Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juin 2021, n° 20/05867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 13 octobre 2020, N° 20/333 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/05867 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGQN
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
du 13 octobre 2020
RG : 20/333 jex
[…]
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 03 Juin 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Assisté de Me Christophe BIDAL DE LA SCP Joseph AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Avril 2021
Date de mise à disposition : 03 Juin 2021
Audience tenue par A B, président, et Evelyne ALLAIS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— A B, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Y X a été employé par le club de football Olympique lyonnais comme 'responsable de la performance’ dans le cadre d’un contrat à durée déterminée prévu pour 3 ans, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017. Il a été licencié pour faute grave le 15 février 2016.
Par jugement du 20 juin 2019, le conseil de Prud’hommes de Lyon a notamment condamné la SASU Olympique lyonnais à payer à Y X la somme de 404.195 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture anticipée abusive du contrat de travail, outre intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement, ainsi que la somme de 1.600 euros au titre de I’articIe 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée dont les accusés de réception ont été signés le 24 juin 2020 par M. X et le 21 juin 2020 par la SASU Olympique lyonnais. Elle n’a pas été frappée d’appel.
Par acte du 19 décembre 2019, dénoncé le 27 décembre 2019, M. X a fait pratiquer, par le ministère de la SCP d’huissiers de justice ABC Justice, une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la Ligue de football professionnel sur les sommes détenues pour le compte de la SASU Olympique lyonnais, pour le recouvrement de la somme de 233.205,13 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte d’huissier de justice délivré le 14 janvier 2020, la SASU Olympique Lyonnais a saisi le juge de I’exécution de LYON aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive en date du 19 décembre 2019 et condamner M. X aux dépens de l’instance.
M. X a demandé au juge de l’exécution de débouter la SASU Olympique Lyonnais de sa demande et réclamée sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de I’articIe 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné le cantonnement de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 19 décembre 2019 à la demande de M. X par le ministère de la SCP ABC Justice, auprès de la Ligue de football professionnel, sur les avoirs détenus pour le compte de la SASU Olympique lyonnais, à la somme de 155.357,67 euros, en principal, intérêts et frais et dit qu’elle produira son plein et entier effet sur ce montant,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SASU Olympique lyonnais à payer à M. X la somme de 1.200 euros de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Olympique lyonnais aux dépens de l’instance.
Le juge de l’exécution a approuvé la déduction par l’Olympique lyonnais du montant des cotisations sociales. En revanche, il a estimé que l’Olympique lyonnais ne justifiait pas être dans le cas de déduire l’imposition sur le revenu en appliquant un taux par défaut ou un taux personnalisé, faute de l’avoir demandé à l’administration fiscale. Il a ainsi considéré que l’Olympique lyonnais avait déduit à tort la somme de 145.369,75 euros sur le bulletin de paie du 1er août 2019 et a déterminé le solde de la créance pour 155.357,67 euros, incluant l’indemnité pour frais irrépétibles, les intérêts et frais de procédure.
La SASU Olympique lyonnais a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 octobre 2020.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 27 avril 2021 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 10 mars 2021, la SASU Olympique lyonnais demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.121-2, L.211-4 & R.211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 138 du code de procédure civile :
réformer le jugement n°20/00333 du 13 octobre 2020 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon,
— annuler, en conséquence, le procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive signifié le 19 décembre 2019 à l’association Ligue de football professionnel et dénoncé le 27 décembre 2019 à la société Olympique lyonnais et ordonner sa mainlevée,
— ordonner à l’administration fiscale d’avoir à confirmer, au seul vu de l’arrêt à intervenir, si M. X a obtenu le remboursement de l’impôt sur le revenu prélevé à la source par la société Olympique lyonnais du fait de l’exécution du jugement rendu le 20 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 10 mars 2021, Y X demande à la Cour de :
— rejeter la demande de l’Olympique lyonnais tendant à annuler le procès-verbal de saisie attribution délivré à la Ligue de football professionnel à la requête de M. X le 19 décembre 2019,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 13 octobre 2020 sur ce point,
— le réformer uniquement sur ce qu’il a considéré bien fondé le précompte social pratiqué par l’Olympique lyonnais,
en conséquence,
— donner plein effet à la saisie attribution délivrée à la Ligue de football professionnel à la requête de M. X le 19 décembre 2019 pour la somme de 233.205,13 euros,
— condamner l’Olympique lyonnais à verser à M. X la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du même code.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le précompte des cotisations sociales
L’indemnité allouée par le conseil de Prud’hommes de Lyon est fondée sur les dispositions de l’article L.1243-4 du code du travail, pour le cas de rupture anticipée par l’employeur d’un contrat de travail à durée déterminée, hors faute grave, force majeure ou inaptitude du salarié. Cette indemnité correspond aux salaires qu’aurait perçu le salarié si le contrat avait été mené à son terme.
Il résulte de l’article L.242-1 7° du code de la sécurité sociale que sont exemptées de cotisations sociales les indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 dodecies du code général des impôts, lequel prévoit, sous certaines réserves, que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable.
Le juge de l’exécution a dit que les indemnités allouées sur le fondement de l’article L.1243-4 du code du travail ne relèvent pas des réserves contenues dans l’article 80 dodecies du code général des impôts et, par conséquent, ne sont pas exemptées de cotisations sociales.
Le conseil des prud’hommes a déterminé l’indemnité en fonction du montant des salaires bruts, sans précision particulière quant à l’imputation des cotisations et contributions sociales. Le premier juge a dit qu’il s’agit de salaires bruts soumis au précompte des cotisations sociales en vertu de l’article L.242-1 7° du code du travail.
M. X soutient que les sommes allouées à titre indemnitaire par une juridiction sont nécessairement en net, nonobstant le fait que la juridiction prud’homale a déterminé son indemnisation en totalisant les salaires bruts qui auraient du être versés jusqu’à la fin du contrat à durée déterminée. Son interprétation, fondée sur des décisions anciennes ou inappropriées, est contraire à la jurisprudence qui affirme qu’à défaut de spécification dans le jugement, l’indemnité est nécessairement soumise au précompte des charges salariales.
Au demeurant, il ressort des termes du jugement du conseil de Prud’hommes du 20 juin 2019 que cette juridiction a entendu allouer à M. X des dommages et intérêts correspondant aux salaires dus par l’Olympique lyonnais jusqu’à la fin initiale du contrat à durée indéterminée (en y incluant la part variable pour la saison 2015/16 liée aux résultats sportifs). L’indemnité a nécessairement pour objet de réparer le préjudice effectivement subi par le salarié dont le contrat de travail a été interrompu. Ne relevant pas l’existence de préjudices complémentaires spécifiques, la juridiction prud’homale n’a pas entendu allouer à M. X une indemnisation excédant la rémunération qu’il aurait perçue en poursuivant le contrat.
Enfin, dans la mesure où le caractère indemnitaire de la somme allouée ne fait pas débat puisqu’il ressort des dispositions précitées, l’allocation par la juridiction prud’homale d’intérêts au taux légal à compter du
jugement, en application de l’article 1237-1 du code civil, est sans incidence sur le litige.
Le jugement attaqué est confirmé sur ce point au regard de sa motivation exhaustive et pertinente.
Sur le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
Le juge de l’exécution a dit que la réglementation fiscale n’autorise l’application du taux par défaut par l’employeur que lorsque l’administration fiscale n’a pas déterminé le taux personnalisé, n’est pas en mesure de le communiquer au débiteur du prélèvement à la source, notamment en cas de négligence ou de défaillance du contribuable, ou lorsque ce dernier a opté pour l’application du taux par défaut.
Il a estimé que l’Olympique lyonnais ne démontrait aucunement avoir été dans l’un des cas autorisant l’application du taux par défaut sans prendre en compte la situation de son salarié au regard de l’impôt sur le revenu et qu’il lui appartenait de solliciter l’administration fiscale pour obtenir le taux de prélèvement personnalisé de M. X, ce qu’elle ne démontrait pas avoir tenté.
Il ajouté que l’Olympique lyonnais ne justifiait aucunement avoir reversé cette somme retenue au titre de l’imposition à la source.
Sur ce dernier point, l’Olympique lyonnais justifie en appel du paiement de la somme de 145.369,75 euros régularisé le 30 novembre 2019.
Sur le premier point, l’Olympique lyonnais fait valoir à bon droit que l’application du taux par défaut s’applique tant que l’administration fiscale n’a pas mis à la disposition du débiteur un taux propre au contribuable.
En application du III de l’article 204 H du code général des impôts, lorsque le débiteur de la retenue à la source ne dispose pas d’un taux transmis par l’administration fiscale, il applique au revenu déterminé, dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G du même code, un taux proportionnel – dit par défaut – déterminé au moyen de grilles tenant compte du montant et de la périodicité du versement, de la durée du contrat ainsi que de la domiciliation du contribuable.
Contrairement à l’appréciation du premier juge, dès lors qu’il n’est pas prétendu ni démontré que l’administration fiscale avait fait connaître à l’Olympique lyonnais un taux personnalisé pour M. X, il n’appartenait pas à l’employeur d’effectuer une démarche en ce sens auprès de l’administration fiscale.
Au demeurant, alors que l’Olympique lyonnais était tenu de s’acquitter au plus vite de l’indemnité portant intérêts au taux légal, on voit mal comment il aurait pu subordonner ce paiement à la réponse de l’administration fiscale. Le fait que, dans le cadre de l’exécution du jugement, M. X ait fait adresser à l’ex-employeur par son conseil des courriers de mise en demeure en août 2019 ne le dispensait pas de justifier lui-même qu’il bénéficiait d’un taux personnalisé de 0 % applicable à cette date.
En l’occurrence, M. X procède par simple affirmation lorsqu’il prétend que l’Olympique lyonnais avait connaissance d’un taux personnalisé de 0 % puisqu’il ne percevait pas de revenus 'de source française'. Les documents versés ne sont pas probants quant à une exonération totale d’imposition.
De surcroît, l’appelant verse aux débats la justification de la validation par l’administration fiscale de l’application à M. X du taux par défaut.
M. X soutient que l’Olympique lyonnais a appliqué à tort le taux maximal de 47 % (applicable à un revenu mensuel d’au moins 47.717 euros) alors que sa rémunération moyenne mensuelle était de 18.781,56 euros, donnant lieu à l’application d’un taux de 33 %.
L’Olympique lyonnais ne dénie pas ce fait mais relève que M. X a été réglé par le Trésor Public d’un
trop-perçu de 68.922 euros dont il ne donne pas le détail.
M. X répond que ce remboursement est intervenu en 2020 en raison de la situation de son foyer fiscal (revenus de l’épouse, frais des procédures l’opposant à l’Olympique lyonnais), sans rapport avec le prélèvement litigieux, mais n’en justifie pas, ne communiquant que la première page de l’avis établi par les services fiscaux sans les pages contenant le détail de son calcul.
Cet avis précise qu’il prend en compte les prélèvements et retenues à la source qui ont pu être réalisés en 2019, ce dont il se déduit qu’il prend en compte le prélèvement de la somme de 145.369,75 euros régularisé par le versement de l’Olympique lyonnais aux services fiscaux le 30 novembre 2019. Si tel n’est pas le cas, M. X serait détenteur d’une créance de remboursement du trop perçu par les services fiscaux et non plus à l’encontre de l’Olympique lyonnais. Il en serait de même si, comme il le prétend, M. X ne serait redevable d’aucune imposition en France au titre des indemnités allouées par le conseil de Prud’hommes.
Au regard de ces éléments, la créance alléguée par M. X à l’encontre de l’Olympique lyonnais est éteinte par le paiement effectué pour son compte entre les mains du Trésor Public et seul le juge de l’impôt pourrait se prononcer sur leur restitution à M. X si celui-ci n’est pas redevable d’une imposition correspondante au montant versé.
En conséquence, la mesure de saisie-attribution n’est pas fondée et doit être levée en sa totalité.
Sur les autres demandes
Le conseil de l’Olympique lyonnais a précisé à l’audience abandonner la demande visant à 'ordonner à l’administration fiscale d’avoir à confirmer, au seul vu de l’arrêt à intervenir, si M. X a obtenu le remboursement de l’impôt sur le revenu prélevé à la source par la société Olympique lyonnais du fait de l’exécution du jugement rendu le 20 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon', au regard du justificatif versé aux débats.
M. X, partie perdante, supporte les dépens de première instance et d’appel mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 octobre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau,
Annule le procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive signifié le 19 décembre 2019 à l’association Ligue de football professionnel à la requête de Y X et dénoncé le 27 décembre 2019 à la SASU Olympique lyonnais,
Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution,
Condamne Y X aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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