Infirmation partielle 26 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 26 mai 2021, n° 19/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01539 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 1 mars 2019, N° 201701191 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION NICOLAS DEVOLDER (SEND) c/ S.A. FACTO FRANCE, S.A.R.L. YVAEL |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01539
N° Portalis DBVH-V-B7D-HKHS
CC-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
01 mars 2019
RG:2017 01191
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION NICOLAS DEVOLDER (SEND)
C/
S.A. FACTO FRANCE
Grosse délivrée
le 26/05/2021
à Me PY
à Me CHATELAIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2021
APPELANTE :
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION NICOLAS DEVOLDER (SEND) Société immatriculée au RCS d’AVIGNON, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine PY de la SELAFA FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SA FACTO FRANCE
S.A. au capital de 507.452.317,00 euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ QUOIREZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain DAHAN, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL YVAEL
Société immatriculée au RCS de PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Assignée à tiers présent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIÈRES :
Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, lors des débats, et Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
:
Vu l’appel interjeté le 15 avril 2019 par la SAS Société d’Exploitation Nicolas Devolder (SEND) à l’encontre du jugement prononcé le 1er mars 2019 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2017 01191.
Vu la signification le 3 juin 2019 de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, par acte remis à domicile.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 juin 2019 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 août 2019 par la SA Factofrance, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’absence de constitution pour la société Yvael.
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2020 de clôture de la procédure à effet différé au 6 mai 2021.
* * *
La société Yvael a signé le 27 mai 2016 une quittance subrogative permanente avec la société Factofrance, anciennement dénommée GE Factofrance. C’est de cette manière que la société Factofrance a acquis le 15 juin 2016 une facture établie par la société Send exerçant sous l’enseigne Hyper U Pertuis d’un montant de 10 774,18 euros, facture faisant partie d’un bordereau de 5 factures d’un montant total de 42 356,17 euros.
La société Factofrance a payé à la société Yvael la somme de 42 356,17 euros par virement. La société Send a également payé à la société Yvael la somme de 10 774,18 euros par virement.
La société Factofrance a envoyé un courrier puis deux mises en demeure à la société Send, respectivement les 17 octobre 2016, 31 mars 2017 et 23 mai 2017, lui demandant le règlement de la somme de 10 774,18 euros en vertu de la subrogation.
La société Send a répondu que la subrogation ne lui était pas opposable.
Par exploit du 7 novembre 2017, la société Factofrance a fait assigner la société Send en paiement de la somme de 10 774,18 euros avec intérêts légaux à compter du 31 mars 2017 devant le tribunal de commerce d’Avignon qui, par jugement du 1er mars 2019 assorti de l’exécution provisoire, a fait droit à sa demande. Le jugement rejette la demande de garantie de la société Send par la société Yvael et condamne la société Send à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Factofrance et les dépens.
La société Send a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de réformer le jugement entrepris en déboutant la société Factofrance de toutes ses demandes et en la condamnant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite d’être garantie par la société Yvael et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Factofrance conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite reconventionnellement le paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les articles 1346-1 et suivants relatifs à la subrogation, tels que rédigés depuis l’ordonnance du 10 février 2016 ne sont applicables qu’à compter d’octobre 2016 en vertu de l’article 9 de cette ordonnance.
Il s’ensuit que le cas d’espèce est régi par la loi ancienne.
Sur le fond :
La société Send expose qu’elle a payé la société Yvael de bonne foi car elle n’a pas été informée de l’opération d’affacturage et que la mention sur la facture de la société Yvael de ce que la somme devait être payée à la société Factofrance n’est pas suffisament apparent et est équivoque.
Elle soutient également que la société Factofrance ne démontre pas le transfert de créance, sinon par des pièces n’ayant pas date certaine et non exhaustives.
Subsidiairement, elle expose que la société Yvael doit la garantir car elle justifie, encore davantage qu’en première instance, de ce qu’elle a réglé ladite société.
***
Le jugement déféré a exactement retenu, après examen des pièces à nouveau communiquées en appel, que la société Factofrance a, concomitamment à la réception, le 15 juin 2016, des factures relatives à la quittance subrogative conventionnelle et permanente, signée avec la société Yvael en qualité de subrogeant, effectué le paiement de la somme de 42 356,17 euros au bénéfice de cette dernière, correspondant au bordereau de 5 factures dont celle concernant la société Send d’un montant de 10 774,18 euros. Cette facture comporte en première page la mention suivante figurant immédiatement après la désignation des articles livrés : « pour être libératoire, votre règlement doit être effectué à l’ordre de GE Factofrance -TSA 71100 ' […] ' TEL : 01.46.35.70.70- Paiement par virement IBAN FR76 1358 0000 0101 […] qui le reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage et devra être avisée de toute réclamation relative à cette créance ».
Cette mention est très claire et dépourvue d’équivoque. Elle fournit tous les renseignements nécessaires au paiement de la créance. Il est indifférent qu’elle ne soit pas reportée à la page 2 dès lors qu’elle est très apparente en page 1, la loi applicable en l’espèce n’exigeant aucun formalisme.
Dès lors que la société Send était informée de l’ existence de la subrogation, elle ne peut se prévaloir de sa bonne foi et le paiement qu’elle a effectué le 11 juillet 2016 ' donc postérieurement à celui effectué par la société Factofrance ' n’est pas libératoire.
Contrairement à ce que soutient encore la société Send, le transfert de créance intervenu à la date du 15 juin 2016 est démontré par le relevé de compte courant de la société Factofrance du 30 juin 2016 (pièce 8).
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Send à payer à la société Factofrance la somme de de 10 774,18 euros avec intérêts légaux à
compter du 31 mars 2017, date de la première mise en demeure.
S’agissant de la demande de garantie par la société Yvael, la société Send produit l’avis de virement du 11 juillet 2016 et justifie de l’exécution de ce virement par sa pièce 9 (relevé de compte courant).
Le jugement sera donc infrmé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie. Mais si la société Yvael doit garantie à la société Send à hauteur de la somme de 10 774,18 euros indûment perçue, elle n’est pas tenue au paiement des intérêts légaux à compter du 31 mars 2017 car il n’est pas justifié de ce qu’elle ait été mise en demeure par la société Send de répéter cet indû. La garantie au titre des intérêts débutera par conséquent le 16 novembre 2017, date de l’assignation.
Sur les frais de l’instance :
L’équité commande d’allouer à la seule société Factofrance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le paiement étant mis à la charge de la société Send.
Les dépens seront également supportés par la société Send qui succombe dans la plupart de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de garantie de la société Send,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société Yvael à garantir la société Send à hauteur de la somme de 10 774,18 euros indûment perçue avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 16 novembre 2017,
Y ajoutant,
Dit que la société Send supportera les dépens d’appel et payera à la société Factofrance une somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Principe du contradictoire ·
- État ·
- Nullité ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Demande
- Sécurité ·
- Prévention ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Clause d'exclusivité ·
- Heures supplémentaires ·
- Site
- Évasion ·
- Associations ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Litige ·
- Résolution ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Procédure civile ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Assureur ·
- Prime ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Dommage ·
- Fond ·
- Nullité du contrat
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Jordanie ·
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Transport aérien ·
- Dommage ·
- Commissionnaire de transport ·
- In solidum ·
- Lot
- Amiante ·
- Incapacité ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Réparation integrale ·
- Agrément ·
- Rente ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réclamation ·
- Pénalité de retard ·
- Clause ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Retard
- Dissolution ·
- Retrait ·
- Liquidation ·
- Associé ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Additionnelle ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Part
- Pharmacie ·
- Stock ·
- Conciliation ·
- Vente ·
- Cession ·
- Prix ·
- Licence d'exploitation ·
- Paiement ·
- Fonds de commerce ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Système ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Machine ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Relation commerciale établie ·
- Maintenance ·
- Titre ·
- Intérêt de retard
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Acquéreur ·
- Réparation
- Sinistre ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Déchéance ·
- Enquête ·
- Vie privée ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.