Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er mars 2022, n° 19BX03846
TA La Réunion 7 août 2019
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CAA Bordeaux
Rejet 1 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a confirmé que la société n'avait pas respecté l'obligation d'adresser un mémoire en réclamation, rendant ainsi sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Redondance des pénalités

    La cour a jugé que la société n'avait pas respecté la procédure de contestation des pénalités, et a donc rejeté sa demande de modulation.

  • Rejeté
    Frais exposés par la CIREST

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société était responsable des frais exposés par la CIREST en raison de l'irrecevabilité de sa requête.

Résumé par Doctrine IA

La société Solaris France a demandé au tribunal administratif de La Réunion de réduire le montant des pénalités de retard mises à sa charge par la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) au titre de l’exécution d'un marché. Le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'elle n'a pas été précédée du mémoire en réclamation prévu par le cahier des clauses administratives générales. La société Solaris France a fait appel de cette décision en soutenant que les pénalités étaient redondantes et que le maître de l'ouvrage avait manqué à son obligation d'informer préalablement la société de sa décision. La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal en considérant que la société n'avait pas respecté les conditions de forme pour contester les pénalités et que sa requête était donc irrecevable. La cour a également condamné la société à verser des frais à la CIREST.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1er mars 2022, n° 19BX03846
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX03846
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 7 août 2019
Dispositif : Rejet R. 2221 appel manifestement infondé

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er mars 2022, n° 19BX03846