Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2021, n° 19/03816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 11 septembre 2019, N° 17/00136 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03816 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HQFE
SL / JA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
11 septembre 2019
RG :17/00136
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
APPELANTE :
société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS paris SOUS LE n° 421 100 645, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en son siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Luc Etienne GOUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
Lieu-dit Laubarnes
[…]
Représenté par Me Philippe POUGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Jade ARRIGHINO, Greffière placée, lors des débats, et Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 15 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 1997, M. X a souscrit auprès de la Banque postale l’ouverture d’un compte chèque postal sous le n°061l163D30.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2015, la Banque postale mettait en demeure M. X de régulariser le découvert en compte du montant cumulé de 20 272,05 euros et l’informait de la clôture consécutive du compte.
Par acte du 4 mai 2017, la Banque postale a assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Mende afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de 1'exécution provisoire, à lui payer la somme principale de 19 472,05 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure jusqu’au complet paiement, outre la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
Retenant que la Banque postale avait consenti à M. X des avances de fonds pendant plus
de trois mois et que les découverts en compte constituaient une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et tenant la persistance du découvert en compte à compter du 1er janvier 2014, le tribunal de grande instance de Mende par jugement contradictoire du 11 septembre 2019, a considéré que l’action engagée en mai 2017 était prescrite sur le fondement des dispositions de l’article L311-37 du code de la consommation et a condamné la Banque postale aux dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2019, la Banque postale a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2019 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— constater que la Banque postale est créancière d’une somme de 19 472,05 euros au principal au titre du débit du compte n° 0611l63D030 ouvert en ses livres par M. X,
— condamner M. X à payer a la Banque postale la somme principale de 19 472,05 euros,
— assortir ladite condamnation des intérêts conventionnels a compter de la mise en demeure en date du 19 mai 2015 jusqu’à parfait règlement,
— condamner M. X à verser à la Banque postale une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Gousseau conformément l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les conditions générales du contrat d’ouverture de compte prévoyaient un découvert autorisé de 30 jours calendaires faisant obstacle à l’application des dispositions du code de la consommation conformément à l’article L311-3-3° ;
— les découverts mineurs existants sur le compte au cours de l’année 2014 ont été purgés jusqu’au 3 février 2015, date d’apparition du découvert litigieux qui n’a pas duré plus de trois mois compte tenu de la clôture du compte le 29 avril 2015 et non le 19 mai 2015 ;
— le délai de forclusion court à compter de la mise en demeure de payer adressée au débiteur le 19 mai 2015 ;
— M. X a procédé à des opérations frauduleuses sur le compte qui s’est retrouvé débiteur suite au rejet pour de défaut de provisions de chèques qu’il avait lui-même émis à partir du compte ouvert dans les livres d’une autre banque ;
— la déchéance des intérêts n’est pas fondée car M. X avait connaissance des conditions tarifaires ;
— sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2020 auxquelles il sera également renvoyé, l’intimé demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement querellé,
— déclarer la Banque postale infondée en son appel et l’en débouter.
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance des intérêts en application des dispositions du code de la consommation et le cas échéant en application du droit commun,
— débouter la Banque postale de sa demande de condamnation aux intérêts conventionnels à échoir,
— juger que la Banque postale est infondée à réclamer paiement de frais d’impayés, frais de découverts et cotisations au visa de l’article 1315 du code civil,
— condamner la Banque postale à lui rembourser les intérêts, frais d’impayés, frais de découvert et cotisations indûment prélevés,
— enjoindre la Banque postale de produire un décompte précis des intérêts et frais indûment prélevés depuis l’ouverture du compte,
— juger que sa créance sur la Banque Postale viendra en compensation avec la créance en principal de la Banque postale,
— lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa créance après compensation.
Il fait valoir que :
— le compte étant resté en découvert sans discontinuer pendant plus de trois mois, il s’agit d’une opération assimilable à une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public de code de la consommation ;
— ce faisant l’action de la banque est prescrite au regard du délai de forclusion biennal ;
— à défaut, la déchéance des intérêts devra être prononcée et en l’absence de communication effective et réelle des conditions de fonctionnement du compte, la banque ne peut solliciter le paiement des frais d’impayés, cotisations et frais de découvert dont il demande la compensation avec l’éventuelle créance de la banque, outre l’octroi de délais de paiement.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, la procédure a été clôturée 22 février 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 mars 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application des dispositions du code de la consommation :
Il est produit la convention d’ouverture d’un compte courant postal signée par M. X le 27 juin 1997 et la demande de transformation en formule de compte le 27 janvier 2012 aux termes de laquelle M. X a reconnu recevoir les conditions de fonctionnement des produits et services souscrits ainsi que la convention de compte courant postal.
La convention de compte courant postal prévoit en ses pages 10 et 11 un paragraphe afférent au découvert autorisé indiquant que la durée maximum du découvert autorisé par la banque
ne peut excéder 30 jours calendaires consécutifs et que son montant sera confirmé par relevé de compte et que toute opération dont le paiement excède le montant du maximum autorisé exposera le client à des frais de rejet et à la clôture du compte après l’envoi par pli recommandé avec avis de réception d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Le solde débiteur du compte devient alors, à compter de l’envoi de la mise en demeure, immédiatement et de plein droit exigible et continue jusqu’à son complet remboursement, à porter intérêts au taux en vigueur indiqué sur les conditions tarifaires.
En l’espèce, s’il ressort des relevés bancaires que le compte de M. X présentait un solde débiteur de 27,12 euros le 27 janvier 2014, de 126,12 euros le 27 février 2014 et de 15,12 euros le 27 mars 2014 et que la banque a mentionné sur le relevé du mois d’avril 2014 un découvert autorisé de 100 euros à régulariser sous trente jours compte tenu d’un solde débiteur de 41,59 euros, il ne peut être tiré aucune conséquence de la persistance d’un découvert pendant une période continue de plus de trois mois dès lors que la créance réclamée n’est pas née au cours de cette période puisque le compte est redevenu créditeur à partir du 27 mai 2014.
Il ne peut non plus être tiré aucune conséquence du solde débiteur présenté par le compte entre le 25 juillet 2014 pour un montant de 145,17 euros et le 27 août 2014 pour u montant de 81,89 euros, compte tenu d’un solde créditeur le 26 septembre 2014.
C’est donc seulement à compter du 3 février 2015 que le compte de M. X a présenté un solde débiteur continu et ce, jusqu’à la date de clôture du compte.
Sur ce point, la Banque postale est mal fondée à se prévaloir d’une clôture du compte à la date du 29 avril 2015, date mentionnée sur le relevé bancaire de M. X édité le 28 mai 2015 alors qu’il est établi que la lettre de mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 mai 2015 informait précisément le titulaire du compte de sa clôture et le mettait en demeure de payer la somme de 20 272,05 euros.
Le solde du compte est ainsi resté débiteur de manière continue pendant un délai de plus de trois mois entre le 3 février 2015 et le 19 mai 2015 de sorte que les relations contractuelles entre les parties devaient être régies par les dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action :
Le premier juge a retenu à bon droit que l’action en paiement engagée par la banque était soumise au délai biennal de forclusion prévu par les dispositions de l’article L311-37 ancien du code de la consommation.
C’est en revanche à tort qu’il en a fixé le point de départ à compter du 1er janvier 2014 alors que s’agissant d’un découvert en compte consenti tacitement par la banque, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d’exigibilité du compte constituée par la date à laquelle le compte a été clôturé, et à défaut de résiliation à la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque.
Le compte ayant été clôturé le 19 mai 2015, l’action en paiement introduite par la Banque postale par assignation du 4 mai 2017 n’encourt aucune irrecevabilité et sera donc déclarée recevable par voie d’infirmation de la décision déférée.
Sur la créance de la banque :
A défaut pour la banque d’avoir fait souscrire une offre préalable de crédit conforme aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, la Banque postale sera déchue du droit aux intérêts conventionnels sur le fondement de l’article L311-33 ancien de ce code.
Cette déchéance ne saurait cependant s’appliquer antérieurement au 3 février 2015 puisque c’est seulement à partir de cette date que la banque s’est abstenue de régulariser une offre en ayant tacitement consenti un découvert pendant plus de trois mois à M. X.
M. X est ainsi mal fondé en sa demande de restitution des intérêts conventionnels perçus à compter du mois de janvier 2014.
Au regard des relevés bancaires de M. X et de l’état des créances produit par la Banque postale mentionnant un principal de 20 138,47 euros au 27 avril 2015, outre des agios de 133,58 euros et un règlement du débiteur de 800 euros effectué le 28 juillet 2015, la créance de l’appelante s’établit à la somme de 19 338,47 euros, déduction faite du montant des agios auxquels elle ne peut prétendre.
Il n’y a en revanche pas lieu d’imputer le montant des frais perçus par la Banque postale au titre des opérations impayées compte tenu des conditions tarifaires remises au client à l’ouverture du compte et disponibles en bureau de poste et le cas échéant fournies gratuitement sur simple demande écrite adressée au Centre financier en application des conditions générales de la convention de compte courant postal figurant en page 12.
M. X sera donc condamné à payer à la Banque postale le somme de 19 338,47 euros qui portera intérêts légaux à compter du 19 mai 2015.
Sur les délais de paiement :
A l’appui de sa demande de délais de paiement présentée dans le dispositif de ses écritures, M. X ne produit qu’une déclaration de revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux établie pour l’année 2017 mentionnant un revenu de 24 315 euros mais ne formule aucune proposition concrète de nature à établir qu’il pourrait s’acquitter de la dette dans le délai maximal de deux ans susceptible de lui être alloué, à laquelle l’appelante s’oppose.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Partie perdante à l’instance, M. X sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec recouvrement direct au profit de Maître Gousseau, avocat.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Banque postale qui sera déboutée de sa prétention à ce titre.
La demande similaire présentée par M. X sera rejetée en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action introduite par la Banque postale ;
Condamne M. Y X à payer à la Banque postale la somme de 19 338,47 euros qui portera intérêts légaux à compter du 19 mai 2015 ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. Y X à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés directement par Maître Gousseau, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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