Infirmation partielle 27 janvier 2022
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 27 janv. 2022, n° 21/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 11 juin 2018, N° 16/02607 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 27 JANVIER 2022
N° RG 21/00587
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJFG
AFFAIRE :
S.A.R.L. VALEUR CAMPING-CAR Anciennement dénommée LES ATELIERS DU CAMPING CAR
C/
F A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 2ème
N° RG : 16/02607
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Angela CHAILLOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. VALEUR CAMPING-CAR anciennement dénommée LES ATELIERS DU CAMPING CAR
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2021020
APPELANTE
****************
1/ Monsieur F A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 -
représentant : Me Bruno TRAESCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1219
INTIME
2/ Monsieur H X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
3/ Madame I Z épouse X
née le […] à […] de nationalité Française
30 résidence de la Chataigneraie
[…]
Représentant : Me Angela CHAILLOU, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 186B
Représentant : Me Eric DE CAUMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1368 – substitué par Me K-Baptiste LOOS, avocat Plaidant,
INTIMES
4/ Monsieur K E
[…]
[…]
INTIME DEFAILLANT
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2021, Madame Françoise BAZET, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
--------
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 avril 2014, M. F A a acquis de M. X et Mme Z un camping-car d’occasion de marque Elnagh modèle 102 sur un véhicule porteur Renault Master, ayant parcouru 33 438 km, au prix de 25 000 euros, plus 400 euros d’accessoires.
Ce camping-car avait été acquis par les consorts X-Z le 28 avril 2012 auprès de M. K-M E, par l’intermédiaire de la société Les Ateliers du camping-car, au prix de 26 000 euros. Le véhicule avait alors parcouru 17 411 km.
Du fait de pannes régulières survenues dès les premières utilisations et d’un défaut d’étanchéité décelé lors d’une visite d’entretien, M. A a mandaté un expert, M. B, qui a examiné le véhicule le 10 juillet 2015 en présence de M. C, expert automobile assistant les consorts X-Z, ainsi que le 28 octobre 2015 en présence de M. C et de M. D, ce dernier intervenant pour la société Les Ateliers du camping-car. M. B a remis son rapport le 31 décembre 2015.
Par acte du 14 mars 2016, M. A a assigné M. X et Mme Z devant le tribunal de grande instance de Pontoise, aux fins de résolution de la vente du 12 avril 2014 pour vices cachés.
Par actes des 1er et 23 juin 2016, M. X et Mme Z ont assigné devant le tribunal de grande instance de Pontoise la société Les Ateliers du camping-car ainsi que M. K-M E aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du 28 avril 2012 et de les voir condamner à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Par ordonnance du 13 octobre 2016, la jonction des deux instances a été ordonnée.
Par jugement du 11 juin 2018, le tribunal a :
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 14 mars 2016,
- prononcé la résolution de la vente du camping-car intervenue le 12 avril 2014 entre M. et Mme X, d’une part, et M. F A, d’autre part ;
- condamné M. et Mme X à payer à M. A :
la somme de 25 400 euros au titre de la restitution du prix de vente,• la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;•
- prononcé la résolution de la vente du camping-car intervenue le 28 avril 2012 entre la société Les Ateliers du camping-car et M. E, d’une part, et M. et Mme X, d’autre part,
- condamné solidairement la société Les Ateliers du camping-car et M. E à payer à M. et Mme X :
la somme de 26 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,• la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;•
- dit que la restitution du camping-car aura lieu aux frais de la société Les Ateliers du camping-car;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- condamné solidairement la société Les Ateliers du camping-car et M. E aux dépens, avec recouvrement direct, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 6 août 2018, la société Les Ateliers du camping-car a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 21 janvier 2019, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelante.
Sur justification par la société Les Ateliers du camping-car, désormais dénommée la société Valeur camping-car, de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre, la procédure a été réinscrite au rôle.
Par dernières écritures du 28 mai 2021, la société Valeur camping-car demande à la cour de :
- juger la société Valeur camping-car, venant aux droits de la société Les Ateliers du camping-car, recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du camping-car intervenue le 28 avril 2012 entre la société Les Ateliers du camping-car et M. E, d’une part, et M. et Mme X, d’autre part, alors que la résolution de la vente ne peut intervenir qu’entre M. E et M. et Mme X ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Les Ateliers du camping-car à payer solidairement avec M. E à M. et Mme X la somme de 26 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la restitution du camping-car aurait lieu aux frais de la société ' Les Ateliers du camping-car’ ;
Et statuant à nouveau :
- débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Valeur camping-car ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société Valeur camping-car ne saurait être condamnée à payer à M. et Mme X une somme supérieure à 9 000 euros compte tenu des négligences dans le contrôle de l’étanchéité et l’entretien du véhicule ;
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme X, ou à défaut toute partie succombante, à payer à la société Valeur camping-car la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 29 mars 2021, M. X et Mme Z, divorcée X, demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- condamner la société 'Les Ateliers du camping-car’ au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
- rejeter l’ensemble des demande de la société 'Les Ateliers du camping-car'.
La société Valeur camping-car a fait signifier sa déclaration d’appel à M. E par acte du 24 septembre 2018 remis à l’étude. M. X et Mme Z ont fait signifier leurs conclusions à M. E par acte remis le 16 avril 2021selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021.
Lors de l’audience du 18 novembre 2021, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions et pièces de M. A, lequel n’a pas conclu dans les délais légaux, a déposé ses conclusions et pièces postérieurement à l’ordonnance de clôture et n’a pas signifié ses conclusions par le RPVA.
Par message du 19 novembre 2021, le conseil de M. A a indiqué que ses conclusions avaient été adressées par erreur et devaient être écartées, s’en rapportant aux arguments de première instance conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Par message du 29 novembre 2021, le conseil de la société Valeur camping-car a fait savoir qu’il ne pouvait que souscrire à cette irrecevabilité et que M. A ne pouvait pas s’en rapporter à ses arguments de première instance mais seulement s’approprier les motifs du jugement entrepris.
SUR QUOI, LA COUR
Sur les conclusions et pièces de M. A
Les conclusions de M. A sont irrecevables à trois égards : elles n’ont pas été signifiées dans le délai prescrit par l’article 910 du code de procédure civile, elles sont postérieures à l’ordonnance de clôture et n’ont pas été signifiées par la voie électronique.
Ces conclusions et les pièces qui les accompagnent doivent donc être déclarées irrecevables.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui n’a pas conclu est réputée non pas s’en rapporter aux arguments de première instance mais s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Au fond
Il y a lieu d’observer que les parties qui ont conclu ne discutent pas le bien fondé des dispositions du jugement ayant prononcé la résolution de la vente intervenue le 12 avril 2014 entre M. X et Mme Z d’une part, et M. F A, d’autre part, et condamné les premiers à payer à celui-ci la somme de 25400 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre celle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces dispositions seront en conséquence confirmées, tout comme le sera le rejet de l’exception de nullité de l’assignation qui n’est pas discuté.
Le tribunal a retenu – tant pour la première que pour la seconde vente – qu’il résultait des conclusions concordantes des deux experts que la pourriture affectant la paroi intérieure du panneau latéral avant droit de la cellule, due à une infiltration d’eau antérieure aux deux ventes, et non décelable à l’oeil nu par un non professionnel, ainsi que le défaut de fixation de l’auvent, constituaient des vices cachés rendant le camping-car impropre à l’usage auquel il était destiné.
Le tribunal a observé que les vices affectant le camping-car étaient préexistants à son acquisition par M. X et Mme Z. Il a retenu que M. E, leur vendeur, avait signé un ordre de réparation le 23 mars 2012 concernant la remise en état du panneau côté droit à la suite d’une entrée d’eau. Le tribunal a considéré que la réparation, dont les experts disent qu’elle n’a pas été faite suivant les règles de l’art, avait été réalisée par la société Valeur camping-car, facturée à M. E et ignorée de M. X et Mme Z.
Le tribunal a jugé que M. X et Mme Z étaient dès lors fondés à solliciter la résolution de la vente du 28 avril 2012 sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que la restitution du prix.
Le tribunal a par ailleurs retenu que si M. E était le véritable propriétaire du véhicule, celui-ci avait été mis en vente dans les locaux de la société Valeur camping-car, que c’était elle qui avait adressé à M. X une proposition de vente sur son papier à en-tête et que le bon de commande du 19 avril 2012 portait le cachet de la société. La facture avait été établie par la société Valeur camping-car et le prix de vente lui avait été remis, même s’il avait ensuite été reversé à M. E, commission déduite. Les premiers juges en ont déduit que la société Valeur camping-car, professionnelle de la vente de camping-cars, s’était comportée en véritable vendeur à l’égard de M. X et Mme Z. Ils ont également observé qu’elle avait réalisé elle même les réparations consécutives aux infiltrations et ne pouvait ignorer le vice affectant le véhicule, tout comme M. E qui avait signé l’ordre de réparation.
Sur la qualité de vendeur que le tribunal lui a donnée, la société Valeur camping-car fait valoir qu’elle a conclu avec M. E un contrat de dépôt-vente, qu’elle est intervenue en tant que dépositaire et que seul le vendeur est redevable des garanties attachées à une vente.
L’appelante en déduit que si la résolution de la vente du 28 avril 2012 devait être confirmée par la cour, elle ne concernera que M. E et les consorts X- Z.
La société Valeur camping-car soutient par ailleurs que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, soulignant que son intervention antérieure à la vente n’a concerné que le côté droit, que les défauts d’étanchéité sont courants sur un camping-car, ce qui rend nécessaire un entretien annuel que n’a pas respecté M. X. L’appelante ajoute que lors de la découverte du défaut allégué, en 2015, le véhicule avait déjà 9 ans et que durant les trois années de son utilisation par M. X et Mme Z ces derniers n’ont jamais déploré de problèmes d’étanchéité, de sorte que le véhicule n’était pas impropre à l’usage auquel il était destiné.
La société Valeur camping-car affirme enfin que M. X était informé des réparations qui ont été effectuées avant la prise de possession du véhicule mais après le paiement du prix de vente.
M. X et Mme Z répliquent qu’il est de principe que lorsque le dépositaire professionnel s’est comporté comme le vendeur du bien, il doit être considéré comme tel et tenu à la garantie des vices cachés. Selon eux, tel fut bien le cas en l’espèce, n’ayant eu de relation qu’avec la société Valeur camping-car à laquelle ils ont remis le chèque de 26 000 euros.
Ils soutiennent que la société Valeur camping-car peut difficilement prétendre ignorer l’existence des défauts dans la réalisation des travaux alors que c’est elle qui a assuré l’ensembIe des réparations et entretiens du véhicule. Ils affirment que c’est à la suite d’un ordre de réparation du 23 mars 2012 que des travaux de réparation ont été effectués par la société Valeur camping-car, soit antérieurement à I’acquisition du bien le 28 avril 2012, et qu’ils n’ont pas eu connaissance de la facture établie au nom de M. E.
***
M. E était, lors de la vente conclue avec M. X et Mme Z, le propriétaire du camping-car. Il a confié à la société Les Ateliers du camping-car le soin de le vendre par un contrat qualifié de ' dépôt vente’dont seul le recto est produit. La réalité de ce mandat n’est nullement contestée mais il importe de rechercher s’il était connu des acquéreurs ou si ceux-ci sont fondés à se prévaloir de la théorie de l’apparence et à soutenir qu’à leurs yeux la société, qui s’appelait alors Les Ateliers du camping-car, était le vendeur du véhicule.
Le camping-car était exposé dans les locaux de la société. Après la visite de M. X et Mme Z, elle leur a adressé une proposition de vente le 17 avril 2012 sur un document ne mentionnant que ses coordonnées et ne faisant nullement apparaître qu’elle n’est pas le propriétaire du véhicule. Cette proposition de vente mentionne en bas à droite 'vendeur Curnier Bernard’ qui est probablement un vendeur de la société mais pas le propriétaire du véhicule, M. E. Le bon de commande du 19 avril 2012 comporte en haut à gauche un encadré intitulé 'établissement vendeur’ sous lequel est apposé le cachet de la société Les Ateliers du camping-car. Il est ajouté à la main au bas de l’encadré la mention 'dépôt vente'. Au bas de la deuxième page, à l’emplacement réservé à la signature du vendeur, figure une signature non identifiée et sur laquelle est apposé le cachet de l’établissement. Le chèque de banque remis par les acquéreurs, d’un montant de 26 000 euros, est établi à l’ordre de la société Les Ateliers du camping-car.
Il en résulte que la société Valeur Camping-Car s’est comportée à l’égard des acquéreurs comme le propriétaire apparent du camping-car et ne les a pas informés, tant durant la période précédant la transaction qu’au moment de celle-ci, qu’elle n’était que le mandataire de M. E dont les époux X n’ont appris l’existence que lors de la remise de la déclaration de cession. La seule mention manuscrite 'dépôt vente’ ajoutée sur le bon de commande est insuffisante à contredire ces éléments, étant observé que la société Valeur camping-car ne verse pas aux débats de pièces de nature à établir que dès leur entrée dans ses locaux les acheteurs potentiels sont informés que les véhicules exposés ne sont pas sa propriété alors qu’à l’évidence le fait d’acquérir un véhicule auprès d’un professionnel est de nature à les rassurer. Il sera de surcroît observé que sur les factures d’entretien versées aux débats par les acquéreurs établies par la société Valeur camping-car, il est mentionné que cette dernière pratique le dépôt-vente mais aussi qu’elle vend des véhicules neufs et d’occasion.
Il y a lieu de juger en conséquence que la société Valeur camping-car était bien le vendeur apparent du camping-car et tenue envers les acquéreurs en cette qualité, aux côtés de M. E, de la garantie des vices cachés, rappel étant fait que sa qualité de professionnelle la prive de la possibilité de se prévaloir d’une non connaissance du vice et que c’est elle qui a procédé aux réparations que l’expert qualifie de non-conformes aux règles de l’art.
Il n’est pas versé aux débats par l’appelante de pièces de nature à réfuter les conclusions concordantes des deux experts aux termes desquelles la pourriture affectant la paroi intérieure du panneau latéral avant droit de la cellule, due à une infiltration d’eau antérieure aux deux ventes, n’était pas décelable par un non professionnel et l’allégation selon laquelle les infiltrations sont des problèmes récurrents des camping-cars est sans incidence, s’agissant d’une vente conclue avec des non-professionnels.
Le rapport d’expertise mentionne que M. X et Mme Z n’ont pas procédé durant les deux années au cours desquelles ils ont possédé le camping-car au contrôle de son étanchéité. Mais ils justifient avoir confié le véhicule, précisément à la société Valeur camping-car, à trois reprises le 25 mai 2012, le 20 mars 2013 et le 19 septembre 2013 et qu’à ces occasions il appartenait au professionnel de leur proposer un tel contrôle. M. X et Mme Z justifient par ailleurs avoir confié le véhicule à la société Autovision le 8 mars 2014 en vue d’un contrôle technique qui n’a pas fait apparaître d’anomalie en rapport avec l’étanchéité.
La société Valeur camping-car n’est dès lors pas fondée à demander, à titre subsidiaire, que son obligation de restituer le prix de vente soit limitée à la somme de 9000 euros, au regard des défauts d’entretien qu’elle impute aux acquéreurs.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, si ce n’est que les condamnations de M. E et de la société Valeur camping-car seront prononcées in solidum et non solidairement.
La société Valeur camping-car, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et versera à M. X et Mme Z la somme de 3000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de M. A.
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que les condamnations prononcées à l’encontre de M. E et de la société Les Ateliers du camping-car devenue la société Valeur camping-car étaient solidaires.
Statuant à nouveau du chef infirmé
Dit que les condamnations concernant M. E et la société Valeur camping-car sont prononcées in solidum.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Condamne la société Valeur camping-car à payer à M. X et Mme Z la somme de 3000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Valeur camping-car aux dépens d’appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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