Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 janv. 2021, n° 19/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 22 octobre 2018, N° 17/01017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00063 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HGSV
JCB / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
22 octobre 2018 RG :17/01017
X
C/
Association PEGASE EVASION
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à Marseille
[…]
[…]
Représentée par Me Carine VARO de la SCP BREUILLOT & VARO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011094 du 19/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
L’Association PEGASE EVASION ( Loi 1901), […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yves BONHOMMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE (CPAM 84), représentée par son directeur général en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Nathalie PASSERON, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 07 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Durant l’été 2015, Mme Y X, mineure à l’époque et placée en famille d’accueil par l’aide sociale à l’enfance, participait à un séjour en Corse organisé par l’association
Pegase Evasion.
À la suite d’un saut depuis un pont dans la rivière Fango au cours d’une sortie, Mme X a subi des fractures de deux vertèbres avec incapacité temporaire totale évaluée à 3 mois par le médecin.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 18 et 28 juin 2017, Mme X a engagé une action en responsabilité contre l’association Pegase Evasion pour obtenir réparation de ses préjudices, avec avant dire droit, une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’importance de son préjudice corporel, en appelant la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse en déclaration de jugement commun.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Carpentras a :
• déclaré, en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, Mme Y X irrecevable en son action, pour cause de nullité de l’assignation, faute pour elle de justifier d’une quelconque diligence préalable entreprise pour parvenir à une résolution amiable du litige ;
• dit, en conséquence, n’y avoir lieu à examiner plus avant le fond du litige, pas plus que le recours subrogatoire de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Vaucluse ;
• rejeté la demande d’exécution provisoire ;
• condamné Mme X aux dépens, Me Yves Bonhommo, avocat de l’association Pegase Evasion, pouvant recouvrer directement contre la partie perdante ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
• dit qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, Mme X sera tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 7 janvier 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2019, elle demande à la cour de :
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras,
• dire l’assignation délivrée le 28 juin 2017 à l’association Pegase Evasion recevable,
statuant sur le fond,
• dire que la responsabilité contractuelle de l’association Pegase Evasion est engagée,
• à titre subsidiaire, dire que la responsabilité délictuelle de l’association Pegase Evasion est engagée,
en tout état de cause,
• dire que l’association Pegase Evasion est entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 18 août 2015 et du préjudice corporel qui a résulté,
• infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au remboursement des sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
• avant dire droit sur la réparation de ce préjudice ;
— condamner l’association Pegase Evasion à payer la somme de 995 euros à titre de provision, pour le remboursement du séjour,
— désigner tel médecin et dire que l’expert établira un pré rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties,
— renvoyer les parties à conclure sur le fond après le dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Elle soutient que :
— elle justifie avoir entrepris les diligences amiables demeurées infructueuses de sorte que son action est recevable,
— il résulte du contrat d’entreprise conclu entre le père de Mme X ( mineure au moment des faits), et l’association Pegase Evasion, que cet organisme était tenu à une obligation de sécurité de moyen qu’il n’a pas respectée, en permettant la réalisation d’une activité dangereuse de par le choix du lieu du saut ainsi que sa hauteur,
— la responsabilité de l’association est engagée car les salariés, ayant la garde des enfants mineurs
pendant le séjour, ont commis une imprudence à l’origine du dommage et, ce, pendant l’exercice de leur fonction ; qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit, la victime n’a pas à établir l’existence d’une faute de l’association dès lors qu’un de ses salariés est à l’origine du dommage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2019, l’association Pegase Evasion demande à la cour de :
• constater l’absence de démarche entreprise par la demanderesse en vue de trouver une solution amiable au litige dont s’agit,
• en conséquence, confirmer le jugement entrepris,
subsidiairement, au fond,
• débouter Mme X de ses demandes,
• débouter la CPAM de sa réclamation à titre de provision à hauteur de 6.051,60 euros en principal et 1.066 euros au titre des frais de gestion, en l’état,
• plus subsidiairement encore, si le principe de la responsabilité de l’association Pegase Evasion devait être retenu, constater que cette dernière fait protestations et réserves sur la demande d’expertise,
• cependant, dans ce cas également, débouter Mme X de sa demande de provision dans l’attente du résultat de l’expertise judiciaire,
• constater qu’elle offre de régler une provision de 3.000 euros à la CPAM, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire,
• débouter la CPAM de sa demande de provision au titre des frais de gestion en l’état,
• condamner Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Yves Bonhommo, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Elle soutient que :
— l’appelante prétend avoir rempli de toutes manières, son obligation préalable puisque « Par lettre officielle du 12 novembre 2018, le conseil de Mme X (a adressé) une lettre de démarche amiable, demeurée infructueuse" ; que cette démarche est intervenue après que le jugement ait été rendu,
— Mme X ne justifie pas d’une obligation de sécurité ; que l’association Pegase Evasion a tout de même sollicité l’accord du père de Mme X pour faire pratiquer des activités à sa fille, et notamment la natation et les activités nautiques,
— les sauts étaient sous surveillance, tant au départ que dans l’arrivée dans l’eau ; qu’aucune interdiction de baignade n’existe dans cette rivière ; l’encadrement de même que la sécurité des sauts ont été assurés ; que les sauts étaient facultatifs et absolument pas obligatoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour de :
• fixer à la somme de 6 051,60 euros le montant du recours de la Caisse concluante, en relation directe avec l’accident dont Mme X a été victime,
• en cas d’infirmation du jugement déféré,
• statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert formulée par Mme X,
en tout état de cause,
• condamner l’association Pegase Evasion au paiement de ladite somme, dans les conditions ci-dessus décrites,
• la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 1080 euros,
• la condamner enfin aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle s’en rapporte à justice sur la demande de désignation d’un expert judiciaire.
— elle est en mesure de faire valoir sa créance provisoire dans ce dossier, arrêtée à la date du 26 mars 2018 pour un montant de 6 051,60 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 octobre 2020.
MOTIFS
En vertu de l’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, l’assignation devait, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, préciser également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
En l’espèce, les actes d’huissier introductifs d’instance des 18 et 28 juin 2017 ne comportent pas de telles indications et aucune démarche amiable préalable n’avait en réalité été entreprise par la demanderesse.
L’appelante soutient à juste titre que la règle légale n’est pas sanctionnée par la nullité de
l’acte qui était alors réservée à l’omission d’autres mentions. En subordonnant la saisine de la juridiction à la recherche préalable infructueuse d’une solution amiable au litige, elle instaure en revanche une cause d’irrecevabilité de la demande au sens de l’article 122 du code de procédure civile qui en donne une liste dépourvue d’exhaustivité, ainsi que l’a d’ailleurs exactement qualifiée le tribunal dans les motifs de son jugement.
La seule certitude exprimée par Mme X qu’une tentative de conciliation était vouée à l’échec ne constitue pas un motif légitime la dispensant de toute diligence en vue de parvenir à une résolution amiable du litige avant d’engager une action en justice. Par ailleurs, si la situation peut être régularisée, conformément à l’article 126 du code de procédure civile, c’est à la condition que cette régularisation intervienne avant que le juge statue ; la lettre de l’avocat de l’appelante à celui de l’intimée, en date du 12 novembre 2018 postérieurement à la décision de première instance ne peut donc avoir un tel effet.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme X irrecevable en son action, sans statuer sur le fond du litige, en rectifiant cependant le dispositif en ce qu’il évoque à tort une cause de nullité de l’assignation.
L’appelante supportera les dépens d’appel mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré, en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, Mme Y X irrecevable en son action faute pour elle de justifier d’une quelconque diligence préalable entreprise pour parvenir à une résolution amiable du litige ;
L’infirme, par voie de simple retranchement, en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable 'pour cause de nullité de l’assignation’ ;
Le confirme pour le surplus ;
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA
GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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