Confirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 28 janv. 2020, n° 18/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02129 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poitiers, 27 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SELARL BALLY MJ |
Texte intégral
ARRET N°48
EC/KP
N° RG 18/02129 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FP4W
Y
C/
SELARL X MJ
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02129 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FP4W
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 avril 2018 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEES :
SELARL X MJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES exerçant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE
[…]
[…]
Défaillant
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me B C de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
Selon bon de commande n°30590 non daté, M. Z Y a sollicité de la société NRJ Nouvelle régie jonction des énergies de France, exerçant sous l’enseigne Groupe solaire de France':
— une centrale GSDF CP3KA puissance installée […], […], à des fins de revente totale, comprenant «'12 panneaux 250PSI ' 12 Plaques ' Onduleurs GSDF ' Kit abergements (Abergements latéraux ' Abergements gauche/droite ' Abergements centraux ' Abergements de jonction) ' 10 mètres de Wakaflex ' 3 mètres de mousse expansive ' 25 m d’écran sous toiture ' 75 m de câbles 4 mm² ' Kit connectrique (Connecteurs mâle/femelle ' Clips de sécurité ' Connectique) ' Boîtiers AC/DC ' Kit visserie (Crochets doubles ' Crochets simples ' Joints ' Vis)
— et un ballon thermodynamique de marque Térosun d’une capacité de 250 L,pour un prix total de 21 500 €, financés par un crédit auprès de la société Banque Solféa.
Selon offre préalable du 25 février 2014, acceptée le même jour, la société anonyme Banque Solféa a consenti à M. Z Y un crédit affecté destiné à financer cette acquisition pour une somme
de 21500 €, remboursable en 65 échéances de 275 € au taux débiteur de 4,46'%, soit un taux annuel effectif global de 4,55'%.
Une attestation de fin de travaux a été signée par M. Z Y le 10 mars 2014, par laquelle les deux parties au contrat principal attestaient que les travaux décrits (..) et faisant l’objet d’un financement de la Banque Solfea sont terminés, conformes au devis et aux prescriptions techniques du présent document et le client demandait à la Banque Solféa de payer la somme de 21 500,00 € représentant le montant du prêt, après expiration du délai de rétractation à l’ordre de l’installateur. Les travaux ont été facturés le même jour.
Par jugement du 18 juin 2014 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny, la société Groupe Solaire de France a été placée en redressement judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2014, Me X de la serlarlu X MJ étant désigné comme liquidateur.
Selon acte de cession de créances du 28 février 2017, les créances de la société Banque Solféa ont été cédées à la société BNP Paribas Personal Finance avec effectivité au même jour à 23h59.
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2017, M. Z Y a fait assigner la société NRJ Nouvelle régie jonction des énergies, exerçant sous l’enseigne Groupe solaire de France, prise en la personne de Me X ès qualité de mandataire liquidateur de ladite société, et la société SA Banque Solféa aux fins notamment de prononcer l’annulation du contrat de vente liant M. Z Y à Groupe solaire de France ainsi que le contrat de crédit affecté liant M. Z Y à la SA Banque Solféa, et en conséquence de condamner la SA Banque Solféa au remboursement des sommes versées, outre des frais de remise en état et des dommages et intérêts et des sommes au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal d’instance de Poitiers a':
— débouté M. Z Y de toutes ses demandes ;
— condamné M. Z Y à poursuivre les échéances de son prêt à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa conformément aux stipulations du prêt conclu le 25 février 2014 entre M. Z Y et la société Banque Solféa ;
— condamné M. Z Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa la somme de 960 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. Z Y aux entiers dépens de l’instance.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 29 juin 2013, M. Z Y a interjeté appel de cette décision en ce en toutes ses dispositions intégralement rappelées.
Cette déclaration d’appel a été signifiée le 19 octobre 2018 à la selarlu X MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NRJ Nouvelle régie jonction des énergies de France, exerçant sous l’enseigne Groupe solaire de France, à personne habilitée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2019, et reprenant les demandes contenues dans les conclusions signifiées le 19 octobre 2018 à l’intimé non comparant, M. Z Y demande à la cour':
Vu les articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.3127, L.312-11, L.312-
33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation,
Vu les articles L.121-21, L.121-23 à L.121-26, R.121-5 et L. 133-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d’espèce,
Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l’urbanisme,
Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier,
Vu l’article L.512-1 du code des assurances,
Vu les articles 1108, 1109, 1116, 1147, 1710 et 1792 du code civil,
Vu les articles 11, 132, 133, 515 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
— dire les demandes de M. Y recevables et les déclarer bien fondées ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’Instance de POITIERS le 27 avril 2018 ;
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solféa de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— prononcer l’annulation du contrat de vente liant M. Y et la société Nouvelle régie jonction des énergies de France ;
— prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté liant M. Y et la Banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solféa ;
— dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solféa a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l’égard de M. Y ;
— dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solféa ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard de l’emprunteur ;
En conséquence,
— ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solféa de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par M. Y, et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solféa, à verser à
M. Y, la somme de 19.600, au titre de son préjudice, du fait de la négligence fautive de la banque, sauf à parfaire.
En tout état de cause :
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solféa à verser à M. Y la somme de :
— 5.000,00 € au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,
— 3.000,00 € au titre de son préjudice moral.
A titre principal :
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solféa au paiement de la somme 3.201 € au titre de la dépose des panneaux et de la remise en état de la toiture.
A titre subsidiaire :
— ordonner au Liquidateur de la société Nouvelle régie jonction des énergies de France, que soit effectuées à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation de M. Y, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
— dire que passé ce délai de deux mois, de la signification du jugement, si la société Nouvelle régie jonction des énergies de France n’a pas effectué à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation, M. Y pourra en disposer comme bon lui semblera ;
En tout état de cause :
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solféa, à payer à M. Y la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solféa au paiement des entiers dépens.
En réponse, dans ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2019, et reprenant les demandes contenues dans les conclusions signifiées le 27 décembre 2018 à l’intimé non comparant, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour':
Vu les anciens articles L. 121-23, L. 133-2, L. 311-8 et L. 311-13 du code de la consommation,
Vu les anciens articles 1110, 1116, 1131, 1133 et 1338 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants, 1347 et suivants et 1353 du code civil,
Vu l’article L. 111-52 du code de l’énergie,
A titre principal,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Poitiers le 27 avril 2018 en ce qu’il a :
— débouté M. Z Y de toutes ses demandes,
— condamné M. Z Y à poursuivre les échéances de son prêt à la société BNP Paribas
Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa conformément aux stipulations du prêt conclu le 25 février 2014 entre M. Z Y et la société Banque Solféa ;
— condamné M. Z Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa la somme de 960 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. Z Y aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter M. Z Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, en cas d’infirmation et de nullité des contrats,
— juger qu’aucune faute n’a été commise par la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, dans le déblocage des fonds,
— juger que M. Z Y ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement de la faute de la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, dans le déblocage des fonds,
— condamner M. Z Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21.500 € au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l’emprunteur,
— condamner M. Z Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21.500 € au titre de la restitution du capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— juger que le préjudice subi par M. Z Y s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit 1.075 €,
— ordonner la compensation des sommes mises à la charge de chacune des parties,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
— fixer la créance de la société BNP Paribas Personal Finance à la procédure collective de la société Nouvelle régie jonction des énergies de France à la somme de 21.500 € correspondant au capital emprunté,
En toutes hypothèses,
— débouter M. Z Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Z Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me B C ' selarl BRT par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La selarlu X MJ, prise en la personne de Me X en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie jonction des énergies de France, exerçant sous l’enseigne Groupe solaire de France, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de prestation de services
Sur la demande principale au titre du défaut de respect des dispositions du Code de la consommation relatives aux ventes hors établissement
Sur l’absence d’une des mentions obligatoires du contrat en application de l’article L.121-23 du code de la consommation
L’article L.121-23 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige et antérieure à celle issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dispose que les opérations de démarchage doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En application de ce texte, en cas de conclusion par voie de démarchage d’un contrat de fourniture de services dont le prix est financé au moyen d’un prêt consenti par un établissement de crédit, il est satisfait aux exigences de l’article L. 121-23 6° du code de la consommation, relatives à la mention du taux nominal de l’intérêt et du taux effectif global, lorsqu’au contrat principal est jointe l’offre préalable de prêt, laquelle contient les renseignements prévus par ce texte.
A l’appui de sa demande de nullité, l’emprunteur acquéreur soutient que le contrat n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.121-23 du Code de la consommation dès lors :
— que l’identité du démarcheur dont le prénom n’est pas indiqué n’est pas mentionnée de façon lisible, et que celui-ci n’a pas signé le bon de commande,
— que le bon de commande ne comporte pas de désignation précise de la nature et des carctéristiques des marchandises pour ne comporter ni la marque des panneaux, ni leur modèle ne sont indiqués, ni la marque, ni le modèle, ni la marque, le modèle, les références, la performance et la dimension de l’onduleur, ni une fiche technique, ni aucun plan de réalisation, ni le prix unitaire de chaque composant, ni l’impact visuel, l’orientation des panneaux, leur inclinaison, la date d’installation et la date de mise en route (la mention d’un délai de 3 mois maximum à compter de la commande étant trop imprécise) ;
— que le coût total de l’achat ne figure pas sur le bon de commande de façon détaillée pour chaque composant de l’installation.
La banque fait valoir que le nom du démarcheur est bien inscrit dans le contrat de crédit annexé au contrat de vente, ce qui le rend conforme aux dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, que la marque, le modèle, la puissance totale, la puissance unitaire de chaque panneau, la marque de l’onduleur, la nature et les caractéristiques du ballon thermodynamique, les divers accessoires sont mentionnés, ce qui correspond aux caractéristiques essentielles selon la jurisprudence (puissance de l’installation et nature des biens livrés), comme l’a retenu le tribunal.
Elle allègue que le contrat mentionnait en son articule 3 une livraison 'dans un délai de 3 mois maximum à compter de la commande', soit avant le 22 avril 2013, conformément à l’article L.121-23, 5° du code de la consommation, et que la sanction de l’absence d’une telle mention, en application de l’article L.121-20-3 ancien du code de la consommation, est la résolution en cas de défaut de livraison du bien qui est réputé intervenue dès la conclusion du contrat.
Elle soutient que l’article L.121-23, 6° du code la consommation n’exige que la mention du prix global à payer, présent sur le bon de commandé, et non le détail du coût de l’installation.
En l’espèce, l’exemplaire carboné du bon de commande produit aux débats par l’appelant (probant, s’agissant d’une copie fiable, en l’absence de demande de production de l’original par l’intimée) comporte la desciption suivante de biens commandés et prestations à la charge de l’installateur: ' – une centrale GSDF CP3KA puissance installée […], […], à des fins de revente totale, comprenant «'12 panneaux 250PSI ' 12 Plaques ' Onduleurs GSDF ' Kit abergements (Abergements latéraux ' Abergements gauche/droite ' Abergements centraux ' Abergements de jonction) ' 10 mètres de Wakaflex ' 3 mètres de mousse expansive ' 25 m d’écran sous toiture ' 75 m de câbles 4 mm² ' Kit connectrique (Connecteurs mâle/femelle ' Clips de sécurité ' Connectique) ' Boîtiers AC/DC ' Kit visserie (Crochets doubles ' Crochets simples ' Joints ' Vis)
- et un ballon thermodynamique de marque Térosun d’une capacité de 250 L,'
Il résulte de ces mentions que la puissance globale, le nombre le type de panneaux, comme les divers accessoires, y sont mentionnés, de même que les prestations à la charge de l’installateur. Contrairement aux allégations de l’appelant, une marque GSDF est bien indiquée, le fait qu’elle corresponde au nom de l’installateur étant indifférent dès lors d’une part qu’une marque commerciale ne corresond pas nécessairement au nom du fabricant et d’autre part, que la marque ne constitue pas une caractéristique esstielle lorsque les caractéristiques précises sont définies. Ces mentions répondent ainsi à l’exigence de l’article L.121-23, 4° du code de la consommation, dans sa version applicable au litige.
Ce bon de commande comporte également le prix global à payer conformément au 6° de ce texte, qui n’impose pas la mention du détail du prix de chacun des équipements, précision qui n’est au suplus imposée par aucun des textes relatifs aux contrats conclus après démarchage ou dans le code de la consommation.
En outre, s’il est exact que la rubrique 'Livraison estimée le' n’est pas remplie sur le bon de commande, l’article 3.1 des conditions générales au verso prévoit que 'la livraison, sauf conditions particulières expresses, s’effectuera dans un délai de 3 mois maximum à compter de la commande ferme et définitive telle que définie à l’article 3', soit (selon l’article 2 du contrat), 'à compter de l’acceptation de la demande par le vendeur formalisée par l’envoi de la lettre, sous réserve en cas de financement, de l’acceptation par l’organisme de crédit de l’offre de financement'. Dès lors, le cumul de ces dispositions, nonobstant l’absence de mention dans la rubrique idoine du bon de commande, permet de déterminer de façon précise le délai de livraison conformément à l’article L.121-23, 5° du code de la consommation.
Concernant les autres mentions prévues au 5° du texte précité des conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services, ce texte n’impose pas la précision des modalités de pose, de l’impact visuel, de l’orientation des panneaux, ou de leur inclinaison, seules les conditions essentielles d’exécution étant nécessaires (ce que les mentions relatives à la mise en service et aux démarches administratives caractérisent).
En revanche, le nom du démarcheur n’est pas mentionné, les rubriques sur le derier volet du recto du bon de commande 'nom du technicien', 'prénom du technicien', et 'signature', n’étant pas remplies. En outre, si la banque se prévaut, dans son exemplaire de l’offre préalable, d’une mention de nom de vendeur (au demeurant illisible), les exemplaires carbonés dont il n’est pas contesté qu’il sont les seuls restés en la possession de l’emprunteur n’en portent pas la mention, de sorte que cette mention est postérieure à la conclusion du contrat de crédit. Il en résulte que le contrat n’est pas conforme au 1° de l’article L.121-23 du code de la consommation, comme l’a relevé le premier juge.
Sur le défaut de lisibilité du contrat
Selon l’article L.133-2 du code de la cosommation, Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 421-6.
L’appelant estime que le contrat n’est pas lisible dès lors qu’il est rédigé dans une police inférieure au corps 8 et que la clauses de garantie sépatée en trois paragraphes faisant référence à des la garatie contractuelle aussi bien qu’à la garantie légale sont contraires à l’exigence de lisibilité pour tout consommateur alors qu’elle crée un déséquilibre inhustifié au profit du vendeur.
L’intimée expose qu’aucun texte ne sanctionne de nullité les éventuelles contraditions, qui relèvent de l’interprétation du contrat.
La cour relève que les dispositions de l’article L.133-2 du code de la consommation ne sont pas sanctionnées à peine de nullité. En outre, les contradictions pouvant exister au sujet des clauses de garantie et de l’éventuel caractère ferme de l’engagement relèvent, comme le soutient à juste titre l’appelante, de l’interprétation du contrat par la juridiction, et ne peuvent entraîner la nullité du contrat. La nullité ne sera donc pas prononcée de ce chef.
Sur la ratification ou la confirmation de l’acte nul
Il résulte de l’interprétation des articles L. 121-17 et suivants (antérieurement L.121-21 et suivants) du code de la consommation dans leur version applicable au litige que la méconnaissance des dispositions édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger est sanctionnée par une nullité relative.
L’article 1338 du Code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
Il résulte de l’interprétation de ce texte que la renonciation à se prévaloir de la nullité de ce contrat par son exécution doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger de sorte que le commencement d’exécution du contrat n’avait pas eu, à lui seul, pour effet de couvrir cette irrégularité.
Selon l’alinéa 2 de ce texte, à défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
En application de ces textes et principes, la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 ainsi que des articles R. 121-23 à R. 121-25 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenus articles L.221-5 et R.221-1 et suivants du Code de la consommation édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative, de sorte que l’emprunteur peut renoncer à son droit à en invoquer la nullité ; ainsi, lorsque l’emprunteur ayant connaissance des causes de nullité, poursuivi l’exécution du contrat et accepté la livraison des marchandises, les causes de nullité invoquées peuvent être couvertes.
L’intimée fait valoir que la nullité résultant du défaut de respect de l’ancien article L.121-23 du Code de la consommation est une nuliité relative susceptible en application de l’article 1138 ancien du code civil de confirmation ou ratification, et qu’en l’espèce, l’absence de rétractation dans le délai légal, la prise de possession et l’utilisation du bien depuis 5 ans, la signature d’une attestation de fin de travaux, et enfin le règlement des échéances du prêt, traduisent l’exécution volontaire du contrat, alors que la reproduction des articles litigieux du code de la consommation sur le contrat traduisait leur connaissance des vices affectant l’acte.
L’appelant conteste toute ratification du contrat frappé de nullité, dont la preuve revient, contrairement à ce qu’a énoncé le premier juge, à la banque, dès lors que le rappel des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation est insuffisant à établir sa connaissance des vices du contrat et que la signature de l’attestation de fin de travaux (qui ne comporte pas de mentions similaires à celles du bon de commande) ne caractérise pas une volonté tacite de ratifier l’acte, les travaux ayant été réalisés avant même acceptation du crédit par la banque, et aucun reproche ne pouvant lui être fait concernant l’absence de mise en demeure au titre du défaut de raccordement de l’installation, alors que la société a été placée en liquidation judiciaire dès le mois de mai 2014 (pour une livraison en mars 2014).
La cour relève que le bon de commande comporte, au verso de façon lisible, l’énoncé intégral de l’article L.121-23 du code de la consommation, comportant le rappel de la nécessité de la mention, dans le bon de commande, et à peine de nullité, du nom du démarcheur. Ainsi en signant ce document M. Y a pris nécessairement connaissance de la réglementation applicable et pouvait aisément vérifier les anomalies sus-mentionnées du bon de commande – notamment le défaut très apparent de remplissage de la seule rubrique du nom du démarcheur, en le confrontant aux textes reproduits au verso. Sa connaissance de la cause de nullité est donc établie comme l’a relevé exactement le premier juge.
Or, en demandant et poursuivant l’exécution du contrat, sans se rétracter dans le délai légal, M. Y a entendu couvrir les nullités dont était affectées le bon de commande. En outre, M. Y a signé le 10 mars 2014, l’attestation de fin de travaux dans laquelle les deux parties au contrat principal attestaient que les travaux décrits (..) et faisant l’objet d’un financement de la Banque Solfea sont terminés, conformes au devis et aux prescriptions techniques du présent document et a expressément, dans cette attestation, demandé à la Banque Solféa de payer la somme de 21 500,00 € représentant le montant du prêt, après expiration du délai de rétractation à l’ordre de l’installateur, et ce à une date à laquelle il avait connaissance et du bon de commande et de l’offre préalable de crédit, et donc, contrairement à ses allégations, de l’étendue exacte de ses engagements.
Si M. Y conteste le caractère fonctionnel de l’installation, il ne produit aucun document permettant d’établir cette allégation contraire aux mentions de son attestation de livraison mentionnant l’exécution de travaux conformes aux devis (qui comprenait la réalisation des démarches de raccordement), et aux mentions de ses propres écritures en page 47 mentionnant que le
raccordement a eu lieu postérieurement à la signature des travaux. Au contraire, il est établi par les pièces n°8 à 11 versées aux débats par l’appelant que les démarche administratives et de demande de raccordement ont été réalisées pour son compte par le vendeur conformément au mandat qu’il lui a donné le 14 janvier 2014, comme le démontre la proposition de raccordement du 19 juin 2014. Au demeurant, il ne démontre l’existence d’aucune contestation directe auprès de la société ou de son mandataire après ouverture de la procédure collective. Ces éléments établissent la réalité de la fourniture d’une installation conforme au devis conservée pendant une durée de 3 années avant toute introduction de procédure, ce qui confirme la volonté continue de poursuivre l’exécution du contrat.
Il ressort de l’ensemble de ces élements que c’est en pleine connaissance de cause que M. Y a poursuivi l’exécution du contrat qui lui a permis de bénéficier de l’installation de production d’électricité photovoltaïque commandée, les irrégularités du bon de commande qui auraient pu entraîner la nullité du contrat ont donc été couvertes et l’appelant ne peut plus s’en prévaloir.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a jugé que l’acte nul avait fait l’objet d’une confirmation tacite au contrat par exécution volontaire au sens de l’article 1338 alinéa 2 du Code civil, et ce en toute connaissance des vices l’affectant, et ce qu’elle a rejeté la demande de nullité.
Sur la demande de nullité pour absence de cause
L’article 1131 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, énonce que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
En application de ce texte, un contrat était dépourvu de cause, à défaut de contrepartie réelle à l’obligation souscrite, dès lors que l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible.
L’appelant fait valoir que le contrat est dépourvu de cause dès lors que la contrepartie qu’il serait susceptible d’en retirer, était inexistante, l’opération étant ruineuse, l’autofinancement promis et utilisé comme argument phare étant impossible, l’éventualité de bénéfices illusoire au regard des rendements décroissants de l’installation et du changement nécessaire des onduleurs, de sorte que l’économie du contrat selon l’économie voulue par les parties, avec la réalisation de bénéfices au terme de 14 ans de production, était impossible.
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que dès lors que les intimés invoquent son inexistence, il convient de contrôler la cause objective de l’obligation, à savoir, dans le cadre d’un contrat synallagmatique, l’obligation de l’autre partie contractante (en l’espèce, la livraison et l’installation des biens), de sorte que le contrat est causé, sans qu’il y ait lieu de rechercher le but personnel des emprunteurs, non mentionné sur le bon de commande.
La cour relève que la prestation prévue au contrat principal est l’installation et la fourniture d’équipements photovoltaïques en contrepartie d’un prix de vente. Dès lors, le prix payé a une contrepartie réelle liée à l’installation de ces biens, contrepartie parfaitement exécutable qui a au demeurant été réalisée de façon effective comme le démontre le contrat de raccordement du 19 juin 2014. Les 'bénéfices’ illusoires liés à la production insuffisante pour assurer le paiement des échéances du contrat de crédit affecté ne constituent pas la contrepartie contractuelle dès lors que la rentabilité de l’opération n’est pas entrée dans le champ contractuel ; leur absence ne peut donc priver le contrat de cause.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité pour absence de cause.
Sur la demande subsidiaire de nullité pour dol
Il résulte de l’article 1109 du Code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 du Code civil, dans sa même version, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
A titre subsidiaire, l’appelant soutient que son consentement a été vicié dès lors qu’il n’était pas renseigné sur les caractéristiques essentielles du contrat, qui ne comporte au surplus aucune mention du délai de raccordement, de l’assurance obligatoire, de la location obligatoire d’un compteur de production et de la durée de vie limitée de l’onduleur (5 ans) pour un coût de remplacement de 2.500 €, soit un surcoût de 7.500 € à 10.000 € sur les 20 années à venir, ni sur la nécessité de démonter l’installation à l’issue de l’exploitation et près obsolescence,ce qui s’analyse en une réticence dolosive sur une information déterminante de l’obligation contractée, en présence de laquelle il n’aurait pas contracté. A ce même titre, il allègue que la société venderesse s’est prévalu de partenariats mensongers pour se rendre au domicile, et qu’elle a présenté de façon fallacieuse la rentabilité de l’installation, en mentionnant dans la brochure un autofinancement, et une garantie perte d’exploitation, alors que ces installations sont pourtant soumises à des variations importantes, l’installation s’avérant ruineuse (le rendement maximum étant de 838,20 € par an dans les meilleures conditions d’ensoleillement, ce qui ne couvre pas le remboursement annuel du crédit de 3.678 €). Il indique que la présentation du bon de commande comme une 'candidature sans engagement’ à compter duquel a couru le délai de rétractation, l’a empêché d’en bénéficier dans de bonnes conditions, et fait valoir qu’alors que le démarchage a été effectué au prétexte d’un diagnostic de performance énergétique, celui-ci n’a pas été réalisé.
La banque fait valoir que l’élement matériel du dol n’est pas établi puisque le fait qu’EDF ne conclut pas de partenariat avec des entreprises pour leur activité photovoltaïque n’exclut pas que cette entreprise ait conclu avec le vendeur un partenariat dans d’autres domaines, qu’aucun document communiqué ne fait état d’une promesse d’autofinancement (la plaquette publicitaire ne contenant pas d’engagement précis de la société venderesse sur le rendement, qui varie en fonction d’élements indépendants de sa volonté), et que les intimés ne démontrent pas que cet objectif ne serait pas atteinte faute de preuve des économies réalisées par autoconsommation et des revenus tirés de la revente. Elle soutient en outre que l’erreur sur la rentabilité ne serait qu’une erreur sur la valeur qui n’est pas susceptible, en application de l’article 1110 du code civil d’entraîner l’annulation du contrat.
La cour relève que M. Y ne produit aucune pièce permettant d’établir ni l’existence d’un partenariat dont se serait prévalu le vendeur, ni que cette présentation est mensongère, étant précisé que le partenaire GDF Suez est un fournisseur distinct d’EDF et ERDF qui indiquent ne pas avoir de partenariat. Concernant la présentation mensongère de l’autofinancement et de la rentabilité de l’opération, aucun élément du contrat ne permet de prouver que la brochure visée en pièce n°22 ait été produite avant la conclusion du contrat. Au surplus, cette brochure ne comporte pas de mentions excédant la présentation positive du produit à des fins publicitaires, faute de tout engagement chiffré et de document permettant de faire un comparatif précis entre ce qui a été présenté et ce qui a été réalisé. Ne rapportant pas la preuve des manoeuvres trompeuses au sens de l’article 1116 du code civil, M. Z Y sera débouté de cette prétention.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Sur la nullité du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat principal
En application de l’article L.311-32 du Code de la consommation, recodifié à l’article L.312-55 du même Code, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’absence de nullité du contrat principal, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit en application de l’article L.311-32 du code de la consommation.
Sur la nullité du contrat de crédit au titre du défaut de respect des dispositions du code de la consommation
Selon l’article L.311-13 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
L’appelant fait valoir que le délai de 7 jours des articles L.311-13 et L.311-35 du code de la consommation pour que l’établissement de crédit fasse connaître de façon expresse la décision d’accorder le crédit, à l’issue duquel la demande de crédit est réputée refusée, n’a pas été respecté, et que le contrat qui n’a donc jamais été formé, est nul.
La société BNP Paribas Personal Finance fait toutefois valoir à bon droit qu’en application de l’article L.311-13 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, la mise à disposition des fonds au-delà du délai de 7 jours vaut agrément par le prêteur. Or la cour relève que l’agrément est intervenu par la libération des fonds le 11 mars 2014, de sorte que le contrat a été valablement conclu, et ce d’autant que les dispositions de l’article L.311-33 du code de la consommation ne sont pas sanctionnées par la nullité.
Sur la demande de privation de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance du droit à restitution des sommes prêtées
En application de l’article L.311-32 précité du code de la consommation (repris à l’article L.312-55), la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte pour l’emprunteur, hors les cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d’appeler le vendeur en garantie.
Toutefois, l’article L.311-31 du même code dans sa version applicable au litige, dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Sur la faute dans la libération des fonds au titre du financement d’un contrat nul
En application des textes rappelés ci-dessus, le prêteur qui, en exécution d’un contrat de crédit affecté, libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion d’un démarchage au domicile de l’emprunteur, commet une faute.
M. Y soutient que la société anonyme Banque Solféa a commis une faute en procédant au déblocage des fonds, malgré son obligation de s’assurer comme tout professionnel, d’autant plus en tant que spécialiste des opérations de crédit affecté,de la sécurité juridique des actes qu’elle propose,
sans avoir vérifié la régularité du contrat de prestations de service, qui était nul sans qu’aucune vérification poussée soit nécessaire pour s’en assurer dès lors qu’une simple lecture du contrat en faisait apparaître les irrégularités manifestes, éléments dont la banque aurait dû avoir connaissance compte tenu de l’interdépendance des contrats, cette faute entraînant selon la jurisprudence précisée récemment, la privation de la banque de son droit à restitution des sommes dues.
La banque soutient qu’il ne lui appartient pas de s’octroyer les pouvoirs de vétifier la régularité du contrat principal eu égard au droit de la consommation, ce qui ne lui est imposé par aucune disposition légale ou réglementaire.
La cour relève certes que le bon de commande litigieux comportait une anomalie apparente tenant à l’absence de mention du nom du démarcheur. Dès lors, en finançant et rendant possible ce contrat pourtant atteint d’une cause manifeste de nullité, l’appelant fait valoir à bon droit que la banque a commis une faute.
Sur l’absence d’accréditation
L’appelant allègue également qu’en l’absence de preuve de l’accréditation de la société comme intermédiaire en opérations de banque tel que défini aux articles L.546-1 et l.519-1 du Code monétaire et financier, d’immatriculation sur le registre unique de l’article L.512-1 du Code des assurances, et de formation de l’agent intervenu auprès des clients en application des articles L.311-8 et D.311-4-3 du Code de la consommation, dispositions d’ordre public, la banque a commis une faute en finançant cette opération.
La banque soutient toutefois justement que le défaut d’accréditation du vendeur n’est sanctionné que de la déchéance du droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le cour considère que ce moyen qui n’est pas de nature à engager la responsabilité de la banque doit être rejeté.
Sur la participation au dol du vendeur
M. Y prétend que la société Banque Solféa, qui ne pouvait ignorer les mécanismes douteux de conclusions des contrats et la cause prépondérante de ce type de contrat (à savoir les revenus énergétiques attendus), a commis une faute onfinnant au dol en accordant des crédits permettant la poursuite de ces opérations nécessairement ruineuses, malgré les nombreuses réclamations, notamment en ne sollicitant aucun apport et en prévoyant une période de report d’exigibilité, en signant le crédit sans présence de la banque, de sorte que les emprunteurs ne conçoivent pas qu’ils s’engagent fermement et définitivement.
La banque rappelle que le vendeur n’est pas le mandataire du prêteur, et allègue que l’appelant ne porouve pas un tel dol. Elle soutient qu’il ne s’agit en tout état de cause pas d’une faute dans le déblocage des fonds, seule à même de la priver de son droit au remboursement du capital.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un dol du vendeur. En outre, la seule prévision dans le prêt, d’un différé d’amortissement ne constitue pas une manoeuvre dolosive laissant envisager que l’emprunteur ne s’engage pas, ce différé étant au contraire cohérent en cas de travaux devant à terme permettre la production de revenus. L’absence de représentant du banquier est inhérente au crédit affecté, et ne constitue pas une manoeuvre de nature à induire l’acquéreur en erreur, d’autant qu’une offre préalable lui relatant son engagement de prêt lui a été remis.
Dès lors M. Y est défaillant dans la charge qui lui incombe, de la preuve de la particpation de la banque à des manoeuvres dolosives. Aucune faute de la banque ne peut donc être retenue à ce
titre.
Sur le manquement aux obligations de mise en garde
En application des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil, dans leur version antérieure à cette issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions qui doivent être exécutées de bonne foi, obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. La partie contractante qui n’a pas exécuté ses obligations peut être condamnée à des dommages et intérêts.
Selon l’interprétation de ces textes, le professionnel débiteur d’une prestation de service de nature bancaire est tenu, à l’égard de son cocontractant non professionnel, d’une obligation d’information, de conseil, et de mise en garde au regard de la nature des opérations effectuées. En particulier, l’établissement de crédit qui, ayant connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l’emprunteur, ou du caractère disproportionné de l’engagement au regard de ses capacités d’emprunt, et n’avise pas ce dernier au regard des risques de l’opération de prêt consentie, engage sa responsabilité.
L’acquéreur-emprunteur reproche à la société Banque Solféa en sa qualité de dispensateur de crédits d’avoir manqué à ses obligations de surveillance, vigilance, conseil et mise en garde faute de s’être intéressée à ses besoins et sa situation financière, ses capacités financières et les garanties offertes, et faute de l’avoir mis en garde quant à l’absence de gartantie du rendement attendu de l’opération. Il expose que la banque a manqué à son obligation d’information précontractuelle prévue à l’article L.311-6 du Code de la consommation.
L’appelante fait valoir qu’il ne lui appartient pas de contrôler la conformité de l’installation et indique avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteurs qui ont déclaré 3.500 € de ressources par mois permettant de réler les échéances du contrat, revenus confirmés par les justificatifs produits, alors qu’il n’avait aucune charge. Elle indique avoir satisfait à son obligation de communication de la fiche précontractuelle européenne normalisée.
La cour constate que la banque a procédé par l’intermédiaire d’une fiche de renseignements versée aux débats en annexe de la pièce n°2 à une vérification de la solvabilité de l’emprunteur qui a déclaré des ressources de 3.500 €, justifiées par les bulletins de salaires produits en annexe (cumul net imposable annuel de 42.478 €, correspondant à 3.540 € mensuels en moyenne), et une absence de charges particulières, de sorte que les échéances de 275 € conduisaient à un taux d’endettement total de 7,85 %, ne conduisant pas à un risque particulier d’endettement.
En l’absence de tout élément de nature à induire un doute quant à la véracité de ces déclarations, et à l’existence d’un risque particulier d’endettement, aucune faute ne peut donc être reprochée à la banque au titre du manquement à l’obligation de mise en garde. En outre, la banque démontre la production de la fiche d’information européenne normalisée, alors en tout état de cause que la sanction au défaut de production de cette pièce réside exclusivement dans la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la faute dans la libération prématurée des fonds
En application des textes précités, quand le bien financé n’a pas été livré par la faute du vendeur, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur, dont les obligations à son égard n’ont pas pris effet, la restitution des sommes versées au vendeur, en outre, le prêteur, qui a délivré les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s’assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de la résolution du contrat principal. En revanche, ne commet pas de faute le prêteur qui libère les fonds au vu d’une attestation signée par l’emprunteur certifiant la
livraison totale du bien ainsi que l’exécution de la prestation convenue, chaque attestation comportant toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération en cause par les prêteurs, ou encore au vu d’un bon de livraison précisant que la prestation relative à l’installation avait été exécutée conformément aux conditions portées sur l’offre.
L’appelant considèrent que la libération des fonds est fautive pour être prématurée alors que l’étude de faisabilité n’a pas été réalisée, et que la prestation n’était pas achevée puisque l’installation n’était pas mise en service, ni les démarches administratives effectuées et ce alors même que la prestation de la société Groupe solaire de France comprenait les démarches administratives de raccordement au réseau, pour lesquelles elle devait agir en qualité d’intermédiaire, et pour réaliser le raccordement de l’onduleur au compteur, prestation non réalisée par ERDF. Il fait valoir que l’attestation de livraison produite aux débats n’est pas de nature à libérer la banque de sa responsabilité, alors qu’elle ne précise pas la mise en service et le raccordement au réseau (lequel n’est intervenu que postérieurement à la signature du procès-verbal de réception), et que la banque ne pouvait ignorer que ces travaux, faute de raccordement, ne pouvaient être ni achevés, ni conformes au bon de commande.
La banque soutient que la seule faute qui pourrait la priver du droit d’obtenir la restitution du capital, à savoir la délivrance des fonds, n’est pas constituée puisqu’elle a versé les fonds sur une attestation de l’emprunteur la déterminant à procéder ainsi, sans qu’il lui appartienne de vérifier les conditions d’exécution de la prestation ni de se déplacer sur les lieux. Elle fait notamment valoir que l’emprunteur ne démontre pas l’absence de raccordement et qu’en tout état de cause, elle était en droit de libérer les fonds avant que le raccordement de l’installation au compteur de production, qui relève du monopole d’Enedis en application de l’article L.111-52 du code de la consommation, soit réalisé (les seules opérations à la charge de l’entreprise étant le raccordement de l’installation à l’onduleur et la réalisation du devis de raccordement, dont elle justifie, le paiement des frais étant seul à la charge du vendeur).
En l’espèce, l’attestation de l’emprunteur précitée, dépourvue de toute ambiguïté quant à l’exécution intégrale de la prestation à la charge du vendeur et déterminant le prêteur à libérer les fonds, est de nature à exclure la faute de la banque dans la libération anticipée des fonds.
Sur la faute résidant dans le recours à un crédit délibérément inapproprié
L’article L.312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que les dispositions de ce code relatives aux prêts immobiliers s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
(…)
c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € .
L’appelant estime que la banque a commis une faute, réprimée pénalement par l’article L.312-33 du Code de la consommation, en consentant un crédit à la consommation alors que l’installation nécessitait des modifications de toiture et s’analysait en ouvrage au sens des articles 1790 et 1792 du code civil, dont le financement relève d’un crédit immobilier au sens de l’article L.312-12 du Code de la consommation. Toutefois la cour relève comme l’intimée qu’aux termes de l’article L.312-2 précité du code de la consommation, en son point 1 c), ne sont soumis à ces dispositions d’ordre public que les opérations de crédit dont le montant est supérieur à 75.000 €, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le crédit porte sur une somme de 21.500 €.
Aucune faute ne peut être reprochée à la banque à ce titre.
En synthèse, la seule faute de la banque consiste à avoir débloqué les fonds alors que le contrat était frappé d’une cause apparente de nullité en l’espèce l’absence de mention du nom du démarcheur.
Sur les conséquences de la nullité et de la faute de la banque
Il résulte de l’interprétation de l’article 1108 du Code civil dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que la nullité a pour effet l’effacement rétroactif du contrat, de sorte que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette exécution.
En l’espèce, en l’absence d’annulation du contrat, l’acquéreur conservant l’installation productive d’énergie et fonctionnelle ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice au titre des frais de désinstallation et remise en état de la toiture, ni aucun préjudice économique ou un trouble de jouissance, lesquels au surplus ne présentent aucun lien de causalité avec la faute de la banque. En outre, compte tenu de la confirmation par l’emprunteur de l’obligation atteinte de nullité, il ne subit aucune perte de chance de ne pas contracter, ni aucun préjudice moral lié aux désagréments de la réalisation d’importants travaux, au fontionnement de l’installation et à l’angoisse d’avoir à supporter de longues années un crédit ruineux et injuustifié, comme il le soutient, dès lors qu’il a en connaissance de cause opté pour la poursuite du contrat.
Il y a donc lieu de débouter l’appelant de sa demande de dommages-intérêts, et de confirmer également le jugement entrepris sur ce point.
L’appelant succombant en toutes ses prétentions a, à juste titre été condamné aux dépens de prermière instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 960€ au titre des frais irrépétibles de la banque, et sera condamné aux dépens avec distraction ainsi qu’au paiement à cette intimée d’une somme de 1.500 € pour les frais exposés non compris dans ceux-ci, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 27 avril 2018 du tribunal d’instance de Poitiers ;
Y ajoutant
Condamne M. Z Y à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z Y aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit que Me B C (selarl BRT) pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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