Infirmation partielle 14 janvier 2022
Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 14 janv. 2022, n° 18/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01901 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 29 décembre 2017, N° 16/00854 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SILVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2022
N° 2022/ 021
Rôle N° RG 18/01901 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB4L7
Y X
C/
SAS […]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/01/2022
à :
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me A B, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 29 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00854.
APPELANTE
Madame Y X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/8965 du 27/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représentée par Me A B, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS […], demeurant […]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ange FIORITO, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame Y X a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 21 juillet 2004, en qualité d’assistante de caisse par la SAS […] OLLIOULES. Au terme de la relation contractuelle, son salaire mensuel était de 1 345,89 euros.
Elle a été en accident de travail le 23 novembre 2012 avec prolongations successives.
Madame X a saisi le tribunal des affaires de la Sécurité sociale qui lui a donné gain de cause, l’employeur contestant le caractère professionnel de sa pathologie.
Madame X a été déclarée inapte par le médecin du travail suite à un examen du 10 mars 2016. Elle a été convoquée par son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2016 pour le 20 mai pour un entretien en vue d’un reclassement auquel elle ne s’est pas présentée, transmettant un document intitulé « Entretien en vue d’une recherche de reclassement » dûment complété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2016, l’employeur a avisé la salariée qu’il ne pouvait procéder à son reclassement et l’a convoquée pour un entretien préalable au licenciement pour le 20 septembre 2016.
Madame X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2016.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de TOULON le 21 novembre 2016 pour faire constater que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes de TOULON par jugement du 29 décembre 2017 a rendu la décision suivante :
« CONSTATE que la SAS CARREFOUR Ollioules n’a pas dans un délai raisonnable consulté la médecine du travail, ce afin de déterminer si les prescriptions médicales spécifiques attachées à Madame X Y pouvaient s’adapter dans l’entreprise.
CONDAMNE la SAS CARREFOUR Ollioules à payer à Madame X Y la somme de 1 448,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mars à avril 2016 ce en quittance ou denier.
CONDAMNE la SAS CARREFOUR Ollioules à payer à Madame X Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
DEBOUTE Madame X Y de ses autres demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions.
DEBOUTE la SAS CARREFOUR Ollioules de sa demande reconventionnelle d’un article 700 du CPC. »
Le jugement a été notifié à Madame X par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2018.
Madame X a interjeté appel par déclaration en date du 2 février 2018.
L’affaire a fait l’objet d’une clôture au 23 avril 2021. Elle a été plaidée à l’audience de conseiller rapporteur du 4 novembre 2021 ; l’arrêt a été mis en délibéré au 14 janvier 2022. Madame X, suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de TOULON en date du 29 décembre 2017 en ce qu’il a condamné la SAS […] OLLIOULES à payer à Madame X la somme de 1 448,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mars à avril 2016, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de TOULON en date du 29 décembre 2017 en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes portant sur les sommes suivantes :
. 16 140 euros d’indemnité pour non-consultation des délégués du personnel,
. 40 350 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans une cause réelle et sérieuse,
. 3 042 euros au titre des indemnités de prévoyance non perçues par la salariée,
- condamner la SAS […] OLLIOULES à verser à Madame X la somme de 40 350 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans une cause réelle et sérieuse, sans que cette indemnité soit inférieure à la somme de 16 140 euros en raison du manquement par l’employeur à son obligation de consultation des délégués du personnel ;
- condamner la SAS […] OLLIOULES à verser à Madame X la somme de 3 042 euros correspondant aux indemnités de prévoyance qu’elle n’a jamais perçues ;
En tout état de cause,
- condamner la SAS […] OLLIOULES à payer à Madame X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître A B ;
- dire et juger que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal et jusqu’à parfait paiement et capitalisation annuelle de ces intérêts, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de TOULON ;
- dire et juger qu’à défaut de règlement spontané du solde et des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Madame X énonce notamment que la convocation des délégués du personnel, au visa de l’article L 1226-10, est intervenue tardivement ; en l’espèce l’avis d’inaptitude est du 10 mars 2016, et la convocation du 18 août 2016 pour le 8 septembre 2016. Elle précise que tous les délégués du personnel doivent être consultés et pas seulement une partie d’entre eux. Elle énonce que le bordereau de présence des délégués du personnel s’agissant de la réunion du 8 septembre 2016 ne comporte pas le moindre en-tête de la société ni ne mentionne que les délégués signataires ont été informés de la teneur de l’avis d’inaptitude et des préconisations du médecin du travail, considérant ainsi qu’ils ne pouvaient se prononcer sur les recherches de reclassement. Madame X expose que la lecture du document établit que certains des délégués étaient absents.
A défaut de consultation régulière, elle précise avoir droit au minimum à 12 mois de salaire, se cumulant avec l’indemnité compensatrice et le cas échéant l’indemnité spéciale de licenciement.
Elle expose que le médecin du travail, au visa de l’article L 1226-2, n’a pas été consulté, ce dernier devant l’être par l’employeur pour avis sur les propositions de poste avant de les soumettre au salarié inapte. Elle précise que l’employeur a adressé un courrier au médecin du travail le 8 septembre 2016, soit six mois après l’avis d’inaptitude du 10 mars, ce courrier ne pouvant s’analyser en une demande d’avis ; elle ajoute que le courrier informant la salariée qu’elle ne pouvait être reclassée étant du 9 septembre, cela démontre que l’employeur s’est substitué à l’avis du médecin du travail.
Elle soutient qu’il y a absence de recherche sérieuse de reclassement, notamment au regard de la motivation de la lettre de licenciement, et que les recherches n’ont pas été effectuées sur l’ensemble des entités du groupe. Madame X allègue que l’employeur s’est contenté en la matière de transmettre des mails impersonnels et non individualisés à une cinquantaine de destinataires, ce qui est très faible compte tenu du nombre de magasins concernés, en l’espèce 5 650 en FRANCE, et des nombreuses filiales à l’étranger. Elle énonce que l’annexe jointe aux mails, ne contenant ni sa rémunération ni son coefficient ni son temps de travail, est imprécise. Elle fait état de 70 embauches par l’employeur sur la période de mars à septembre 2016, aucun de ces postes ne lui ayant été proposé. Elle allègue n’avoir jamais été informée des recherches de reclassement.
Madame X considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et qu’au regard des conditions vexatoires dans lesquelles il est intervenu, de son âge (52 ans) et de son ancienneté (12 ans), ayant par ailleurs été déclarée travailleur handicapé par décision de la commission départementale des personnes handicapées du VAR du 5 juin 2014, elle peut prétendre à des dommages et intérêts d’un montant de 40 350 euros (30 mois x 1 345 euros salaire de base).
La SAS […], suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande de:
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de TOULON du 29 décembre 2017 en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes portant sur les sommes suivantes :
. 16 140 euros au titre de l’indemnité pour non-consultation des délégués du personnel,
. 40 350 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 042 euros au titre des indemnités de prévoyance non perçues par la salariée,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de TOULON du 29 décembre 2017 en ce qu’il a condamné la SAS CARREFOUR OLLIOULES à payer à Madame X la somme de 1 448,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mars à avril 2016 et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner Madame X à régler à la SAS […] OLLIOULES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu à assortir des intérêts au taux légal et capitalisation annuelle de ces intérêts quelque somme que ce soit.
La SAS […] énonce notamment que les délégués du personnel ont bien été convoqués à une réunion exceptionnelle pour le 8 septembre 2016, après l’avis d’inaptitude du 10 mars 2016, et que la convocation n’est pas tardive. Elle précise que dès lors que les délégués sont consultés après le prononcé de l’inaptitude et avant que la proposition de reclassement soit faite au salarié, l’employeur n’est soumis à aucun délai pour convoquer les délégués, l’employeur devant prendre au contraire tout le temps nécessaire pour effectuer une recherche sérieuse et de bonne foi. L’employeur expose que tous les délégués ont été convoqués et dûment informés des recherches effectuées. Il énonce que Madame X a été tenue informée des recherches de reclassement, tant en interne au sein du magasin d’OLLIOULES, qu’auprès des autres magasins du groupe suivant courrier du 9 septembre 2016.
L’employeur allègue avoir respecté les dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail.
Il expose avoir bien effectué une recherche de reclassement, son obligation en la matière étant une obligation de moyens, conformément aux restrictions imposées par la médecine du travail. Il explique que, conformément à ce qui apparaît sur le livre d’entrée et de sortie du personnel, les postes à pourvoir, qui ont été pourvus, à savoir équipier de vente, assistant de vente, assistant de fabrication, technicien de fabrication, équipier de service, assistante d’accueil et assistante de caisse, ne pouvaient être attribués à Madame X au vu des prescriptions de l’avis d’inaptitude. Il précise que le livre montre qu’aucun poste administratif n’était à pourvoir.
La SAS […] énonce avoir effectué en vain des recherches de reclassement au niveau de l’ensemble du groupe par courriel du 26 avril 2016. Elle précise qu’elle n’a pas pour obligation de donner à la salariée une formation qualifiante, ni celle de créer un poste ou de prendre le poste d’un autre salarié.
Elle soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Elle allègue que la demande d’indemnités journalières pour une somme de 3 042 euros correspondante aux indemnités de prévoyance de la sécurité sociale du 2 janvier au 1er avril 2013 est prescrite, et que par ailleurs les sommes ont été effectivement versées à la salariée comme le montrent les bulletins de salaires de janvier à juin 2013.
La SAS […] soutient que Madame X a reçu au titre du reliquat de congés payés la somme de 1 463,08 euros et qu’elle ne démontre pas que l’employeur serait redevable d’une somme supplémentaire de 1448,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mars à avril 2016.
MOTIVATION
Sur la consultation des délégués du personnel
Les délégués du personnel ont été convoqués le 18 août 2016 pour une réunion qui s’est tenue le 8 septembre 2016, l’avis d’inaptitude étant du 10 mars 2016. La lettre de l’employeur avisant la salariée qu’il ne pouvait procéder à son reclassement est du 9 septembre 2016.
L’article L 1226-10 du code du travail en vigueur à cette période énonce :
« Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »
Ce texte ne prévoit aucun délai concernant la convocation des délégués. C’est donc de manière parfaitement régulière qu’ils ont été convoqués le 18 août 2016 pour une réunion se tenant le 8 septembre, postérieurement à l’avis d’inaptitude du 10 mars 2016, et antérieurement à la lettre du 9 septembre 2016 de l’employeur avisant la salariée qu’il ne pouvait procéder à son reclassement.
La SAS […] produit le procès-verbal de réunion et la feuille d’émargement des délégués aux fins de justifier que tous les délégués avaient été dûment convoqués. Elle produit également des pièces afin de démontrer que préalablement à la réunion, les délégués avaient reçu les informations nécessaires concernant la situation de la salariée. Il ressort du procès-verbal de réunion que les délégués ont pu examiner l’avis d’inaptitude, les recherches de reclassement ayant été effectuées, la réunion se terminant par un vote des délégués confirmant l’impossibilité de reclassement.
La Cour considère que par les pièces versées aux débats, l’employeur justifie avoir dûment convoqué les délégués et les avoir mis en mesure de donner leur avis. En conséquence, la demande de Madame X relative au manquement de l’employeur à son obligation de consultation des délégués du personnel est infondée.
Sur la procédure de reclassement Madame X, au visa de l’article L 1226-2 du code du travail, reproche à son employeur de ne pas avoir consulté le médecin du travail pour avis sur les propositions de poste avant de les lui soumettre. Elle précise que l’employeur a adressé un courrier au médecin du travail le 8 septembre 2016, soit six mois après l’avis du 10 mars, ce courrier ne pouvant s’analyser en une demande d’avis, le courrier avisant la salariée qu’elle ne pouvait être reclassée.
L’article L 1226-2 du code du travail en vigueur à l’époque de la recherche de reclassement énonce :
« Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
Il ressort de la lecture de l’article précité que les conclusions écrites du médecin sont prévues lorsque l’employeur est en mesure de proposer un poste de reclassement ; or, tel n’était pas le cas, l’employeur ayant considéré, à tort ou à raison, que le reclassement était impossible. Ainsi, aucun grief ne saurait être formulé sur le fondement d’un non-respect de l’article L 1226-2.
L’avis d’inaptitude du 10 mars 2016 énonce :
« Inapte au poste en raison d’un danger immédiat en référence à l’article R 4624-31 du code du travail : PAS DE DEUXIEME VISITE. L’état de santé résiduel ne permet pas d’effectuer les tâches suivantes : port de charge de plus de 3 kg, mouvements répétitifs des membres supérieurs, épaule sans soutien en abduction de plus de 60°. Des travaux administratifs à temps très partiel pourraient être envisagés maximum 10 heures par semaine. Pas de conduite professionnelle sans véhicule adapté. Pas de station debout prolongée, alternance des postures. »
L’employeur a l’obligation de rechercher un reclassement aussi bien dans l’entreprise qu’au sein du groupe auquel l’entreprise appartient. L’obligation de reclassement est une obligation de moyens. La Cour constate que les restrictions formulées par l’avis précité sont nombreuses, ce qui peut rendre malaisé de trouver un poste adapté dans le cadre de la recherche de reclassement.
Madame X reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé les recrutements faits en interne de mars à septembre 2016, de n’avoir consulté qu’une cinquantaine de sites à partir de courriels non individualisés, et plus largement de ne pas avoir été tenue au courant des recherches en termes de reclassement.
La Cour note que Madame X ne s’est pas présentée le 20 mai 2016 à un entretien en vue d’un reclassement comme cela lui a été proposé par courrier du 10 mai 2016. Elle a cependant transmis un formulaire d’entretien professionnel dûment rempli dont l’employeur s’est servi pour ses recherches, comme cela ressort de la lettre de licenciement. Par courrier du 9 septembre 2016, versé aux débats, l’employeur a expliqué à Madame X pourquoi il n’était pas parvenu à trouver un poste adapté, tant au niveau interne qu’externe, dans le respect des préconisations médicales. L’employeur produit l’extrait du registre entrée et sortie des personnels avec les fiches des postes pourvus pendant la phase de recherche. Il est manifeste que les descriptions des différentes fonctions ne sont pas en adéquations avec les préconisations de l’avis médical du 10 mars 2016.
Suivant les propres constatations de Madame X, l’employeur a contacté une cinquantaine de sites avec en copie l’avis d’inaptitude, document suffisant pour la Cour aux fins de préciser les contraintes en termes de poste.
La SAS […] produit cinquante-sept réponses négatives, ce qui est un nombre conséquent, provenant de sites répartis sur l’ensemble du territoire.
La Cour, au vu des pièces produites par la SAS […] et des arguments avancés par Madame X, considère ainsi que l’obligation de moyens de l’employeur dans le cadre des recherches en vu de reclassement a été satisfaite.
Sur la demande au titre des indemnités de prévoyance
Madame X sollicite la somme de 3 042 euros pour la période du 2 janvier au 1er avril 2013, qu’elle justifie sur la base d’attestations de la CPAM. Elle précise n’avoir jamais bénéficié de cette somme comme en attestent les bulletins de paie.
La prescription de trois ans, soulevée par l’employeur au visa de l’article L 3245-1 du code du travail n’est pas acquise, la salariée ayant eu connaissance du détail des indemnités suivant attestation de la CPAM du 14 mars 2017.
La prescription de deux ans prévue par l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, soulevée par l’employeur, ne peut être opposée à la salariée puisque le délai de prescription court à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, et l’employeur, qui pratique la subrogation, ne démontre pas avoir notifié à ce titre une quelconque date à la salariée.
Sur le fond, nonobstant les explications de l’employeur à partir des bulletins de paie, les paiements des indemnités n’apparaissent sur aucun document produit.
Il sera ainsi fait droit à la demande de Madame X.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mars à avril 2016
L’employeur explique que la somme de 1 448,44 euros accordée par le conseil de prud’hommes n’est pas due, Madame X ayant reçu à titre du reliquat de congés payés la somme de 1 463,08 euros. Madame X ne fournit aucune explication ni justificatif en la matière. Elle sera par conséquent déboutée.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation demandés par Madame X
Les intérêts légaux sont de droit, et il sera fait droit à la demande de capitalisation, au visa de l’article 1343-2 du Code civil, l’employeur se contentant de demander qu’ils soient écartés sans fournir la moindre explication. Il n’y a pas lieu de faire application du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers, modifié notammant par l’article 10 du décret du 08 mars 2001, ce décret ayant été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016.
Sur les demandes accessoires
Il a été partiellement fait droit aux demandes de Madame X, la société intimée, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT Madame Y X recevable en son appel,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de TOULON le 29 décembre 2017 en ce qu’il a condamné la SAS CARREFOUR Ollioules à payer à Madame X Y la somme de 1 448,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mars à avril 2016, et à payer à Madame X Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande au titre des indemnités de prévoyance ;
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE Madame X Y de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mars à avril 2016 ;
CONDAMNE la SAS […] à payer à Madame X Y la somme de 3 042 euros correspondant aux indemnités de prévoyance ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle de ces intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de TOULON ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de TOULON du 29 décembre 2017 pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de celles prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la SAS […] à supporter la charge des dépens des deux procédures, dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître A B.
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