Confirmation 27 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 27 juin 2018, n° 17/22782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22782 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 novembre 2017, N° 2017041107 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MONGOUAL, SAS CIDINVEST, Société SARL DAVES PLACE DES ETATS UNIS, Société MONTAIGNE I BV, SARL DAVES RUE DE LA PAIX |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 27 JUIN 2018
(n° 398 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/22782
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017041107
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Thierry GENIEYS DE GIACOMO et Me Pascal GENNETAI de la SELARL G & G Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque : C1727
INTIMEES
Madame C D épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
Madame Y, E X
[…]
[…]
née le […] à […]
Madame Z, F X
[…]
[…]
ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
née le […] à […]
Madame G X
C/ SAS G X
[…]
[…]
née le […] à […]
Société MONTAIGNE I BV SARL de droit hollandais Agissant par son représentant légal en exercice
immatriculée à la chambre des sociétés sous le n° 33217062
[…]
[…]
Représentées par Me L-J CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistées de Me Martin DONATO de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 145
SAS CIDINVEST agissant par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
N° SIRET : 380 375 873
SA MONGOUAL agissant par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
N° SIRET : 317 721 538
SARL DAVES RUE DE LA PAIX agissant par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
N° SIRET : 414 135 095
'SARL DAVES PLACE DES ETATS UNIS’ agissant par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
N° SIRET : 419 382 551
R e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
[…] et Me Tristan GAUTIER de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
M. Renaud SORIEUL, Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Renaud SORIEUL, Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. H I
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Véronique COUVET, Greffière.
Dans les années 1990, M. J X, a constitué, avec son épouse Mme C X, un patrimoine immobilier et hôtelier, dont les actifs sont détenus par l’intermédiaire de plusieurs sociétés, en France et à l’étranger, et dont le capital est réparti à parts égales entre les quatre enfants des époux X à hauteur d’environ 25%, le solde étant détenu par M. J X et Mme C X, et par cette dernière depuis le décès de M. J X en 2011. Ainsi, Mme B X a exercé des fonctions de direction au sein des sociétés familiales et était cogérente des sociétés Daves Place des Etats-Unis et […] la paix.
Le 5 mai 2017, les associées des sociétés Daves Place des Etats-Unis et […] ont décidé à la majorité de ne pas renouveler les fonctions de co-gérante de Mme B X venant à expiration. Le 8 juin 2017, le conseil d’administration de la société Mongoual n’a pas renouvelé le mandat de directeur général délégué de Mme B X
Le 19 juillet 2017, Mme B X a assigné en référé les sociétés Cidvinvest, Mongoual, […] et Montaigne I BV, ainsi que E X,
F X, G X et C D, épouse X, aux fins de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire, avec pour mission notamment de :
— gérer et administrer ces sociétés jusqu’au 31 décembre 2018,
— se faire remettre l’ensemble de la comptabilité et des pièces justificatives du 1er janvier 2012 jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir,
— présenter un rapport sur les flux financiers entre les différentes sociétés, en ce inclus notamment les sociétés Montaigne 1 BV et Brickell City Center LLC depuis le 1er janvier 2012 et jusqu’à ce jour,
— se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par tout expert-comptable ou commissaire aux comptes de son choix, le prononcé de l’ordonnance à intervenir dessaisissant les commissaires aux comptes de ces sociétés qui devront lui remettre sans délai toutes pièces et documents.
Par ordonnance du 28 novembre 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— rejeté toutes les demandes de Mme B X en considérant que les deux conditions nécessaires à la nomination d’un administrateur provisoire, à savoir l’atteinte au fonctionnement normal de la société et le péril imminent menaçant ces sociétés n’étaient pas réunies.
— donné acte à Mme B X de ce qu’eIle se désiste à l’encontre de la société Montaigne L M et de ce qu’elle confirme que les organes des Sociétés fonctionnent correctement,
— condamné Mme B X de payer à chacune des sociétés Daves Place des Etats-Unis, […], Cidinvest et Mongoual la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme B X aux dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2017, Mme B X a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions transmises le 27 avril 2018 , elle demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile,
— Désigner tel administrateur judiciaire qu’il lui plaira et l’investir des pouvoirs conférés, par la loi et les statuts, à un dirigeant social chargé des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer les sociétés Daves Place des Etats-Unis, […], Cidinvest et Mongoual conformément à leur intérêt et objet social,
— Rappeler que la désignation de l’administrateur emporte dessaisissement de l’ensemble des organes de gestion desdites sociétés,
— Dire que dans le cadre de sa mission, il se fera remettre l’ensemble de la comptabilité, et pièces justificatives de celle-ci, du 1er janvier 2012 jusqu’au jour de l’ordonnance, sans qu’on puisse lui opposer le secret bancaire ou quelque forme de confidentialité que ce puisse être,
— Dire qu’il présentera un rapport sur les flux financiers entre les différentes sociétés, en ce
inclus notamment les sociétés « Montaigne I Bv », « Brickell City Center Llc », et les conventions existant entre ces sociétés et leurs associés ou actionnaires, depuis le 1er janvier 2012 jusqu’à ce jour,
— Dire que pour l’accomplissement de sa mission il se fera assister de tout expert-comptable et commissaire aux comptes de son choix, le prononcé de l’ordonnance entraînant le dessaisissement de ceux exerçant actuellement qui devront lui remettre sans délai toutes pièces et documents par eux détenus,
— Dire que la mission ainsi déterminée se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2019 et qu’il en sera référé pour la prorogation de sa mission, son extension ou en cas de difficultés,
— Débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement les intimées à payer à Mme B X la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— Les sociétés […] la Paix semblent régulièrement s’endetter au profit d’autres sociétés détenues directement ou indirectement par Mme C X et ses filles, de sorte que la nomination d’un administrateur judiciaire est justifiée,
— Afin d’être en mesure d’exercer ses pouvoirs et d’assurer ses responsabilités de dirigeante, elle s’est trouvée dans l’obligation de se rendre dans les locaux de la société Cidinvest, assurant l’intégralité de la gestion des sociétés détenues directement ou indirectement par la famille X,
— S’agissant du fonctionnement anormal des sociétés et des actes contraires et nuisibles à l’intérêt social, aucun prêt ou avance ne peut être effectué entre les sociétés, les opérations de trésorerie ne pouvant intervenir qu’entre la société-mère et ses filiales, ou sous filiales.
Une situation nuisible à l’intérêt social est démontrée, de même que l’existence d’une crise grave de nature à compromettre irrémédiablement les intérêts sociaux, le fonctionnement anormal des sociétés et les désaccords profonds entre les différents associés,
— Concernant les prêts entre sociétés non liées et l’exercice illégal de la profession de banquier, un prêt a été consenti le 12 décembre 2016 par la société […] à la société Cidinvest pour un montant de 3 000 000 d’euros au taux de 2.2% l’an pour une durée de 5 ans; six prêts ont été consentis de 2009 à 2011, pour un montant de 10 531 000 euros qui perdurent à ce jour, la société Daves Ltd n’étant pas en mesure de les rembourser et un prêt a été consenti en 2017 entre la société Montaigne I BV et la société Cidinvest pour un montant de 13 000 000 euros,
— S’agissant de l’existence d’un péril imminent, la société Cidinvest est en état de cessation des paiements et présente des bilans qui ne donnent pas une image fidèle des comptes et qui conduisent à la présentation de bilans inexacts, cela étant contraires aux dispositions de l’article L 246- 6 du code de commerce,
— La demande de nomination d’un administrateur provisoire est bien fondée du fait de la situation financière inquiétante de la société Cidinvest, l’état de cessation de paiement ayant été masqué par des écritures comptables, ou par l’inscription à son actif d’éléments qui auraient dû être dévalorisés.
Par leurs conclusions transmises le 25 avril 2018, les sociétés […], […], Cidinvest et Mongoual demandent à la cour de :
— Constater l’aveu judiciaire de Mme B X selon lequel « les organes des sociétés fonctionnent correctement » et en tirer toutes conséquences de droit,
— Constater qu’il n’existe aucun blocage dans le fonctionnement des sociétés […], […], Cidinvest et Mongoual ni péril imminent, justifiant le prononcé d’une mesure d’administration provisoire,
— Débouter Mme B X de l’intégralité de ses demandes, prétentions et moyens,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 28 novembre 2018 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris,
— Condamner Mme B X à payer à chacune des intimées la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :
— La désignation d’un administrateur provisoire est justifiée seulement si le juge constate l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, or Mme B X ne rapporte pas la preuve d’un blocage dans le fonctionnement des sociétés.
En outre, cette dernière a confirmé que les organes sociaux des sociétés fonctionnent correctement, ce qui constitue un aveu judiciaire.
De plus Mme B X bénéficie de toute l’information dont elle a droit en sa qualité d’associée de ces sociétés et l’absence de distribution de dividendes relève d’une décision souveraine de la majorité des associés et ne saurait constituer un dysfonctionnement dans le fonctionnement des organes sociaux des sociétés intimées,
— La caractérisation d’un péril imminent est nécessaire afin de justifier la désignation d’un administrateur provisoire d’une société, or l’absence de péril imminent résulte du fonctionnement régulier des sociétés […], […], Cidinvest et Mongoual, de leur parfaite santé financière et de leur désendettement important depuis plusieurs années, ainsi qu’il ressort de leurs comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2016,
— En tout état de cause, la mission de l’administrateur provisoire sollicitée par Mme B X n’est pas légalement admissible.
Par leurs conclusions transmises le 14 mars 2018, Mme C X, Mme Y E X, Mme Z F X, Mme G X et la société Montaigne I BV demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2017,
— Débouter Mme B X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme B X à leur payer la somme d’un euro chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :
— La désignation d’un administrateur provisoire n’est pas justifiée, aucun blocage n’existant dans le fonctionnement des sociétés […], […], Cidinvest et Mongoual, ni aucun péril imminent les menaçant,
— Mme B X ne peut se prévaloir d’aucune atteinte au fonctionnement normal de la société,
— Il n’y a aucun péril menaçant les sociétés, la situation financière des sociétés […], […], Cidinvest et Mongoual n’étant aucunement inquiétante.
Au contraire, les résultats générés par l’activité de ces sociétés démontrent une très bonne santé financière, cela n’obligeant pas ces dernières à décider de distribuer des dividendes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la demande de l’appelante est fondée sur l’article 872 du code de procédure civile, qui dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Considérant qu’il n’appartient pas en principe à la juridiction des référés de substituer, même temporairement, un mandataire de justice aux organes d’administration d’une société ; que cette règle ne saurait fléchir que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque, par exemple, le fonctionnement normal de la société n’est plus assuré, qu’elle est menacée de ruine ou que sa gestion est manifestement empêchée par des dissentiments graves entre les associés ; qu’ainsi l’urgence attributive de compétence à ladite juridiction est inséparable de l’examen du bien-fondé de la mesure sollicitée ;
Considérant, en l’espèce, que la réalité d’une mésentente entre l’appelante et les autres actionnaires familiaux du groupe de sociétés créé par la famille X, déjà retenue par le premier juge, est établie à l’évidence devant la cour, mais que la nomination d’un administrateur provisoire doit être justifiée par un péril qui menacerait son fonctionnement du fait du blocage de ses instances représentatives ou de sa gestion ; qu’il y a donc lieu de rechercher si les circonstances relevées rendent impossible le fonctionnement de la société et si elle encourt un péril imminent, sans que la mésentente des associés, fût-elle grave, ne puisse, en elle-même, suffire à justifier la mesure d’administration provisoire ; que la preuve d’un blocage dans le fonctionnement des sociétés pour lesquelles une mesure d’administration provisoire est sollicitée doit être rapportée au jour où le juge statue ;
Considérant que l’appelante fait état de ses soupçons concernant la mise en place de mécanismes financiers visant à aspirer l’ensemble des revenus locatifs des sociétés Daves Place des Etats-Unis et Daves rue de la Paix, dans lesquelles l’appelante a exercé des fonctions de direction jusqu’au 5 mai 2017, et de la société Mongoual, dont elle était directrice générale déléguée jusqu’au 8 juin 2017 ; que, dans ses écritures, elle se plaint notamment, de manière répétée, de la décision de ne pas distribuer de dividendes prises par ces sociétés malgré l’importance de leurs revenus ; qu’elle attribue cette décision au soutien financier apporté par certaines de ces sociétés à d’autres sociétés du groupe familial dont elle est également actionnaire ; qu’elle fait notamment état d’une baisse inexplicable du loyer
constituant l’essentiel du revenu de la société Mongoual, de projets visant à la vente par la société Daves Place des Etats-Unis d’un immeuble situé rue de Siam, d’un prêt consenti par la société Montaigne 1BV à une autre société du groupe sans qu’aucun lien capitalistique n’existe entre les deux sociétés ;
Considérant que, malgré le constat d’huissier qu’elle a fait effectuer pour établir la présence des éléments de comptabilité et plusieurs sommations de communiquer des éléments manquants, l’appelante expose n’avoir pas obtenu de réponse avant le 22 mars 2017, où elle s’est vu indiquer par lettre de sa mère qu’il était « parfaitement loisible à tout expert-comptable désigné par [l’appelante] de venir procéder à tout contrôle qu’elle estimera utile sous réserve que nous définissions conjointement au préalable les modalités de mise en 'uvre de cet examen et qu’il fasse l’objet d’un compte-rendu contradictoire. » ; qu’elle entend démontrer de la sorte que la comptabilité de sociétés dont elle était alors co-gérante lui était inaccessible car détenue par la société Cidinvest ; qu’elle en conclut qu’ « après avoir passé plusieurs mois à s’interroger sur le fonctionnement des différentes sociétés détenues par la famille X et à découvrir des liens financiers non expliqués, [elle] a été réduite au silence et écartée de toute fonction de direction, au bénéfice de sa mère » ; qu’elle indique par ailleurs que des mouvements de trésorerie ont été consentis au bénéfice de la SAS Cidinvest, celle-ci soutenant sa filiale, la SASU Hôtel de Paris St-Tropez, ainsi que la société Daves Ltd Jerusalem, située en Israël, alors que, « sans lien capitalistique, aucun prêt ou avance ne peut être effectué entre les sociétés, les opérations de trésorerie ne peuvent en effet intervenir qu’entre la société mère et ses filles, ou sous filiales mais également entre une filiale ou sous filiale et sociétés s’urs » ; qu’elle y voit une situation nuisible à l’intérêt social et dénonce la gestion de fait exercée par sa mère ; qu’elle rappelle qu’aux termes de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier : « il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel » ; que si l’article L 511-7 du code monétaire et financier permet sous certaines conditions, la possibilité pour les sociétés de consentir des prêts à d’autres structures, les prêts réalisés au sein des sociétés sus visées ne lui paraissent pas réalisés dans des conditions légales ;
Considérant que, pour établir l’imminence du péril menaçant les sociétés, l’appelante fait état de ses doutes quant à la sincérité du projet de bilan présenté par la SAS Cidinvest pour 2017, s’agissant notamment d’une somme inscrite au titre des différences positives de change et d’une créance sur la société Daves Ltd Jerusalem, dont l’appelante affirme le caractère irrecouvrable ; qu’elle indique que la société Cidinvest est structurellement déficitaire, car ses charges sont deux fois supérieures à son chiffre d’affaires, l’état de cessation des paiements étant caractérisé, puisque l’actif réalisable ne permet pas de faire face au passif exigible ; que l’appelante conclut que la protection de l’intérêt social justifie la nomination d’un administrateur provisoire, en l’état d’une gestion hasardeuse des sociétés dans lesquelles elle est associée, et des craintes d’un appauvrissement social qui en serait la conséquence ; qu’elle insiste sur l’inégalité de traitement qui lui est imposée, par exemple lorsque le remboursement de son compte courant dans la société Daves rue de la Paix lui est refusé, alors qu’il a été fait droit à la même demande de ses s’urs, qu’elle explique par le fait qu’il faut sans cesse refinancer Cidinvest qui elle-même refinance d’autres sociétés ;
Considérant qu’en réponse, les intimées, se réclamant de l’article 1383-2 du code civil, et du dispositif de l’ordonnance entreprise, avec les apparences du sérieux, cherchent à établir que, par aveu judiciaire, l’appelante aurait confirmé que les organes des sociétés fonctionnent correctement ; qu’il est constant que l’aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance non équivoque d’un fait par une partie, dans ses conclusions écrites, et la déclaration faite par l’avocat pendant sa plaidoirie ne peut constituer un aveu judiciaire ; qu’au surplus, il n’est pas contesté que les sociétés fonctionnent avec toute l’apparence de la normalité ; que la demande formée aux fins de constatation d’un aveu judiciaire de l’appelante sera donc rejetée ;
Considérant qu’en réponse aux allégations de l’appelante, il est rappelé que si celle-ci a pu, en sa qualité de co-gérante des sociétés Daves Place des Etats-Unis et […], établir et signer des rapports de gestion, rapports spéciaux et textes de résolutions des assemblées générales de ces deux sociétés, de sa nomination jusqu’à 2016, puis choisir de participer ou non aux assemblées générales, qui se sont tenues les 28 février 2017, 5 mai 2017 et 29 juin 2017, auxquelles il apparaît établi qu’elle a été convoquée, elle apparaît mal venue à arguer de l’impossibilité où elle se serait trouvée de faire valoir son point de vue ou de poser les questions qui lui eussent permis d’obtenir des réponses ; qu’il est également établi qu’elle a été destinataire de tous les documents adressés aux associés et que des documents lui ont été adressés en réponse à ses questions relatives notamment au fonctionnement des sociétés du groupe familial établies au Delaware ; qu’ainsi l’appelante ne prouve pas la réalité des difficultés qu’elle allègue d’obtenir les informations que peut réclamer un actionnaire minoritaire, lesquelles difficultés, à les supposer établies, ne sauraient caractériser au surplus la mise en péril des sociétés du groupe ;
Considérant que la décision, prise par l’assemblée générale des associés, de ne pas distribuer de dividendes et d’affecter les bénéfices au remboursement de leur endettement bancaire relève de l’expression du pouvoir par la majorité des associés et ne saurait en elle-même révéler un quelconque dysfonctionnement dans l’administration ou la gestion de l’entreprise par ses mandataires sociaux, qui justifierait la nomination d’un administrateur provisoire ;
Considérant qu’à les supposer établis, le refus de rembourser à l’appelante son compte courant d’associé de la société Daves rue de la Paix ne saurait constituer une anomalie de nature à justifier la désignation d’un administrateur provisoire ; que l’hypothèse d’une baisse du loyer versé à la société Mongoual n’apparaît pas d’actualité ; qu’en l’état des documents produits, les situations respectives de la SAS Cidinvest et de la SASU Hôtel de Paris St-Tropez ne présentent pas, avec le degré d’évidence requis en référé, d’anomalies de nature à établir le péril imminent justifiant le prononcé d’une telle mesure, ces documents établissant plutôt le caractère florissant des sociétés du groupe ; qu’aucune atteinte au fonctionnement normal des sociétés ne caractérise un blocage du groupe ; que la gestion des sociétés apparaît assurée, puisque les réunions des conseils d’administration et les assemblées des associés ou actionnaires sont valablement convoquées, et que les comptes pour l’exercice 2016 des sociétés Daves Place des Etats-Unis, […], Cidinvest et Mongoual ont été certifiés conformes par les commissaires aux comptes et approuvés par l’assemblée de leurs associés et actionnaires ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conditions d’une administration provisoire pour permettre d’assurer le fonctionnement d’une société provisoirement et gravement entravée ne sont pas réunies ; que le premier juge, à bon droit, a retenu que ni l’atteinte au fonctionnement normal des sociétés ni le péril imminent menaçant ces sociétés, n’étaient établies en l’espèce ; que la mésentente entre associés, aussi grave soit-elle, révèle un conflit entre au moins deux blocs au sein d’un groupe familial de sociétés ; que ces deux blocs étant inégaux en voix, il n’existe pas, en l’état, de risque de paralysie du fonctionnement de la société ; qu’il doit être rappelé que la nomination d’un administrateur provisoire n’est pas un moyen de protéger les associés minoritaires contre les majoritaires, alors que d’autres voies de recours existent pour cela ; que la demande de l’appelante sera donc rejetée ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder aux intimées, contraintes d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
Que, partie perdante, l’appelante ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée le 28 novembre 2017 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes formées par Mme B X ;
La condamne à verser :
— à la SARL Daves Place des Etats-Unis, la SARL Daves rue de la Paix, la SAS Cidinvest, la SA Mongoual, la somme de 10 000 euros chacune,
— à Mmes C X, Y X, Z X et G X la somme d’un euro chacune
en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes formées par la SARL Daves Place des Etats-Unis, la SARL Daves rue de la Paix, la SAS Cidinvest, la SA Mongoual ;
Condamne Mme B X aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente
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