Confirmation 14 juin 2017
Confirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 14 juin 2017, n° 17/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03433 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 4 novembre 2016, N° 16/02741 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/03433
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2016 du Juge de l’exécution de CRETEIL -
RG N° 16/02741
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette
Cour, assistée de Mélanie PATE, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de
la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Monsieur D Y Z
XXX
XXX
Représenté par Me Adeline LACOSTE substituant Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de
PARIS, toque : K0122
DEMANDEUR
à
SARL I-SYS APS, société de droit danois
C/o Nymark Christensen A/S
XXX
XXX
Représentée par Me Johnson MAPANG, avocat au barreau de PARIS, toque : E2147
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ UNIVERSAL MUSIC FRANCE
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
SA CEM
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
SOCIÉTÉ G H I
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Mai 2017 :
Par arrêt en date du 2 décembre 2010, la cour d’appel d’Aix en Provence a condamné M. Y Z à
payer à la société I-SYS APS la somme de 238.734,61 euros. La société I-SYS APS, poursuivant
l’exécution forcée de cette décision, a fait réaliser trois saisies attributions :
— le 5 janvier auprès de la SACEM pour un montant de 333.610,79 euros, dénoncée le 11 janvier
2016';
— le 7 janvier 2016 auprès de la société Universal Music France pour un montant de 333.610,79
euros, dénoncée le 13 janvier 2016';
— le 7 janvier 2016 auprès de la société Edition H I pour la somme de 332.691,39 euros,
dénoncée le 13 janvier 2016.
Par acte du 11 février 2016, M. Y Z a fait assigner la société I-SYS APS devant le juge de
l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’obtenir la mainlevée des
saisies-attributions, la conservation des sommes saisies entre les mains du bâtonnier de Paris jusqu’à
ce qu’une décision définitive intervienne concernant la citation directe que M. Y Z a fait
délivrer à la société I-SYS APS pour escroquerie'; le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une telle décision
soit rendue'; la condamnation de la société I-SYS APS à lui verser la somme de 4.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement contradictoire en date du 4 novembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de
grande instance de Créteil a dit n’y avoir lieu à annuler l’assignation, débouté M. Y Z de toutes
ses demandes, débouté la société I-SYS APS de sa demande de dommages et intérêts au motif que le
caractère abusif de l’action n’est pas démontré et condamné M. Y Z à payer à la société I-SYS
APS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les
dépens.
Le 22 novembre 2016, M. Y Z a interjeté appel de ce jugement.
Le 16 février 2017, M. Y Z a assigné, en référé, la société I-SYS APS, l’assignation ayant été
dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception aux sociétés Universal Music France,
SACEM, G H I, aux fins d’obtenir, au visa de l’article R. 121-22 du code des
procédures civiles d’exécution, le sursis à l’exécution du jugement en date du 4 novembre 2016 et la
condamnation de la société I-SYS APS à lui verser la somme de 1.500 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant des conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. Y Z confirme ses prétentions et
fait valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du juge de
l’exécution en date du 4 novembre 2016.
Il expose que les procès-verbaux de saisies et les dénonciations sont nuls, la société I-SYS APS
ayant délibérément mentionné une fausse adresse afin lui de nuire et de l’empêcher d’exécuter un
jugement favorable. Il estime également que le titre exécutoire sur lequel la société I-SYS APS a
fondé ses trois saisies attributions, à savoir l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du
2 décembre 2010, a été obtenu frauduleusement par le biais d’une escroquerie au jugement qui fait
l’objet d’une procédure pénale prochainement plaidée. Il ajoute que la société I-SYS APS n’a aucune
activité, qu’il s’agit d’une 'coquille vide’ de sorte qu’il ne pourra jamais se faire rembourser la somme
de 333.610,79 euros si cette somme est versée.
Il précise que la décision du juge de l’exécution n’a pas encore été exécutée et qu’aucun paiement
n’ayant été fait à la société I-SYS par l’un ou l’autre des tiers saisi.
Il s’oppose à la demande en nullité de l’assignation en référé formulée par la société I-SYS au motif
qu’elle a été signifié à domicile élu et non à personne en considérant que cette société a choisi de se
domicilier dans une étude d’huissier conformément aux dispositions des articles 654 et 655 du code
de procédure civile'; qu’il n’avait pas d’autres possibilités, cette société changeant régulièrement de
siège social. Enfin, il note l’absence de grief puisque la société I-SYS est représentée et a pu faire
valoir ses moyens de défense.
M. Y Z ajoute encore sur l’argument tiré de l’absence de traduction en danois de l’assignation,
que le dirigeant de la société I-SYS est de nationalité française et ne subit pas davantage de grief
pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment.
La société I-SYS a déposé, à l’audience des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles,
elle soulève, in limine litis, la nullité de la signification de l’assignation délivrée à son encontre dans
le cadre de la présente procédure. Elle soutient qu’en application des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification ne doit être délivrée à domicile que si la signification à personne
s’avère impossible'; qu’il en résulte que l’huissier doit faire mention dans l’acte des diligences
accomplies. Elle constate que son adversaire connaissait son adresse au Danemark et que ce n’est que
pour gagner du temps que la signification a été faite à domicile élu. En outre, il existe un grief
puisqu’il s’agit pour son adversaire, de concert avec la Sacem, qui refuse de libérer les sommes
saisies, d’accélérer la procédure et de la dévoyer. Elle ajoute encore qu’en application des
dispositions du règlement européen n°1393-2007 du parlement européen et du Conseil en date du 13
novembre 2007, M. Y Z avait l’obligation de l’assigner au Danemark et en Danois.
La société I-SYS fait valoir que la demande de sursis à exécution de la décision du juge de
l’exécution visée est inopérante en raison de l’exécution de la saisie- attribution. Elle rappelle qu’en
vertu de l’effet attributif immédiat de la saisie, elle rend sans objet la saisine du premier président si
la mesure a déjà été exécutée. Or, précise-t-elle, elle a signifié la décision du JEX aux tiers saisis le
27 janvier 2017 de sorte qu’ils étaient tenus de libérer les sommes. Elle souligne que la Sacem par
complaisance, n’a pas ordonné le paiement des fonds et a différé le paiement des sommes saisies.
Elle ajoute qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation de la décision. Elle précise que les
actes litigieux contenaient une erreur matérielle tenant à l’indication de son ancien siège social. Elle
considère que cette erreur n’a pas causé de griefs à M. Y Z qui pouvait l’assigner à sa nouvelle
adresse dont il avait connaissance dès le mois de novembre 2015 et a pu contester la saisie dans les
délais légaux.
La société I-Ysis fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire résultant d’une décision judiciaire
ayant, en vertu des articles 122 et 480 du code de procédure civile, autorité de la chose jugée et qu’il
résulte de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne
peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en
suspendre l’exécution.
Elle conteste le sérieux de la procédure en cours concernant une escroquerie au jugement qui a déjà
fait l’objet d’une décision de non-lieu, selon elle, et qui se poursuit via une citation directe. Elle
considère comme non prouvé et inopérant le moyen tiré de ce qu’elle serait une coquille vide.
Enfin, elle insiste sur le fait que la présente procédure n’a pas d’autre objectif que de retarder
l’exécution des saisies opérées. Elle sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer la somme
de 20.000 euros au titre de la procédure abusive ainsi qu’une somme de 5.000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation en référé
Au terme de l’article 654 du code de procédure civile, les actes d’huissier doivent être signifiés à
personne. S’agissant d’une personne morale, cette signification est faite à personne quand l’acte est
délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Il ressort des actes de la procédure que la société I-SYS APS, société danoise, a fait procéder à la
dénonciation à M. Y Z des trois saisies-attribution initiées en janvier 2016 entre les mains de la
SACEM (acte du 5 janvier dénoncé le 11 janvier), de la SAS UNIVERSAL MUSIC France (acte du
7 janvier dénoncé le 13 janvier) et de la société EDITION H I (acte du 7 janvier
dénoncé le 13 janvier) en élisant domicile auprès de l’étude d’huissier instrumentaire, la SCP A
X à Fontenay-Sous-Bois. Il en a été de même dans le cadre de la procédure suivie devant
le juge de l’exécution de Créteil ayant conduit au jugement du 4 novembre 2016 et pour la
signification de ce jugement par acte du 27 janvier 2017.
Sur la foi de ces éléments, M. Y Z était fondé à introduire la présente action en faisant signifier
l’acte d’huissier au domicile élu dont il avait ainsi connaissance.
En outre, l’acte d’assignation en référé ainsi délivré au domicile élu de la société I-SYS APS, la SCP
A X, étude d’huissiers de justice, sise XXX à Fontenay-sous-Bois,
l’a été par la remise de l’acte entre les mains d’un clerc de l’étude, Mme B C, qui s’est
dite habilitée à le recevoir.
Cette délivrance répond donc parfaitement aux critères énoncés de l’article 654 du code de procédure
civile qui fixe les conditions de signification de l’acte d’huissier à la personne du destinataire lorsqu’il
s’agit d’une personne morale.
L’élection de domicile en France entraîne la définition des conditions de délivrance de l’acte qui
n’avait pas à être traduit en danois.
La juridiction du premier président observe enfin que la défenderesse comparaît et organise
utilement sa défense de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’existence d’aucun grief.
L’exception de nullité de l’assignation de ces chefs sera donc rejetée.
Sur l’exécution de la saisie attribution antérieurement à la saisine du premier président
La demande de suspension de l’exécution provisoire introduite sur le fondement de l’article R.
121-22 du code des procédures civiles d’exécution devient sans objet si l’exécution provisoire du
jugement a été consommée par la saisie-attribution. En cette matière, la signification de l’acte de
saisie au tiers saisi emporte attribution immédiate des sommes au profit du saisissant en application
de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Cependant, au-delà de cette
attribution, il appartient à la juridiction du premier président de vérifier que le paiement n’était pas
différé.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun paiement n’est effectivement intervenu avant l’introduction
de la présente instance et sa dénonciation aux tiers saisi de sorte que la procédure conserve tout son
objet.
Le moyen sera également rejeté.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation
Au sens de l’article R. 121-22 précité, le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens
sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En quelques lignes dans le cadre de la présente instance, M. Y Z soutient que les
procès-verbaux de saisies sont nuls'; que le titre exécutoire a été obtenu frauduleusement ce qu’une
procédure pénale en cours pour escroquerie au jugement établira prochainement et que la société
I-SYS n’a aucune activité de sorte qu’il ne pourra jamais se faire rembourser la somme saisie.
L’ensemble des arguments soutenu a été examiné par le premier juge. Il a ainsi rappelé que le fait
d’invoquer des nullités de forme nécessite de prouver l’existence d’un grief. Or la conduite des
procédures de contestation révèle que M. Y Z a été en mesure de faire utilement signifier des
actes à son adversaire.
Par ailleurs, la validité du titre exécutoire, décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose
jugée, ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution et ne saurait dépendre à ce jour d’une
hypothétique condamnation pénale pour escroquerie au jugement.
Enfin, l’absence d’activité alléguée de son adversaire qui le priverait d’une possibilité de
remboursement participe de la volonté de démontrer l’existence de conséquences manifestement
excessives qui ne figure pas au rang des critères applicables à la présente procédure.
Sur l’existence d’une procédure abusive
L’exercice de l’action par M. Y Z s’inscrit dans le cadre de relations très dégradées entre les
parties qui, selon les décisions pénales produites, ont très largement, et au-delà du raisonnable,
multiplié les procédures entre elles.
Toutefois, la société I-SYS ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant des seuls frais
qu’elle a dû exposer dans la présente instance et indemnisés par ailleurs. Sa demande de dommages
et intérêts sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire droit à la demande de la société I-SYS APS à concurrence de 1.500
euros.
M. Y Z qui succombe à l’action sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions de nullité de l’assignation';
Rejetons la demande formée par M. D Y Z';
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Condamnons M. D Y Z à payer à la société I-SYS APS la somme de 1.500 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamnons M. D Y Z aux entiers dépens de la présente instance';
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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