce qu’il a été retenu ci-dessus que la rupture n’était pas imputable à la société Cafpi ; qu’elle est de l’initiative de M De X au sens de l’article 8 ( 3 ) du contrat du 15 février 2013 susvisé ;
Que la demande d’indemnité de rupture formée par M De X n’est donc pas fondée ; qu’elle ne peut aboutir ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. De X pour préjudice supplémentaire
Attendu que M. De X expose qu’en raison de l’inexécution fautive imputable au mandant et alors qu’il a été empêché de poursuivre le bon déroulement des dossiers en cours dans l’intérêt de la clientèle, il est fondé à solliciter en réparation de son préjudice moral et professionnel une indemnité de 10 000 euros ;
Attendu que l’intimée réplique que :
— M. De X ne justifie pas d’un tel empêchement et n’ ignorait pas que la personne avec laquelle il a pris contact après son départ de la société Cafpi avait signé avec celle-ci en juin 2013 un mandat de recherche de financement ;
Attendu cela exposé, qu’au soutien de sa demande M De X invoque des tableaux de commissions des mois de juin à septembre 2013 concernant des dossiers de clients afférents à ces périodes ;
Que ce document ne prouve pas l’existence des faits d’empêchement allégués ;
Que l’initiative de la rupture du contrat incombe à M. De X ;
Qu’il n’est pas démontré qu’à la suite de la rupture du contrat la société Cafpi ait empêché M De X d’assurer le suivi des dossiers en cours jusqu’à leur finalisation ;
Attendu que compte tenu de ces éléments la demande d’indemnité pour préjudice supplémentaire n’est pas justifiée ; C ) Sur la demande d’indemnité de rupture formée par la société Cafpi
Attendu que la société Cafpi fait valoir essentiellement que :
— s’agissant d’un contrat à durée déterminée, M. De X devait poursuive son mandat de représentation jusqu’au 15 février 2014 ;
— or il a rompu son contrat le 20 juillet 2013 avec effet immédiat,
— elle subit, en conséquence, par la rupture brutale et anticipée du contrat un préjudice constitué du manque-à-gagner sur la période contractuelle restant à courir, soit jusqu’au 15 février 2014 ;
— sur les six mois d’activité M De X a réalisé une base de commissionnement de 85 669 euros, – elle a perçu 45 % de cette somme soit 38 551 euros soit 6425 euros par mois ; qu’elle est fondée à lui réclamer son manque-à-gagner pour la période du 20 juillet 2013 au 15 février 2014 soit la somme de 41 752,50 euros (6425 euros x 6,5 mois) correspondant aux six mois et demi de commissions qu’elle aurait dû percevoir sur la production de M. De X s’il avait poursuivi son mandat jusqu’à son terme ;
Attendu que M. De X réplique que :
— la demande résulte de circonstances imputables à la société Cafpi et rendant légitime la rupture sans préavis de son contrat ;
— subsidiairement cette dernière ne produit aucun élément probant au soutien de son prétendu préjudice.
— l’article 8 du contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque ( MIOB ) prévoyant que les parties se retrouveront placées dans la situation antérieure à celle de la signature de celui-ci en cas de cessation, la société Cafpi est mal fondée à invoquer la durée impérative d’un an du contrat fixée à l’article 6 ;
Attendu cela exposé, que selon les dispositions de l’article 6 du contrat du 15 février 2013 ' le contrat est conclu pour une durée d’une année à compter du 15 février 2013 et à son expiration il sera reconduit tacitement pour la même durée sauf dénonciation par l’une des parties un mois avant l’arrivée du terme par l’expédition d’une lettre recommandée avec accusé de réception’ ;
Attendu que les articles 7 et 8 du contrat de MIOB prévoient les conséquences de la cessation du contrat ; que l’article 7 dispose qu’ 'en cas de résiliation, l’exécution d’un préavis d’un mois à compter de la présentation de la lettre portant résiliation ; qu’il stipule qu’ «en cas de non-respect de ce délai de préavis, le Mandataire s’oblige à verser une indemnité correspondant à un mois calculé sur la moyenne annuelle des commissions versées au Mandataire durant les deux dernières années d’exécution du contrat ».
Qu’indépendamment de la question de la clause de non-concurrence, ces dispositions spécifiques à la résiliation du contrat et à ses conséquences ne prévoient pas d’autre indemnité à la charge du mandataire ;
Que la société Cafpi ne peut en conséquence prétendre, au titre des conséquences de la résiliation anticipée du contrat à d’autres indemnités que celle prévue par l’article7 précité ;
Que M De X indique dans ses conclusions que les relations contractuelles ont cessé le 22 juillet 2013 ;
Qu’il a été retenu ci-dessus que les allégations de M De X concernant des faits d’empêchement de suivre et finaliser les dossiers en cours n’étaient pas démontrées ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, l’indemnité due à raison de la résiliation anticipée du contrat sera fixée à la somme de 9 766 euros correspondant, à la moyenne mensuelle des commissions perçues par M De X pendant la durée du contrat du 15 février 2013, sur la base d’un montant total de commissions de 48 832 euros ;
II )SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX CONTRATS D’ASSURANCE, AUX PRÉLÈVEMENTS (EFFECTUÉS AUX TITRES DE CAGNOTTES ET DE LA TVA), AINSI QU’AU SOLDE DE COMMISSIONS A )Sur la demande de communication de pièces formée par M De X
Attendu qu’au vu des différents documents produits au dossier relativement au calcul des commissions la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour statuer sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production de pièces sollicitée par M De X ; que ce chef de demande n’est donc pas fondé ;
B ) Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Attendu sur la prescription que M De X demande que soit constaté son droit de demander la réintégration de la tva et des cagnottes dans la base de calcul des commissions et le paiement de commissions au titre de la production commerciale de contrats d’assurance ;
Attendu que la société Cafpi considère que l’ensemble des demandes relatives aux contrats d’assurance et aux prélèvements au titre des cagnottes et de la TVA sont prescrites pour les commissions non atteintes par la prescription payées avant le mois d’octobre 2009 ;
Qu’elle fait valoir que :
— les demandes portant sur des faits antérieurs au mois d’octobre 2009 sont prescrites en vertu de la prescription quinquennale prévue l’article 2244 du code civil, pour les actions personnelles engagées depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu que M De X réplique que :
— sa demande est recevable puisqu’elle a été initiée selon les règles de la prescription applicable;
— les commissions antérieures à la loi du 17 juin 2008 sont soumises au régime de prescription antérieur à cette loi, c’est à dire au délai de 10 ans applicable aux actions entre commerçants;
— par ailleurs s’agissant de commissions récurrentes à l’occasion de contrats de longue durée il faut pour connaître la totalité des commissions déterminer les contrats souscrits depuis le début de la relation contractuelle,
— il est fondé à solliciter les bordereaux de commissions et de cagnottes au moins pour les années 2009 à 2010 ;
Attendu cela exposé, que jusqu’au 15 septembre 20l3 M De X exerçait ses fonctions en la qualité d’agent commercial ; qu’un agent commercial n’a pas la qualité de commerçant ; que la prescription décennale prévue par les dispositions de l’article 110-4 du code de commerce pour les actions entre commerçants ( com 29 octobre 1979 ) ne s’applique donc pas aux actions en paiement de commissions d’agent commercial ,
Qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil les demandes en paiement de créance de commissions d’agent commercial se prescrivent par cinq ans ;
Que la présente instance ayant été introduite le 24 octobre 2013, les demandes en paiement de commissions antérieures au 24 octobre 2008 sont prescrites ;
C )Sur les demandes en réparation de préjudice financier relatif à la production commerciale de contrats d’assurance Attendu qu’exposant que la société Cafpi qui n’a été immatriculée que le 2 février 2009 ne pouvait avant cette date exercer l’activité de courtier , M De X lui reproche de lui avoir confié, avant cette immatriculation, la double activité d’agent commercial et d’agent d’assurance, avec pour seule rémunération celle d’un apporteur d’ affaires au lieu de celle due à un agent d’assurance ;
Qu’il fait valoir qu’il subit à ce titre un préjudice, l’usage étant d’allouer à un agent d’assurances une commission sur toute la vie du contrat qu’il a négocié ;
Qu’il sollicite en conséquence la réintégration, dans le solde des commissions, de l’indemnité correspondant au préjudice en résultant ;
Attendu que la société Cafpi n’a pas conclu sur ce point ;
Attendu cela exposé que M. de X verse au débat un contrat non daté de mandat d’intermédiaires d’assurances à titre accessoire;
Qu’il convient d’observer que ce document est à l’en-tête de la SA Cafpi et qu’il mentionne un numéro d’immatriculation au registre du commerce ; qu’il n’est pas daté en sorte qu’il n’est pas démontré qu’il ait été conclu avant la création de la société ;
Que l’article 3 de ce document, intitulé Rémunération stipule qu’ ' En contrepartie de l’exécution du présent mandat le mandant rétrocède au mandataire des commissions encaissées sur les primes réglées pour les polices souscrites par l’intermédiaire du mandataire. Les modalités de rémunération dépendent de chaque partenaire assurances et figurent sur les fiches techniques mises à la disposition du mandataire. Le mandataire percevra sa rémunération à la fin de chaque trimestre’ ;
Attendu que M De X ne démontre pas que la société Cafpi ait manqué aux obligations prévues par ce contrat ; qu’il ne produit aucun élément de preuve de nature à établir la réalité et le cas échéant la teneur de l’usage invoqué ;
Que ce chef de demande n’est donc pas fondé ;
D )Sur la demande tendant voir réintégrer dans la base de calcul de la commission des sommes correspondant à de la TVA
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la société Cafpi conclut à l’irrecevabilité de la demande relative à la Tva qu’elle considère comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en réponse M De X fait valoir que la demande relative à la TVA est recevable dès lors qu’ il avait demandé en première instance un solde de rémunération ;
Attendu cela exposé, que la demande formée en première instance par M de X portait sur le paiement d’un solde de rémunération ; que celui-ci avait pour assiette l’ensemble des sommes versées par les clients de sorte que la question de la prise en compte ou non d’une TVA présente un lien direct avec les demandes formées devant le premier juge ;
Que l’exception d’irrecevabilité n’est donc pas fondée ;
Sur le fond de la demande relative à la Tva Attendu que M De X fait valoir essentiellement que :
— le contrat d’agent commercial du 2 janvier 2002 énonce que l’agent commercial ne verse pas la Tva, celle-ci étant directement versée par le mandant,
— or, s’agissant d’activités de crédit, la société Cafpi était exonérée de TVA,
— la société Cafpi a cependant réduit le montant des commissions, en calculant celles-ci sur une base prenant en considération le règlement d’une TVA ;
Attendu que la société Cafpi réplique essentiellement que :
— initialement en application de demandes de l’administration fiscale, elle reversait de la Tva pour son activité de courtage;
— en conséquence elle prenait en compte cette charge dans le mode de calcul de la rémunération des mandataires,
— en raison d’un contentieux portant sur l’obligation pour elle de reverser de la TVA sur son activité de courtage, elle a cessé tout règlement à ce titre à compter de l’année 2005,
— il en a alors été tenu compte au sein de l’entreprise par l’établissement d’un nouveau barème de commissionnement qui ne fait aucune référence à une base de calcul dépendant de la TVA,
— après avenant contractuel du 31 décembre 2004 M de X a accepté ce nouveau barème de commissionnement qu’il a signé le 11 janvier 2005 ;
— de même les barèmes modificatifs qu’il a signés le 15 octobre 2007 et le 1er avril 2013 ne comportent aucune mention relative à l’application d’une TVA;
Attendu cela exposé, qu’il appartient M. De X demandeur en paiement de rapporter la preuve d’une obligation de la société Cafpi à ce titre ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 4 du 2 janvier 2002 « Rémunération : il est entendu que l’agent ne versera pas la TVA afférente à l’activité exercée, celle-ci étant directement versée par le mandant » ;
Attendu que par ces dispositions la société Cafpi se considérant alors assujettie à la Tva a précisé que de son côté l’agent ne devrait pas verser cette taxe ;
Attendu que les pièces produites aux débats montrent que la question de l’assujettissement ou non de la société Cafpi à la Tva a donné lieu à des échanges de courriers avec l’administration fiscale ; qu’un contentieux portant sur cette question a opposé la société Cafpi à l’un de ses agents commerciaux et a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce d’Evry du 6 mai 2004, confirmé en appel, qui retient que l’activité de courtage en crédit immobilier est exonérée de Tva ;
Qu’un avenant contractuel a été signé le 31 décembre 2004 ; que M de X a signé le 11 janvier 2005 un nouveau barème de commissionnement ; que dans les éléments de calcul de la commission, ce barème ne comporte aucune mention relative à une Tva ;
Qu’il en est de même du barème modificatif signé par M De X le 15 octobre 2007 sur lesquel ne figure aucune mention relative à l’application d’une TVA; Que le contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de la banque conclu le 15 février 2013 ne contient aucune mention relative à la Tva ;
Qu’il convient d’observer en particulier que l’article 4 de ce contrat ( ' Rémunération’ )ne reprend pas l’alinéa 3 de l’article 4 du contrat d’agent commercial qui faisait mention d’une Tva ;
Que le tableau de calcul des rémunérations signé par M De X le 1er avril 2013 ne comporte aucune énonciation relative à une Tva ;
Que M De X ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer que les rémunérations perçues auraient été calculées en considération d’une Tva ;
Attendu que compte tenu de ces éléments la demande de M De X relative à la Tva, pour les commissions non atteintes par la prescription , n’est pas fondée ;
E ) Sur la demande tendant voir réintégrer dans la base de calcul de la commission des sommes correspondant à des prélèvements effectués au titre de « la cagnotte » ;
Attendu que M De X reproche à la société Cafpi d’avoir retenu différentes sommes sur les commissions contractuelles censées être affectées, selon elle, au bon fonctionnement du réseau par le biais de « cagnottes » ; qu’il considère que cette façon de procéder est illégale, car imposée aux mandataires ;
Qu’il fait valoir essentiellement que :
— le contrat ne contient aucune mention de prélèvements effectués sur les commissions, au titre de cagnottes
— le fait de signer des tableaux relatifs aux commissions ne vaut pas accord de sa part quant aux modalités de calcul et d’utilisation des sommes déduites,
— ces tableaux ne lui sont pas opposables en ce qui concerne les « cagnottes »;
— la pratique des cagnottes lui cause un préjudice en réparation duquel il est fondé à réparation, sous forme de réintégration de celles-ci dans le calcul des commissions ;
Attendu que la société Cafpi réplique essentiellement que :
— chaque agence Cafpi dispose d’une part d’autonomie en matière publicitaire et de marketing,
— pour promouvoir localement les actions commerciales et publicitaires de l’agence, il est institué une cagnotte à l’initiative des agents et en accord avec la direction générale de la société,
— cette cagnotte est alimentée par des contributions effectuées tant par les agents que par l’entreprise,
— chaque montant provisionné vient diminuer la rémunération perçue par l’agent et par l’entreprise pour chaque dossier, ce prélèvement intervenant avant le calcul de la commission au niveau du calcul de la base de la commission,
— M De X d’une part a donné son accord pour ces prélèvements et d’autre part a disposé pendant le cours du contrat des documents lui permettant d’en connaître les modalités et d’en calculer le montant,
— s’agissant de la détermination du montant des prélèvements : les feuilles de pré encaissement et le bordereau de commissions reçu tous les mois lui permettaient de vérifier et de calculer les commissions lui revenant ainsi que les éléments de calcul de la cagnotte pris en compte sous la désignation « ristournes »,
— s’agissant des documents contractuels, si le terme « cagnotte » n’est expressément apparu qu’en 2010 dans le calcul de la rémunération, il est expressément mentionné dans d’autres documents contractuels à savoir :
— la note établie en 2006 sur le fonctionnement et les codifications des réseaux apporteurs ,
— les fiches manuscrites des dossiers clients constituées par les agents,
— les fiches de pré encaissement contrôlées par les agents,
— les barèmes de rémunération de 2005 et 2013 qui mentionnent la déduction faite sous la désignation « sorties » en déduction de la base de calcul intitulée « B C » ;
— l’annexe au contrat du 15 février 2013 qui vise expressément le budget Amie, nouvelle désignation de la cagnotte ;
— une capture d’écran de l’intranet relative aux répartitions des dépenses AMIE, l’annexe au contrat renvoyant au tableau du budget AMIE disponible sur le site Intranet,
Attendu cela exposé qu’au soutien de ses prétentions la société Cafpi produit aux débats en particulier :
— un tableau de calcul de commissions mentionnant le 'Budget Amie’ et signé par M De X le 1er avril 2013 ;
— une capture d’écran provenant du réseau intranet et concernant la répartition des dépenses 'Amie', étant précisé que l’annexe au contrat du 15 février 2013 renvoie au tableau du budget 'Amie’ sur la répartition financière des dépenses, disponible sur le réseau intranet
— une note datée du 13 mars 2006 sur le fonctionnement et les codifications des réseaux apporteurs , note dont M De X ne conteste pas la diffusion aux agents commerciaux, et qui fait expressément état des cagnottes, du mode de calcul et des modalités d’utilisation de celles-ci ,
Que les fiches de pré- encaissement produites aux débats, établies pendant la période du 1er février 2011 au 9 juillet 2013 font état, sous les désignations ' ristourne’ ou 'Amie', d’une cagnotte intervenant dans le calcul de la commission ;
Que figure également aux débats un ' état des cagnottes’ pour l’agence de Rouen ( notamment ) produit par M De X ; que ce document montre l’état des recettes et des dépenses au titre de la cagnotte du mois de décembre 2008 ;
Qu’il convient d’observer en outre que dans le business plan de septembre 2011 M De X, qui y indique se positionner comme senior d’agence, fait état d’un plan de publicité et de marketing ; Attendu que des pièces produites il résulte que par son objet le budget Amie anciennement dénommé ' cagnotte’ , affecté aux opérations publicitaires et de marketing, était destiné au bon fonctionnement des agences de la société Cafpi ; qu’il présentait ainsi un intérêt commun, notion qui préside aux relations d’un contrat d’agent commercial ; que pendant la durée du contrat d’agent commercial et celle du contrat du 15 février 2013 M De X connaissait le principe des cagnottes, leurs modalités de calcul et leur utilisation; qu’il a mis en pratique dans le calcul des commissions la retenue afférente à l’alimentation du système de la cagnotte ;
Que par le contrat du 15 février 2013 qu’il a signé il a formalisé son accord sur la pratique jusqu’alors suivie ;
Qu’il n’établit ni n’allègue avoir au cours de la durée de la relation contractuelle, soit près de onze ans, avoir contesté la retenue sur les commissions effectuées tant sur le principe de l’alimentation d’un budget ' cagnotte’ devenu ' Amie’ que sur la base de calcul des retenues effectuées à ce titre ou encore sur l’utilisation des fonds concernés ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de développements ci-dessus, la demande de M De X relative aux cagnottes n’est pas fondée ; qu’elle ne peut aboutir ;
F ) Sur la demande de M De X en paiement de la somme de 34 998, 75 euros, à titre de solde de commissions et sur la demande de remboursement d’avance sur commissions
Sur le solde de commissions
Attendu que M De X soutient que :
— compte tenu du décommisionnement correspondant à la règle dite du Pool et de l’abattement indûment effectué par la société Cafpi, celle-ci reste devoir un solde de commissions de 37'998,75 euros sauf à parfaire par la réintégration de la TVA et des cagnottes ;
— cette somme correspond pour chacun des 38 dossiers concernés par le solde de commission, à la différence entre la « facturation TTC » et le montant de la commission au taux de 55 % ;
Attendu que pour s’opposer à la demande la société Cafpi fait valoir que :
— M De X n’est pas fondé à réclamer l’intégralité de la base de calcul des commissions ; qu’il demande en effet 45 % de la base de commissionnement alors qu’il déclare avoir déjà perçu 55 %
de cette base ;
— cela revient à revendiquer finalement une commission égale à 100 % de la base de commissionnement;
— la commission est égale au montant de la base de commissionnement X taux de commissionnement déterminé en fonction du montant total de la base de commissionnement réalisée le semestre civil précédent;
— le tableau indique que ce taux varie entre 30 et 50 %;
— en outre il ne peut percevoir de commissions que sur les dossiers qu’il a suivis et finalisés comme prévus à l’article 4 du contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque;
— en l’espèce il ne peut se prévaloir d’un taux de commissionnement de 55 % que sur 22 des 28 dossiers commissionnés, et un taux de 47, 5% sur les 6 autres dossiers commissionnés, étant précisé que sur les 10 autres dossiers cités par M De X dans ses conclusions :
— 2 n’ont pas été suivis par lui,
— 8 n’ont pas été finalisés ;
— comme le montrent les bordereaux de commissionnement versés aux débats, pour la période de juin à novembre 2013, M De X a perçu le montant total de la commission lui revenant pour chaque dossier suivi et finalisé;
— le montant total des commissions revenant à M. De X sur les 28 dossiers s’est compensé avec le montant des avances sur commissions qu’il devait rembourser à son mandant;
— les différents barèmes signés par M. de X prévoient expressément que toutes les avances consenties sont récupérables ;
— or M De X a perçu durant la période contractuelle des avances sur commissions d’un montant total de 33837 euros ;
— sur le montant des commissions lui revenant à partir de juin 2013, la société Cafpi n’a déduit, au titre de remboursement de ces avances, que la somme de 24924,68 euros,
— M De X reste ainsi lui devoir la somme de 8912,32 euros (33837euros – 24924,68 euros );
Attendu cela exposé, que selon les dispositions de l’article 4 du contrat du 15 février 2013 l’agent perçoit une rémunération fixée suivant le tableau annexé au contrat sur toutes les opérations conclues et effectivement finalisée ; que ce tableau, qui définit les règles de calcul des commissions indique un taux de rémunération compris entre 30 et 50 % de la base de calcul ;
Attendu que l’ article 8 du contrat MIOB « Conséquences de la cessation du contrat »(')
2 ) Le mandataire aura droit aux commissions comme défini à l’article 4, sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans le délai de trois mois suivant cette rupture de contrat et qui seront la suite du travail de négociation effectué par lui pendant l’exécution de son contrat.
Que pour les affaires visées par ce texte, l’article 4 du contrat prévoit la mise en oeuvre de certains pourcentages et non l’attribution d’une commission égale à la totalité de la base de calcul ;
Attendu que M. De X ne fournit aucune explication sur les raisons qui devraient conduire à retenir, pour le calcul des commissions afférentes aux dossiers qu’il a traités, y compris les dossiers en cours, un autre mode de calcul que celui résultant de l’application des dispositions contractuelles ; qu’il ne produit aux débats aucune pièce justificative à l’appui de ses affirmations sur ce point ;
Attendu que sa demande en paiement du solde de commissions n’est pas fondée ; Sur la demande en remboursement des avances sur commissions formée par la société Cafpi
Attendu que la société Cafpi demande la condamnation de la société Cafpi à lui rembourser la somme de 8912,32 euros à titre de remboursement de ses avances sur commissions du premier trimestre 2002 et de février 2013.
Attendu qu’elle fait valoir que :
— il résulte des relevés de commissions et de chèques versés aux débats que M De X a perçu à titre d’avance sur commissions la somme de 33 837 euros, ainsi composée :
— au cours du premier trimestre 2002 : 3 837 euros,
— en février 2013 : 30 000 euros
— pour le remboursement partiel de ces avances la somme de 24 924, 68 euros a été déduite du montant des commissions revenant à M De X à partir de juin 2013,
— M De X est redevable de la différence, soit la somme de 8912,32 euros ;
Attendu que M De X n’apporte pas d’élément de réponse concernant les avances invoquées ;
Attendu cela exposé que sur les relevés de commissions de l’année 2012 figurent pour un montant total de 21 000 euros des remboursements d’avances sur commissions ;
Que la société Cafpi ne précise pas à quelles avances pourraient correspondre aux remboursements ainsi effectués et n’invoque aucune avance en regard de ces remboursements ; qu’elle ne produit aucun décompte entre les parties au titre des avances et de remboursements pour la période comprise entre les années 2002 et 2012 ; qu’en conséquence et compte tenu des remboursements effectués par M De X durant l’année 2012, il n’est pas établi que M De X reste débiteur des avances faites en 2002 ;
Qu’en conséquence, M De X reste devoir au titre du solde de remboursement d’avances la somme de 30 000 euros – 24 924, 68 euros = 5075,32 euros ;
G ) Sur la demande d’expertise formée par M. de X
Attendu que les différentes demandes de constat relatives à la TVA, aux cagnottes, et à l’activité de courtier en assurances, ayant été rejetées , de même que la demande en paiement d’un rappel de commissions, M. De X doit être débouté de sa demande d’expertise .
III ) SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DE PRÉJUDICE POUR NON-RESPECT DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
A ) Sur la validité de la clause de non-concurrence
Attendu que M. De X expose que :
— la clause de non-concurrence doit être à la fois limitée dans le temps et dans l’espace, proportionnée et nécessaire ;
— elle doit en outre être limitée aux seules activités susceptibles de concurrencer l’ancien mandant,
— en l’espèce la clause de non-concurrence insérée dans le contrat initial du 2 janvier 2002 prévoit une interdiction de deux ans dans un rayon de 100 km autour du secteur mentionné à l’article 3 ;
— en l’absence de toute définition précise, à l’article 3, du secteur géographique de référence, la clause de non-concurrence du contrat d’agent du 2 janvier 2002 a été stipulée au seul bénéfice du mandant et se trouve entachée de nullité et en tout état de cause abusive comme limitant les libertés d’exercice du commerce et d’ entreprise ;
— en outre cette clause n’ apparaît pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
— il en est de même de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat du 15 février 2013,
— l’étendue géographique de 80 km qu’elle prévoit est disproportionnée et abusive, car elle le contraint à changer de domicile pour pouvoir exercer sa profession ;
— la société Cafpi ne démontre pas le préjudice allégué et ne fournit pas d’ éléments probants relativement à la concurrence déloyale alléguée ;
Attendu que la société Cafpi fait valoir en réponse que :
— la seule clause de non-concurrence applicable en l’espèce est stipulée dans le contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque du 15 février 2013 ;
— elle définit précisement le secteur géographique interdit en visant un rayon de 80 km autour de l’agence de Rouen ;
— elle est limitée dans le temps à savoir deux ans ;
— elle est donc valable ;
— avant juillet 2013 M. De X avait choisi pour mandant une entreprise concurrente à savoir la société la Centrale de Financement qui dispose d’un établissement à Rouen depuis le 25 juin 2013 ;
— après son départ, il a détourné un client de la société Cafpi alors que ce dernier avait signé un mandat de recherche de financement avec elle ;
Attendu que cela exposé que la société Cafpi demande l’application des dispositions de l’article 8 du contrat du 15 septembre 2013, seules applicables au moment de la rupture des relations contractuelles ; que la contestation élevée par M De X au sujet de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat d’agent commercial est donc sans objet ;
Attendu que pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace ; qu’elle doit également être nécessaire pour assurer la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Attendu en l’espèce, l’article 5-3 du contrat du 15 février 2013 est ainsi rédigé « le mandataire s’interdit expressément pendant toute la durée du présent contrat à s’intéresser sans l’accord exprès préalable et écrit du mandant à des activités concurrentes de celles développées par ce dernier et notamment d’accepter un mandat de représentation d’une entreprise concurrente du mandant.
Le mandataire s’interdit également pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, dans un rayon de 80 km autour de l’agence de Rouen (76) située XXX, de s’intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le mandant, et notamment d’accepter la représentation des produits ou services d’une entreprise concurrente du mandant, sur le territoire, pour les produits et services ainsi que la clientèle objet du présent contrat.
Toute infraction à cette clause, exposerait le mandataire au paiement d’une indemnité fixée forfaitairement et conventionnellement à 150 Euros par jour durant la période de cette infraction ».
Attendu que stipulée pour une durée de deux ans la clause de non-concurrence est limitée dans le temps ;
Que prévoyant une zone géographique de 80 kilomètres autour de l’agence de Rouen, elle est limitée dans l’espace ;
Que les activités qu’elle vise correspondent à des activités susceptibles de concurrencer la société Cafpi ;
Attendu qu’il ressort de la liste des établissements de la société Cafpi versée aux débats ( pièce n° 1 produite par M De X ) que la société Cafpi dispose de plusieurs établissements autour de la ville de Rouen ( dans les villes du Havre, d’Yvetot, Evreux, et Dieppe ) ;
Que la clause de non-concurrence limitée dans l’espace, est donc justifiée et proportionnée au regard des intérêts légitimes de la société Cafpi ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède la demande d’annulation de la clause de non-concurrence n’est pas fondée ;
B ) Sur le non respect de l’engagement de non concurrence
Attendu que M De X expose qu’il n’exerce son activité de mandataire sous l’enseigne la Centrale du financement dont l’agence de Rouen a été ouverte en juin 2013, que depuis le mois de septembre 2013 et non depuis le mois de juillet 2013 ;
Attendu qu’il résulte des copies de pages d’impression des sites Orias Société . Com- et la centrale du financement ainsi que de l’annonce parue dans le Bodacc du 31 juillet 2013 que M De X a rempli après la cessation du contrat conclu avec la société Cafpi, des fonctions de représentation de la société La Centrale du financement qui dispose d’un établissement à Rouen ;
Qu’il n’est pas contesté que cette société est concurrente de la société Cafpi ;
Attendu que ces éléments font ressortir le manquement de M De X à son engagement de non concurrence à compter du mois de septembre 2013, la société Cafpi ne démontrant pas que l’activité concurrente ait commencé avant ce dernier mois ;
C ) Sur le préjudice
Attendu que la société Cafpi demande la condamnation de M De X à lui payer une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice moral et financier résultant de l’inexécution de l’engagement de non concurrence ;
Qu’elle fait valoir que :
— M De X a enfreint la clause de non-concurrence en acceptant avant la fin du contrat du contrat du 15 février 2013 un mandat de représentation de la société Centrale de Financement,
— la société Cafpi a appris le 9 octobre 2013 que l’un de ses clients ( qui avait signé un mandat de recherche de financement auprès d’elle ) avait été démarché par M. De X ;
— la période de violation de la clause s’étend du mois de septembre 2013 jusqu’au 22 juillet 2015 soit 687 jours;
Que M De X fait valoir que la société Cafpi ne justifie pas du préjudice allégué, et subsidiairement que s’agissant d’une clause pénale excessive il convient d’en reduire le montant ;
Attendu, cela exposé, que la clause susvisée portant que M De X devra payer une indemnité de 150 euros par infraction s’il manque de l’exécuter s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil ;
Que selon les dispositions de ce texte ' le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la peine si elle est manifestement excessive ou dérisoire’ ;
Attendu qu’il résulte des explications fournies que M De X a exercé à compter du mois de septembre 2013 des fonctions de représentation de la société La centrale de financement qui dispose d’un établissement à Rouen ;
Attendu qu’il ne peut être contesté que l’exercice d’une activité de représentation d’intermédiaire de banque durant deux ans dans la zone concernée par la clause de non-concurrence a causé un préjudice à la société Cafpi qui exerce la même activité ;
Qu’à l’exception du courrier du 9 septembre 2013 qui concerne le dossier de mandat de recherche de financement susvisé, la société Cafpi ne produit aucun élément de preuve de nature à établir qu’elle subit un préjudice correspondant à une perte journalière de 150 euros ;
Attendu que la clause pénale de ce montant, prévue par le contrat est manifestement excessive au regard des pièces produites et du préjudice réel de la société Cafpi ;
Que compte tenu de la durée du manquement relevé, de la zone géographique limitée à l’agglomération de Rouen sur lequel il a été commis, de l’importance de la société Cafpi qui compte plusieurs agences dans cette zone géographique, de la création récente ( comparée à l’ancienneté de la société Cafpi ) de la société La Générale de Financement créée en février 2013 et implantée en juin 2013 à Rouen, la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme 25 000 euros l’indemnité due en réparation du préjudice subi ;
IV ) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTÉRÊTS FORMÉE PAR M DE X EN RAISON DE LA NULLITÉ INVOQUÉE, DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Attendu qu’au soutien de sa demande M. de X expose que : – il n’a tiré aucun bénéfice de la rupture contractuelle, ce que montrent ses avis d’imposition
— à la suite du jugement de première instance il a dû rompre ses relations contractuelles avec la société la Centrale de Financement de sorte qu’il est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice moral et financier ;
Attendu que la société Cafpi ne répond pas à cette demande mais s’y oppose implicitement en invoquant la validité de la clause de non-concurrence ;
Attendu cela exposé que la demande de M De X tendant à voir annuler la clause de non concurrence a été ci-dessus rejetée ; qu’au surplus M De X ne produit aucun document de nature à justifier de la rupture de relations contractuelles avec son nouveau mandant ;
Que ce chef de demande n’est donc pas justifié ;
V ) SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les demandes formées en application de l’ article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais hors dépens d’appel qu’elle a exposés ; que l’équité commande de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à l’indemnité de procédure ;
Sur les dépens
Attendu que l’ appelant qui succombe dans la présente procédure sera tenu aux entiers dépens de première instance et d appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au solde dû au titre des avances sur commissions, à l’indemnité de résiliation anticipée du contrat ainsi qu’au montant de l’indemnité due à raison du non respect de la clause de non-concurrence ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M De X à payer à la société Cafpi les sommes de :
— 9 766 euros euros au titre de l’indemnité due à raison de la résiliation anticipée du contrat,
— 5075,32 euros en remboursement du solde des avances sur commissions;
— 25 000 euros en indemnisation du préjudice résultant du non respect de la clause de non-concurrence
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes en paiement d’indemnité de procédure d’appel, et de leurs autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ,
Condamne M De X aux dépens d appel avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la société Cafpi . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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