Infirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 16 avr. 2021, n° 18/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00393 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 octobre 2017, N° 16/00254 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2021
N° 2021/ 181
Rôle N° RG 18/00393 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBX3W
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
C/
Z Y
B X
Copie exécutoire délivrée
le : 16/04/2021
à :
Maître B X
Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULON en date du 10 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00254.
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA FAILLITE TRANSNATIONALE, demeurant […]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur Z Y, demeurant […], […], […]
représenté par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Maître B X Es qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE CAVE GONTERO SRL, demeurant […], […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Christine LORENZINI, Présidente a fait un rapport.
La Cour était composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021,
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
Z Y a été engagé le 26 mars 2012 par la société italienne Cave Gontero Srl en qualité de commercial en contrat à durée indéterminée ; la société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 5 février 2016 par le Tribunal de Cunéo en Italie, décision publiée le 8 février 2016 ; Maître X a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; le salarié a été licencié pour motif économique le 24 février 2016 à effet du 8 février 2016.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon le 21 mars 2016 aux fins de voir l’employeur condamné à des rappels de salaire outre une indemnisation en application de la loi française.
Par jugement en date du 6 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Toulon, en formation de départage, a :
— dit que le licenciement emporte rupture du contrat de travail le 7 mars 2016 et doit être considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclaré le jugement opposable à Maître X, liquidateur judiciaire de la société Cave Gontero Srl, et au Cgea Ile de France Ouest Faillites internationales,
— fixé la créance de M. Y à l’égard de Maître X, liquidateur judiciaire de la société Cave Gontero Srl, aux sommes suivantes :
* 22 178,25 euros brutes à titre de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2015 au 11 mars 2016 outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016,
* 4988,05 euros à titre d’indemnité de congés payés outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016,
* 8000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016,
* 3 986,38 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016,
* 30 534 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné le Cgea à garantir les créances dans les limites et plafonds de sa garantie et à en faire l’avance,
— ordonné exécution provisoire de la décision,
— débouté M. Y de ses autres demandes,
— condamné Maître X, liquidateur judiciaire de la société Cave Gontero Srl, aux dépens.
Ll’Unedic Délégation Ags – Cgea Faillite Transnationale a formalisé appel de cette décision le 8 janvier 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er avril 2019, tenues pour intégralement reprises ici, l’Unedic Délégation Ags – Cgea Faillite Transnationale demande à la cour de :
— en toute hypothèse, dire et juger que :
* dans le cadre de la procédure d’exécution, l’Ags a procédé à l’avance de la somme totale de 68 043,11 euros,
* les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’astreinte ne rentrent pas dans le cadre de la garantie de l’Ags,
à titre principal,
— infirmer le jugement de départage en ce qu’il a fixé les créances de M. Y à l’égard de Maître X aux sommes de 22 178,25 euros bruts à titre de rappel de salaire et 30 534 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit au taux légal et condamné l’Ags à garantir les créances et en faire l’avance,
— dire et juger que M. Y ne justifie pas avoir effectué sa déclaration de créance dans les formes et délais requis par la loi italienne des procédures collectives,
— en conséquence, dire et juger irrecevables les demandes de M. Y dirigées à l’encontre de la société Cave Gontero Srl et donc de l’Ags,
— ordonner la restitution des sommes avancées par l’Ags en l’absence de relevé de créances établi par le syndic étranger, celles avancées au titre des rappels de salaire alors qu’elles étaient exclues de la garantie de l’Ags et celles avancées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
subsidiairement,
— infirmer le jugement de départage en ce qu’il a fixé les créances de M. Y à l’égard de Maître X aux sommes de 22 178,25 euros bruts à titre de rappel de salaire et 30 534 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit au taux légal et condamné l’Ags à garantir les créances et en faire l’avance,
— limiter la garantie de l’Ags au titre des rappels de salaire aux sommes dues sur une période n’excédant pas quinze jours suivants le 4 février 2016,
— en conséquence, dire et juger inopposables à l’Ags et insusceptibles de garantie les rappels de salaire dus sur une période excédant les quinze jours suivant cette date,
— dire et juger que l’Ags a procédé à l’avance de la somme de 17 475,35 euros au titre des rappels de salaire compris dans sa garantie, outre 4988,05 euros,
— ordonner la restitution des sommes avancées par l’Ags au titre des rappels de salaire alors qu’elles étaient exclues de la garantie de l’Ags,
— réduire la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de justificatif du préjudice allégué,
— en conséquence, ordonner la restitution des sommes avancées par l’Ags au titre du différentiel entre la créance allouée par le jugement entrepris et l’indemnité fixée au passif par la cour outre la somme avancées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. Y de sa demande au titre des intérêts au taux légal, de condamnation de l’Ags au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— constater et fixer la créance au passif de la procédure d’insolvabilité de la SRL Cave Gontero sans aucune condamnation possible de l’Ags à garantir et à faire l’avance des créances,
— dire et juger que la garantie de l’Ags ne pourra intervenir que sur présentation d’un relevé par le 'curatore’ et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dire et juger que la garantie de l’Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— condamner qui il appartiendra aux entiers dépens,
en tout état de cause,
— fixer toute créance en quittance ou deniers,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.
3253-15 et L. 3253-17 du code du travail et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Au soutien de son appel, cet organisme fait essentiellement valoir que :
— le régime transfrontalier de garantie impose la production d’un relevé de créances impayées pour que le principe de subsidiarité de l’Ags puisse jouer et c’est à tort que le juge départiteur a considéré que le Cgea devait payer sans aucun relevé de créance et de ce fait, le salarié a indûment obtenu paiement,
— il est constant que l’employeur, société de droit italien, a fait l’objet d’une procédure collective et qu’un mandataire liquidateur a été désigné ; or, M. Y ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de créance alors que seules celles opposables à la société le seront au Cgea, sinon de manière irrégulière au regard du droit italien ce qui rend ses demandes irrecevables,
— c’est à tort que la condamnation à garantie de l’Ags a inclus des rappels de salaire au delà du délai de quinze jours du jugement de faillite en omettant en outre d’indiquer les limites de cette garantie,
— aucune preuve n’est rapportée quant à l’effectif de l’entreprise et le salarié ne justifie pas de l’étendue de son préjudice,
— le juge départiteur a condamné l’Ags à paiement sans tenir compte du principe de subsidiarité et du fait que le salarié n’a aucune action directe contre cet organisme, même s’il invoque la passivité du syndic italien qui ignore les salariés français,
— il n’y a pas lieu à intérêts au taux légal, compte tenu de la procédure collective de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 mai 2018, tenues pour intégralement reprises ici, M. Y sollicite de voir :
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de l’Unedic Délégation Ags – Cgea Faillites transnationales,
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. Y à l’égard de Maître X, liquidateur judiciaire de la société Cave Gontero Srl aux sommes suivantes :
* 22 178,25 euros brutes à titre de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2015 au 11 mars 2016 outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016,
* 30 534 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
* condamné le Cgea à garantir les créances dans les limites et plafonds de sa garantie et à en faire l’avance,
y ajoutant,
— condamner le Cgea au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile et des entiers dépens.
Il soutient en substance que :
— le mandataire liquidateur italien ne lui a rien versé et refuse tout paiement,
— l’appel ne portant que sur trois chefs de condamnation, les autres dispositions du jugement sont définitives : le licenciement est donc définitivement considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les créances sont acquises,
— le délai légal de quinze jours est, en matière transnationale, porté à trois mois et l’Ags doit sa garantie pour cette période,
— les dommages et intérêts ont été exactement calculés, la société ayant plus de onze salariés, soixante-six en 2015,
— c’est à bon droit que l’Ags a été condamnée à faire l’avance des créances impayées, ce qui la subroge de plein droit dans les droits de M. Y et l’autorise à agir en justice contre le mandataire liquidateur italien.
Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cave Gontero Srl, a été régulièrement assigné à personne le 11 avril 2018, conforme aux dispositions des articles 4 et 9 du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 ; les conclusions des parties lui ont été également été signifiées selon les mêmes dispositions, autrement qu’à personne pour celles de M. Y, le 20 août 2018. L’intimé n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 janvier 2021.
Sur demande de la cour à l’audience du 9 février 2021, les parties ont adressé une note en délibéré contradictoire.
Dans sa note en date du 1er mars 2021, l’Ags indique que son appel porte sur les condamnations directement mises à sa charge par le juge départiteur dans le jugement déféré et qu’à titre subsidiaire, elle critique le quantum alloué au titre des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour sa part, dans sa note en date du 23 février 2021, M. Y précise que l’appel de l’Unedic Délégation Ags – Cgea Ile de France Ouest Faillite Transnationale étant limité à trois chefs de jugement, les dispositions selon lesquelles son licenciement a été considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déclaré opposable à Maître X, liquidateur judiciaire de la société Cave Gontero Srl et au Cgea Ile de France Ouest Faillites Transnationale, et le montant de sa créance a été fixé sont définitives ainsi que celle condamnant l’Unedic Délégation Ags – Cgea Faillite Transnationale à garantir et à faire l’avance des créances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
L’Unedic Délégation Ags – Cgea Faillite Transnationale a formalisé appel le 8 janvier 2018 du jugement rendu le 6 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Toulon, en formation de départage, en déférant à la cour les chefs suivants :
— la fixation de la créance de M. Y à l’égard de Maître X, liquidateur judiciaire de la société Cave Gontero Srl, à la somme de 22 178,25 euros brute, soit celle de 17 475,35 euros nette à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 11 mars 2016 outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016,
— la fixation de la créance de M. Y à l’égard de Maître X, liquidateur judiciaire de la société Cave Gontero Srl, à la somme de 30 534 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— la condamnation du CGEA AGS Ile de France Ouest Faillite Transnationale à garantir les créances dont dispose M. Y et à en faire l’avance.
Il en résulte que la cour n’a pas été saisie par l’appelante des dispositions ayant :
— déclaré le licenciement de M. Y dénué de cause réelle et sérieuse,
— déclaré le jugement opposable à Maître X, liquidateur judiciaire de la société Cave Gontero Srl et au Cgea Faillite Transnationale,
— fixé la créance de M. Y à l’égard de Maître X, liquidateur judiciaire de la société Cave Gontero Srl aux sommes de :
* 4988,05 euros à titre de d’indemnité compensatrice de congés payés outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016,
* 8000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016,
* 3986,38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016.
Dès lors, M. Y n’est pas fondé à soutenir que les dispositions ayant condamné le Cgea – Ags Ile de France Ouest Faillite transnationale à garantir les créances visées par les articles 3253-8 et suivants du code du travail dont dispose M. Y et à faire l’avance des créances ainsi fixées dans les limites des plafonds fixés par les articles L.3253-2 et D.3253-5 du code du travail, avec exécution provisoire, sont définitives, dans la mesure où elles sont expressément visées dans la déclaration d’appel.
Il sera toutefois rappelé que les dispositions combinées des articles L622-28 et L641-3 du code de commerce prévoient en cas de procédure collective l’arrêt du cours des intérêts légaux et moratoires.
Sur le fond :
Sur les rappels de salaire :
Le conseil de prud’hommes, en formation de départage a fait droit à la demande de M. Y qui soutenait ne plus avoir été payé de ses salaires à compter du 1er décembre 2015 et jusqu’au 11 mars 2016, date de son licenciement ; le Cgea expose que c’est à tort qu’il a été considéré que le salaire était dû jusqu’à cette date alors que le jugement de 'fallimento’ est en date du 4 février 2016. Toutefois, le licenciement prend effet à la date d’envoie de la lettre de licenciement, soit en l’espèce, le 7 mars 2016, date à laquelle le mandataire liquidateur, ès qualités de représentant légal de l’employeur a manifesté sa volonté de mettre un terme au contrat de travail par l’envoi d’une lettre recommandée ; c’est donc par une analyse erronée des textes et des circonstances de l’espèce que le conseil de prud’hommes a dit que les salaires de M. Y lui étaient dûs jusqu’au 11 mars 2016 ; le
salarié justifie de ce que son salaire ne lui a plus été versé postérieurement à celui du mois de novembre 2015 et la demande de M. Y à ce titre, sur la base d’un salaire mensuel net de 4333.33 euros (compte tenu du treizième mois) est fondée à hauteur de 14 011,10 euros nets, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
M. Y a été engagé par une société de droit italien pour exercer les fonctions de commercial en France, le 26 mars 2012 ; la société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 4 février 2016 par le tribunal de Cuneo en Italie ; le mandataire liquidateur a procédé au licenciement de M. Y sans respecter la procédure française de convocation à entretien préalable et sans recherche de reclassement, ce qui a conduit le conseil de prud’hommes à dire ce licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, disposition non critiquée.
Il résulte des pièces produites par le salarié dont les documents émanant de la chambre de commerce de Turin que la société comprenait en 2015 soixante-six employés permanents (adetti) ; en conséquence, compte tenu de l’ancienneté de M. Y dans une entreprise de plus de onze salariés, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a été alloué la somme de 30 534 euros en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Cgea ne rapportant pas la preuve que l’effectif de la société n’était pas celui indiqué.
Sur la garantie du Cgea :
Selon les dispositions légales françaises, l’Ags est compétente pour garantir à titre principal les créances salariales des travailleurs exerçant habituellement en France pour le compte d’un l’employeur dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d’insolvabilité ; ce principe qui résulte du règlement (CE) 1356/2000 du 29 mai 2000 a été confirmé par l’article 13 du règlement UE 2015/848 du 20 mai 2015.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de travail de M. Y, conclu à Barge, en Italie, siège effectif de la société, a été intégralement exécuté en France et que la société qui l’employait a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de Cuneo le 4 février 2016, selon le droit italien des faillites ; dès lors, il ne fait pas débat qu’en application des dispositions de l’article 3 de la directive CE n°80/897, l’Ags est compétente pour garantir ses créances, cette directive s’appliquant à toutes les créances dérivant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail ; elle concerne tous les employeurs en état d’insolvabilité pour lesquels a été demandée l’ouverture d’une procédure prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’Etat membre concerné qui porte sur le patrimoine de l’employeur et vise à désintéresser collectivement ses créanciers quand l’autorité compétente a soit décidé l’ouverture de la procédure, soit constaté la fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur, ainsi que l’insuffisance de l’actif disponible (art. 2.1) ; la fermeture définitive de l’entreprise est acquise quand celle-ci cesse totalement son activité, comme c’est le cas en l’espèce, au vu des énonciations du jugement ayant prononcé la faillite de la société Cave Gontero Srl.
' Sur le rappel de salaire :
Si l’article L.3253-18-3 prévoit expressément un allongement des délais de garantie, cet allongement ne concerne que les 2° et 3° de l’article L.3253-8, soit les créances résultant de la rupture du contrat de travail ; sont donc exclues du champ d’application de cet allongement des délais, les autres cas visés dans ce texte, à savoir : 1° – les sommes dues à la date d’ouverture de la procédure collective, en l’espèce le 29 janvier 2016, selon les termes du jugement, 4°- les mesures d’accompagnement résultant d’un Pse, 5° – lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire dans la limite d’un mois maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période
d’observation et au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; dès lors, ainsi que le soutient à juste motif l’Ags, le rappel de salaire n’est pas concerné par l’allongement des délais dont se prévaut le salarié et le jugement devra être infirmé de ce chef, la garantie du Cgea ne pouvant excéder les quinze jours postérieurs au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société.
'Sur les sommes allouées dans le cadre de la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article 4 du Règlement CE n°1344/2000 du 29 mai 2000, il y a lieu d’appliquer la loi du pays ayant prononcé la faillite, s’agissant de la procédure de déclarations des créances. Il n’y a pas lieu de viser les dispositions du règlement UE 2015/848 du 20 mai 2015 qui ne concernent que les procédures d’insolvabilités ouvertes postérieurement au 26 juin 2017.
En application du droit italien, en cas de liquidation judiciaire d’une société (fallimento), la déclaration de créances doit être effectuée de préférence dans le délai indiqué par le syndic dans son avis adressé à tous les créanciers, mais elle peut être effectuée postérieurement jusqu’à la date de l’audience de vérification des créances ; passée cette dernière audience, la déclaration de créance, considérée comme tardive, doit faire l’objet d’un examen pour admission ou rejet lors d’une audience particulière ; en l’espèce, bien qu’en possession du jugement de liquidation judiciaire italien, M. Y a fait le choix de déclarer sa créance au liquidateur judiciaire par voie postale sans même saisir le greffe du tribunal de Cuneo, comme le jugement précité lui en laissait l’opportunité, préférant délivrer un commandement de payer valant saisie vente au Cgea ; il n’a même pas sollicité la tenue d’une audience pour qu’il soit statué sur sa créance.
Or, il est constant que le seul fait de travailler pour une société étrangère ne saurait, s’agissant de la garantie du Cgea, conférer plus de droit à un salarié que s’il était employé par une société française, en cas de procédure collective de l’employeur, sauf à rompre les principes d’égalité et d’équité ; en application des dispositions législatives et réglementaires françaises, le Cgea ne doit faire l’avance des fonds que sur présentation par le mandataire liquidateur d’un relevé des créances impayées, en application des dispositions de l’article L.3243-18- 4 du code du travail ; le salarié ne dispose d’aucun droit direct à paiement à l’encontre de l’Ags, cette règle étant d’ordre public ; dès lors, le conseil de prud’hommes ne pouvait condamner le Cgea à faire l’avance des sommes dues au salarié, en invoquant la subrogation de plein-droit de cet organisme dans les créances de celui-ci quand il n’est pas démontré ni même seulement allégué l’absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur, lequel n’a pas été saisi selon les formes et délais requis par la loi italienne.
Dès lors, il appartiendra à M. Y, en application des dispositions de l’article L.3253-18-8 du code du travail, outre la présentation des pièces justifiant du montant de sa créance, de justifier au Cgea que le praticien de l’insolvabilité, au sens de la législation italienne, a cessé ses fonctions ou qu’a été constatée la fermeture de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur ainsi que l’insuffisance de l’actif disponible pour justifier l’ouverture de la procédure, étant observé, au cas particulier que le salarié ne donne aucune information sur l’éventuelle clôture de la procédure collective de la société Cave Gontero Srl pour insuffisance d’actif alors qu’une audience devait se tenir le 5 mai 2016.
Dès lors, le jugement sera infirmé et le présent arrêt déclaré opposable à l’Unedic délégation Ags – Cgea Faillite Transnationale qui devra sa garantie dans les termes des articles L3253-18-1 et suivants du code du travail et dans les limites légales et du plafond prévus.
Sur le cours des intérêts :
M. Y demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé ses créances avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 ; toutefois, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement qui a prononcé l’ouverture de la procédure d’insolvabilité de la Cave Gontero Srl a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur la demande de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de l’appelante, l’obligation de rembourser les sommes perçues en exécution d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résultant de plein droit de la réformation de cette décision.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de faire droit à la demande du Cgea à ce titre mais de la réduire à de plus justes proportions.
M. Y, partie succombante en appel, sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée contre l’Ags et supportera les entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en date du 6 décembre 2017 du conseil de prud’hommes de Toulon, statuant en formation de départage en ce qu’il a alloué la somme de 22 178,25 euros bruts, soit celle de 17 475,35 euros nets, à titre de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2015 au 11 mars 2016 outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 et condamné le Cgea – Ags Ile de France Ouest Faillite transnationale à garantir les créances visées par les articles 3253-8 et suivants du code du travail dont dispose M. Y et à faire l’avance des créances ainsi fixées dans les limites des plafonds fixés par les articles L.3253-2 et D.3253-5 du code du travail, avec exécution provisoire,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Z Y sur la liquidation judiciaire de la société Cave Gontero SRL, à la somme de 14 011,10 euros nets à titre de rappel de salaire du 1er décembre 2015 jusqu’au licenciement, le 7 mars 2016,
Dit qu’en application des dispositions de l’article 3253-18-3 du code du travail, la garantie du Cgea sur ce rappel de salaire ne peut excéder les quinze jours postérieurs au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société le 4 février 2016,
Rappelle que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société a arrêté le cours des intérêts légaux et moratoires,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic Délégation Ags – Cgea Faillite Transnationale et dit que celle-ci ne devra procéder à l’avance de l’ensemble des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail, dans les termes et conditions et selon les plafonds résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même code, que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, ou sur justification des conditions édictées par l’article L.3253-28-8 du code précité.
Dit sans objet la demande de restitution, l’obligation de rembourser les sommes perçues en exécution d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résultant de plein droit de la réformation de cette décision,
Déboute Z Y de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y à payer à l’Unedic Délégation Ags – Cgea Faillite Transnationale la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1356/2000 du 27 juin 2000
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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