Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 févr. 2021, n° 20/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01648 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 12 juillet 2019, N° 19/000371 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01648 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-OR6E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 19/000371
APPELANTES :
Mademoiselle Y X née le […] à […], de nationalité française, demeurant […], représentée par sa représentante légale, sa mère, Madame Z A veuve X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON, avocat au barreau de BEZIERS
Madame Z A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Association OGEC SAINTE MADELEINE prise en la personne de son président en exercice.
[…]
[…]
Représentée par Me B C, avocat au barreau de MONTPELLIER
— ordonnance d’irrecevabilité des conclusions le 19/12/2019 -
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a étéretenue sans audience le 7 janvier 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Faisant valoir que, par courrier du 27 mars 2019, le Collège Privé Sainte Madeleine leur a notifié une décision, émanant du conseil de discipline, d’exclusion définitive de l’établissement de la jeune Y X, et invoquant le trouble manifestement illicite et le péril imminent causés par cette décision, Y X et Z A veuve X, cette dernière agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille, ont saisi le juge des référés du Tribunal de
grande instance de BEZIERS aux fins, notamment, de voir suspendre et annuler la sanction disciplinaire.
Par ordonnance du 12 juillet 2019 le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté Z A veuve X tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille Y X de ses entières demandes,
— condamné Z A veuve X tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille Y X à payer à l’OGEC, le collège privé Sainte Madeleine à Béziers la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 26 juillet 2019 Y X et Z A veuve X ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, elles demandent à la Cour de réformer la décision entreprise et de :
— suspendre et annuler la sanction disciplinaire du 27 mars 2019,
— effacer toute mention de cette sanction et informer de cet effacement le nouveau collège de Y, en cas de transfert déjà opéré de son dossier scolaire, sous astreinte de 500 € par jour de retard ' 24 heures après signification de la décision,
— dire le Juge des référés compétent pour liquider l’astreinte,
— condamner provisionnellement le Collège privé Sainte Madeleine à payer à Z A en qualité de représentante légale de sa fille Y la somme de 3000 € de dommages et intérêts, et à Z A, pour son propre préjudice personnel, la somme de 500 € de dommages et intérêts, outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— fixer une date de plaidoirie au fond à jour fixe.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2019 le président de la 1re chambre D de la Cour a prononcé l’irrecevabilité des conclusions remises le 13 décembre 2019 par Maître B C pour le compte du Collège Privé Sainte Marie.
L’affaire a fait l’objet d’un arrêt de radiation rendu le 12 mars 2020.
Elle a été réinscrite au rôle des affaires de la Cour à la demande des appelantes le 19 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Le premier juge a rappelé la définition du trouble manifestement illicite, lequel s’analyse en toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un tel trouble d’en rapporter la preuve.
En l’espèce il n’est pas contesté par les appelantes que, pour ce qui concerne le domaine de la vie scolaire, et par conséquent de la discipline, c’est le chef d’établissement qui en assume la responsabilité.
Elles ne contestent pas non plus l’inapplication en l’espèce, s’agissant de la décision d’un organe de discipline, de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Elles contestent cependant les autres dispositions de l’ordonnance du 12 juillet 2019 mais ne versent au débat aucun élément permettant de remettre en cause les constatations opérées par le premier juge relativement à l’existence d’un contrat de droit privé liant les parents, l’élève et l’établissement, auquel a été annexé le règlement intérieur du collège, signé par la mère.
Par ailleurs, elles ne versent pas non plus au débat les bulletins des 1er et 2e trimestres qui, selon elles, ne constitueraient pas des avertissements, pour contredire les observations du premier juge relatives aux 'avertissements réitérés et fort explicites dans les bulletins trimestriels produits aux débats'.
Enfin, faute pour elles de produire le règlement intérieur, elles ne mettent pas la Cour en mesure de considérer que, contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, le conseil de discipline n’aurait pas respecté ses propres règles et aurait excédé ses pouvoirs en administrant une sanction qui n’aurait pas été prévue audit règlement.
Il convient de rappeler que c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient d’en rapporter la preuve.
Enfin, il ressort, tant de la lettre de convocation adressée à Z A veuve X par l’établissement le 19 mars 2019, soit huit jours avant la date prévue pour le conseil de discipline du 27 mars suivant, que l’exclusion de Y X au 19 mars a été prononcée à titre conservatoire, la réintégration à partir du 22 mars étant de nature à confirmer le caractère conservatoire de la mesure.
Il convient d’ajouter en outre qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien fondé de la sanction prise par un établissement scolaire à l’égard d’un élève, mais seulement de prendre les mesures qui s’imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite, ou encore le dommage imminent, lorsqu’il en constate l’existence.
En l’espèce, aucun élément versé au débat par les appelantes n’est de nature à démontrer cette existence.
Il s’en suit qu’il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise.
Enfin, il n’appartient pas à la Cour de fixer une date de plaidoirie au fond à jour fixe devant les juges de premières instances.
Y X et Z A veuve X qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Mademoiselle Y X et Madame Z A veuve X, cette dernière agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille Y ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;
Condamne Mademoiselle Y X et Madame Z A veuve X, cette dernière agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille Y, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
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