Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 30 nov. 2021, n° 21/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00872 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 9 février 2021, N° F20/00101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00872 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H63W
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
09 février 2021
RG :F20/00101
X
C/
S.A.R.L. SOCIETE GARDIENNAGE INTERVENTION
Société GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA)
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à MAROC
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.R.L. SOCIETE GARDIENNAGE INTERVENTION
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anaïs ROUSSE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me Manon ARNAUD avocat au barreau de MONTPELLIER
Société GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA)
[…]
[…]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme B-C D,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Novembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. X a été engagé à compter du 1er juin 2014 en qualité d’agent de sécurité cynophile par la société T2S pour exercer sur le Centre hospitalier d’Avignon, il travaillait en dernier lieu pour le compte de la société Gruppo Servizi Associati (GSA).
Prétextant que le nouvel adjudicataire du marché, la société Sarl Société Gardiennage Intervention (SGI), ne voulait pas reprendre son contrat, il interrogeait son employeur, entreprise sortante, la Société de droit italien Gruppo Servizi Associati (GSA), afin d’être fixé sur son sort pour, finalement, être licencié pour motif économique par cette dernière le 21 janvier 2020.
Contestant cette décision, il saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon en paiement
d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 9 février 2021, l’a débouté de ses demandes.
Par acte du 2 mars 2021 M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par avis adressé par le greffe le 3 mars 2021, les parties étaient informées que, par décision du président de la chambre sociale, l’affaire serait appelée à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 mars 2021, M. X demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— dire que l’entreprise entrante, SGI, a fautivement refusé le transfert de son contrat de travail ;
— à titre subsidiaire, dire que l’entreprise sortant a commis une faute empêchant le transfert dudit contrat de travail ;
— condamner la Société SGI et subsidiairement GSA à lui verser :
— 30.000 euros en réparation des préjudices moral, professionnel et économique induits par la perte d’emploi imputable à leur faute ;
— 2.500 euros au titre des frais irrépétibles
Il soutient que :
— se référant à l’avenant du 28/01/11 à l’accord du 5/03/02 relatif à la reprise du personnel dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, doivent être repris par l’entreprise entrante les salariés de l’entreprise sortante qui remplissent les conditions de l’article 2.2. ; or la société SGI, entreprise entrante, a commis une faute en refusant le transfert du contrat de travail, faute qui engage sa responsabilité et la société GSA, entreprise sortante, n’avait pas le droit de s’opposer au transfert et aurait engagé sa responsabilité si elle avait agi ainsi,
— les conditions de l’avenant étaient réunies et si elles n’ont pas été respectées, la responsabilité des sociétés en cause doit être recherchée.
En l’état de ses dernières écritures en date du 9 septembre 2021, contenant appel incident, la société de Gardiennage et d’Intervention (SGI) a sollicité la confirmation du jugement et subsidiairement que soit constaté que M. X ne justifie pas d’un préjudice
Sur l’appel incident de la société :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 9 février 2021 en ce qu’il a dit que l’absence de transfert du contrat de travail de M. X n’est pas imputable à la société GSA
— en conséquence :
— débouter le salarié de ses demandes à l’encontre de la société SGI
— condamner solidairement la société GSA et M. X au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle a parfaitement appliqué les dispositions conventionnelles et si une faute contractuelle doit être reconnue elle doit être imputée à la société SGA qui n’a pas transmis en temps utile les fiches d’aptitude des salariés alors qu’elle n’avait pas soumis ses salariés aux visites médicales qui s’imposaient,
— M. Y est resté salarié de SGA et a été licencié ultérieurement, il ne justifie d’aucun préjudice.
La société Gruppo Servizi Associati est non comparante.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
M. X soutient que la société « SGI, l’entreprise entrante, a commis une faute en refusant 1e transfert du contrat de travail, faute qui engage sa responsabilité»
L’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité prévoit en son article 2.3.1. «...dans les 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2 ci-dessus.
En parallèle, l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils sont susceptibles d’être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître à l’entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l’entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d’effectifs.
Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l’entreprise sortante.
Cette liste, établie conformément au modèle en annexe sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés :
- d’une copie de la pièce d’identité du salarié ;
- de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle ;
- d’une copie du contrat de travail et de ses avenants ;
- d’une copie des 9 derniers bulletins de paie ;
- d’une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l’affectation au périmètre sortant sur cette période ;
- copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant ;
- copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail.
A cette occasion, l’entreprise sortante communique également à l’entreprise entrante la liste des salariés absents en précisant pour chacun d’eux la nature de l’absence et, le cas échéant – notamment celui des absences pour congés – la date prévue de retour.
L’entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L’entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables.
A défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l’entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l’entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération».
En l’espèce la société Gruppo Servizi Associati ne comparait pas ne permettant pas à la cour de vérifier le respect par elle de ces dispositions conventionnelles.
La Sarl Société Gardiennage Intervention (SGI), société entrante, justifie s’être manifestée auprès de la société sortante GSA le 15 octobre 2019 laquelle lui adressait le 18 octobre 2019 une partie des documents sollicités dont le dossier de M. X.
L’article 2.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel prévoit entre autres conditions de reprise le fait de ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.
Le dernier avis d’aptitude de M. X n’étant pas joint, la société SGI mettait en demeure la société GSA par courrier recommandé du 22 octobre 2019 de lui communiquer les pièces manquantes.
Le courrier recommandé n° 1A 167 429 1270 9 a été présenté mais non réceptionné le samedi 26 octobre 2019, la société GSA dans son courriel du 29 octobre, par lequel elle adresse à la société SGI les pièces manquantes, précise avoir réceptionné le courrier recommandé le 28 octobre 2019 ce qui n’est contredit par aucun élément. Elle a donc bien obtempéré dans les 48 heures ouvrables après avoir reçu la mise en demeure de la société SGI.
Il en résulte que c’est à tort que la société SGI a refusé de reprendre M. X dont les conditions de reprise ne sont par ailleurs nullement discutées.
La société SGI fait état d’un courriel adressé le 23 octobre 2019 à la société GSA auquel était joint le courrier recommandé qui lui était destiné.
Or, l’avenant susvisé ne prévoit qu’une mise en demeure adressée en la forme recommandée en sorte que le courriel du 23 octobre 2019 ne peut avoir fait courir le délai de 48 heures ouvrables.
M. X devant être repris par la société SGI est en droit de demander à son encontre, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, le paiement d’une somme de 30.000,00 euros représentant le préjudice que lui cause la perte de son emploi consécutive au licenciement prononcé à son encontre le 21 janvier 2020 par la société GSA dans l’impossibilité de le reclasser suite à la perte du marché sur lequel M. X était positionné.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société SGI à payer à M. X la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que l’absence de transfert du contrat de travail de M. X n’est pas imputable à la société GSA,
— Statuant à nouveau pour le surplus,
— Condamne la Sarl Société Gardiennage Intervention (SGI) à payer à M. X la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la Sarl Société Gardiennage Intervention (SGI) à payer à M. X la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. X de ses autres demandes,
— Condamne Sarl Société Gardiennage Intervention (SGI) aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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