Confirmation 22 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 juin 2021, n° 18/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01687 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 27 mars 2018, N° 16/00466 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01687 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G7A6
PB/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
27 mars 2018
RG:16/00466
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à
13, Chemin de Pin Saint-Francet
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e F l o r e n c e R O C H E L E M A G N E d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Gwanaël MAZINGUE de la SELARL MAZINGUE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour,
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2021 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 22Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X a été embauché en qualité d’Attaché Technico-Commercial Itinérant par la société SANELEC, filiale du groupe SONEPAR, par contrat à durée indéterminée du 5 décembre 1994, puis en qualité de Chef d’agence à compter de décembre 2006.
Dans le cadre d’une mobilité interne du groupe SONEPAR, par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2008, il a été embauché par la société CGED avec reprise de son ancienneté au 5 décembre 1994, d’abord en qualité de Chef de l’Agence de Ollioules, Statut Cadre, Niveau 8 Échelon puis par avenant du 1er octobre 2009, puis il a occupé le poste de Directeur de l’Agence d’Avignon niveau 8 échelon 1.
Au dernier état de la relation salariale, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de base de 3.240 euros, outre diverses primes.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la Convention collective nationale du Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (4669A).
La société CGED a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire par courrier du 21 octobre 2015, avec convocation à un entretien préalable fixé au 2 novembre 2015, abandonnée par la suite au vu des explications fournies.
Le 6 novembre 2015, la société CGED a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 novembre 2015, avec dispense d’activité jusqu’à l’issue de cette procédure.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2015, la société CGED a notifié au salarié son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense d’effectuer le préavis.
Contestant cette mesure, le 11 juillet 2016, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Avignon aux fins d’entendre dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l’employeur au paiement de 90.000 € à titre d’indemnité réparant le préjudice professionnel et moral subi outre 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dire que l’ensemble des condamnations est productive d’intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes avec capitalisation, ordonner l’exécution provisoire et le condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 27 mars 2018, le Conseil de Prud’hommes d’Avignon a dit que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de Procédure Civile outre les dépens.
Par déclaration du 2 mai 2018, M. X a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, M X demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et de :
Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que le montant de l’indemnité de licenciement réglé est inférieur de 905,51€ à celui prévu par la convention collective applicable, demande nouvelle en cause d’appel,
Condamner la société CGED à lui payer les sommes suivantes :
— 90.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 905,51€ nets à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.000 € nets à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de première instance par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 5.000 € nets à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dire et juger que l’ensemble des condamnations sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes, avec capitalisation dans les conditions fixées par le Code civil.
M X soutient essentiellement que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que le véritable motif est économique. Sur la prime d’indemnité de licenciement, il fait valoir qu’en application de la convention collective nationale des commerces de gros applicable, il lui est dû un complément d’indemnité.
Aux termes de ses dernières écritures, la société CGED, intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié de ses demandes, à titre subsidiaire de réduire les demandes à de plus justes proportions. En tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 3000 € pris en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CGED soutient essentiellement que le licenciement est bien fondé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens, il
convient de se référer aux écritures.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2021 à effet au 14 janvier 2021. Fixée au 21 janvier 2021 l’audience de plaidoirie a été renvoyée au 8 avril 2021.
MOTIFS
I. Sur la cause du licenciement
Selon l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par
l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle correspond à des manquements involontaires et / ou des erreurs répétées de la part d’un employé.
Elle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 novembre 2015, qui fixe définitivement les limites du litige, est ainsi libellée :
« Depuis le 1er octobre 2009, vous êtes en charge de la direction de notre agence d’Avignon. Nous vous avions confié le poste de Directeur d’agence, dont les fonctions consistent d’une part à animer la force de vente des commerciaux auprès des clients, et d’autre part à encadrer et soutenir votre équipe pour honorer les commandes, gérer les stocks de l’agence et servir les clients.
Confronté à une agence en perte régulière de résultats depuis 2009, je vous ai rencontré le 8 avril 2015 afin d’analyser les causes profondes de cet échec puis définir le plan d’action à engager dans cette agence pour vous aider à redresser les résultats de cette entité avant la fin de l’année.
Ce plan d’action vous engageait à mobiliser fortement vos commerciaux pour le développement des ventes de matériels auprès des petits artisans et installateurs, présents à Avignon et ses environs. Cette mesure, qui appelait de votre part un repositionnement commercial auprès de cette clientèle, devait vous permettre de reconstituer un fonds de commerce suffisamment robuste pour tirer profit d’une clientèle fidélisée et accentuer ainsi le volume des ventes.
A cette occasion, il vous fallait également étudier l’implantation locale de cette clientèle dans tout le département du Vaucluse de manière à pouvoir élaborer une nouvelle stratégie de positionnement géographique dans ce périmètre.
Or, au cours de ces derniers mois, vous avez mis en évidence non seulement votre incapacité à piloter la mise en 'uvre de ce plan d’action, mais aussi vos limites dans la gestion d’équipes.
Lors d’un point d’étape réalisé le 20 juillet dernier, nous avons eu à déplorer que ce plan d’action avait à peine démarré. Alors que cela vous ait été demandé pour le mois de juin 2015, vous ne m’avez présenté aucun travail préparatoire pour pouvoir élaborer une nouvelle stratégie de redéploiement de l’agence dans une autre localité environnante (Cavaillon, Orange voire Carpentras). Ce travail était pourtant indispensable afin de mieux situer l’agence auprès de cette clientèle d’artisans et d’installateurs, qui constitue le socle de rentabilité.
Pire, vous n’aviez mis en place aucune action concrète pour relancer la prospection commerciale, et force était de constater que vos commerciaux itinérants se sont insuffisamment déplacés auprès de clients, artisans et installateurs du Vaucluse, pour espérer développer le fonds de commerce de l’agence.
Vous disposiez pourtant de moyens humains pour accroître le nombre de comptes clients actifs en portefeuille. Vous aviez notamment été autorisé à étoffer votre force de vente par le recrutement de deux nouveaux commerciaux. Un commercial itinérant, Monsieur D, a ainsi intégré votre agence le 1er décembre 2014, mais malheureusement, vous avez tardé à mettre en 'uvre le recrutement d’un commercial sédentaire, Madame Y ayant seulement été embauchée le 8 juillet 2015 dans le cadre d’un CDD.
Cependant, préalablement à notre entretien du 6 octobre, effectué en présence de Monsieur Z, mon adjoint commercial à la Direction Régionale, et au cours duquel nous vous avons fait part de notre inquiétude quant à la faiblesse du fonds de commerce de l’agence et à l’effondrement du chiffre d’affaires, je me suis entretenu avec les commerciaux itinérants qui m’ont confié leur total découragement à convaincre la clientèle de passer des commandes à l’agence et à s’engager dans la quête de nouveaux clients.
Il ressort en effet de leurs témoignages, que loin d’assurer votre rôle de manager d’équipe en veillant à la bonne exécution des tâches et au suivi régulier des actions menées par vos commerciaux, vous êtes en réalité à l’origine de nombreuses difficultés rencontrées à l’agence en raison d’un déficit de management humain et d’un manque de coordination du travail en agence.
Cette démotivation de vos équipes en l’absence de coordination du travail en agence m’ont été confirmées à travers plusieurs situations s’étant produites au cours de mois de septembre et octobre dernier.
En effet, lors de l’entretien préalable, nous nous sommes aperçus de votre manque de sérieux de maîtrise et de contrôle sur le fonctionnement de l’agence et le climat des affaires. Vous nous avez révélé que vous n’étiez pas en mesure d’expliquer des livraisons de matériels restées impayées entre septembre et octobre représentant 17 000€, faute de contrôle de votre part.
De même, Madame Y a livré des matériels au client EIB par erreur car elle ignorait que, quelques jours auparavant, vous aviez refusé « in extremis » à ce client d’emporter une palette d’appareillages qu’il avait commandé à l’agence.
Aussi, la planification de l’activité de vos commerciaux depuis avril n’a fait l’objet d’aucune validation de votre part.
A l’aune de toutes ces situations, il nous a été confirmé les problèmes de management et votre absence de contrôle évoqués par vos commerciaux, ainsi que les conséquences négatives qu’ils induisent sur la cohésion de l’équipe, l’ambiance de travail et la qualité du travail réalisé à l’agence.
Votre équipe travaille souvent seule, sans consignes claires de votre part, et quand bien même vous prétendez les avoir données, beaucoup d’entre elles ne sont finalement pas appliquées par vos collaborateurs.
En définitive, vos lacunes managériales ont eu pour effet inéluctable de désorganiser le fonctionnement de l’agence et d’affaiblir votre position hiérarchique auprès de vos collaborateurs. Vous avez ébranlé la confiance de plusieurs d’entre eux, notamment celle de vos commerciaux, qui ne perçoivent plus votre légitimité à diriger l’agence d’Avignon.
Malheureusement, ces faits constituent un frein majeur au redressement de l’agence qui a perdu près de 80 clients actifs, petits artisans et installateurs du Vaucluse, représentant une perte sur chiffre d’affaires d’environ 200k€. Faute à un fonds de commerce à l’agonie, le chiffre d’affaires de l’agence aura chuté de manière abyssale (-22% en 2014 et -19% à fin octobre 2015). »
Au soutien de ses allégations, l’employeur verse':'
— Un historique de l’agence d’Avignon depuis 2008, (chiffres d’affaires depuis 2009),
— Les attestations de M A', Mme Y, Monsieur E et Monsieur G H I, client CGED toutes faisant état de difficultés relationnelles avec les clients et envers eux ainsi que de promesses commerciales non tenues.
— Les entretien annuels du salarié des années 2012, 2013 et 2014 dans lesquels l’employeur indique notamment que':
En 2012,'l’année se caractérisait par un CA sans évolution, la «'conquête commerciale tant attendue n’était pas au rendez-vous'» et constatait une baisse du nombre de client, et selon lequel «'C comprend et explique la politique société, mais ne l’applique pas de manière systématique ou quand cela l’arrange. Pourrais plus et mieux utiliser les spécialistes pour se différencier sur son secteur'».
En 2013, la politique de la société est comprise mais encore appliquée de manière opportuniste, ce qui parfois génère des conflits, le personnel est géré mais pourrait être plus managé, le salarié sait s’adapter aux besoins des clients à bon potentiel, cependant'«'il 'manque la même approche auprès des artisans qui font cruellement défauts'».
En 2014, la chute non maîtrisée du chiffre d’affaires (-22 %) a encore renforcé la côté affairiste de C, et la nécessité de faire évoluer l’équipe.
— Le compte rendu réunion du 8 avril 2015 comportant un plan d’actions dans lequel l’employeur constate la baisse du CA, l’absence «'d’équipe d’agence, chacun travaille dans son coin, les ATCI ne sont pas manager et visiblement livrés à eux même, les actions ne sont pas coordonnées, vous (X) ne mobilisez pas les commerciaux sur la construction du fond de commerce'».
— Le compte rendu réunion du 20 juillet 2015 comportant un plan d’actions et dans lequel l’employeur constate «'aucune action concrète n’a été mise en place'» «'visiblement vous n’avez pas réfléchi à un plan de redéploiement sur le secteur et n’avez proposé que de relancer la prospection'» «'c’est vraiment le service minimum'». Sur le positionnement commercial du salarié sur les gros potentiels, l’employeur note que «'je considère que s’entêter dans cette voie revient à un suicide à cour terme et qu’il convient de changer de stratégie'».
La cour constate que les parties ne font que reprendre devant elle leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce qu’il a retenu que :
— le salarié s’était vu confier le 8 avril 2015, en qualité de directeur d’agence la réalisation de plans d’actions à savoir':
1er plan d’action': définir un plan d’action individuel pour chacun des attachés technico commerciaux itinérants (ATCI), prévoyant un point d’étape au mois de juillet 2015
2e plan d’action': travailler une stratégie commerciale dans le département du Vaucluse en réalisant une étude d’implantation de la clientèle artisanale au sein dudit département, mené par un étudiant et être réalisé avant le terme du mois de juin 2015.
— lors de la réunion d’étape le 20 juillet 2015, l’employeur a constaté aucune action concrète n’avait été prise ni aucun plan de déploiement sur le Vaucluse,
— le salarié avait fait preuve d’incapacité à piloter la mise en 'uvre des plans d’actions objectivés par sa direction, d’un déficit de ménagement humain et un manque de coordination du travail au sein de son équipe.
De plus, si le salarié justifie avoir solliciter les commerciaux cela n’a été effectif qu’à compter de septembre 2015 tel que cela émane du mail de ce dernier adressé à M D et M A du 04/09/2015 leur indiquant qu’il devait prospecter à compter du 06/09/2015, dont force est de constater que le salarié mentionnait à ceux-ci qu’ils disposaient d’un délai de trois mois pour redresser la barre alors que le délai avait couru à compter du 20 juillet (compte rendu).
C’est vainement que le salarié soutient l’impossibilité de prendre les mesures sollicitées du fait de la mise en 'uvre d’un nouveau logiciel (celle-ci n’a mobilisé qu’une partie de l’équipe de l’agence durant 9 jours de formation entre le 8 avril et le 21 mai 2015). Les griefs sont donc établis et c’est vainement que M X soutient que le véritable motif du licenciement serait économique.
De plus, s’il est constant est non discuté que l’agence d’Avignon a connu une baisse du chiffre d’affaires en 2014 (-22 %) et fin octobre 2015 (-19 %), que les chiffres d’affaires de toutes les agences de la région Méditerranée sont également à la baisse, l’employeur n’invoque pas dans la lettre de licenciement l’absence d’atteinte d’objectifs de résultat (augmentation du CA) mais le défaut de mise en 'uvre des mesures sollicitées par des plans d’actions (compte rendus du 8 avril et du 20 juillet 2015), ainsi que l’absence de management.
De sorte que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu’il convient de débouter le salarié, de confirmer le jugement déféré de ce chef et conséquemment de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II. Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article 4 de l’avenant I de la convention collective nationale du commerce de gros applicable entre les parties, conformément à l’article 37 des dispositions communes, une indemnité de licenciement est accordée au cadre licencié dans les conditions suivantes :
b) Cadre ayant plus de 5 ans de présence dans l’entreprise au moment du licenciement :
— 3/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus ;
— 4/10 de mois par année de présence dans la tranche de 10 à 19 ans inclus ;
— 5/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 20 ans,
Le calcul est effectué sur la base du 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis. L’indemnité ne pourra dépasser un maximum de 12 mois.
Il résulte de la convention collective que le salarié peut prétendre à la somme de 27018,51 € au titre
d’indemnité conventionnelle de licenciement, que l’employeur, qui ne conteste pas les calculs du salarié, justifie du paiement de la somme de 26113 € (bulletin de paie de février 2016), de sorte que ce dernier est redevable de la somme de 905,51 € nets à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
III. Sur la demande de condamnation aux intérêts et capitalisation
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois les principe et le montant.
Conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société CGE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 905,51 € nets à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2016.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société CGE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Contrat d'entreprise ·
- Résolution du contrat ·
- Information ·
- Nullité du contrat ·
- Peinture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Lettre ·
- Dommage ·
- Inexecution
- Fermages ·
- Vente ·
- Tribunaux paritaires ·
- Preneur ·
- Acompte ·
- Résiliation du bail ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Pêche maritime ·
- Demande
- Mutuelle ·
- Centrale ·
- Société d'assurances ·
- Industrie électrique ·
- Garantie ·
- Information ·
- Contrat d'assurance ·
- Formalités ·
- Affiliation ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude ·
- Pacifique ·
- Acte authentique ·
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Entretien
- Ordonnance ·
- Consommation ·
- Détention ·
- Recours ·
- Saisie ·
- Ordinateur ·
- Document ·
- Procès-verbal ·
- Liberté ·
- Pièces
- Motocyclette ·
- Route ·
- Avertisseur sonore ·
- Faute ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Procès-verbal ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Photo ·
- Magazine ·
- Sociétés ·
- Faillite ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Parfaire ·
- Préavis
- Sociétés ·
- Innovation ·
- Conditions générales ·
- Obligation essentielle ·
- Clause ·
- Exécution provisoire ·
- Reputee non écrite ·
- Entre professionnels ·
- Sérieux ·
- Vente
- Bateau ·
- Gestion d'affaires ·
- Navire ·
- Louage ·
- Facture ·
- Cession de créance ·
- Contrats ·
- Entreposage ·
- Port de plaisance ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Actif ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Ordonnance
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Ordonnance sur requête ·
- Intérêt à agir ·
- Rétractation ·
- Mots clés ·
- Huissier ·
- Débauchage ·
- Référé
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Commerce ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Dépendance économique ·
- Jugement ·
- Prestation de services ·
- Relation commerciale établie ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.