Rejet 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1er mars 2022, n° 19BX03846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX03846 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 7 août 2019 |
| Dispositif : | Rejet R. 2221 appel manifestement infondé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Solaris France a demandé au tribunal administratif de La Réunion de réduire à 46 300 euros le montant des pénalités de retard mises à sa charge par la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) au titre de l’exécution du marché d’acquisition de bus standards hybrides pour la ligne reliant SaintAndré à SaintBenoît.
Par un jugement n° 1700103 du 7 août 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2019, la société Solaris France, représentée par Me Ribeton, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 1700103 du tribunal ;
2°) de réduire à 46 300 euros le montant des pénalités de retard mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la CIREST la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable au motif qu’elle n’a pas été précédée du mémoire en réclamation prévu par l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures et de services ; elle a contesté la décision du maître de l’ouvrage du 16 juin 2016 lui notifiant les pénalités de retard en rappelant qu’il avait été convenu entre les parties de trouver une solution au différend en recourant à un médiateur ;
le maître de l’ouvrage a fait application des pénalités prévues aux articles 142 du cahier des clauses administratives particulières et 42 du cahier des clauses techniques particulières ; or ces articles sanctionnent les mêmes faits, de sorte que les pénalités litigieuses sont redondantes ;
le maître de l’ouvrage a manqué à son obligation d’informer au préalable la société de sa décision de faire application des pénalités à l’exception de celles d’un montant de 46 500 euros ;
les stipulations du cahier des clauses administratives particulières prévalent sur celles du cahier des clauses techniques particulières ; en conséquence, seules sont justifiées les pénalités de 46 500 euros fondées sur l’article 142 du cahier des clauses administratives particulières ; la cour usera de son pouvoir de modulation des pénalités en les réduisant à ce montant de 46 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST), représentée par Me WallyIssop, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que le demande de première instance est irrecevable faute pour la société d’avoir adressé au maître de l’ouvrage le mémoire en réclamation prévu à l’article 37 du cahier des clauses administratives générales ; au fond, que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 2221 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers viceprésidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un marché notifié le 3 avril 2012, la régie des transports de l’Est, à laquelle a succédé la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST), a confié à la société Solaris France le lot n° 2 du marché d’acquisition de bus hybrides pour la ligne Estival reliant SaintAndré à SaintBenoît, laquelle est exploitée par la société d’économie mixte (SEM) Estival dans le cadre d’une délégation de service public. Par un courrier du 16 juin 2016, reçu le 28 juin 2016, la CIREST a notifié à la société Solaris France le solde du marché, qui était négatif en raison de l’application de pénalités de retard. Cellesci ont été fixées à un montant de 102 900 euros, sur le fondement de l’article 14.2 du CCAP, en raison des retards de la société à intervenir pour régler les pannes des véhicules, et à un montant de 102 450 euros, sur le fondement des articles 145 du CCAP et 42 du CCTP, pour nonrespect de l’obligation d’assurer la disponibilité des véhicules livrés. Le 12 décembre 2016, la CIREST a émis un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 205 350 euros représentant le total des pénalités appliquées. La société Solaris France a demandé au tribunal administratif de La Réunion de faire usage des pouvoirs de modulation des pénalités de retard dont dispose le juge administratif en matière de marché en réduisant à 46 300 euros le montant des pénalités mises à sa charge. Elle relève appel du jugement rendu le 7 août 2019 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAGFCS), auquel renvoie l’article 2 du CCAP du marché litigieux : « () 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ».
4. En application de ces stipulations, il appartient au titulaire du marché qui entend contester les pénalités qui lui ont été appliquées par le pouvoir adjudicateur d’adresser à celuici un mémoire en réclamation motivé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces pénalités lui ont été notifiées. En l’absence d’un tel mémoire en réclamation, le titulaire du marché n’est pas recevable à demander directement au juge administratif la décharge ou la modulation des pénalités.
5. Il résulte de l’instruction que la société Solaris France, après avoir reçu notification de la décision du 16 juin 2016 lui appliquant des pénalités, s’est contentée d’adresser à la CIREST deux courriels du 21 juin et du 23 juin 2016 se bornant à demander la cessation de la saisie alors en cours sur son compte bancaire et à solliciter un rendezvous pour « trouver une issue à ce dossier ». La société Solaris France s’est donc abstenue de saisir la CIREST du mémoire en réclamation, prévu à l’article 37 du CCAG, exposant ses motifs de contestation des pénalités alors d’ailleurs que le courrier précité du 16 juin 2016 lui rappelait cette obligation. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de La Réunion a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société tendant à ce que le montant des pénalités en litige soit modulé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la société Solaris France est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 2221 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative en mettant à la charge de la société Solaris France la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CIREST et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête n° 19BX03846 est rejetée.
Article 2 : La société Solaris France versera à la communauté intercommunale Réunion Est la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Solaris France et à la communauté intercommunale Réunion Est.
Fait à Bordeaux le 1er mars 2022.
Le présidentassesseur de la 3ème chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°19BX03846
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