Infirmation partielle 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 20 oct. 2021, n° 20/06400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06400 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-328
N° RG 20/06400 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RGM3
M. A Z
C/
M. E P Q R Y
Mme F M N Y épouse née X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame C LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-R BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014070 du 08/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur E P Q R Y
né le […] à PLANGUENOUAL
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame F M N Y épouse née X
née le […] à JUGON-LES-LACS
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
***********
Suivant acte sous seing privé du 12 mai 2014, M. E Y et Mme F X épouse Y ont donné à bail à M. A Z un local d’habitation situé à Planguenoual, […], avec faculté de sous-location, moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 394,61 euros.
Suivant acte authentique reçu le 21 décembre 2015 par Me Aillet, notaire à Lamballe, M. et Mme Y ont donné à bail commercial, ayant pris effet le 15 juillet 2015, à M. Z un local à usage de commerce et d’habitation situé à Planguenoual, moyennant paiement d’un loyer mensuel actualisé de 1 438 euros.
Les époux Y ont, par acte du 20 mars 2019, fait délivrer à M. Z,au visa du bail authentique et sur le fondement des articles L145-41 à L145-60 du code de commerce, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ce commandement étant demeuré infructueux, les époux Y ont, par acte du 23 décembre 2019, fait assigner M. Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc.
Par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
— constaté la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 20 avril 2019, des baux commerciaux conclus le 12 mai 2014 et le 21 décembre 2015 entre M. et Mme Y d’une part et M. Z d’autre part,
— ordonné la libération des lieux par M. Z ainsi que de tous ses biens
ou occupants de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance, le sort des biens restés dans les lieux étant soumis aux dispositions de l’article R433-1 du code des voies d’exécution,
— dit qu’à défaut M. Z sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné M. Z à payer à M. et Mme Y la somme de 11 003 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 20 mars 2019,
— condamné M. Z à payer à M. et Mme Y les loyers des deux biens immobiliers sur la période du 20 mars 2019 au 30 avril 2019,
— condamné M. Z à payer à M et Mme Y une indemnité d’occupation provisionnelle s’élevant, chaque mois à compter du 1er mai 2019 et jusqu’à la libération complète des lieux, au montant du loyer mensuel contractuellement prévu, soit 1 438 euros charges en sus,
— débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. Z en tous les dépens,
— condamné M. Z à payer à Met Mme Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 décembre 2020, M. A Z a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 11 janvier 2021, M. Z a fait assigner les époux Y aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et en paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 2 mars 2021, le premier président de la cour d’appel de Rennes a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Brieuc prononcée le 10 décembre 2020 en ce qui concerne les dispositions relatives au bail commercial du 21 décembre 2015,
— arrêté l’exécution provisoire de cette ordonnance en ce qui concerne les dispositions relatives au bail d’habitation du 12 mai 2014,
— dit que chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de distraction des dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mai 2021, M. Z demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 10 décembre 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc,
Statuer à nouveau et :
À titre principal,
— constater la nullité du commandement de payer délivré le 20 mars 2020,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse à la demande des bailleurs de résolution de plein droit du bail commercial en date du 21 décembre 2015 et aux demandes incidentes,
En conséquence,
— débouter les consorts Y de leur demande de constat de la résolution de plein droit du bail commercial en date du 21 décembre 2015, et sur toutes les demandes incidentes,
— débouter les consorts Y de leur demande de constat de la résolution de plein droit du bail d’habitation en date du 12 mai 2014, portant sur un appartement situé […], juxtaposé au commerce, et sur toutes les demandes incidentes,
— débouter M. et Mme Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires à celles de Monsieur A Z,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite lié à la dangerosité des locaux et à l’exploitation des locaux, objet du bail commercial du 21 décembre 2015,
— ordonner à M. et Mme Y de réaliser les travaux urgents et nécessaires à remédier aux défauts listés aux PV de constats du 24 juillet 2017 et du 21 février 2019 ainsi qu’au courrier de la communauté de communes de Lamballe du 13 juillet 2017, suivant devis versés aux débats, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel,
— condamner à titre de provision au besoin, M et Mme Y à payer à M. Z une somme de 40 120 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi en raison du caractère non décent du local commercial sur 40 mois d’occupation et d’exploitation de juillet 2015 à octobre 2018, correspondant aux loyers (1 003 x 40),
— condamner à titre de provision au besoin, M. et Mme Y à payer à M. Z une indemnité de 39 500 euros en réparation du préjudice subi par les époux Z des suites de l’impossibilité de sous-louer le local d’habitation,
— condamner à titre de provision au besoin, M. et Mme Y à payer à M. Z une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral lié à l’impossibilité de recevoir leur petite fille des suites de la vétusté et du caractère dangereux des lieux,
À titre subsidiaire,
— condamner, à titre de provision au besoin, M. et Mme Y à lui payer une somme provisionnelle de 20 060 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance subi en raison du caractère insalubre des lieux sur 40 mois d’occupation et d’exploitation de juillet 2015 à octobre 2018, correspondant à 50 % du loyer mis à la charge du bailleur (0.50 x (1 003 x 40),
— ordonner une expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira avec les missions suivantes :
* Qu’il se rende dans les locaux litigieux, situés […],
Planguenoual (22400), faisant l’objet d’un bail d’habitation et d’un bail commercial respectif,
* Entendre M. et Mme Z,
* Se faire communiquer tous les documents relatifs au litige,
* Déterminer les risques liés à l’état des locaux,
* Décrire les désordres, en établir l’origine et déterminer les éventuelles responsabilités,
* Préconiser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, et chiffrer le montant de ces derniers,
* Lister les préjudices que subissent M. et Mme Z et les évaluer.
Dans la mesure où l’exécution provisoire de la décision dont appel est
intervenue avant que la cour statue :
— condamner M et Mme Y à lui payer une provision de 60 000 euros à valoir sur l’indemnité définitive correspondant à la valeur
du fonds de commerce en réparation du préjudice subi par les époux Z des suites de l’expulsion injustifiée du local commercial,
En tout état de cause,
— condamner M et Mme Y à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 mai 2021, M. et Mme Y demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 10 décembre 2020,
En conséquence,
— constater la résolution de plein droit du contrat de bail commercial consenti à M. Z par M. Y et portant sur un immeuble à usage de commerce et d’habitation situé […] et comprenant :
* au rez-de-chaussée : Une salle de bar alimentation, une salle de restaurant, dégagement, chaufferie, WC, une cuisine, une arrière-cuisine, une autre salle de restaurant, sanitaires ;
* à l’étage : quatre chambres, une salle d’eau et WC, grenier au-dessus
* garage en côté, avec une réserve tabacs sous alarme, une autre réserve et une cave.
Le tout figurant au cadastre de ladite commune, section B, sous le numéro 131 (pour partie) et 1263. Il est également précisé à l’acte que l’accès à l’arrière de l’immeuble se fait par la parcelle cadastrée section B, numéro 1261.
— constater la résolution de plein droit du contrat de bail d’habitation consenti par eux et portant sur un immeuble situé […] et juxtaposé au commerce,
— condamner M. Z à payer à M. Y la somme de 11 003 euros correspondant aux loyers et charges impayées du local commercial au jour
du commandement de payer du 20 mars 2019,
— condamner M. Z à leur payer à la somme de 435 euros par mois correspondant aux loyers et charges impayées de l’appartement à compter du 1 er novembre 2018 jusqu’au jour du commandement de payer du 20 mars 2019.
— condamner M. Z à leur payer les loyers des deux biens immobiliers correspondant à la période du 20 mars au 30 avril 2019,
— condamner M. Z à leur payer la somme de 1 438 euros par mois correspondant au loyer des deux biens immobiliers outre charges et taxes, à compter du 1er mai 2019 jusqu’à libération effective des lieux,
— ordonner à M. Z et à tout occupant de son chef d’évacuer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à défaut d’y déférer dans ce délai,
— confirmer l’expulsion de M. Z et de tout occupant de son chef du local commercial,
— ordonner l’expulsion de M. Z et de tout occupant de son chef du local d’habitation accessoire au commerce,
— dire que l’indemnité d’occupation due à compter de cette date sera calculée, conformément au contrat de bail, sur la base du loyer global de la dernière année de location, majorée de 50%,
— condamner M. Z à une astreinte de 150 euros par jour à compter de l’expiration du délai imparti pour libérer les lieux,
En tout état de cause
— débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
— confirmer la décision dont appel sur les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner M. Z aux entiers dépens de l’instance, dont ceux
exposés devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, dont distraction au profit de la SELARL Kovalex, représentée par Maître Hervé Dardy, avocat au barreau de Saint-Brieuc.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. Z explique que les locaux sont vétustes, que les menuiseries extérieures sont dégradées, que le réseau d’assainissement n’est pas conforme notamment et que le bailleur refuse de faire les travaux nécessaires.
Il précise que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2019, il a dénoncé à M. Y l’absence des travaux et a invoqué l’exception d’inexécution.
Il fait état de manquements du bailleur à son obligation de délivrance.
M. Z H de la nullité du commandement de payer du 20 mars 2019 qui ne concerne, selon lui, que le bail commercial et qui est imprécis quant aux sommes qui seraient dues.
Il considère que le bailleur a mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi.
Il entend invoquer des contestations sérieuses quant aux travaux non réalisés par le bailleur.
Il souligne l’indécence, la vétusté et la dangerosité des locaux loués ainsi que l’impossibilité d’en jouir normalement.
M. Z souhaite que les bailleurs soient condamnés à réaliser les travaux urgents nécessaires sous astreinte.
Il demande le paiement d’une indemnité d’éviction.
En réponse, M. et Mme Y affirment que suivant proposition du 15 mars 2014, M. Z a accepté que le loyer mensuel soit porté à
1 405,45 euros pour le local commercial et l’appartement juxtaposé.
Ils précisent qu’ensuite, par acte du 12 mai 2014, le loyer de l’appartement a été fixé à 4 735,32 euros annuellement, soit 394,61 euros mensuellement, puis que par acte du 21 décembre 2015 le loyer du local commercial a été fixé à 12 006 euros annuellement.
Ils indiquent qu’aux termes de cet acte, le loyer de l’appartement a été fixé à la somme de 435 euros par mois.
Pour eux, M. Z est redevable d’une somme de 1 438 euros au titre du loyer total pour les deux biens, et ce par mois.
Ils font état de la validité du commandement de payer du 20 mars 2019 qui concerne le local commercial et le local accessoire d’habitation.
Ils considèrent que la clause résolutoire est acquise faute pour M. Z d’avoir réglé les sommes dues.
Ils précisent que malgré la mise en oeuvre de son expulsion, M. Z continue à exploiter le fonds de commerce en faisant de la vente à emporter.
Ils signalent qu’aucune mise en demeure préalable à l’évocation d’une exception d’inexécution n’est justifiée.
Ils demandent à la cour d’écarter les demandes de M. Z au titre du préjudice moral, du préjudice pour impossibilité de louer les locaux et en expertise judiciaire, ces demandes étant nouvelles en cause d’appel.
Ils contestent les demandes de M. Z relatives à l’état de l’immeuble ainsi que la vétusté de ce dernier.
Ils expliquent qu’après l’expulsion de M. Z, ils ont constaté la dégradation de l’immeuble du fait du preneur.
— Sur le bail commercial du 21 décembre 2015.
Les parties ont signé deux contrats de bail :
— un bail du 12 mai 2014 qui porte sur un appartement situé […], juxtaposé au commerce qui prévoit un loyer de 394,61 euros.
— un bail commercial du 21 décembre 2015 sur un immeuble situé à la même adresse portant sur :
— au rez de chaussée : une salle de bar-alimentation, une dalle de restaurant, un dégagement, une chaufferie, WC, une cuisine, une arrière cuisine, une autre salle de restaurant, des sanitaires,
— à l’étage : quatre chambres, une salle d’eau, et WC,
— grenier au-dessus,
— garage en côté avec une réserve tabacs sous alarme, une autre réserve et une cave.
Le loyer prévu est de 1 003 euros par mois.
Seuls les loyers contractuellement prévus peuvent être pris en compte soit 394,61 euros et 1 003 euros.
Le courrier du notaire en date du 20 novembre 2015 qui mentionne un loyer de 435 euros pour l’appartement situé au-dessus du garage n’est pas pris en considération puisque les parties n’ont pas conclu un contrat ou un avenant sur ce loyer.
Le commandement de payer du 20 mars 2019 vise le bail commercial du 21 décembre 2015.
Au visa de l’art L. 145-2 du code de commerce, les dispositions du présent chapitre s’appliquent également :
(…)
'3o Aux baux d’immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l’activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public'.
Il est avéré que le local d’habitation et le local commercial ont fait l’objet de deux contrats distincts signés à des dates différentes.
Le bail commercial fait mention de 4 chambres et d’une salle d’eau démontrant qu’ainsi le logement visé par le bail du 12 mai 2014 n’est pas l’accessoire au local commercial et ce d’autant plus que le
commerce du preneur n’est pas compromis par la privation du logement objet du bail du 12 mai 2014.
En outre le commandement de payer ne vise que le bail commercial et non pas le bail d’habitation, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le commandement ne concerne que le bail commercial exclusivement.
Il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 20 avril 2019, des baux commerciaux conclus le 12 mai 2014 et le 21 décembre 2015 entre M. et Mme Y d’une part et M. Z d’autre part.
Le fait que les sommes réclamées par le bailleur dans le commandement de payer soient supérieures à celles réellement dues ne constitue une cause de nullité dudit commandement.
M. Z est débouté de sa demande en nullité du commandement de payer de ce chef.
La mise en oeuvre d’une clause résolutoire suppose :
— la violation d’une stipulation expresse du bail par le preneur à ses obligations,
— cette infraction doit être expressément visée par la clause,
— la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le bailleur,
— la persistance de l’infraction après le délai d’un mois prévu par le commandement.
M. Z écrit qu’il n’a plus réglé les loyers et entend invoquer les manquements du bailleur à son obligation de délivrance en ne réalisant pas les travaux nécessaires.
Il précise que le bailleur avait connaissance de l’état d’insalubrité des lieux, rendant impossible leur exploitation normale.
M. Z écrit : dans les semaines qui ont suivi son entrée dans les lieux, M. Z a rapidement constaté un inconfort majeur en lien avec la vétusté des locaux mis à bail, avec notamment un état très dégradé des menuiseries extérieures ainsi qu’un risque pour la sécurité des occupants, des salariés et de la clientèle.
Cette remarque est en contradiction avec le bail commercial signé par M. Z dans lequel il est stipulé que les parties déclarent avoir, dès la signature des présentes, vérifié que les locaux loués partiellement à usage d’habitation répondent aux normes de décence fixées par le décret du 30 janvier 2002, savoir : le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et ses accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
M. Z affirme que le local est inhabitable et inexploitable.
Il verse au dossier deux lettres recommandées du 21 janvier 2019 et du 21 mars 2019 (soit postérieure à l’assignation).
Dans le premier courrier, M. Z fait état d’un certain nombre de travaux qu’il estime être à la charge du bailleur et il conteste être débiteur de la taxe foncière. Il ne précise pas retenir les loyers du fait de l’absence de travaux.
Il n’a mis en demeure le bailleur de faire les travaux qu’après avoir été assigné devant le juge des référés.
La cour ne peut que constater que depuis décembre 2015, M. Z a exploité son commerce et a résidé dans le ou les logements.
Concernant le diagnostic de l’association Alchi, (au demeurant non contradictoire), il convient de noter qu’il concerne les deux logements d’habitation sans qu’il ne soit possible de les différencier.
Les attestations de Mme I J et de Mme K L, respectivement salarié et belle-fille de M. Z, ne peuvent être prises en compte à défaut d’être objectives.
Il convient de signaler que les travaux dont M. Z souhaite la réalisation n’ont fait l’objet d’aucune étude technique par un professionnel du bâtiment.
En outre l’article 'Entretien-Réparations’ du bail commercial précise : le bailleur aura à sa charge les réparations afférentes aux gros murs et voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations, grosses ou menues, seront à la seule charge du preneur, notamment les réfections et remplacements des devantures, vitrines, glaces et vitres, volets ou rideaux de fermeture. Le preneur devra maintenir en parfait état de fraîcheur les peintures intérieures et extérieures. Ces réparations ne sont pas à sa charge quand elles sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Le preneur devra aviser immédiatement et par écrit le bailleur des désordres de toute nature affectant les lieux loués. Il déclare avoir été informé des conséquences de sa carence éventuelle.
Il est précisé qu’aux termes des dispositions des 1° et 2° de l’article R 145-35 du code de commerce que ne peuvent être imputés au locataire :
- 1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
- 2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées au 1°.
L’article 'Mises aux normes’ du même bail prévoit : par dérogation à l’article 1719 alinéa premier du code civil, le preneur aura, sous réserve de la précision ci-dessous, la charge exclusive des travaux prescrits par l’autorité administrative, que ces travaux concernent la conformité des lieux loués à l’activité exercée par le preneur ou celle qui serait éventuellement autorisée par le bailleur notamment quant aux normes de sécurité, d’accueil du public, d’accès des handicapés, d’hygiène, de salubrité spécifiques à son activité. Ces mises aux normes ne pourront être faites que sous la surveillance et le contrôle de l’architecte du bailleur dont les honoraires et les vacations seront à la charge du preneur.
M. Z n’explique pas en quoi, à la lecture du bail, les travaux qu’il revendique relève des obligations du bailleur. En tous les cas, l’imputation de la réalisation de ces travaux est suffisamment contestée pour ne pas relever de la compétence du juge des référés.
M. Z est débouté de ses demandes à ce titre Il ne justifie pas de la mauvaise foi du bailleur ou des manquements de ce dernier à son obligation de délivrance à la lecture du bail commercial.
Pour les mêmes raisons, M. Z est débouté de sa demande au titre de la réalisation des travaux par le bailleur.
Le bail prévoit que le preneur remboursera au bailleur les impôts et taxes afférents à l’immeuble en ce compris la taxe foncière. Cette clause n’est pas irrégulière.
À défaut de justifier d’une exploitation de son fonds de commerce, M. Z est débouté de sa demande en diminution de loyer.
Au jour du commandement de payer, en exécution du bail commercial du 21 décembre 2015, M. Z restait devoir les sommes de :
— 1 003 euros au titre des loyers des mois de novembre, décembre 2018, janvier, février et mars 2019 soit 5 015 euros,
— 1 905 euros au titre de la taxe foncière 2017 et 1 908 au titre de la taxe foncière 2018,
Soit un total de 8 828 euros.
En conséquence, au visa de l’article L 145-41 du code de commerce, il convient de constater la résiliation du bail commercial à compter du 20 avril 2019.
En l’état des pièces produites il n’est pas contestable que l’arriéré des charges et loyers s’élève à la somme de 8 828 euros, arrêtée au mois de mars 2019.
M. Z est condamné à payer à M. Y, seul bailleur, la somme de 1 003 euros au titre du loyer pour la période du 20 mars au 20 avril 2019.
À titre provisionnel, il est fixé une indemnité d’occupation sur la base du loyer exigible augmenté de 50 % , soit conformément au bail soit 1 504,50 euros , somme à laquelle M. Z est condamné du 20 avril 2019 jusqu’à parfaite libération des lieux.
L’astreinte telle que réclamée par le bailleur n’a pas lieu d’être.
— Sur les autres demandes de M. Z.
La cour constate que M. et Mme Y n’ont pas repris dans le dispositif de leurs conclusions la prétention tirée du caractère nouveau de certaines demandes de M. Z.
Les demandes indemnitaires de M. Z ont pour objet l’exécution d’un contrat de bail, que le preneur estime fautive de la part du bailleur, ou l’exécution de l’ordonnance dont appel.
Il a été dit ci-dessus que les travaux à réaliser par le bailleur ou le caractère indécent du local était suffisamment contestés pour ne pas relever de la compétence du juge des référés. Il en est de même des demandes en réparation d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice lié à l’impossibilité de sous-louer d’un préjudice moral ou d’une indemnité d’éviction.
M. Z est débouté de ses demandes devant le juge des référés.
M. Z a été expulsé du local commercial. Les intimés expliquent qu’ils ont constaté la dégradation de l’immeuble du fait de l’appelant. Une expertise aujourd’hui apparaît inopportune au vu des délais passés. Il appartenait à M. Z de présenter une demande d’expertise dès le début des difficultés qu’il allègue.
Il est débouté de sa demande en expertise.
— Sur le bail d’habitation du 12 mai 2014.
Il a été dit que le commandement de payer du 20 mars 2019 ne concernait pas le bail d’habitation du 12 mai 2014.
À défaut de justifier de l’inexécution de ce bail, M. et Mme Y sont déboutés de leur demande en paiement de loyer ou en indemnité d’occupation au titre de ce bail.
L’ordonnance entreprise en infirmée à ce titre.
— Sur les autres demandes.
M. Z, ayant principalement succombé en son appel, est condamné à payer à M. Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant précisé que les dispositions de l’ordonnance entreprise sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— Confirme partiellement la décision déférée en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 20 avril 2019 du bail commercial du 21 décembre 2015 entre M. et Mme Y d’une part et M. Z d’autre part, ordonné l’expulsion de M. Z ainsi que de tous ses biens ou occupants de son chef, avec le concours si besoin est de la force publique, débouté M. Z de ses demandes reconventionnelles, condamné M. Z au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Juge que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 mars 2019 ne concerne que le bail commercial du 21 décembre 2015 ;
— Condamne M. A Z à payer à M. E Y, à titre provisionnel, la somme de 8 828 euros au titre des loyers et taxes dus au 20 mars 2019 ;
— Condamne M. A Z à payer à M. E Y la somme de 1 003 euros au titre du loyer pour la période du 20 mars au 20 avril 2019 à titre provisionnel ;
— Condamne M. A Z à payer à M. E Y , à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation sur la base du loyer exigible soit 1 504,50 euros à compter du 20 avril 2019, outre les charges et taxes exigibles, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Déboute M. A Z de ses demandes indemnitaires et en expertise ;
— Déboute M. et Mme Y de leurs demandes en astreinte et relatives à l’exécution du bail d’habitation du 12 mai 2014 ;
Y additant,
— Condamne M. A Z à payer à M. E Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. A Z aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente.
P/C.Le François P.Le Champion
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