Infirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 mars 2021, n° 19/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00500 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 8 janvier 2019, N° 2017J00388 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00500
N° Portalis DBVH-V-B7D-HHU6
JNG-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
08 janvier 2019
RG:2017J00388
[…]
C/
X
X
S.N.C. X
Grosse délivrée
le 10/03/2021
à Me GOUIN
à Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2021
APPELANTE :
SELAS PHARMACIE DE LA CATHEDRALE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Vincent ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame B X
née le […] à MONTPELLIER
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
R e p r é s e n t é e p a r M e V i n c e n t A R N A U D , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u D’AIX-EN-PROVENCE
SNC X,
Société en nom collectif immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 379 673 874, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
R e p r é s e n t é e p a r M e V i n c e n t A R N A U D , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2021 prorogé au 10 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l’appel interjeté le 5 février 2019 par la Selas Pharmacie de la Cathédrale à l’encontre du jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2017 J00388.
Vu les dernières conclusions déposées le 12 juin 2019 par l’appelante la Selas Pharmacie de la Cathédrale et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 10 mai 2019 par M. A X , Mme B X et la Snc X -intimés- et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 4 mars 2020 de clôture de procédure à effet différé au 14 janvier 2021.
* * *
EXPOSÉ :
La Snc X et la Selas Pharmacie de la Cathédrale ont décidé de s’associer en regroupant leurs officines de pharmacie. Le projet était d’exploiter une nouvelle officine à Nîmes.
Pour mettre en 'uvre ce regroupement ont été successivement signés :
— le 8 Juillet 2015 une cession au prix de 500.000 € de son fonds de commerce exploité au centre commercial nimois Cap Costieres à la Selas Pharmacie de la Cathédrale sous conditions suspensives notamment de l’obtention d’une licence de regroupement par l’ARS,
— le 30 Juillet 2015 un acte de cession de fonds de commerce complémenataire à l’acte du 8 Juillet 2015,
— un acte constatant la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’une autorisation de l’ARS délivrée le 15 Juillet 2015 autorisant le regroupement des officines de pharmacie de la S.n.c et de la Selas des 2 et 9 Octobre 2015.
— un pacte d’associés sous conditions suspensives conclu entre Messieurs Selarl Grande Pharmacie de L’horloge et X et la Selarl Grande Pharmacie de L’horloge le 8 Juillet 2015 plus un acte de cession d’actions sous condition suspensive conclu entre Monsieur Y, la Selarl Grande Pharmacie de L’horloge et Monsieur X
L’ARS a autorisé le regroupement des officines le 15 Juillet 2015.
Par arrêté du 13 novembre 2015, le ministre des affaires sociales de la santé, statuant sur le recours formé par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Languedoc Roussillon a
annulé la décision de la directrice générale de l’ARS du Languedoc-Roussillon du 15 juillet 2015 autorisant le regroupement de la Pharmacie de la Cathédrale et de la pharmacie X
Considérant l’acte de cession comme définitif, la Pharmacie de la Cathédrale avait déjà pris possession du fonds, du stock et repris les salariés.
La S.n.c X a demandé le paiement du prix de la cession.
La Pharmacie de la Cathédrale a refusé en faisant valoir que le regroupement était devenu impossible par suite du refus du ministère.
A défaut d’accord , Monsieur X A, Madame B X et la S.n.c X ont dans un premier temps fait assigner la Selas Pharmacie de la Cathédrale , en référé, devant le président du tribunal de commerce de Nîmes le 29 Février 2016 en sollicitant sa condamnation au paiement provisionnel à la S.n.c de 500.000 € ( prix de cession du fonds ) 32.316,01 € (1/4 de la valeur du stock de médicaments et marchandises repris, 50.000 € chacun au profit de la s.n.c. des deux époux X pour exécution et résistance contractuelle fautives.
La société a, le 9 Février 2016, demandé le transfert de l’officine du 12 rue de l’hôte1 Dieu à Nîmes vers le centre commercial Cap Costieres à Nîmes, avec l’accord de l’ARS du 17 Mai 2016.
Par ordonnance du 23 Mars 2016, le juge des référés a donné satisfaction à la société X en condamnant la Selas Pharmacie de la Cathédrale au paiement du prix de cession de l’officine (500.000 €), de la valeur du stock (32.3l6,01 €)- hauteur de 1/ 4 car le paiement avait été convenu payable en 4 fois.
Par arrêt du 7 Juillet 2016, la Cour d’Appel de Nîmes a réformé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 27 Juin 2016 et a débouté la société de toutes ses prétentions , en la condamnant à payer 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 31 Octobre 2017, la S.n.c et les époux X ont assigné au fond avec demande d’exécution provisoire la Selas Pharmacie de la Cathédrale devant le tribunal de commerce de Nîmes en paiement de :
— 150.000 € en réparation du préjudice financier et de la perte d’exploitation,
— 100.000 € en réparation de la perte de chance d’obtenir le versement du prix et une participation de 10 % dans une nouvelle Société d’exploitatior1 d’officine de pharmacie,
— 129.264,06 € en paiement du stock de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
— 17.752 € en remboursement du matériel,
— 50.000 € en réparation de l’exécution fautive de la cession du fonds de commerce et de la résistance abusive liée
— 50.000 € en réparation du préjudice moral,
— 6.000 € au titre de l’ article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
La Selas Pharmacie de la Cathédrale s’y opposait contestant toute faute en lien avec un préjudice, déclarant tenir le stock inventorié le 1er Octobre 2015 à la disposition de la Snc X , offrant de payer pour le matériel la seule partie qu’elle souhaitait conserver pour une valeur évaluée de 1.035,75 €.
Reconventionnellement au visa de l’article 70 du code de procédure civile, du principe de prohibition d’enrichissement sans cause, de l’article 1344-1 du code civil, la défenderesse demandait la condamnation des consorts X à lui payer la somme de 81.432,63 € avec intérêts liés à des frais du personnel de la société ( salaires , indemnités de licenciement ) et une indemnité de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 8 janvier 2019 le Tribunal de commerce de Nîmes a jugé :
' Vu les dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile, 1134 ancien du Code Civil,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Déclare l’action de Monsieur A X , Madame B X et de la Snc X, recevable,
Condamne La Selas Pharmacie de la Cathédrale de payer à la S.n.c X la somme de 129.264,06 € au titre du stock.
Condamne La Selas Pharmacie de la Cathédrale de payer à la Snc X la somme de 7.396,00 € au titre du matériel.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, ni à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
Condamne la Selas Pharmacie de la Cathédrale aux dépens de l’instance (…)'
La Selas Pharmacie de la Cathédrale – appelante- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
1.- sur l’appel de la selas Pharmacie de la cathédrale
Au principal,
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’obligation en présence d’une clause de conciliation de procéder à sa mise en oeuvre avant la saisine du Juge sous peine de fin de non-recevoir insusceptible de régularisation en cours d’instance,
En conséquence,
Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 8 Janvier 2019 en ce qu’il a jugé recevable l’action introduite par la S.n.c X ,Monsieur A X et Madame B X contre la Selas Pharmacie de la Cathédrale par assignation du 31 Octobre
2017.
Statuant à nouveau,
Dire et juger irrecevable l’action introduite par la S.n.c X ,
Monsieur A X et Madame B X contre la Selas Pharmacie de la Cathédrale par assignation du 31 Octobre 2017 et partant,dire et juger irrecevable l’intégralité de leurs prétentions.
Subsidiairement,Sur la demande initiale
Vu l’article 1353 du Code Civil,S’agissant du stock de produits pharmaceutiques et autres,
S’agissant du matériel,
Donner acte à la Selas Pharmacie de la Cathédrale qu’elle tient le stock tel qu’il a été inventorié le 1er Octobre 2015 à la disposition de la S.n.c X .
Donner acte à la Selas Pharmacie de la Cathédrale de l’offre de paiement à la Snc X d’une somme de 1.035,75 €.27
En conséquence,
Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 8 Janvier 2019 en ce qu’il a condamné la Selas Pharmacie de la Cathédrale a porter et payer à la Snc X les sommes de 129.264,06 € au titre du stock et 7.396 € au titre du matériel.
Statuant à nouveau,
Débouter la S.n.c X , Monsieur A X et Madame B X de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Comme exposé ci-dessus,
Donner acte à la Selas Pharmacie de la Cathédrale qu’elle tient le stock tel qu’il a été inventorié le 1er Octobre 2015 à la disposition de la Snc X .
Donner acte à la Selas Pharmacie de la Cathédrale de l’offre de paiement a la Snc X d’une somme de 1.035,75 €.
Sur la demande reconventionnelle
Vu l’article 70 du Code de Procédure Civile,
Vu le principe de prohibition d’enrichissement sans cause,
Vu l’article 1344-1 du Code Civil,
Condamner la Snc X, Monsieur A X et Madame B X à porter et payer à la Selas Pharmacie de la Cathedrale la somme de 81.432,63 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir jusqu’à parfait paiement.
2.- Sur l’appel incident de la Snc X, Monsieur A X et Madame
B X
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’obligation en présence d’une clause de conciliation de procéder à sa mise en oeuvre avant la saisine du Juge sous peine de fin de non-recevoir insusceptible de régularisation en cours d’instance,
Dire et juger irrecevable l’appel incident de la Snc X , Monsieur A X et Madame B X contre la Selas Pharmacie de la cathédrale par conclusions notifiées le 10 Mai 2019.
A défaut,
Vu les articles 1134 ancien, 1603 et 1610 du Code Civil,
Vu l’article L 5125-4 du Code de la Santé Publique,
Vu l’article 1147 ancien du Code Civil devenu 1231-1,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Dire et juger que la Snc X , Monsieur A X et Madame B X ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une faute de la Selas Pharmacie de la Cathédrale , ni d’un préjudice direct,certain et actuel, ni d’un lien de causalité.
En conséquence,
Dire et juger que la Selas Pharmacie de la Cathédrale n’a pu engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Snc X , Monsieur A X et Madame B X .
Dès lors, débouter la Snc X , Monsieur A X et Madame B X de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris quant au paiement du prix du stock de produits pharmaceutiques et autres et du matériel.
3.- En Toute Hypothèse
Condamner la Snc X , Monsieur A X et Madame B X , in solidum, à porter et payer à la Selas Pharmacie de la Cathedrale la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner, in solidum, aux entiers dépens.'
La société appelante fait essentiellement valoir :
— au principal qu’à tort le jugement a dit l’action recevable nonobstant la clause de conciliation en considérant que sa mise en oeuvre antérieure pour l’instance en référé et l’ absence de conciliation suffisait , la procédure au fond ne pouvant être analysée en une nouvelle procédure
— que la clause contractuelle disait bien pourtant clairement «préalablement a toute instance judiciaire ' et il s’agit en l’espèce d’ ' une instance différente… devant un juge différent… avec un fondement juridique différent… avec un pouvoir juridictionnel différent… et avec des demandes différentes'
— que subsidiairement au fond il conviendrait de confirmer le débouté de la S.n.c et des époux X de leur action en responsabilité contractuelle qui supposerait en application de I’article 1147 ancien du Code civil devenu 1231-1 qu’ils fassent la démonstration du triptyque classique: faute, préjudice et lien de causalité
— qu’il n’y a pas faute de sa part du fait de l’impossible délivrance de la chose vendue , obligation qui est l’article 1603 du code civil l’une des deux obligations principales du vendeur et qui est d’ailleurs rappelée dans les actes de cession expressément (pièce 4, page 7) et à défaut la vente peut être résolue conformément à l’article 1610 du code civil.
— qu’ une officine de pharmacie ne peut en aucune manière exister et être exploitée sans licence d’exploitation délivrée par l’ARS conformément à l’article L 5125-4 du code de la santé publique, qui en son article L 5125-6 prescrit que la licence fixe l’emplacement où l’officine sera exploitée.
— qu’en application des actes de cession sous condition suspensive et de l’acte des 2 et 9 Octobre 2015, la S;n.c devait lui céder a son fonds de commerce d’officine de pharmacie , dont le premier élément était la licence d’exploitation délivrée par la Préfecture du Gard sous le n° 274 le 5 Mars 1979
— que du fait de l’annulation par le ministre de la santé de l’autorisation de regroupement des pharmacies , ' la S.n.c ne peut céder lui céder sa licence d’exploitation , ni au centre commercial Cap Costieres en raison de la fermeture sans possible réouverture depuis le 6 Août 2015, ni au lieu d’exploitation initial, […] à Nîmes car le titre d’occupation de ce local a été perdu par la SNC au cours de l’année 2012"
— que ' pour la moralité des débats il est regrettable que la S.n.c et les époux X n’aient pas cru devoir faire état de leur demande nouvelle d’autorisation d’exploitation de l’officine au centre commercial Cap Costieres qu’ils avaient présentée le 29 Février 2016, – le jour même de leur assignation en référé -
— qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle en ne payant pas le prix de 500.000 euros à défaut de délivrance.
— que subsidiairement c’est si vrai que dans l’acte ' définitif ' des 2 et 9 Octobre 2015, les parties ont renoncé un paiement du prix au jour de l’acte et expressément convenu que le prix serait payé à la prise de possession du fonds de commerce (pièce 5, page 10) et la modification contractuelle a fait l’objet en partie d’un rajout manuscrit paraphé par les parties
— qu’il lui est vainement opposé qu’elle aurait pris possession du fonds de commerce en prenant les salariés qui y étaient affectés et le stock dés le 2 Octobre 2015, ce qui ne peut constituer la prise de possession du fonds de commerce d’officine de pharmacie à défaut d’indispensable licence d’exploitation
— qu’il ne faut pas déformer à son encontre l’esprit et les termes de sa lettre du 5 janvier 2016
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir régularisé un recours contre la décision du ministre de la santé du 13 Novembre 2015 qui concernant les deux parties revendiquant un accord de regroupement et elle même a pris contact avec un Cabinet d’avocats spécialisés et les parties l’ont rencontré ensemble le 23 octobre 2015 , mais elle seule a dans un premier
temps signé immédiatement une convention de mission et d’honoraires , étant rejointe en cette démarche seulement le 12 janvier 2016 pour un recours à introduire au plus tard le 13 Janvier 2016
— que si quelqu’un a commis une faute à cet égard ce n’est en tout état de cause pas elle
— que toujours subsidiairement il faudrait justifier à son encontre la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité et il n’y a pas même perte de chance qui devrait alors être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale a l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée
— qu’il est 100.000 € pour perte de chance , mais la chose vendue n’a pu être délivrée, aucune prise de possession du fonds de commerce et la vente est devenue caduque au point d’ailleurs que les demandeurs X y ont renoncé
— que sur le paiement du stock , depuis l’origine du litige et déjà dans ses conclusions en référé, elle s’est fait donner acte de la mise à disposition du stock inventorié le 1er Octobre 2015 (pièce 19 page 9 in fine + pièce 6) position reprise repris devant la Cour en référé en ses conclusions du 13 Mai 2016 (pièce 20 page 19 in fine), indépendamment même de ses courriers : que sa position est inchangée et demeure d’actualité
— que pour le remboursement du matériel la S.n.c demande 17.752€ , dont il faudrait déduire la TVA récupérable et qui est un prix de matériel à valeur du neuf alors qu’il avait une dizaine d’années
— qu’il est encore proposé la reprise par la S.n.c sauf reprise et déduction faite déduction faite : du chauffe-eau électrique pour 162,90 €TTC soit 135,75€ HT, une cuvette handicapé pour 400€ HT, I un meuble évier complet pour 500 € HT , soit une somme totale de 1.035,75 € qui est offerte
— que sur le préjudice du fait de l’ exécution fautive du contrat et la résistance abusive évalué 50.000€ 'la preuve a été amplement démontrée qu’il n’y a pas d’inexécution fautive, ni donc de résistance abusive’ indépendamment même de l’absence de toute pièce pour évaluation
— que pour le préjudice moral, il n’existe aucune démonstration du préjudice en son principe et en son quantum, ni du lien de causalité.
— que sur le reprise invoquée du personnel , celle ci n’avait aucune utilité en raison de sa faible surface et de son volume d’activité , mais lui a généré un coût de 81.432,63 € qui doit être imputée à défaut de paiement volontaire à la S.n.c sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Monsieur X A, Madame B X et la Snc X – intimés- demandent à la Cour au dispositif de leurs dernières écritures :
'Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes ;
Statuant sur l’appel formé par la Société Pharmacie de la Cathédrale, à l’encontre de la décision rendue le 8 janvier 2019 par le Tribunal de Commerce de Nîmes ;
— Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes rendu le 8 janvier 2019 en ce qu’il a :
— Déclaré l’action de Monsieur A X, Madame B X et la Snc X,
recevable ;
— Condamné la Selas Pharmacie de la Cathédrale à payer à la S.n.c X, la somme de 129.264,06 € au titre du stock ;
— Condamné la Selas Pharmacie de la Cathédrale à payer à la S.n.c X, une indemnité au titre du matériel ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Snc X du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la Selas Pharmacie de la Cathédrale à payer et à porter à la Snc X les sommes suivantes :
— 262.374 € en réparation du préjudice financier et de perte d’exploitation ;
— 100.000 € à titre de réparation de la perte de chance de l’application du contrat de vente ;
— 129.264,06 € au titre du paiement du stock ;
— 17.752,00 € au titre du remboursement du matériel ;
— Condamner la Selas Pharmacie de la Cathédrale à payer à la S.n.c X et aux époux X , la somme de 50.000 € pour exécution fautive du contrat et résistance abusive ;
— Condamner la Selas Pharmacie de la Cathédrale à payer à la S.n.c X et aux époux X, la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral ;
— Condamner la Selas Pharmacie de la Cathédrale à 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la Selas Pharmacie de la Cathédrale , de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la Selas Pharmacie de la Cathédrale aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Les intimés font essentiellement valoir :
— que le 2 octobre 2015, un dernier acte était signé entre les parties constatant la réalisation de la condition suspensive et en page 7 que la vente était devenue parfaite et définitive et en conséquence au 1 er octobre 2015, le transfert de propriété et l’entrée en jouissance de ladite officine
— que ce n’est que par décision du 13 novembre 2015 reçue le 21 novembre 2015 que le Ministre des Affaires Sociales de la Santé a annulé la décision de regroupement de l’ARS du 15 juillet 2015.
— qu’après vaine négociation et échec d’une tentative de conciliation mise en place comme le prévoyait expressément le contrat de vente elle a obtenu en référé le 23 mars 2016 satisfaction pour le paiement du prix de vente et partie du stock avant réformation par la Cour le 4 juillet 2016
— que devant le risque de perdre définitivement leur licence ils ' ont été contraints et forcés de déposer une nouvelle demande de transfert le 26/02/2016 qui a permis la réouverture d’une pharmacie à Cap Costière. ' car ' une fermeture de plus de 12 mois oblige à restituer définitivement la licence en Préfecture'
— que ' dans le cadre du présent procès il est demandé la réparation des préjudices attachés à l’échec de la vente du fait de la pharmacie la Cathédrale outre le remboursement du stock et du matériel pris par la défenderesse'
— qu’ils ont avant tout procès mis en place la clause de conciliation ayant abouti à un procès-verbal de non conciliation, qu’il n’y avait pas lieu de réitérer ultérieurement , étant remarqué que lorsque la Pharmacie de la Cathédrale est allée en appel en référé elle n’a pas tenté une nouvelle conciliation ni pour ses demandes reconventionnelles
que ' la responsabilité civile de la pharmacie de la cathédrale est engagée car la vente est réputée parfaite et définitive mais n’a pas payé le prix ' et ' est donc seule responsable de l’échec de ce contrat de vente'
— qu’ils ' ne sollicitent plus le prix de vente puisqu’ils ont été contraints de reprendre leur licence pour en assurer le transfert à Cap Costière (août 2016)' mais ' ils ont donc perdu le bénéfice de leur exploitation entre la date du 6 août 2015 (date de fermeture de l’Officine) et la date de réouverture effective au mois d’août 2016.'
— qu’ ' ils sollicitent de ce chef la somme de 262.374 € objectivée par l’expert-comptable et les pièces comptables jointes’ à leurs écritures
— qu’ils ont ' perdu la chance d’obtenir le versement du prix, une participation de 10% dans la nouvelle structure avec rétrocession des parts sociales prévues à l’issue d’une période de cinq ans et une rémunération au coefficient 500 pour M. X pendant cinq ans.' et sollicitent la somme de 100.000 € étant précisé que durant toute cette période ils ont été privé de tout revenu '
— que les époux X sollicitent la réparation de leur préjudice moral constitué par le comportement téméraire de la pharmacie Cathédrale qui, à l’âge de 60 ans et plus les a placés dans une situation d’impécuniosité et d’incertitude matérielle et professionnelle insupportable: 50.000 €
— que la page 4 de l’acte définitif de contrat de vente prévoit le sort du stock et la prise de possession a eu lieu le 2 octobre pour 129.264,06 € TTC
— que la Snc X n’exerçait plus et ne pouvait reprendre le stock
— que la pharmacie la Cathédrale a pris possession du matériel professionnel appartenant à la S.n.c X estimé à 17.752 €, somme qui doit lui être payée
— que la preuve est rapportée que la Pharmacie de la Cathédrale ' avait exécuté de façon lourdement fautive, le contrat de vente et avait résisté abusivement à ses devoirs ' d’où une demande de 50 000 € , étant souligné que la Pharmacie de la Cathédrale n’a pas salarié Monsieur X qui se tenait toujours à disposition et n’a pas non plus réalisé l’augmentation de capital pour que ce dernier devienne associé.
— que la vente n’est pas nulle ,qu’il n’y a pas eu une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue , ' car les différents actes ont été rédigées par un professionnel du droit spécialisé en ce domaine choisi par l’acquéreur’ , que ' les deux parties au contrat sont des
professionnels aguerris'
— qu’il est faux de prétendre qu’il n’existait aucune licence d’exploitation puisque la décision de l’ARS permettait précisément cette exploitation et que le Conseil de l’ordre l’a enregistré
— qu’il appartenait à l’acquéreur de faire un recours contre la décision d’annulation de la décision de l’ARS le 13 novembre 2015 et que la Pharmacie de la Cathédrale ' a été effectivement en possession de la licence entre le 2 octobre et le 13 novembre 2015" et ' a par négligence fautive laissé dépérir la chose dont elle avait fait l’acquisition'
— que ' la chose a bien été délivrée raison pour laquelle il y a bien eu prise de possession'
— que ' c’est bien la Selas Pharmacie la Cathedrale qui devait attaquer cette décision ' [ du ministre ]
— qu’il est abusif d’opposer que la S.n.cPelissier a déposé un nouveau dossier de transfert ' critique’ 'hors sujet’ : Il s’agit d’un événement postérieur au contrat de vente qui ne peut affecter sa validité, ni même son obligation de paiement. '
— que la Pharmacie de la Cathédrale doit assumer l’ensemble des frais de personnel repris conformément au contrat
MOTIVATION :
Sur le préalable de concilation
Dans l’acte de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives du 8 juillet 2015 et parallèlement dans les autres actes du projet il existe une clause de conciliation qui dispose :
' Pour toute contestation qui s’élèverait entre les parties, relative à l’ interprétation et l’exécution des présentes, les soussignés s’engagent à soumettre leur différend préalablement à toute instance judiciaire à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où elle se mettrait d’accord sur le choix d’un conciliateur unique.
Ce ou ces concepteurs s’efforceront de régler les difficultés qui leur seraient soumises et de faire accepter par les parties une solution amiable.
Le non-recours par l’une des parties et cette situation préalable constituera en lui-même une infraction au présent accord. A défaut de parvenir à un accord dans un délai d’un mois à compter de la désignation du premier conciliateur, les tribunaux du siège de l’officine sont seuls compétents.'
La Pharmacie de la Cathédrale expose : ' La SNC et les époux X ont mis en oeuvre cette clause de conciliation avant la saisine du Juge des référés. Nul ne le conteste. Mais l’instance en référé s’est achevée avec l’arrêt définitif de la Cour d’AppeI de Nîmes du 7 Juillet 2016 . L’instance au fond introduite par la S.n.c et les époux X par assignation du 31 Octobre 2017 est une autre instance.'
Cette clause est claire et non ambigue. Elle s’impose aux parties, en application de l’ancien article 1134 du code civil.
En l’espèce, la différence entre les deux instances à la seule distinction référé/fond mais aussi à des prétentions différentes de la part des demandeurs initiaux et une demande reconventionnelle de la S.e.l.a.s Pharmacie de la Cathédrale.
Dans la procédure de référé, M. A X , Mme B X et la Snc X s’en tenait à l’exécution des différentes composantes contractuelles du projet initial, au paiement de l’officine essentiellement et au paiement échelonné du stock de médicaments.
Désormais au fond les consorts X renoncent au paiement du prix de vente de 500 000 € , reconnaissent ainsi que la cession définitive de l’officine ne pouvait pas avoir lieu, reconnaissent et même revendiquent que, pour sauver leurs droits d’ officine, ils ont repris une activité de pharmacie, mais contestent toute la période intermédiaire et ses conséquences et engagent une action en responsabilité pour être indemnisés par la Pharmacie de la Cathédrale.
La demande reconventionnelle en paiement de la S.e.l.a.s Pharmacie de la Cathédrale , qui ne la formulait pas en référé , relative aux frais conservatoires qu’elle a assumés pour le paiement et le licenciement des ex salariés de la SNC X s’inscrit également dans cette période postérieure à la vente.
Dès lors la tentative de conciliation ayant précédé la seule procédure de référé ne peut servir utilement et valablement de tentative de conciliation préalable à cette instance dont les fondements, le contexte, les prétentions et les enjeux sont totalement différents, le seul point commun étant le problème du stock mais dans une problématique différente puisqu’au cours de la procédure au fond la SNC X avait entre-temps repris une activité autonome de pharmacie.
Il y a lieu en conséquence de considérer qu’à juste titre la S.e.l.a.s Pharmacie de la Cathédrale oppose comme une fin de non recevoir aux consorts X le défaut du respect de la clause contractuelle de conciliation préalable à toute instance judiciaire, à laquelle il sera fait droit. Surabondamment, la même solution s’applique à la demande reconventionnelle de la S.e.l.a.s Pharmacie de la Cathédrale.
Sur les frais et dépens
M. A X , Mme B X et la Snc X qui succombent en la présente instance sur cette fin de non recevoir seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à S.e.l.a.s Pharmacie de la Cathédrale une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réformant le jugement entrepris et statuant nouveau,
Dit irrecevables les prétentions de M. A X, Mme B X et de la Snc X faute de respecter l’obligation préalable de tentative de conciliation prévue contractuellement avec la S.e.l.a.s Pharmacie de la Cathédrale, avec toutes conséquences de droit,
Condamne M. A X, Mme B X et la Snc X solidairement au paiement à la S.e.l.a.s Pharmacie de la Cathédrale de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par
Madame Nathalie Tauveron, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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