Infirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 17 déc. 2021, n° 21/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02604 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 mai 2021, N° 20/00530 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
17/12/2021
ARRÊT N°2021/666
N° RG 21/02604 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OHBB
APB-AR
Décision déférée du 11 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE CEDEX ( 20/00530)
MONNET DE LORBEAU
[…]
C/
B C épouse X
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 17 12 21
à
Me Bernard DE LAMY
Me Marie-laure QUARANTA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
[…] anciennement dénommée société MERIAL prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMEE
Madame B C épouse X
5 Impasse des écureuils 31830 Plaisance-du-touch/FRANCE
Représentée par Me Marie-laure QUARANTA de la SELARL QUARANTA & PEYROT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. J, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. H
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. J, présidente, et par A. H, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Merial était une société spécialisée dans la santé animale. Depuis 2009, la société Merial est une filiale du groupe Sanofi.
La société Merial a changé de dénomination et se nomme désormais la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France.
Mme B C épouse X a été embauchée par la société Merial à compter du 14 septembre 2000 en qualité de conditionneuse spécialisée, groupe I, niveau A suivant contrat de travail à durée déterminée en raison d’un accroissement de commandes du produit Frontline Spot-on.
La relation contractuelle entre Mme X et la société Merial s’est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 février 2002, en qualité de conditionneuse spécialisée, groupe I, niveau B de la convention collective applicable.
Le 2 février 2007, Mme X a été victime d’un accident du travail pour lequel elle a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 3 mars 2010, Mme X a sollicité auprès de Mme Z, directrice des ressources humaines, un changement de service.
Suivant certificat médical en date du 2 mars 2010 à l’attention du médecin du travail, le Docteur A a appuyé la demande de changement de service de Mme X.
Le 8 avril 2010, le médecin du travail a préconisé un changement de poste.
La société Merial n’a pas fait droit à la requête de changement de poste de Mme X.
À compter de janvier 2011, Mme X a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique.
Mme X a de nouveau été placée en arrêt de travail le 22 octobre 2016.
Le 10 novembre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 novembre 2016.
Mme X a été licenciée le 5 décembre 2016 pour comportement inadapté, problèmes relationnels et non respect des horaires.
Le 22 décembre 2016, Mme X a contesté son licenciement par l’intermédiaire de son conseil.
Par courrier du 2 février 2017, la société Merial a maintenu sa position, estimant ce licenciement fondé.
Mme X a saisi le 13 février 2017 le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de solliciter la condamnation de la société Merial à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat (sic)
— 5 000 € de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail
— F 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 7 500 € de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 14 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme X n’était pas basé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Merial à verser à Mme X la somme de F 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la société Merial a respecté son obligation de résultat,
— dit et jugé que la société Merial n’a pas modifié unilatéralement son contrat de travail,
— dit et jugé que Mme X n’a pas été victime de discrimination,
— condamné la société Merial à verser à Mme X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune des parties n’a relevé appel de ce jugement dans les délais prévus par le code de procédure civile.
La société Merial s’est acquittée du règlement des fonds, par chèque CARPA d’un montant de 39 047, 59 €, le 29 avril 2019.
Par requête en rectification déposée le 13 mai 2020, la société Merial a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse afin qu’il :
— réforme le jugement rendu le 14 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Toulouse, en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
— annule la condamnation pesant sur la société Merial, portant sur la somme de 40000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, Mme X a demandé le débouté de la société Merial de toutes ses demandes, ainsi que la condamnation de la société Merial à 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1 000 € au profit du Trésor Public.
Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme X reposait sur un licenciement nul et non sur un motif sans cause réelle et sérieux. Cette erreur matérielle ne change en rien la décision du Conseil quant au montant attribué à Mme X, (sic)
— débouté la société Merial de toutes ses demandes,
— débouté les parties du surplus,
— condamné la société Merial à payer à Mme B C épouse X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Merial aux dépens.
La SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France anciennement dénommée la société Merial a relevé appel de ce jugement le 11 juin 2021 dans des conditions de régularité non discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X est nul et débouté la société Merial de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger irrecevables les nouvelles demandes formulées en cause d’appel par Mme X visant à solliciter la nullité et l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement notifié le 5 décembre 2016,
Partant,
— dire et juger que dans son jugement rendu le 14 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Toulouse a exclu l’existence de toute discrimination à l’encontre de Mme X,
— dire et juger que Mme X n’a pas contesté le caractère réel et sérieux de son licenciement mais dénoncé l’existence d’une situation discriminatoire à l’origine, selon elle, de la rupture de son contrat
de travail,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes de Toulouse a octroyé à Mme X la
somme de F 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu le 14 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse,
— annuler la condamnation pesant sur la société Merial s’agissant du paiement de la somme de F 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeter la totalité des demandes reconventionnelles de Mme X,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021 auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 11 mai 2021 qui a jugé que le licenciement de Mme X repose sur un licenciement nul, et non sur un motif sans cause réelle et sérieuse, et qui a dit que l’erreur matérielle ne changeait pas la décision du conseil de prud’hommes en date du 14 mars 2019 quant au montant attribué à Mme X,
Si, par extraordinaire, la cour réformait, en tout ou partie, le jugement du 11 mai 2021:
A titre subsidiaire,
— juger que la société SCS Boheringer Ingelheim Animal Health France anciennement dénommée société Merial a détourné la procédure d’appel et, en conséquence, la débouter de sa demande de réformation du jugement du 14 mars 2019, et d’annulation de la condamnation de MERIAL au paiement de la somme de 40000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse et que la somme de 40000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse versée à Mme X est définitivement acquise,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 11 mai 2021 en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes reconventionnelles,
Par conséquent,
— juger que la procédure diligentée par la SCS Boheringer Ingelheim Animal Health France anciennement dénommée société Merial afin d’obtenir la réformation du jugement est manifestement abusive,
— condamner la SCS Boheringer Ingelheim Animal Health France anciennement dénommée société Merial au paiement des sommes suivantes :
* versement d’une amende civile à hauteur de 1000 € au profit du Trésor Public sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
* la somme de 8000 € à Mme X à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SCS Boheringer Ingelheim Animal Health France anciennement dénommée société Merial à verser à Mme X la somme de 3000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la rectification d’erreur matérielle :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du même code précise quant à lui :
«La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande est présentée un an plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci».
Enfin l’article 464 du code de procédure civile mentionne que : « les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ».
Ces procédures en rectification d’erreur matérielle, en omission de statuer ou en rectification d’extra et ultra petita ne sauraient permettre à l’une des parties à faire rejuger l’affaire au fond dès lors qu’elle n’a pas interjeté appel de la décision critiquée.
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes du 14 mars 2019 n’a pas fait l’objet d’un appel, il a été rectifié sur requête en retranchement pour extra petita du 13 mai 2020, déposée par la société Boehringer Ingelheim Animal Health France sur le fondement de l’article 464 du code de procédure civile.
Les termes de cette requête visaient à demander au conseil de prud’hommes de 'réformer le jugement du 14 mars 2019, en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame X était sans cause réelle et sérieuse', et 'd’annuler la condamnation pesant sur la société Merial portant sur la somme de F'000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
La société Boheringer Ingelheim Animal Health France exposait en effet que la salariée n’avait pas sollicité du conseil de prud’hommes qu’il examine le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement mais avait entendu simplement obtenir la nullité de celui-ci, car il reposait selon elle sur une discrimination en raison de son état de santé.
La cour constate effectivement que Mme X n’avait formulé aucune demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni présenté de moyen au soutien d’un tel défaut de cause réelle et sérieuse.
Comme le soutient la société Boehringer Ingelheim Animal Health France, les premiers juges ont donc statué extra petita en accordant à Mme X F 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, car la salariée n’avait demandé des dommages intérêts que pour licenciement nul, et ses moyens présentés au soutien de la nullité ont été expressément rejetés dans les motifs du jugement.
Or, le conseil de prud’hommes de Toulouse a, par jugement du 11 mai 2021, jugé que le terme de « licenciement sans cause réelle et sérieuse » procédait d’une erreur matérielle qu’il fallait rectifier en ce sens que le licenciement était nul, les autres mentions du dispositif étant inchangées.
Ainsi, les premiers juges saisis en extra petita sur le fondement de l’article 464 du code de procédure civile ont statué en rectification d’erreur matérielle conformément à l’article 462 du code de procédure civile ; sous couvert de ces dispositions ils ont rectifié une erreur intellectuelle procédant de la confusion du licenciement sans cause avec le licenciement nul qui sont deux notions juridiques distinctes, et non une erreur matérielle.
Ce faisant, le conseil de prud’hommes a excédé ses pouvoirs y compris ceux tirés de l’article 464 du code de procédure civile qui vise l’action en retranchement pour ultra petita ou extra petita.
En effet, le conseil de prud’hommes ne pouvait substituer une notion juridique à une autre dans son dispositif ; il apparaît d’ailleurs dans les motifs de la décision du 14 mars 2019 que les premiers juges avaient écarté la cause de nullité du licenciement alléguée par la salariée, à savoir la discrimination fondée sur l’état de santé, de sorte que la mention de 'licenciement sans cause réelle et sérieuse’ dans le dispositif au lieu de 'licenciement nul’ ne procédait pas d’une erreur matérielle et ne pouvait donc pas être rectifiée ainsi par le jugement déféré.
La cour estime, au regard des mentions du jugement du 14 mars 2019, que seule la voie de l’appel permettait de rectifier l’erreur intellectuelle commise par les premiers juges.
Ce jugement du 11 mai 2021 ne peut donc qu’être infirmé.
Reste le jugement du 14 mars 2019, passé en force de chose jugée mais susceptible de rectification par la cour puisque cette dernière est saisie sur l’appel du jugement issu de la requête en extra petita de la société Boheringer Ingelheim Animal Health France.
Saisie de la requête en retranchement, la cour ne peut rejuger au fond la nullité du licenciement comme le demande Mme X, seul l’appel du jugement du 14 mars 2019 l’aurait permis. Cette décision passée en force de chose jugée a expressément écarté dans ses motifs les causes de nullité du licenciement invoquées par Mme X.
Les demandes de Mme X tendant à voir juger par cette cour que son licenciement serait nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse car elle aurait été licenciée en raison de ses problèmes de santé sont donc irrecevables comme le soutient la société Boheringer Ingelheim Animal Health France.
En revanche, la cour doit admettre, comme tenu des développements précédents, le bien fondé de la
demande en retranchement de la société Boheringer Ingelheim Animal Health France, visant à voir annuler la condamnation pesant sur elle, portant sur la somme de F'000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il y a lieu de retrancher du dispositif du jugement du 14 mars 2019 les mentions suivantes :
— ' dit et juge que le licenciement de Mme X n’était pas basé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Merial à verser à Mme X la somme de F 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
Les autres dispositions non visées par la requête resteront inchangées.
Sur la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et la demande indemnitaire pour procédure abusive :
Contrairement à ce que soutient Mme X, la requête en rectification déposée par la société le 13 mai 2020 relève de l’exercice d’un droit et ne peut être considérée comme un 'moyen déguisé d’obtenir un nouveau jugement’ ; de plus cette requête a été jugée fondée par la cour, de sorte que la demande de Mme X tendant à voir condamner la société Boheringer Ingelheim Animal Health France à une amende civile sera rejetée, tout comme sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur le surplus des demandes :
L’équité ne commande pas de faire en l’espèce application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance en retranchement seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 14 mars 2019,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 11 mai 2021,
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge irrecevables les nouvelles demandes formulées en cause d’appel par Mme X visant à solliciter la nullité et l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement notifié le 5 décembre 2016,
Dit qu’il y a lieu de retrancher du dispositif du jugement du 14 mars 2019 les mentions suivantes :
— ' dit et juge que le licenciement de Mme X n’était pas basé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Merial à verser à Mme X la somme de F 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse',
Déboute les parties de leurs autres demandes y compris celle de Mme X fondée sur l’article 700
du code de procédure civile,
Dit que mention du dispositif de la présente décision sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement du 14 mars 2019,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par I J, présidente, et par G H, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
G H I J
.
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