Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 14 janv. 2021, n° 20/02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 mai 2020, N° 19/02829 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SMA SA c/ SARL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, Syndic. de copro. SDC DU 4 PLACE DU GENERAL DE GAULLE, S.C.I. SCI 4 PLACE DU GENERAL DE GAULLE A FONTENAY-AUX-RO SES, SAS TERRADOM, Société SCCV 56 RUE BOUCICAUT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 20/02410 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T3YA
AFFAIRE :
SA SMA
C/
X, E Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mai 2020 par le Président du TJ de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/02829
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés audit siège en cette qualité prise en sa qualité d’assureur de la […]
N° SIRET : 332 789 296
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42777
Assistée de Me Karima AKLI substituant Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur X, E Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
SCI 4 PLACE DU GENERAL DE GAULLE A FONTENAY-AUX-ROSE ,prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 89 7 6 66
[…]
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 4 PLACE DU GENERAL DE GAULLE représenté par son syndic bénévole, Monsieur Y, demeurant […] lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
Représentés par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20200235
Assistés de Me Marie-Christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS
[…]
N° SIRET : 531 748 101
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 – N° du dossier VP20411
Assistée de Me Sébastien BENA de L’AARPI GUILBAUD BENA OUMER, avocat au barreau de PARIS
SAS TERRADOM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non représentée – Assignée le 20 juin 2020 à Etude
SARL F G COMPANY LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non représentée – Assignée le 17 juin 2020 à Etude
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV […] (le promoteur) a fait procéder à des travaux de construction de logements après la démolition d’anciens bâtiments sur les parcelles de terrains dont elle est propriétaire aux 56, 58 et 60 rue Boucicaut à Fontenay-aux-Roses (92).
Elle a souscrit à ce titre une assurance 'responsabilité civile promoteur’ auprès de la SA Sagena, devenue la SA SMA (la SMA).
À l’initiative du promoteur une expertise a été ordonnée en référé préventif le 20 décembre 2012 et confiée à M. H-I B notamment, au contradictoire de la SCI du […] à Fontenay-aux-Roses (la SCI), propriétaire d’un bien immobilier dans l’immeuble voisin du […].
Les opération d’expertise ont été rendues communes à la requête du promoteur à la SAS Terradom (Terradom), chargée du lot terrassement et voiles périmétriques par ordonnance du 6 juin 2013 et à la société Limited Company F Insurances (F G) en qualité d’assureur de Terradom par ordonnance du 28 juin 2014.
M. X Y, également propriétaire d’un lot dans l’immeuble voisin du […] et qui exploite une clinique vétérinaire au sein des locaux donnés à bail par la SCI, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sont intervenus volontairement aux opérations d’expertise.
Des désordres sont survenus, notamment des fissures et un effondrement d’une partie du bâtiment de la SCI loué à la clinique vétérinaire.
Deux arrêtés de péril concernant cet immeuble ont été pris les 22 mai 2014 et 27 juin 2016.
Une première ordonnance rendue le 22 mai 2014 a débouté la SCI et M. Y de leur demande de provision formée à l’encontre du promoteur qui avait appelé en garantie son assureur, la SMA, et a fait injonction à M. Y de laisser l’accès libre pour l’exécution des travaux de confortement recommandés par l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2019.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 8, 20 et 22 août 2019, la SCI, M. Y et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner en référé le promoteur et son assureur, la SMA, Terradom et son assureur, F G, aux fins d’obtenir principalement le paiement de provisions d’un montant de 318 122,50 euros HT à actualiser selon l’indice BT 01 du coût de la construction de référence au titre des travaux de remise en état du bâtiment sinistré et d’un montant de 24 495,43 euros TTC au titre des frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre à actualiser selon le même indice, ainsi qu’un complément d’expertise au titre des préjudices matériels et immatériels qu’ils ont subis.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formées par la SCI à l’encontre de la SMA,
— condamné in solidum le promoteur, Terradom et F G à payer à la SCI une provision d’un montant de 318 122,50 euros HT à valoir sur la réparation de son préjudice avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 17 janvier 2019,
— condamné la SMA à garantir le promoteur de toute condamnation prononcée à son égard,
— rejeté la demande en garantie formée par la SMA,
— rejeté la demande de provision au titre des frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— rejeté la demande de complément d’expertise,
— condamné in solidum le promoteur, Terradom et F G à payer à la SCI la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2020, la SMA a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant rejeté les demandes de provision d’un montant de 24 495,43 euros TTC au titre des frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre et de complément d’expertise.
Parallèlement, par actes d’huissier de justice délivrés les 17 et 21 août 2020, la SMA a fait assigner la SCI, M. Y, le syndicat des copropriétaires et le promoteur aux fins d’obtenir, à titre principal, l’autorisation de consigner les sommes mises à sa charge et, à titre subsidiaire, la constitution par les défendeurs d’une garantie bancaire d’un montant équivalent aux condamnations prononcées, soit un minimum de 320 122,50 euros.
Par ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2020, le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes de la SMA.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SMA demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et 544 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 20 mai 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formées par la SCI à son encontre,
— rejeté la demande de provision au titre des frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— rejeté la demande de complément d’expertise,
— réformer l’ordonnance des référés rendue le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
— condamné in solidum le promoteur, Terradom et F G à payer à la SCI une provision d’un montant de 318 122,50 euros HT à valoir sur la réparation de son préjudice avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 17 janvier 2019 ;
— condamné la SMA à garantir le promoteur de toute condamnation prononcée à son égard ;
— rejeté la demande en garantie formée par la SMA ;
et, statuant de nouveau :
à titre principal,
— constater qu’il existe des contestations sérieuses ne relevant pas du juge des référés, juge de l’évidence ;
— juger qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision de la SCI, M. Y et le syndicat des copropriétaires dès lors que leur action à l’encontre du promoteur et à son encontre est manifestement prescrite ;
— juger que les demandes de la SCI, M. Y et du syndicat des copropriétaires sont irrecevables car prescrites ;
— juger que la demande d’appel en garantie du promoteur dirigée à son encontre est irrecevable car prescrite ;
en conséquence,
— débouter la SCI, M. Y et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— mettre hors de cause le promoteur assuré auprès d’elle,
— débouter le promoteur de son appel en garantie dirigé à son encontre,
à titre subsidiaire,
— juger Terradom entièrement responsable des dommages ;
— rejeter toute demande de condamnation plus ample ;
dans l’hypothèse d’une condamnation à son encontre :
— condamner Terradom et son assureur F G, voire toutes les parties dont la responsabilité ou les garanties seraient retenues par la cour, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations principales, accessoires, intérêts et frais, prononcés à son encontre et ce avec intérêts au taux légal du jour du règlement jusqu’au complet remboursement ;
— juger qu’elle est bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les plafonds et franchises, opposables tant de l’assuré qu’au tiers lésé ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum la SCI, M. Y, le syndicat des copropriétaires, Terradom et son assureur F G ou tout autre succombant, à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure Dumeau, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SSCV […] (le promoteur) demande à la cour, au visa des articles 2239 et 1103 du code civil, de :
sur les condamnations provisionnelles prononcées par l’ordonnance dont appel :
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée in solidum avec Terradom et F G à payer à la SCI une provision d’un montant de 318 122,50 euros HT à faire valoir sur la réparation de son préjudice avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 17 janvier 2019 ;
statuant à nouveau :
— dire que les demandes de condamnations provisionnelles formulées se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse au regard des règles de la prescription extinctive, laquelle est manifestement acquise à son bénéfice ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
subsidiairement,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SMA ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— l’a condamnée in solidum avec Terradom, à payer à la SCI une provision d’un montant de 318 122,50 euros HT à faire valoir sur la réparation de son préjudice avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 17 janvier 2019 ;
— condamné la SMA, venant aux droits de la Sagena, à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre ;
sur la demande de consignation et la constitution d’une garantie par elle-même,
— dire, dans l’hypothèse où la demande de consignation formulée par la SMA serait accueillie, que cette consignation lui profitera également ;
— rejeter la demande de constitution de garantie formulée par la SMA ;
sur la demande en complément d’expertise :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de complément d’expertise ;
subsidiairement,
— dire que l’avance des frais du complément d’expertise seront à la charge exclusive des demandeurs ;
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas Randriamaro, avocat, qui la réclame en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SCI du […] à Fontenay-aux-Roses, M. Y et le syndicat des copropriétaires du […] à Fontenay-aux-Roses demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés ;
— dire la SMA irrecevable et mal fondée en son appel et l’en débouter purement et simplement ;
ce faisant,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action était la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, soit le 17 janvier 2019 et les a dits recevables en leur action en réparation des troubles anormaux de voisinage qu’ils ont subi ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité du promoteur et de Terradom au titre des désordres subis par la SCI ;
— confirmer l’ordonnance entreprise et condamner in solidum le promoteur, Terradom et son assureur, F G, à payer à la SCI la somme provisionnelle de 318 122,50 euros HT, avec indexation sur l’indice BT01du coût de la construction à compter du 17 janvier 2019 ;
à titre incident,
— infirmer l’ordonnance entreprise et condamner la SMA, ès qualités d’assureur du promoteur à payer à la SCI la somme provisionnelle de 318 122,50 euros HT, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 17 janvier 2019 en application de l’article L. 124-3 du code des assurances ;
— infirmer l’ordonnance entreprise et condamner in solidum le promoteur, la SMA, Terradom et F G à payer à la SCI la somme provisionnelle de 22 268,58 euros HT soit 24 495 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction ;
— infirmer l’ordonnance entreprise et ordonner un complément d’expertise au titre des préjudices matériels et immatériels qu’ils ont subis ;
ce faisant,
— désigner tel expert qu’il lui plaira de désigner, avec la mission suivante :
— se rendre sur place à Fontenay-aux-Roses ([…] :
— se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— effectuer toutes les constatations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— s’adjoindre si besoin est, un sapiteur ;
— examiner les préjudices matériels et immatériels subis par la SCI, M. Y, ès qualités d’exploitant de la clinique vétérinaire et ès qualités de propriétaire du lot 2 de la copropriété du 4 place du général de Gaulle et également par le syndicat des copropriétaires, au titre des parties communes de l’ensemble immobilier, au titre de l’effondrement du bâtiment en juillet 2013 ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie au fond d’évaluer les préjudices subis et les responsabilités encourues ;
— dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
— dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir
— condamner le promoteur, demandeur au référé préventif à prendre en charge la consignation des honoraires de l’expert ;
— condamner in solidum le promoteur, la SMA, Terradom et F G à payer à la SCI du […] à Fontenay-aux-Roses la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance ;
— dire la SMA et le promoteur irrecevables et mal fondés en leur demande de consignation et les en débouter purement et simplement ;
— débouter le promoteur de son appel incident et de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
— condamner in solidum la SMA et le promoteur à leur payer la somme de 3 000 euros à chacun en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum le promoteur, la SMA, Terradom et F G à leur payer la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Minault Teriitehau, agissant par Maître Stéphanie Teriitheau, avocat au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Terradom, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à l’étude, le 20 juin 2020 et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 28 juillet 2020, n’a pas constitué avocat.
F G, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à l’étude, le 17 juin 2020 et les conclusions ont été signifiées, à l’étude, le 30 juillet 2020, n’a pas constitué avocat.
F Insurances a été placée le 11 décembre 2019 sous administration par la Cour suprême de Gibraltar, et MM A et Schwarzmann du cabinet Price Waterhouse Cowpers ont été nommés en qualité d’administrateurs conjoints.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2020.
Les parties sont convenues à l’audience de plaidoirie qu’F Insurances était sous administration judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de Terradom et d’F G, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens des parties que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En préliminaire, il sera observé que faute d’avoir mis en cause les organes de la procédure collective concernant F Insurances, les demandes formées à l’encontre de cette dernière seront déclarées irrecevables.
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater que’ ou 'juger que’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Il est aussi précisé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
La prescription devra être analysée tant comme contestation à la demande de provision qui pourrait être allouée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que comme obstacle éventuel à la reconnaissance de l’existence d’un motif légitime à la demande d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du même code.
Il n’appartient pas à la cour statuant en appel du juge des référés de la déclarer acquise et la demande de la SMA tendant à voir celles de la SCI, M. Y et du syndicat des copropriétaires déclarées irrecevables car prescrites, sera donc rejetée.
1 – Sur la demande de provision
. Sur la demande de provision formée au bénéfice de la SCI, par la SCI, M. Y et le syndicat des copropriétaires à l’encontre du promoteur
La SMA comme le promoteur opposent à cette demande de provision des intimés à l’encontre du promoteur une contestation évoquant la prescription du délai de 5 ans qui affecterait leur action fondée sur un trouble anormal de voisinage.
Ils prétendent qu’aucun acte interruptif n’étant intervenu avant l’assignation délivrée le 8 août 2019 à l’encontre du promoteur, la prescription est acquise depuis l’apparition des premiers désordres survenus en juin 2013, son point de départ.
Ils précisent que l’assignation délivrée par le promoteur aux fins de désignation d’un expert à l’encontre de la SCI dans le cadre du référé préventif, n’a pas bénéficié à M. Y et au syndicat des copropriétaires, la prescription étant suspendue durant ces opérations et alors qu’aucun doute ne pouvait exister sur la cause des désordres tenant à l’existence du chantier voisin (compte rendu de l’expert daté du 16 juillet 2013).
Ils s’opposent à l’octroi d’une provision pour les frais de maîtrise d’oeuvre.
La SCI, M. Y et le syndicat des copropriétaires sollicitent la confirmation de l’ordonnance qui a condamné in solidum le promoteur en sa qualité de propriétaire de la parcelle et maître d’ouvrage, à payer à la SCI une provision d’un montant de 318 122,50 euros HT à valoir sur la réparation de son préjudice avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du17 janvier 2019.
Ils évaluent les travaux réparatoires efficaces à la provision demandée et forme un appel incident pour obtenir une autre provision pour les frais de maîtrise d’oeuvre (somme provisionnelle de 22 268,58 euros HT soit 24 495 euros TTC, somme indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction).
Ils prétendent que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est la date à laquelle les travaux de consolidation ont été effectués et ne se sont plus aggravés, insistant sur l’absence à ce jour de travaux de reprise efficaces en sous oeuvre des fondations par pose de micro pieux, ou encore la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, soit le 17 janvier 2019, et pas le premier sinistre de 2013.
Sur ce,
Il est observé à titre préliminaire que l’ordonnance querellée n’a pas tranché la question de la recevabilité d’une 'action en réparation des troubles anormaux de voisinage’ que M. Y et le
syndicat des copropriétaires auraient subis, et que ceux-ci ne peuvent donc demander une confirmation de ce qui a été jugé de ce chef. Cette demande sera donc rejetée.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le moyen tiré de la prescription peut caractériser, s’il apparaît suffisamment sérieux, une contestation de nature à faire obstacle à l’octroi de la provision réclamée au promoteur au bénéfice de la SCI.
Selon l’article 2239 du code civil : 'La prescription est (également) suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.'
Cette expertise ordonnée en référé préventif le 20 décembre 2012, n’ayant été diligentée cependant qu’à la seule initiative du promoteur, une suspension ne peut bénéficier aux autres parties, y compris la SCI au contradictoire de laquelle elle a été prononcée. Ce moyen ne pourra donc qu’être rejeté.
Pour écarter la prescription de cinq ans, il sera cependant retenu que son point de départ peut ne pas être la date de l’apparition des désordres, s’agissant d’un trouble anormal de voisinage, et ce d’autant, qu’à l’évidence, aucun travaux de consolidation ne sont intervenus pour les stabiliser efficacement encore le 27 juin 2016, date à laquelle l’arrêté de péril a été maintenu, l’assignation interruptive de prescription ayant été délivrée les 8, 20 et 22 août 2019, par la SCI, et aussi par M. Y et le syndicat des copropriétaires, au promoteur.
Aucune contestation sérieuse ne peut en conséquence résulter de la prescription pour faire obstacle à la demande de provision formée à l’encontre du promoteur au bénéfice de la SCI.
Dans son rapport, l’expert a retenu au titre des travaux de remise en état, concernant la propriété du […] en pages 95 et suivantes, 106 et suivantes et 110, après comparaison avec des solutions équivalentes proposées par les parties :
— la nécessité d’une reprise en sous 'uvre par micro pieux pour la remise en état du bâtiment au niveau du 'chenil’ de la 'salle d’opération’ de la clinique vétérinaire, et de joints de fractionnement avec l’autre partie du bâtiment,
— la proposition de la société VF Consultant et le devis de la société Infrabat d’un montant de 318 122,50 euros HT, 349 934,75 euros TTC, l’autre proposition de l’entreprise Simbat étant de 388
892,35 euros TTC, celle de la société ETCR pour la partie comparable, de 407 000 euros HT.
Le montant de la provision réclamée correspondant au montant des travaux réparatoires proposés par l’expert et n’étant pas critiqué, en l’absence de contestation sérieuse, l’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Les honoraires de maîtrise d''uvre sont évalués par l’expert à la somme de 22 268,58 euros HT, soit 24 495,43 euros TTC, en pages 96 et 117 de son rapport. Il indique qu’il convient d’ajouter leur coût pour la maîtrise d’oeuvre et le suivi d’exécution. Il sera fait droit à cette demande de provision justifiée avec l’évidence requise, et l’ordonnance sera réformée en ce sens.
. Sur la demande formée à l’encontre de la SMA en sa qualité d’assureur du promoteur par la SCI, M. X Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble
La SMA oppose la prescription quinquennale à la demande formée par les avoisinants en sa qualité d’assureur du promoteur. Elle précise que son intervention volontaire aux opérations d’expertise a été faite sous les plus extrême réserves et qu’aucun acte n’est venu interrompre la prescription avant l’assignation qui lui a été délivrée en août 2019 dans le cadre de la présente instance. Elle indique que l’ordonnance (et l’assignation qui lui a été délivrée par le promoteur à cette fin) qui lui a rendu communes les opérations d’expertise ne peut avoir d’effet à l’égard de ceux-ci.
La SCI, M. Y et le syndicat des copropriétaires réclament, à titre incident, la condamnation de l’assureur du promoteur à payer les provisions accordées.
Ils fondent leur demande de provision sur un trouble anormal de voisinage. Ils s’opposent à la prescription alléguée par la SMA redevable selon eux de la provision sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, en prétendant que le point de départ du délai de prescription est également, vis-à-vis de l’assureur du promoteur, la date du dépôt du rapport.
Ils présentent à cette fin trois séries d’arguments :
— Ils font valoir que la SMA est intervenue volontairement aux opérations d’expertise de M. B, via son expert, M. C, le 16 octobre 2013, intervention volontaire confirmée par son avocat la SCP NABA en 2014, qui a participé aux opérations d’expertise et diffusé pas moins de sept dires à l’expert judiciaire.
— Ils prétendent qu’à la date du sinistre (en juin 2013), à savoir l’affaissement d’une partie du bâtiment de la SCI , il ne pouvait pas être établi qu’il s’agissait d’un trouble de voisinage et que ce trouble de voisinage présentait un caractère anormal, ce point n’ayant été retenu par l’expert judiciaire qu’à la date du dépôt de son rapport, en janvier 2019, après six années d’investigations et d’aggravation des désordres.
— Ils soutiennent que les désordres continuent de s’aggraver, que l’arrêté de péril a été prolongé à partir de 2016 et qu’il est toujours en vigueur à ce jour, le bâtiment n’étant toujours pas conforté et sécurisé, et que le point de départ de l’action en réparation d’un trouble anormal de voisinage n’est pas la survenance du sinistre mais la date à laquelle les travaux de consolidation ont été effectués mettant fin à l’aggravation des désordres. Ils prétendent que les désordres ont continué à s’aggraver tout au long des opérations d’expertise et que des travaux réparatoires efficaces ne sont toujours pas exécutés, les premiers entrepris qui ont consisté en un arrasement du mur mitoyen et qui ont laissé un vide et une tranchée ouverte entre les deux bâtiments sans aucune protection en toiture, ayant au contraire contribué à l’aggravation des désordres.
Sur ce,
Seront appliquées les règles tirées de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ci-dessus rappelées.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances : 'Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.'
Ce texte ouvre un droit d’agir à la SCI, bénéficiaire des provisions, à l’encontre de l’assureur du promoteur responsable, à savoir la SMA.
La prescription est calculée à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Même si la participation de la SMA aux opérations d’expertise n’a pas avec l’évidence requise, interrompu la prescription à son égard, sa présence à l’expertise ordonnée par un juge des référés, saisi directement par le maître de l’ouvrage comme c’est le cas en l’espèce (pièce 5 de l’appelante), ne constituant pas une manifestation de sa volonté non équivoque de renoncer à s’en prévaloir vis-à-vis des avoisinants, il reste comme précédemment, que l’aggravation des désordres encore d’actualité au moins en juin 2016, empêche avec l’évidence requise, de retenir une prescription qui ferait échec à l’action envisagée contre la société d’assurance.
En conséquence, la contestation de la SMA sur sa garantie en raison d’une prescription acquise n’apparaît pas suffisamment sérieuse.
La demande de condamnation vis-à-vis de la SMA, assureur du promoteur, doit donc aboutir et l’ordonnance sera donc réformée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
. Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la SMA par le promoteur
La SMA conteste sa garantie au bénéfice du promoteur sur le fondement des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances en raison de la prescription biennale qui serait intervenue.
Le promoteur s’oppose à la prescription biennale invoquée par l’assureur en raison d’une information incomplète sur sa police d’assurance et en raison de la suspension de la prescription durant les opérations d’expertise.
Sur ce,
Seront à nouveau appliquées les règles tirées de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ci-dessus rappelées.
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances : 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.'
Aux termes de l’article L. 114-2 du même code : 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.'
Or a fortiori, il sera retenu que par ordonnance rendue le 24 novembre 2014, les opérations d’expertise au cours desquels les désordres ont été dénoncés et analysés, ont été rendues communes à la Sagena devenue SMA grâce à une assignation du promoteur, de sorte que le moyen tiré de la prescription n’apparaît pas sérieux et que la garantie de l’assureur doit être confirmée en ce qui concerne celle due à son assuré par la SMA, sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner le second moyen soulevé tenant à une information incomplète sur la police d’assurance, mais avec les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les plafonds et franchises, opposables tant de l’assuré qu’au tiers lésé.
. Sur les demandes formées à l’encontre de Terradom
La SMA sollicite la garantie de Terradom de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La SCI, M. Y et le syndicat des copropriétaires soutiennent que Terradom est également responsable au terme du rapport de l’expert.
Ils sollicitent tous la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur ce,
Seront à nouveau appliquées les règles tirées de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ci-dessus rappelées.
Par ordonnance de référé en date du 28 janvier 2014, les opérations d’expertise ont été rendues
communes à la requête du promoteur notamment, à Terradom.
L’expert indique en page 93 de son rapport que 'concernant le chantier de la SCCV BOUCICAUT, l’apparition des désordres correspond avec la réalisation des voiles périmétriques sur le chantier par la société TERAADOM.' Il poursuit en disant : 'ces désordres étant très importants (de l’ordre d’un affaissement de 5 à 8 cms), ceux-ci ont entraîné l’absence de possibilité de toute utilisation des locaux de cette zone à savoir la partie 'chenil’ et la pièce 'salle d’opération’ de la clinique.' Il conclut en page 116 et 118 : 'la responsabilité de ces désordres est donc, à notre avis, à attribuer à la société TERRADOM' et 'la responsabilité de celle-ci paraît pleinement engagée.'
C’est donc avec l’évidence requise que la responsabilité des désordres est imputable à Terradom qui a réalisé les travaux de terrassement, concernant la copropriété du […].
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum Terradom au paiement de la provision de 318 122,50 euros HT à la SCI. Il sera ajouté celle de 22 268,58 euros HT à laquelle l’entreprise de terrassement sera également condamnée in solidum.
C’est également au regard des conclusions de l’expert, toujours avec l’évidence requise, que l’appel en
garantie formé par la SMA aboutit à la condamnation de Terradom de ce chef. L’ordonnance sera donc réformée en ce sens.
2 – Sur la demande d’expertise complémentaire formée à titre incident
La SCI, M. Y et le syndicat des copropriétaires sollicitent un 'complément d’expertise’ au titre des préjudices matériels et immatériels qu’ils ont subis.
La SMA comme le promoteur s’opposent à cette demande arguant du fait que l’expert judiciaire s’est déjà prononcé et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner un complément d’expertise qui au demeurant ne porte pas sur des éléments techniques nécessitant l’avis d’un technicien.
Sur ce,
M. B a été désigné dans le cadre d’un référé préventif pour une opération de construction, le 20 décembre 2012. Dans le cadre de sa mission, il devait notamment dresser un état descriptif technique des immeubles, voies, trottoirs, réseaux ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploités par elles après l’exécution de la démolition, se prononcer sur la cause des dommages, donner son avis pour que ces dommages ne s’aggravent, chiffrer le coût des travaux de remise en état, donner son avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Il est admis que M. X Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sont intervenus volontairement aux opérations d’expertise le 30 juin 2014 (pièce 17 des intimés) après les désordres apparus en juin 2013.
N’est pas questionnée à ce stade de la procédure, l’existence des préjudices subis dont il est demandé l’examen par l’expert.
Il est constant que la SCI, dès le 30 juin 2014, notamment par un dire daté du 27 janvier 2016 et par un autre daté du 24 avril 2018, a fait part à l’expert de l’existence de ces préjudices matériels et immatériels subis notamment, par M. Y et la SCI.
Aux termes de l’article 279 du code de procédure civile, 'si l’expert se heurte à une difficulté qui fait obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge'. Force est de constater que l’expert n’a pas procédé ainsi et a déposé son rapport le 17 janvier 2019 sans procéder à l’examen des préjudices matériels et immatériels qu’auraient subis la SCI, M. Y et le syndicat des copropriétaires.
Or aux termes de l’article 245 du même code, 'le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du techniciens commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à une autre technicien', de sorte que faute d’avis de M. D, la demande expressément présentée sous forme de complément, ne peut aboutir.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI, M. Y et le syndicat des copropriétaires du […] à Fontenay-aux-Roses demandent le paiement par le promoteur et son assureur de la somme de 3 000 euros à chacun en application de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive.
Seule la SMA s’oppose à cette demande au motif que la SCI en raison de l’acquisition de la prescription, ne peut voir aboutir ses demandes à son encontre.
Sur ce,
Aucun abus de son droit d’ester en justice n’étant cependant caractérisé à l’encontre de la SMA qui n’a fait que se défendre, chacun des moyens soulevés devant être discuté, la demande de réparation des intimés à l’encontre de la société d’assurance sera rejetée.
Le promoteur n’étant pas à l’origine de l’appel, aucun abus n’est caractérisé à son encontre, et la demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante en appel sauf à l’encontre de Terradom, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SMA ses frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter, in solidum avec le promoteur et Terradom, les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser chacune des autres parties assumer la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 20 mai 2020 sauf en ce qu’elle a condamné F G, dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formées par la SCI à l’encontre de la SMA et en ce qu’elle a rejeté la demande en garantie formée par la SMA à l’encontre de la société Terradom,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre d’F Insurances,
Condamne la société Terradom à garantir et relever indemne la SMA venant aux droits de la Sagena, de toutes condamnations principales, accessoires, intérêts et frais, prononcés à son encontre et ce avec intérêts au taux légal du jour du règlement jusqu’au complet remboursement,
Dit applicables les limites de garantie prévues à la police de la SMA que sont notamment les plafonds et franchises, opposables tant de l’assuré qu’au tiers lésé,
Y ajoutant,
Condamne in solidum avec la SCCV […] et la société Terradom, la SMA à payer à la SCI du […] à Fontenay-aux-Roses une provision d’un montant de 318 122,50 euros HT à valoir sur la réparation de son préjudice avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 17 janvier 2019,
Condamne in solidum la SCCV […], la SMA et la société Terradom à payer à la SCI du […] à Fontenay-aux-Roses une provision d’un montant de 22 268,58 euros HT, soit 24 495 euros TTC, au titre des frais de maîtrise d''uvre, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de complément d’expertise,
Rejette toute autre demande,
Dit que la SMA, la SCCV […] et la société Terradom supporteront la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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