Infirmation partielle 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 11 juin 2020, n° 19/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00946 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 mars 2019, N° 17/00020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 11 JUIN 2020
N° RG 19/00946 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EK2I
PN/MA
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANCY
[…]
04 mars 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame G F
[…]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, substitué par Maître Eric HORBER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[…]
Représentée par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, substitué par Maître Stéphanie MOUKHA, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : NOUBEL Pierre,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : HENRY Marie-Noëlle
DÉBATS :
En audience publique du 30 Janvier 2020 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Mars 2020 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, délibéré prorogé au 11
Juin 2020 ;
Le 11 Juin 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Mme G F a été engagée par la société SMN Nettoyage Industriel suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 11 octobre 1982, en qualité de responsable de chantier. Son contrat de travail a par la suite été transféré à la société SAMSIC II en 2001.
Mme G F a été placée en arrêt de travail à compter du 8 octobre 2014.
Par avis du 4 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme G F inapte à son poste et à tous les postes de l’entreprise, après deux visites, les 19 septembre 2016 et 4 octobre 2016.
Par lettre du 10 novembre 2016, la société SAMSIC II a notifié à Mme G F son licenciement pour inaptitude.
Par requête du 17 janvier 2017, Mme G F a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de se voir reconnaître victime de harcèlement moral, et ainsi voir dire son licenciement nul.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 4 mars 2019, lequel a:
— débouté Mme G F de ses demandes,
— condamné Mme G F aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par Mme G F le 14 mars 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme G F déposées sur le RPVA le 3 juin 2019, et celles de la société SAMSIC II déposées sur le RPVA le 13 août 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2019,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites, ayant été entendues à l’audience,
Mme G F demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de déclarer nul son licenciement,
— de condamner la société SAMSIC II à lui payer :
— 220 295 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de condamner la société SAMSIC II en tous frais et dépens.
La société SAMSIC II demande :
— de voir confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 4 mars 2019 en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme G F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance,
— de la condamner à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR ;
— Sur le licenciement.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l’espèce, Mme G F expose notamment :
— qu’elle devait faire face à une surcharge de travail ;
— qu’il lui était fixé des objectifs inatteignables ;
— que ces faits ont entraîné une dégradation de sa santé.
Sur les deux premiers griefs, il ressort en premier lieu des attestations, régulières en la forme, de MM. et Mmes X, Y, Z, A, B, C, D, E et Nilles que ' l’agressivité de la direction régionale etait constante’ et que celle-ci 'mettait une pression incessante sur Mme G F , qu’elle était 'stressée', effectuait des journées 'de douze heures voire plus’ et 'restait à l’établissement au delà de 23 heures’ ; que par ailleurs il ressort de l’attestation établie par M. I J, qui exerçait les mêmes fonctions que Mme F, que 'les conditions de travail étaient devenues impossibles’ ;
Au regard de ces éléments, ces deux griefs sont établis.
Il ressort par ailleurs d’un certificat médical établi 6 janvier 2016 par le Docteur K L et d’une expertise médicale effectuée le 11 juillet 2016 par le Docteur M N, psychiatre, que la dégradation de la santé psychologique de Mme G F est en relation directe avec ses conditions de travail.
Mme G F établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La société SAMSIC II n’apporte aucun élément démontrant que les agissements constatés ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme G F a été licenciée pour inaptitude, sur le fondement d’un avis médical d’inaptitude à tous les postes à tous les postes de l’entreprise ; cette inaptitude est, aux termes des constatations des Docteurs L et N rappelées précédemment, consécutive aux faits de harcèlement moral qu’elle a subis ; il convient donc de constater que le licenciement de Mme G F par la société SAMSIC II est nul.
La décision entreprise sera donc infirmée, et il sera fait droit à la demande sur ce point.
— Sur l’indemnisation.
Mme G F avait 60 ans à la date de son licenciement, et une ancienneté dans l’entreprise de 34 ans ; sa rémunération mensuelle moyenne brute était de 6119 euros.
Mme G F justifie qu’elle n’avait pas retrouvé de travail au 16 juin 2018, et qu’elle disposait d’une indemnisation chômage d’un montant mensuel de 3416 euros.
Au regard de l’ancienneté de Mme F dans l’entreprise, de la perte de rémunération et de la diminution des droits à pension de retraite consécutifs au licenciement, il convient de fixer le montant de la réparation du préjudice subi par Mme F à la somme de 120 000 euros.
Mme G F sollicite de voir condamner la société SAMSIC II à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; toutefois, elle ne démontre pas la réalité du préjudice allégué ; cette demande sera donc rejetée et la décision entreprise confirmée sur ce point.
La Société SAMSIC II sera condamnée à rembourser à Pôle- Emploi, les indemnités de chômage versées à Mme G F dans la limite des six mois prévue par la loi.
La société SAMSIC II, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme G F l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 4000 euros pour les procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 4 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a débouté Mme G F de sa demande relative à l’indemnisation du préjudice moral distinct ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
DIT le licenciement pour inaptitude de Mme G F par la société SAMSIC II nul ;
CONDAMNE la société SAMSIC II à payer à Mme G F la somme de 120 000 euros à
titre de dommages et intérêts ;
LA CONDAMNE à rembourser à Pôle-Emploi, les indemnités de chômage versées à Mme G F dans la limite des six mois prévue par la loi ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société SAMSIC II aux dépens de première instance et d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme G F une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Stéphane STANEK, conseiller, pour le Président de chambre empêché, et par Monsieur Mehdi AMIR, agent mis à disposition faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
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