Infirmation 7 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 déc. 2021, n° 19/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01195 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS KOLYS c/ Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, SAS YASKAWA FRANCE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°614
N° RG 19/01195 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PRVQ
C/
SAS YASKAWA FRANCE
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOMMELAER
Me BOURGES
Copie délivrée
le :
à :
M. B
expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS KOLYS immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 389 271 941, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexis BAUDOUIN de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
SAS YASKAWA FRANCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes, sous le numéro 328 498 472, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié au siège,
Parc d’Activités de la Forêt, […]
[…]
Représentée par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 857 500 227, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-C RIOU de la SELARL PARTHEMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
******
La SARL YASKAWA FRANCE (ci-après société Yaskawa) est spécialisée dans la conception et fabrication de robots industriels.
La SAS KOLYS est spécialisée dans la fabrication de piéces métalliques de type portails.
La société Kolys, qui par ailleurs a bénéficié de l’accompagnement du programme gouvernemental de robotisation 'ROBOT START PME’ et du CETIM, a fait appel a la société YASKAWA pour la fourniture d’une cellule robotisée permettant le soudage de pièces en acier sans manipulation dans l’espace.
L’offre VHU 00052-e de la société YASKAWA du 27 Mai 2014, a détaillé les prestations, le prix et les conditions de fourniture de la cellule robotisée à la société KOLYS, qui a passé la commande le 27 Mai 2014 pour un montant de 317 760 euros TTC.
La société Kolys a financé cette opération via un crédit-bail souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE (la BPA).
La fabrication des différents jeux d’outils destinés à servir de support, gabarit et marbre permettant la soudure des éléments de portails par la cellule robotisée ne faisait pas partie des de la commande passée par la société KOLYS à la société YASKAWA.
La société Kolys a utilisé les services de la société ATIBEL afin de concevoir et fabriquer ces éléments.
Un procès-verbal de livraison en date du 22/O9/2014 a été établi par lors de la livraison de la cellule à la société KOLYS et a été signé par la société YASKAWA.
Un règlement cumulé de 90% du montant de la commande de la cellule robotisée a été effectué à la société YASKAWA.
La mise en route de la cellule a été émaillée de diverses difficultés, débouchant sur des tensions quant aux responsabilités de chaque partie, formalisées dans de nombreux échanges. Afin de faire progresser la situation, un expert technique choisi par la société KOLYS sur la base des recommandations du CETIM, a organisé une réunion sur site le 21 Mai 2015. La conclusion principale de cette réunion aurait été que les outillages ne seraient pas adéquats, ne permettant pas le fonctionnement de la cellule dans des conditions
acceptables, et devaient être de nouveau fabriqués.
La société KOLYS a choisi la société D a fin de mener a bien cette prestation, en Avril 2016.
En Février 2017, la société YASKAWA a facturé à la BPA le solde du contrat déduit des acomptes, soit la somme de 26 000 euros TTC.
Après une mise en demeure adressée le 28 Septembre 2017 par la société YASKAWA à la BPA, une assignation en paiement est délivrée en date du 03 Novembre 2017. Une assignation en intervention forcée en date du 20 Décembre 2017 a été délivrée par BPA à la société KOLYS.
En substance, la société KOLYS considère que la société YASKAWA est entièrement responsable des difficultés de mise en route de la cabine de soudure, tout le process de fabrication des outillages ayant été soumis à son approbation ; d’autre part, des défauts de précision du robot lui-même auraient été mis en exergue, notamment après la fabrication du nouvel outillage par la société D. La société KOLYS a donc refusé donc de payer le solde du marché et a demandé des dommages et intérêts pour l’indemniser des préjudices subis.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de commerce de Nantes a:
— pris acte de l’intervention volontaire de la societe KOLYS et l’a dite recevable et bien fondée,
— rejeté la demande d’expertise,
— dit que la reception définitive de l’installation fournie par la société YASKAWA France est prononcée, l’installation étant conforme aux engagements contractuels,
— débouté la société KOLYS du surplus de ses demandes,
— débouté la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de ses demandes,
— condamné la societé KOLYS à garantir et relever indemne la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de toutes condamnations prononcées à son égard au bénéfice de la société YASKAWA France,
— condamné la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST’ à payer à la société YASKAWA France la somme de 26 000 euros,
— condamné la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à la Société YASKAWA France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société KOLYS à payer à la societe YASKAWA France la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la societé Kolys à payer à la BANQUE POPULAIRE GRANDOUEST la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement la société KOLYS et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux dépens.
Par conclusions du 22 octobre 2019, la société KOLYS a demandé que la Cour :
— infirmle jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a
dit recevable et bien fondé l’intervention volontaire de la société KOLYS,
— dise qu’aucune réception définitive de la station de soudage robotisée n’est intervenue,
— dise que la société YASKAWA a délivré à la société KOLYS une station de soudage robotisée impropre à l’usage auquel elle était destinée,
— dise que la garantie des vices cachés est acquise au profit de la société KOLYS et PRONONCER une réduction du prix de 26 000 euros,
— dise que la société YASKAWA n’a pas accompli l’intégralité des prestations mises à sa charge,
— dise que ni la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ni KOLYS ne sont redevables du solde du prix de l’acquisition de l’installation auprès de YASKAWA FRANCE,
— dise la société YASKAWA est mal fondée à demander le paiement du solde du prix de l’acquisition
de l’installation auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
— déboute la société YASKAWA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
— déboute la société YASKAWA de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société KOLYS,
— déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société KOLYS,
— condamne la société YASKAWA à payer à la société KOLYS la somme de 26 731,12 euros HT au titre des outillages,
— condamne la société YASKAWA à payer à la société KOLYS la somme de 21 611,84 euros au titre du préjudice financier,
— condamne la société YASKAWA à payer à la société KOLYS la somme de 86 280,25 euros au titre du coût de l’intérim supporté par KOLYS.
— condamne la société YASKAWA à payer à la société KOLYS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la société YASKAWA aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 17 juillet 2019, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO), nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, a demandé que la Cour :
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la réception de l’installation en la déclaratoin conforme aux engagements contractuels, débouté la société KOLYS du surplus de ses demandes, débouté la BPGO du surplus de ses demandes, condamné la BPGO à payer à la société YASKAWA la somme de 26.000 euros, condamné la BPGO à payer à la société YASKAWA la somme de 5.000 euros de frais irrépétibles, condamné la société KOLYS et la BPGO aux dépens,
statuant à nouveau :
— dise qu’aucune réception définitive de la station de soudage robotisée n’est intervenue,
— dise que la société YASKAWA a délivré à la société KOLYS une station de soudage robotisée impropre à l’usage auquel elle était destinée,
— dise la garantie des vices cachés est acquise au profit de la société KOLYS et prononce une réduction du prix de 26 000 euros,
— dise que la société YASKAWA n’a pas accompli l’intégralité des prestations mises à sa charge,
— dise que ni la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ni KOLYS ne sont redevables du solde du prix de l’acquisition de l’installation auprès de YASKAWA FRANCE,
— dise que la société YASKAWA est mal fondée à demander le paiement du solde du prix de l’acquisition de l’installation auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
— déboute la société YASKAWA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que
dirigées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
— déboute la société YASKAWA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société KOLYS,
subsidiairement :
— confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société KOLYS à garantir la BGPO de toutes condamnations prononcées contre elle,
— condamne YASKAWA, subsidiairement KOLYS, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la partie perdante en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 30 septembre 2020, la société YASKAWA FRANCE a demandé que la Cour :
— confirme en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nantes en date du 11 février 2019,
— condamne la société KOLYS à payer à la société YASKAWA FRANCE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamne la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à la société YASKAWA FRANCE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les condame en tous les dépens d’appel et accorde à la SELARL Luc BOURGES, avocat au barreau de Rennes, l’entier bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les difficultés qui sont survenues après la livraison du robot ne sont pas contestées et ont perduré au moins jusqu’à l’intervention de la société D.
La lecture des différents échanges intervenus entre les sociétés KOLYS et YASKAWA permet de constater, dès l’origine, puis au fil des mois, l’absence de tout consensus sur la cause desdites difficultés.
La technicité de la matière ne permet pas à la Cour de pouvoir se faire sa propre opinion à la lecture de ces échanges.
Une expertise est ordonnée et le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a refusé de faire droit à cette demande.
Pour le solde du litige, il est sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Les frais en seront avancés par la société KOLYS, qui a demandé l’organisation de l’expertise et a donc intérêt à ce qu’elle se déroule.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise présentée par la société KOLYS.
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise et désigne à cet effet M. A B – Expert Meca – […], […], avec pour mission de :
1) convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles et notamment les cahier des charges, contrats, courriels, courriers, et fichiers techniques échangés,
2) entendre tous sachants et notamment M. X, expert intervenu pour le compte du CETIM lors de la réunion du 21 mai 2015, ainsi que M. C D dirigeant de la société D,
3) se rendre sur les lieux et examiner l’installation de soudage robotisée litigieuse en présence des parties,
4) décrire quels désordres ont affecté l’installation à compter de sa livraison, en déterminer les causes et dire quels en furent les remèdes, et dire si désormais l’installation fonctionne conformément au cahier des charges,
5) déterminer la date à laquelle pourrait être prononcée la réception judiciaire de l’installation,
6) déterminer les responsabilités dans les difficultés qui ont affecté l’installation,
7) déterminer les préjudices éventuellement subis par la société KOLYS,
8) fournir tous éléments jugés utiles à la solution du litige.
Fixe à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société KOLYS devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de la Cour d’Appel de Rennes dans un délai de 3 mois à compter de ce jour, faute de quoi la désigna−tion de l’expert sera caduque.
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Dit qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous formes de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif.
Dit que lors du dépôt de son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, l’expert devra adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par le moyen de son choix permettant d’en établir la
date de réception.
Dit que les parties pourront s’il y a lieu adresser à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l’expert, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération.
Désigne Mme JEORGER LE GAC, conseiller, pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
Sursoit à statuer sur le solde des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Renvoie l’affaire à l’audience du 12 mai 2022 à 09 h30 salle 126 afin que soit vérifié le bon état d’avancement des opérations d’expertise.
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Ordonnance de taxe ·
- Épouse ·
- Mandataire ·
- Consignation ·
- Rémunération ·
- Avocat
- Ordonnance ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Profession ·
- Avis
- Crèche ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Homologation ·
- Avantage ·
- Exécution déloyale ·
- Prévoyance ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de transport ·
- Voyage ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Manche
- Expulsion ·
- Logement ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
- Emballage ·
- Réserve de propriété ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Revendication ·
- Acceptation ·
- Bon de commande ·
- Commande ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Norme ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Incendie ·
- Accessibilité ·
- Bail renouvele ·
- Résiliation du bail ·
- Offre ·
- Bailleur
- Parc ·
- Société générale ·
- Lot ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Titre ·
- Intempérie ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Préjudice
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Constat d'huissier ·
- Préjudice ·
- Accès ·
- Faute ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Photographie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Apprenti ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Formation ·
- Machine ·
- Autonomie ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Aide juridique ·
- Durée
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Taux légal ·
- Resistance abusive ·
- Carburant
- Sociétés ·
- Marches ·
- Licenciement ·
- Endoscopie ·
- Priorité de réembauchage ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Rémunération variable ·
- Non-concurrence ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.