Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 2 déc. 2021, n° 19/07063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 août 2019, N° 17/11890 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 19/07063
— N° Portalis DBV3-V-B7D-TPTH
AFFAIRE :
A X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/11890
Expéditions exécutoires
Expéditions Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant et Plaidant, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
APPELANT
****************
N° SIRET : 352 35 8 8 65
[…]
[…]
Représentant : Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte prenant effet le 10 mars 2016, M. A X a souscrit une assurance
multirisque habitation auprès de la société Pacifica pour un appartement situé à Bagneux.
Le 7 avril 2016, M. X a déposé plainte pour vol avec effraction auprès du commissariat de
police de Bagneux, avec la remise d’une liste des objets déclarés volés.
Le 20 septembre 2016, la société Pacifica a sollicité du cabinet Lefrançois une enquête sur les
circonstances du vol et la réalité du préjudice. Le rapport a été rendu le 18 novembre 2016.
Par acte du 6 décembre 2017, M. X a assigné la société Pacifica devant le tribunal de grande
instance de Nanterre.
Par jugement du 30 août 2019, le tribunal a :
— débouté la société Pacifica de sa demande de rejet de pièce,
— débouté M. A X de toutes ses demandes,
— rejeté la demande de communication de pièces de la société Pacifica,
— condamné M. A X à payer à la société Pacifica la somme de 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— condamné M. A X aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par acte du 8 octobre 2019, M. X a interjeté appel.
Il demande à la cour, par dernières conclusions du 19 mai 2021, de :
— le recevoir en son appel et l’y dire bien fondé.
Y faisant droit :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de la somme de 62 981,56 euros avec intérêt
légal à compter du 11 octobre 2017,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande du 6 décembre 2017, dans les
conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 8 juillet 2021, la société Pacifica demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions
formées à l’encontre de Pacifica.
A défaut, statuant de nouveau :
— juger que M. A X a procédé à de fausses déclarations auprès de la compagnie
Pacifica quant aux causes, circonstances et conséquences du vol déclaré auprès de cette compagnie,
— déclarer en conséquence recevable la déchéance de garantie opposée par la compagnie Pacifica à
M. X,
— condamner M. X à payer à la compagnie Pacifica la somme de 4 499,42 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, la somme correspondant aux
honoraires d’expertise et d’enquête indûment exposés.
A titre subsidiaire :
— limiter l’indemnisation de M. X à 70% de l’indemnité vol qui lui reviendrait, et dans la limite
des plafonds de garantie prévus, soit 50 000 euros pour le mobilier, 15 000 euros pour les objets de
valeur et 9 000 euros pour les objets précieux,
— retenir que M. X ne justifie avoir acquis lui-même qu’une télé proline de 199 euros
correspondant au numéro 72 de sa liste des objets volés, des Dvd, une console de jeu PS4 et
accessoires Hifi correspondant au numéro 10 de sa liste des objets volés pour un montant de 636,48
euros,
— limiter la garantie de Pacifica à la somme de 636,48 euros, avant réduction du droit à
indemnisation,
— le cas échéant, dire que l’indemnisation à laquelle M. X pourrait avoir droit devra intervenir
d’après la valeur de remplacement au jour du sinistre vétusté déduite selon la formule 'initiale’ (selon
le coefficient de vétusté retenu par l’expert de Pacifica par objet déclaré volé).
En tout état de cause :
— condamner M. X à payer à Pacifica la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021.
SUR QUOI LA COUR
Le tribunal a jugé qu’il ressortait de la chronologie des faits et des divergences entre les versions
successives présentées par M. X une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré sur les
circonstances du vol, de sorte que c’était à bon droit que l’assureur lui avait opposé une déchéance de
garantie.
M. X fait valoir qu’il incombe à l’assureur d’établir la mauvaise foi de son assuré pour prétendre
à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative
au sinistre et qu’il ne lui suffit pas d’invoquer des inexactitudes dans la déclaration du sinistre ou dans
les éléments destinés à estimer le préjudice pour opposer cette déchéance.
M. X rappelle qu’il a demandé en vain au commissariat de police de Bagneux les éléments de
l’enquête, que le rapport de l’enquêteur mandaté par la société Pacifica établit la réalité du
cambriolage qui est corroborée par l’attestation de M. Y.
L’appelant soutient ensuite qu’il a été en mesure de produire l’ensemble des factures
des biens volés à son domicile, qu’il importe peu que des factures produites comme
justificatifs d’achat ne soient pas établies à son nom dès lors que sa mère était propriétaire d’une
partie des objets et appareils ménagers qu’elle lui avait donnés et que pour certains d’entre eux il les
avait reçus en cadeau des membres de sa famille à l’occasion de fêtes ou pour l’aider à s’installer.
Il ajoute que la société Pacifica n’établit pas qu’il aurait falsifié quelque document que ce soit et
soutient que l’enquêteur mandaté par celle-ci s’est livré à des recherches intrusives et déplacées,
menant son enquête à charge.
Après avoir rappelé les décisions rendues par les juridictions en matière de fausse déclaration et
d’exclusion de garantie, la société Pacifica affirme que sa garantie n’est pas due à raison tout d’abord
des incohérences quant à la réalité du vol déclaré. Elle souligne que M. X a conclu un bail
d’habitation portant sur un studio non meublé de 24 m² le 29 janvier 2016 qui a pris effet le 1er
février 2016, qu’il y a vécu jusqu’au 15 février 2016, date à laquelle il a été hospitalisé et qu’à sa
sortie de l’hôpital, le 18 février 2016, il est parti s’installer au domicile de sa mère. L’assureur
s’étonne que M. X ait eu le temps durant cette courte période de meubler le studio, d’y installer
une cuisine, et d’y apporter de nombreux effets vestimentaires et des bijoux pour une valeur de 62
981,56 euros.
L’assureur observe également que dans la liste des biens volés qui avait été remise par l’assuré à son
enquêteur figurent de nombreux bijoux féminins, des vêtements pour femme, deux téléviseurs, de
l’électroménager et des vêtements achetés le 16 mars 2016. Or, le bien ayant été squatté durant 4
jours et l’assuré ayant fait le choix de ne pas remplacer les serrures, l’assureur s’étonne qu’il ait pu
aller y déposer des affaires. La société Pacifica affirme que contrairement à ce que soutient M.
X , le fait de déclarer le vol d’effets personnels qui ne se trouvaient pas effectivement dans
l’appartement au jour du sinistre et de communiquer des factures d’achat pour justifier le paiement
d’une indemnité d’assurance, ne constitue pas une simple erreur mais une fausse déclaration
intentionnelle destinée à tromper l’assureur.
La société Pacifica fait ensuite valoir que M. X a souscrit une assurance habitation le 10 mars
2016 alors que le bail avait été signé le 29 janvier 2016, qu’il savait que le bien était squatté et qu’il a
modifié le 23 mars 2016 les garanties souscrites pour y inclure le risque lié au vol alors qu’il a
délivré congé le 17 mars 2016.
La société Pacifica dénonce également de nombreuses incohérences quant au montant du sinistre
déclaré.
* * *
Les conditions générales du contrat d’assurance conclu entre les parties le 10 mars 2016, dont M.
X a reconnu prendre connaissance, disposent en page 25 : 'si vous faites intentionnellement de
fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou sur
l’état du bien assuré, ou si vous produisez des documents falsifiés, la garantie ne vous sera pas
acquise, et ce pour la totalité du sinistre. Vous perdrez également tout droit à garantie pour la totalité
du sinistre si celui-ci est volontairement provoqué'.
Ces dispositions ne font que traduire l’exigence générale de bonne foi dans la conclusion et
l’exécution des contrats, posée en matière d’assurances par l’article L113-2 du code des assurances.
Ainsi et en application de ce principe sont de nature à justifier la déchéance de garantie des
contradictions dans les déclarations relatives aux circonstances du sinistre ou aux modes
d’acquisition des objets déclarés volés, à la condition toutefois que soit rapportée la preuve du
caractère intentionnel de l’inexactitude de ces déclarations. Il en va également ainsi de l’exagération
de mauvaise foi des dommages subis par les biens disparus, par l’emploi de moyens ou de documents
mensongers.
La preuve des inexactitudes et de la mauvaise foi alléguées se fait par tout moyen.
La profession d’enquêteur de droit privé est réglementée par le titre II du livre VI du code de la
sécurité intérieure. M. Z, mandaté par la société Pacifica, est titulaire d’une carte
professionnelle délivrée par l’autorité compétente.
Il est de principe que chaque partie à le droit de 'se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter
sa cause, y compris ses preuves’ (CEDH, 10 octobre 2006, L.L. c/ France, n°7508/02, § 40). Pour
leur permettre de vérifier la sincérité des déclarations des assurés, les entreprises d’assurances
peuvent ainsi recourir aux services d’un enquêteur privé. Le droit à la preuve peut justifier la
production d’éléments portant atteinte à la vie privée mais à la condition que cette production soit
indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Le juge
doit donc procéder à un contrôle de proportionnalité, au regard du but recherché, entre l’atteinte
portée à la vie privée et les autres intérêts en présence.
Au cas présent, il n’est pas anormal que l’enquêteur ait enquêté auprès de Mme C D, la mère de
l’assuré, puisque de nombreux justificatifs d’achats d’objets déclarés volés étaient à son nom et qu’elle
affirmait avoir remis à son fils des bijoux afin qu’il les remette à ses grands parents pendant son
propre déplacement professionnel. L’atteinte à la vie privée au regard du droit à la preuve n’est
nullement disproportionnée. Il n’est par ailleurs pas démontré que l’enquêteur ait sollicité de l’assuré
la communication de son dossier médical, ce qui eut été en effet parfaitement intrusif et
disproportionné. Il a simplement demandé et obtenu un bulletin de situation justifiant de
l’hospitalisation de l’assuré en février 2016. Contrairement à ce qui est soutenu par l’assuré, il n’est
pas davantage démontré que l’enquêteur ait pris des photographies de l’intérieur du domicile de Mme
C D, ce qui eut été une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Ne figurent dans son rapport
que les photographies du domicile de l’assuré ainsi que celles du four et d’une cafetière se trouvant
dans le logement de Mme C D et dont l’enquêteur avait tout lieu de penser qu’ils
correspondaient à des objets déclarés volés par l’assuré.
Le rapport d’enquête versé aux débats par l’assureur est donc au cas présent une pièce utile à la
manifestation de la vérité.
Les pièces produites aux débats par les parties permettent de retenir les éléments suivants :
— le bail d’habitation porte sur un studio non meublé de 24m². Il a pris effet le 1er février 2016. M.
X y a vécu jusqu’au 15 février 2016, date à laquelle il a fait l’objet d’une intervention
chirurgicale au genou. A sa sortie de l’hôpital, il s’est installé chez sa mère (son appartement étant
situé au 5ème étage d’un immeuble dépourvu d’ascenseur).
— M. X a donné congé le 17 mars 2016. Dans sa lettre de congé, il explique au bailleur que le 12
mars un ami est allé chez lui pour y récupérer des affaires et n’a pu entrer. Il a constaté que des
individus occupaient l’appartement depuis 4 jours et avaient changé les clefs. Les forces de l’ordre
étaient intervenues et les personnes avaient quitté l’appartement. M. X s’était rendu au
commissariat pour prendre possession des nouvelles clefs.
— si l’on suit M. X dans ses déclarations, en 15 jours d’occupation, il a eu le temps de meubler le
studio (alors qu’il s’agissait de son premier logement indépendant ) d’y installer une cuisine équipée
comprenant notamment un congélateur et un four de cuisson encastrable, d’y avoir laissé deux
téléviseurs (étant rappelé que la superficie du logement est de 24 m²) et déposé un nombre important
d’effets vestimentaires, dont de très nombreux vêtements de marque, à l’évidence féminins
nonobstant ses dénégations, ainsi que des bijoux, le tout pour une valeur de
62 981,56 euros.
— alors qu’il n’a occupé l’appartement que 15 jours, qu’il a délivré congé le 17 mars 2016 en ayant
connaissance de ce que son appartement a été squatté quelques jours depuis le 12 mars, M. X
modifie le 23 mars 2016 – sans informer l’assureur de ces derniers événements pourtant susceptibles
de l’intéresser – les garanties dont il bénéficiait depuis le 10 mars 2016, sollicitant la couverture du
risque vol qui jusqu’alors n’était pas couvert, fixant un plafond d’indemnisation pour le mobilier de
50 000 euros, de 15 000 euros pour les objets de valeur et 9000 euros pour les objets précieux.
— si l’on suit M. X dans ses explications, alors qu’il sait que les serrures de son logement ont été
changées par les squatteurs, il conserve les clefs qui lui ont été restituées par les services de police
sans savoir s’il est bien en possession de toutes les clefs et il garde à son domicile, à la demande de sa
mère, des bijoux qu’elle lui aurait confiés afin de les déposer chez ses grands-parents mais qu’il a
oublié de leur remettre. Les vérifications effectuées par M. Z ne permettent pas de retenir
que Mme C D ait programmé un séjour professionnel de longue durée en province à la période
concernée.
De telles contradictions et de telles invraisemblances suffisent à établir le caractère intentionnel des
déclarations inexactes faites par l’assuré quant au déroulement et aux conséquences du sinistre. La
société Pacifica était dès lors fondée à lui opposer la clause de déchéance de garantie.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La demande formée par la société Pacifica tendant au remboursement de la somme de
4499,42 euros, correspondant au coût de l’enquête ( 2339,42 euros) et de l’expertise de valeur (2160
euros) sur le mérite de laquelle M. X ne développe aucune moyen, sera rejetée.
Il sera observé que si le recours à un détective privé est un moyen de preuves licite, son coût n’en est
pas pour autant à la charge de l’assuré autrement que par le biais de l’application de l’article 700 du
code de procédure civile. Quant au coût de l’expertise conduite pour évaluer les biens dont M. X
déplorait le vol, la société Pacifica ne démontre pas qu’il est contractuellement prévu que l’assuré
doive en supporter le coût.
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel avec recouvrement direct. Il versera à
la société Pacifica la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Rejette la demande en paiement de la somme de 4499,42 euros formée par la société Pacifica.
Condamne M. X à payer à la société Pacifica la somme de 3000 euros en remboursement de ses
frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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