Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 1er avr. 2021, n° 20/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01508 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
01/04/2021
ARRÊT N°303/2021
N° RG 20/01508 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NTGT
PP/CD
Décision déférée du 16 Juin 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
(19-002611)
M. X
B Y
C D épouse Y
C/
E A
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-luc PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame C D épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-luc PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur E A
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
P. POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Exposé du litige :
M .B Y et Mme C D épouse Y sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation avec piscine extérieure située à […], […].
Invoquant une perte d’ensoleillement de leur terrain à la suite d’une construction sur le terrain voisin, ils ont, par acte d’huissier en date du
21 juin 2019, fait citer M. E A, domicilié […], devant le tribunal d’instance de Toulouse en indemnisation de leur préjudice de jouissance sollicitant l’organisation
d’une mesure d’expertise pour vérifier la conformité de la construction en litige aux règles d’urbanisme, proposer des solutions pour faire cesser le trouble anormal du voisinage et chiffrer leur préjudice.
M. E A a conclu au débouté de ces demandes, sollicitant subsidiairement qu’il soit ajouté à la mission de l’expert la recherche de la limite séparative entre les deux fonds.
Par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes des époux Y aux fins de dommages et intérêts, d’expertise et sur le fondement des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile, rejeté la demande de E A sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné les époux Y aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 26 juin 2020, M. B Y et Mme C D épouse Y ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 novembre 2020,
M. et Mme Y demandent à la cour, au visa des dispositions de l’article 544 du Code de procédure civile, d’infirmer le jugement entrepris des chefs déférés et, statuant à nouveau, de :
— Condamner M. E A à payer à M. et Mme Y en réparation du préjudice d’ores et déjà subi du fait du trouble anormal de voisinage à la somme de 9 500,00€ de dommages et intérêts,
— Afin qu’il soit amené tous les éléments nécessaires à la cessation du trouble, ordonner une mesure d’instruction pour se prononcer sur la conformité de la construction voisine aux règles administratives, proposer toutes solutions pour faire cesser le trouble, décrire et donner tous éléments sur le préjudice,
— Débouter M. A de l’ensemble de ses demandes.
— Le condamner au paiement d’une somme de 2 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que la construction par M. A en 2015 d’un abri pour sa piscine implantée en bordure de leur terrain prive d’ensoleillement leur propre piscine implantée dans les années 1988/1989, ainsi qu’il est constaté par un constat d’huissier dont il ressort que le mur de l’abri ainsi construit qui surplombe leur piscine mesure du sol jusqu’en haut environ 4,60m, le bassin se situant à 1,25m du mur de clôture des époux Y et qu’il occasionne de l’ombre pour le bassin des époux Y de manière telle qu’en juillet, dès 16h45, la moitié de la piscine se trouve à l’ombre et 10 minutes plus tard, toute la largeur du bassin se trouve être complètement à l’ombre, ce qui constitue bien un trouble anormal du voisinage.
Mais au surplus, ils ont mandaté un expert qui conclut que les dimensions du bâtiment ne sont pas conformes au permis de construire en ce qui concerne la hauteur du mur par rapport au terrain naturel de 3,77 m sous l’onde de tuile de la faîtière alors que le permis de construire prévoyait une hauteur de 3,24 mètres et l’implantation d’un bâtiment en limite de propriété alors que celui-ci est bâti avec un recul de 17 cm par rapport à l’axe de la limite foncière.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2021,
M. E A demande à la cour de :
Au principal :
Débouter les époux Y de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à la demande d’expertise,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par
M. A,
— Compléter la mission de l’expert de la manière suivante : préciser la limite séparative entre les propriétés des consorts Y et celle de M. A,
En tout état de cause :
— Condamner M. et Mme Y à payer à M. A une somme de 2 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. et Mme Y aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de confirmation, M. A fait valoir que le permis de construire a été accordé le 17 décembre 2014 et n’a pas été suivi de contestations dans les deux mois, que les travaux ont commencé le
9 mars 2015 pour s’achever en février 2016, la construction de l’abri en litige ayant été achevée en mai 2015, l’enduit ayant été réalisé en décembre 2015, sans que pendant ce laps de temps, les époux Y n’aient émis aucune protestation, ni tenté aucune démarche amiable préalable.
Il observe que sur le terrain du trouble anormal du voisinage,
les époux Y ne peuvent prospérer à défaut de démontrer le caractère excessif du trouble déploré au regard des circonstances de l’espèce, peu important sur ce point le respect des hauteurs maximales autorisées, dès lors qu’au regard de l’environnement, il n’est pas établi que l’inconvénient dont ils se plaignent dépasse les inconvénients normaux du voisinage, ce qui n’est pas contredit par le constat d’huissier ou l’expertise privée, ainsi que l’a parfaitement jugé le premier juge, la photographie aérienne produite ne venant que confirmer la multitude de piscines implantées sur de petits terrains, la piscine des appelants étant également affectée par l’ombre d’une autre construction voisine.
Il observe en effet que la piscine ne se trouve progressivement à l’ombre qu’après 16h30 et que l’huissier n’a pas constaté qu’elle l’était totalement à 17 heures, n’ayant sur ce point que repris les déclarations de M. Y, que la plage de la piscine côté-Est demeurait entièrement exposée au soleil, ce qui ne peut caractériser un trouble anormal du voisinage et qu’il n’est pas contesté que lorsqu’il a acquis la maison il existait entre les deux fonds une haie de bambous très haute.
Quant à la demande d’expertise, alors que le permis de construire n’a pas été contesté et qu’elle est formulée à l’appui d’une demande pour voir cesser un trouble anormal du voisinage, elle ne saurait prospérer en l’absence de démonstration d’un tel trouble.
En tout état de cause, il conteste que sa construction ne respecte pas la hauteur mentionnée au permis de construire ce qui ne ressort que d’une expertise non contradictoire et observe qu’il n’avait aucune obligation d’implanter sa construction sur la limite séparative des fonds. Il joint à ce propos une attestation de conformité au PLU.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été justement rappelé que le trouble anormal du voisinage qui constitue une création prétorienne sanctionne un usage du droit pour le propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage limité par la loi ou les règlements, de manière à causer à la propriété d’autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ce dommage est apprécié in concreto par les juges qui tiennent compte pour ce faire de la situation des propriétés respectives et de l’environnement immédiat.
En l’espèce il a été justement relevé par le premier juge que s’agissant de la perte d’ensoleillement occasionnée par la construction d’un abri piscine par M. A en limite de propriété avec les époux Y, il était constaté par voie d’huissier le 28 juillet qu’après 16h30, la piscine des époux Y se trouvait progressivement recouverte d’ombre qui atteignait la moitié de sa largeur, à 16h 45, pour être recouverte sur toute sa largeur à partir de
17 heures, ce que l’huissier a bien constaté malgré la référence aux déclarations de M. Y puisqu’il a pris des photographies montrant l’ombre avancer progressivement sur toute la largeur du bassin, mais les photographies montrent également qu’au départ de l’huissier, à 17 heures, la plage de la piscine située à l’Est demeurait entièrement ensoleillée et qu’une partie de l’ombre recouvrant le bassin provenait d’un bâtiment situé au sud, qui n’était pas la propriété de M. A.
Le premier juge a encore observé que les propriétés étaient implantées dans un lotissement constitué de parcelles de dimensions modestes et que la proximité avec le voisinage y était importante.
Les photographies aériennes montrent en effet que les propriétés sont implantées dans une zone pavillonnaire qui peut être qualifiée de dense, les maisons étant construites sur de petites parcelles, souvent équipées de piscines et les photographies aériennes témoignent qu’elles sont le plus souvent construites en limite de fonds, que la propriété de M. et Mme Y est bordée par d’autres propriétés et que leur piscine est elle-même implantée sur la ligne séparative entre les deux fonds.
Le rapport d’expertise privé en ce qu’il porte sur la conformité de la construction au permis de construire n’est pas de nature à contredire ces constatations, ni à permettre un meilleur avis sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage subi par les époux Y que les éléments versés par ailleurs aux débats permettent d’évaluer et qui n’est pas en nécessaire relation avec le respect des autorisations administratives.
Dans ce contexte, la perte d’ensoleillement déplorée par les époux Y qui est réelle mais seulement à partir de la fin d’après-midi en été et qui n’affecte pas la plage située sur le côté est de la piscine n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage dans une zone à forte densité de constructions, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande d’indemnisation.
Quant à la demande d’expertise, le premier juge a encore pertinemment relevé que la finalité de cette expertise était d’établir l’existence d’un trouble anormal du voisinage et de préconiser les mesures propres à le faire cesser, de sorte que la question de la conformité de la construction aux règles administratives ou au permis de construire qui n’est pas en soi un élément constitutif du trouble anormal du voisinage ne saurait justifier qu’il soit fait doit à cette demande alors que les époux Y ne justifient pas de l’existence d’un tel trouble.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise ainsi qu’en toutes ses autres dispositions déférées.
Succombant en leur recours, les époux Y en supporteront les dépens et seront équitablement condamnés à payer à M. E A une somme de 2 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris.
Condamne M. B Y et Mme C Y à payer à M. E A une somme de 2 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. B Y et Mme C Y aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C.BENEIX-BACHER
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