Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 juin 2021, n° 20/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 8 octobre 2020, N° 19/00102 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03006 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H3LO
CG
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
08 octobre 2020 RG :19/00102
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
X
Y
Grosse délivrée
le
à […]
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
Le Rey
[…]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/352 du 27/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 17 juin 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer délivré les 11 et 15 avril 2019 à Mme B Y divorcée X et à M. Z X, publié au service de la publicité foncière de Nîmes le 16
mai 2019 volume 2019 S 37, le Crédit immobilier de France développement a saisi sur la commune de La Bruguière (Gard) une parcelle de terrain à bâtir, lieudit « Ranc de Capelade '' cadastrée section […], appartenant aux saisis.
Par actes d’huissier délivrés les 1er et 2 juillet 2019, le Crédit immobilier de France développement a fait assigner Mme Y et M. X devant le juge de l’exécution , aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
Un relevé hypothécaire du 17 mai 2019 a été produit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 juillet 2019.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de saisie immobilière, a :
— prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de Nîmes le 16 mai 2019 volume 2019 S 37,
— dit n’y avoir lieu à procédure de saisie immobilière,
— ordonné la radiation dudit commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de Nimes le 16 mai 2019 volume 2019 S 37,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Crédit immobilier de France développement aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 23 novembre 2020, la SA Crédit immobilier de France développement a interjeté appel.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, la présidente de chambre, déléguée par Monsieur le premier président de la cour d’appel, a autorisé la SA Crédit immobilier de France développement à assigner à jour fixe M. Z X et Mme B Y .
Suivant conclusions notifiées le 19 mars 2021 , la SA Crédit immobilier de France développement demande à la cour de :
— réformer dans son intégralité la décision rendue le 8 octobre 2020 par le juge de l’exécution et statuant à nouveau,
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécution au sens des articles L. 311-2, L. 311 – 14 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur les droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant au jour de la décision à intervenir,
— ordonner la vente aux enchères de l’immeuble situé sur la commune de la Bruguière (Gard) cadastré section […] pour une contenance cadastrale de 15 a 40 ca, […] sur la mise à prix de 54 000 €,
— désigner la SCP H I J-H, huissiers de justice associés à Nîmes, pour assurer la visite des biens mis en vente en ce faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique,
— subsidiairement, autoriser la vente amiable du bien selon la promesse d’achat régularisée par les parties
— condamner M. X aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
L’appelante soutient que les vices de forme affectant le commandement n’entraînent pas la nullité de l’acte dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elles font grief aux débiteurs saisis. Elle prétend que les documents en possession des débiteurs leur permettaient de déterminer le montant des intérêts dus . Elle estime qu’à supposer établis qu’ils ne soient pas en mesure de connaitre les intérêts dus, la créance peut être retenue déduction faite des intérêts.
Elle expose que les parties se sont récemment rapprochées du fait que les consorts X-Y sont enfin parvenus à un accord pour accepter une proposition d’achat de leur bien
Suivant conclusions notifiées le 5 mars 2021, Mme Y demande à la cour de :
— réformer la décision rendue le 8 octobre 2020 par le juge de l’exécution,
statuant à nouveau,
— ordonner la vente amiable de l’immeuble situé sur la commune de la Bruguière cadastré section C 229 selon la promesse d’achat au profit de M. D E et son épouse F G,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant conclusions notifiées le 16 mars 2021, M. Z X demande à la cour :
— au principal de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, de déclarer prescrite l’action en paiement des échéances antérieures au 11 avril 2017 et enjoindre le credit immobilier de France de produire un décompte expurgé
— à titre infiniment subsidiaire, débouter le CIDFD de sa demande, faute de créance certaine
— plus subsidiairement encore, réduire à 1€ le montant de la clause pénale et lui accorder des délais de paiement
— encore plus subsidiairement, ordonner la vente amiable du bien
— condamner le CIDFD à lui payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Motifs de la décision :
Sur la nullité du commandement:
En application des dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement mentionne le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Cette solution se justifie par la nécessité qu’il y a d’informer le débiteur saisi de la somme totale qu’il est amené à régler.
En l’espèce, le commandement délivré aux débiteurs par actes des 11 avril et 15 avril 2019 indique pour chaque prêt (le prêt 'à taux zéro 'et le prêt 'cap projet'), le décompte des sommes dues détaillé de la manière suivante :
— capital restant dû au 25 janvier 2019
— échéances échues impayées au 25 janvier 2019 avec le montant des échéances et des frais
— l’indemnité d’exigibilité contractuelle
— les autres frais
— les intérêts de retard postérieurs , au taux contractuel de 5,52 % du 26 janvier 2019 jusqu’à parfait paiement, pour 'mémoire'
— les frais de procédure pour 'mémoire'
Ainsi, force est de constater que le montant des intérêts échus au 25 janvier 2019 n’est pas mentionné.
Il ne figure pas davantage dans les annexes du commandement.
L’indication dans le commandement d’une somme globale, ne distinguant pas les frais et intérêts méconnait les exigences de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette irrégularité cause un grief au débiteur qui n’est pas en mesure de connaître le détail de la dette qui motive les poursuites . Cette connaissance ne peut résulter d’un acte distinct du commandement adressé au débiteur , ce dernier devant être en mesure de connaitre la ventilation des sommes dues par la seule lecture du commandement ou de ses annexes .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La banque qui succombe dans son recours, sera condamnée à verser à M. X la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne le Crédit Immobilier de France Développement à verser à M. Z X la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens d’appel
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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