Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 janv. 2021, n° 18/04109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 19 octobre 2018, N° 16/00974 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04109 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HFBU
IR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
19 octobre 2018 RG :16/00974
Z
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur A Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me A MOURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL- RAOULT- ALARDET – VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme D E, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme D E conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 14 janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi en date du 04 avril 1991 en présence d’un témoin, Monsieur A Z a reconnu devoir à Mademoiselle F X la somme de 330 000 francs (soit 50 308 euros).
La reconnaissance de dette stipule qu’en cas de décès de Mademoiselle X la totalité de cette dette sera transmise à Mademoiselle Y X sa fille.
F X est décédée le […], sa fille Y étant alors âgée de sept ans.
Devenue majeure et ayant découvert l’existence de cette reconnaissance de dette dans les papiers de sa mère, après une vaine tentative de recouvrement amiable en août 2015 Madame Y X a engagé une première instance pour obtenir le remboursement de la dette.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2016, le tribunal de grande instance d’Alès a déclaré sa demande irrecevable au motif qu’elle ne justifiait pas de sa qualité d’ayant-droit de Madame F X.
Par assignation délivrée en date du 04 août 2016 Madame Y X a engagé une nouvelle instance à l’encontre de Monsieur Z, aux mêmes fins.
Par jugement en date du 19 octobre 2018 le tribunal de grande instance d’Alès a:
— déclaré l’assignation recevable,
— condamné Monsieur Z à payer à Madame X la somme de 50 308 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné Monsieur Z à payer à Madame X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Z aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 19 novembre 2018 Monsieur Z a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 février 2019 Monsieur Z demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de:
— à titre principal déclarer Madame X irrecevable en ses demandes,
— à titre subsidiaire dire que la somme de 50 308 euros sera payable en 200 mensualités de 251,54 euros sans intérêts,
— rejeter les prétentions de Madame X de ses réclamations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner, sur ce fondement, à lui payer la somme de 2500 euros,
— condamner Madame X aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que l’action initiée par Madame X est irrecevable:
— en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal de grande instance d’Alès,
— au moyen pris de la prescription, acquise depuis le 18 mars 2010.
Il fait valoir subsidiairement que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme en une seule fois.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 février 2019 Madame X demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur Z de sa demande d’étalement de remboursement, comme étant nouvelle et tombant sous la prohibition de l’article 564 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner Monsieur Z aux dépens.
Elle réplique que le jugement rendu le 21 juin 2016 n’a pas statué au fond, de sorte qu’aucune autorité de chose jugée ne s’y attache,
— que le prêt d’argent s’est fait sans terme et que l’action ne peut être considérée comme prescrite puisqu’aucun terme d’exigibilité n’a été encore fixé.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 27 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande en paiement
Mosieur Z ne conteste pas la remise des fonds mais soulève deux fins de non recevoir.
— Sur l’autorité de la chose jugée
En application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, un jugement ne peut avoir d’autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu’il tranche.
Le jugement rendu le 21 juin 2016 a statué sur une fin de non recevoir et n’a pas tranché le litige au fond relatif à la demande de remboursement de la dette.
C’est à bon escient que le tribunal a jugé que la présente instance ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée.
— Sur la prescription
Monsieur Z soutient qu’en application de l’article 2224 du code civil Madame Y X disposait d’un délai de cinq ans pour agir, le point de départ étant le 18 mars 2005, date de sa majorité.
Madame X réplique qu’elle n’a eu connaissance de la reconnaissance de dette que tardivement en 2015 en triant les documents de sa mère décédée.
Il appartient à celui qui invoque le bénéfice de la prescription d’en rapporter la preuve. Or Monsieur Z ne produit aucune pièce de nature à établir la date certaine à laquelle Madame Y X a eu connaissance du document litigieux dont elle n’était pas signataire.
La connaissance de ce document peut être fixée au 31 août 2015, date de la mise en demeure de rembourser adressée par lettre recommandée à Monsieur Z, qui l’a réceptionnée le 02 septembre 2015 et n’y a apporté aucune réponse.
Au regard de la première assignation délivrée le 15 mars 2016 qui a interrompu le délai de prescription, puis de la seconde assignation du 04 août 2016, l’action engagée par Madame X n’est pas prescrite.
— Sur l’exigibilité de la dette
Selon les articles 1900 et 1901 du code civil, en présence d’une reconnaissance de dette sans date de remboursement précise, le juge fixe ladite date eu égard « eu égard aux circonstances et notamment à la commune intention des parties ».
Aucun terme conventionnel n’ayant été fixé, la demande de remboursement matérialisée par le courrier susvisé constitue la date d’exigibilité, étant observé qu’un délai de plus de six mois s’est écoulé entre cette demande et l’introduction d’une instance judiciaire à défaut de toute manifestation et contestation du débiteur.
Le jugement déféré qui a fait droit à la demande en paiement de Madame X sera confirmé.
2/ Sur la demande de délais de paiement.
La demande subsidiaire de Monsieur Z tendant à l’octroi de délais de paiement, formée pour la première fois en cause d’appel, sera déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de proédure civile.
3/ Sur les autres demandes
Le droit d’agir ou de défendre en justice ne peut donner lieu à des dommages et intérêts que s’il est exercé dans l’intention de nuire à autrui ou s’il dégénère en abus, ce que Madame X ne démontre pas en l’espèce.
Monsieur Z, qui succombe, sera condamné à payer à Madame X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il supportera en outre des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur A Z tendant à l’octroi de délais de paiement,
Déboute Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur A Z à payer à Madame X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A Z aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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