Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 30 mars 2022, n° 19/22873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22873 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 19 novembre 2019, N° 2018001269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marc BAILLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Sté.coopérative Banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE c/ SARL COLSOULLE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 30 MARS 2022
(n°2022/ , 14 F)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22873 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFJM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2018001269
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 552 091 795
Représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694
INTIMES
Madame Z Y B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
SARL X
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
N° SIRET : 452 142 250
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentées par Me Audrey CHELLY-SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque: E1406
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La SARL X, immatriculée en 2004 et dirigée par Z X, a pour activité principale les « travaux de couverture, charpente, étanchéité, activité de second 'uvre, chauffage, petite maçonnerie, plomberie (') ».
Son capital social est détenu par les époux X chacun pour la moitié soit 2 400 parts sur les 4 800 le constituant. Elle dispose d’un compte courant n° 214.02.9882 dans les livres de la SC BRED BANQUE POPULAIRE.
Par acte du 21 décembre 2007, Z X s’est portée caution personnelle et solidaire pour une durée de 120 mois en garantie de tous engagements de la société X à concurrence d’un montant total de 36 000 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
Selon un contrat du 6 août 2010, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à la SARL X un prêt professionnel n°01977045 d’un montant de 70 000 euros assorti d’un taux d’intérêt de 4,90 % l’an et remboursable en 84 mensualités successives de
Par acte du 31 octobre 2009, A X d’une part et Z X d’autre part, s’étaient précédemment portés caution personnelle et solidaire en garantie du remboursement de ce prêt à concurrence de 84 000 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêt de retard, ce pour une durée de 108 mois. Un privilège de nantissement du fonds au profit de la banque a également été enregistré le 10 août 2010.
La SARL X – dont le compte courant présentait par ailleurs un solde débiteur depuis plusieurs mois – ne s’étant pas acquittée de 9 échéances du prêt entre le 5 décembre 2012 et le 5 août 2013, la BRED BANQUE POPULAIRE en a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 2 septembre 2013 reçue le 6 suivant et a mis en demeure la société débitrice d’avoir à procéder sous 8 jours au remboursement de l’intégralité des sommes dues soit 55 688,08 euros outre les intérêts, l’informant en outre de la clôture de son compte courant et l’enjoignant de régler à ce titre la somme de
29 682,63 euros, outre les intérêts calculés au taux contractuel de 8,10 % à compter du 2 septembre 2013 jusqu’au parfait paiement. Parallèlement et à la même date, les cautions étaient appelées à régler ces sommes dans la limite de leur engagement.
Ces demandes ayant vainement été réitérées par courriers datés du 16 octobre 2014 puis enfin du 20 novembre 2017, sollicitant alors le paiement de 27 185,12 euros au titre du compte courant débiteur n°214.02.9882 et de 73 325,87 au titre du prêt n°01977045,
c’est dans ce contexte que la SC BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner la SARL X ainsi que Z X et A X devant le tribunal de commerce de MEAUX en vue d’obtenir leur condamnation solidaire au règlement de 73 325,87 euros outre les intérêts calculés au taux contractuel de 7,90% à compter du 20 novembre 2017, et voir condamner la SARL X et Z X à payer la somme de 27 185,12 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°214 02 9882 outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 20 novembre 2017.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de MEAUX a statué dans les termes suivants :
- Reçoit A X en son exception d’incompétence matérielle, la dit mal fondée et l’en déboute,
En conséquence,
- Se déclare compétent matériellement à l’encontre de A X,
- Reçoit la société BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie,
les y recevant en partie,
- Reçoit la société X, A X et Z X née Y en leurs demandes, au fond les dit bien fondées en partie, les y recevant en partie,
- Dit que l’action de la BRED BANQUE POPULAIRE est dépourvue de cause et d’objet, que le cautionnement du 31 octobre 2009 sera déclaré nul pour défaut de cause, que la BRED BANQUE POPULAIRE sera déboutée de sa demande à hauteur de 73 325, 87 euros,
- Définit la majoration de 3% du taux d’intérêt pour retard de paiement, en clause pénale,
- Ramène les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017,
- Condamne solidairement la société X et Z X née Y à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 27 185, 12 euros majorée des intérêts aux taux légal calculés à compter du 20 novembre 2017, au titre du compte courant n°214 029 882,
- Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
- Condamne solidairement la société X et Z X née Y à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du CPC au profit de A X,
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
- Condamne solidairement la société X et Z X aux dépens.
Ce, aux motifs que :
- le tribunal de commerce est compétent à l’égard de A X au regard de l’intérêt patrimonial ayant déterminé son engagement de caution au bénéfice de la société qui porte son patronyme et dont il détient la moitié des parts ;
- le prêt ayant été consenti 10 mois après l’engagement de caution, celui-ci n’était adossé à aucune obligation et était privé d’objet et de cause, les époux X ne pouvaient avoir connaissance de l’étendue de leurs obligations contractuelles quant au taux pratiqué et au coût du crédit ;
- l’action n’est pas prescrite, les défendeurs ont reconnu devoir les sommes réclamées dans le cadre d’un aménagement de la dette – la société s’engageant à régler 500 euros par mois en 2014 – l’article 2224 ne trouve donc pas à s’appliquer ;
- les actes de caution sont établis conformément aux dispositions en vigueur à leur date, les époux X doivent être qualifiés d’avertis et la banque n’a pas manqué à son obligation de mise en garde à leur égard, les engagements qu’ils ont successivement souscrit n’étaient pas de nature à générer un risque d’endettement excessif ;
- la banque a satisfait à son obligation d’information tant au titre de l’article L. 341-1 du code de la consommation que s’agissant de l’information annuelle, dont il n’incombe pas à la BRED de démontrer l’accomplissement si aucun élément ne conduit à douter de sa bonne exécution ;
- le cautionnement de Z X à concurrence de 36 000 euros a bien été souscrit en garantie des sommes dues au titre du compte courant 214.02.9882 et non au titre de celui clôturé en 2011, il n’est pas dépourvu de cause ni d’objet, celle-ci et la SARL X doivent donc être condamnées de ce chef à régler la somme de 27 185,12 euros mais la majoration du taux d’intérêt n’est pas justifiée, elle doit être modérée en tant que clause pénale et ramenée au taux légal.
Par déclaration en date du 11 décembre 2019, la SC BRED BANQUE POPULAIRE a formé appel de ce jugement en ce qu’il a dit que son action est dépourvue de cause et d’objet, que le cautionnement du 31 octobre 2009 sera déclaré nul pour défaut de cause, que la BRED BANQUE POPULAIRE sera déboutée de sa demande de paiement à hauteur de 73 325, 87 euros, défini la majoration de 3% du taux d’intérêt pour retard de paiement en clause pénale, ramené les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du CPC au profit de A X.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la BRED BANQUE POPULAIRE demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Vu l’article 2240 du code civil,
Vu l’article L.331-1 du code de la consommation
Vu l’article L.341-1 du code de la consommation,
Vu l’article L.313.22 du CMF,
RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
DEBOUTER purement et simplement la SARL X, Z X et A X de leurs demandes, fins et conclusions comme mal fondées,
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce Meaux le 19 novembre 2019 en ce qu’il a :
- Dit que l’action de la BRED BANQUE POPULAIRE est dépourvue de cause et d’objet ; que le cautionnement du 31 octobre 2009 sera déclaré nul pour défaut de cause, que la BRED BANQUE POPULAIRE sera déboutée de sa demande de paiement à hauteur de 73.325, 87 euros,
- Défini la majoration de 3% du taux d’intérêt pour retard de paiement, en clause pénale,
- Ramené les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017,
- Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du CPC au profit de A X.
Et statuant à nouveau :
DECLARER BIEN FONDEE la BRED BANQUE POPULAIRE,
DEBOUTER la société X, Z X et A X de leurs demandes, fins et conclusions comme mal fondées,
DIRE ET DECLARER l’action de la BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de la société la société SARL X, dotée de cause et d’objet,
DIRE ET DECLARER VALIDES les actes de cautionnement de Madame X née Y et MONSIEUR A X du 31 octobre 2009, puisque parfaitement pourvus de cause,
CONDAMNER solidairement la société X, Z X en raison de son engagement de caution solidaire de ladite société à payer et A X en raison de son engagement de caution solidaire de ladite société à payer la somme de 73 325,87 euros au titre du prêt n° 1977045, outre les intérêts calculés au taux contractuel de 7,90% à compter du 20 novembre 2017 et jusqu’au complet règlement ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce Meaux le 19 novembre 2019 en ce qu’il :
-Se déclare compétent matériellement à l’encontre de Monsieur A X,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Reçoit la société BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées,
- Condamne solidairement la société X et Z X née Y à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de :
27.185,12 euros, majorée des intérêts au taux légal calculés â compter du 20 novembre 2017, au titre du compte courant n° 214029882,
- Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil,
- Condamne solidairement la société X et Z X née Y à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne solidairement la société X et Z X née Y en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 209,75 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 121,55 euros T.T.C en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elles demeurent également condamnées solidairement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER solidairement la société X, Z X et A X à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la société X, Z X et A X aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance.
faisant valoir pour l’essentiel que :
- le cautionnement n’est pas nécessairement donné à la date de l’obligation, il peut porter sur une dette future à condition qu’elle soit certaine, au cas d’espèce l’acte litigieux contient toutes les informations relatives à l’objet de la garantie ;
- de la nullité de l’acte de caution, le tribunal a conclu au mal fondé et au débouté de la banque dans son action à l’encontre de la société X pour défaut de cause et d’objet sans autre motivation, or les fonds ont été mis à sa disposition et le contrat a commencé à être exécuté par le règlement des premières échéances ;
- un accord est intervenu entre les parties courant 2014, par lequel la société X s’engageait à rembourser à la banque la somme de 500 euros chaque mois, l’existence et le quantum de la dette n’ont jamais été contestés et l’action ne peut être prescrite ;
- le taux d’intérêts de 4, 90% est un taux contractuel et trouve donc à s’appliquer, et la majoration de 3% ne peut être qualifiée de clause pénale ;
- les cautions sont averties et leurs engagements n’étaient pas disproportionnés à leur patrimoine et revenus à la date de leur souscription ;
- les cautions ne peuvent pertinemment invoquer un défaut d’information relative au premier incident de paiement au regard de leur statut respectif de gérant et d’associé leur donnant accès aux relevés de compte ;
- la banque établit qu’elle s’est conformée à son obligation d’information annuelle des cautions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la SARL X, Z X et A X demandent à la cour de :
Vu l’article 1131 du code civil
Vu l’article L341-1 du code de la consommation
Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier
Vu l’article L331-1 du code de la consommation
Vu l’article 1244-1 du code civil
AU TITRE DES DEMANDES PRESENTEES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE X :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la BRED de sa demande au titre du solde débiteur du compte bancaire et des échéances impayées du prêt bancaire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER que les échéances antérieures au 30 janvier 2013 sont couvertes par la prescription et DEBOUTER la BRED de toute demandes notamment d’intérêts de retard et pénalités se rattachant à la période couverte par la prescription ;
DEBOUTER la BRED de toutes ses demandes à l’encontre tant de la société X que de M. et Mme X ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que la BRED n’a pas été diligente en s’abstenant de toute action à l’encontre de la société X de sorte que les intérêts de retard ne peuvent être sollicitées à son encontre au titre de la période de 2013 à 2018 ;
JUGER que les intérêts et pénalités s’analysent en une clause pénale qu’il convient de réduire au taux contractuel de 4.90 % ;
DEBOUTER la BRED de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et pénalités ;
DIRE ET JUGER que conformément à l’article L313-22 du code monétaire et financier les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
AU TITRE DES ENGAGEMENTS DE CAUTION
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Meaux du 19 novembre 2019 en ce qu’il a dit que l’action de la BRED BANQUE POPULAIRE était dépourvue de cause et d’objet ;
ORDONNER la nullité de l’engagement de caution souscrit par Z X à hauteur de 36 000 euros ;
ORDONNER la nullité des engagements de caution souscrits par M. et Mme X à hauteur de 84 000 euros ;
DEBOUTER la BRED de ses demandes présentées à l’encontre de Monsieur et Madame X, du fait de la nullité des engagements de caution de ses demandes en paiement de 73 325,87 euros et de 27 185,12 euros ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts et majorations de la BRED ;
DEBOUTER la BRED de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et pénalités, faute de
notification du premier incident de paiement au mépris de l’article L341-1 du code de la consommation, et en l’absence de notification de l’information annuelle de la caution annuelle prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et financier ;
ORDONNER que conformément à l’article L313-22 du code monétaire et financier les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
RAMENER les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017 ;
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où les dispositions des articles L341-1 du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier seraient réputées respectées,
DEBOUTER la BRED de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et pénalités et à titre subsidiaire, dire et juger que les intérêts et pénalités s’analysent en une clause pénale qu’il convient de réduire au taux contractuel de 4.90 % ;
OCTROYER les plus larges délais de paiement, fixant les échéances à hauteur de 1 000 euros par mois ;
EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER la BRED au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil et dispense de crédit excessifs ;
DEBOUTER la BRED de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la BRED au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la BRED aux entiers dépens.
faisant valoir pour l’essentiel que :
- l’acte de cautionnement a été souscrit plus de 3 ans avant l’ouverture du compte intervenue en 2009 ;
- la banque ne rapporte pas la preuve de la créance réclamée en ne communiquant aucun historique des paiements intervenus ;
- l’action est prescrite en ce que la dernière échéance impayée remonte au mois de septembre 2012 et que l’assignation a été délivrée en 2018, des paiements partiels n’interrompent pas le cours de la prescription ;
- les engagements de caution sont nuls en ce qu’ils sont antérieurs aux obligations garanties, aucune ouverture de compte n’est produite au titre d’un compte bancaire ouvert en 2007 et la cause de l’acte de cautionnement n’existait pas au moment de sa formation puisque le crédit n’avait pas encore été octroyé à la société X ;
- l’engagement de caution encourt la nullité en ce qu’il ne comporte aucune des mentions obligatoires visé par l’article L331-1 du code de la consommation ;
- le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard des cautions d’un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et des risques de l’endettement résultant de l’octroi des prêts garantis, en quelques mois, M. et Mme X se sont donc portés caution pour 577 800 euros alors qu’ils déclaraient rembourser un prêt au titre de leur résidence principale de 275 000 euros ;
- les cautions n’ont bénéficié ni de l’information annuelle – dont la preuve n’est pas utilement rapportée – ni de celle relative aux premiers impayés, les intérêts contractuels ne sont pas dus et en tout état de cause doivent être réduits au taux légal compte tenu de leur caractère excessif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- nullité alléguée des actes de cautionnement (dette future, mentions manuscrites) :
Rappelant que l’acte de cautionnement est soumis au droit commun des contrats, les époux X invoquent les dispositions de l’article 1108 du code civil dans sa version applicable au litige aux termes duquel parmi les conditions de validité d’une convention figurent un objet certain formant la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.
Ils exposent que l’engagement de caution du 21 décembre 2007 souscrit par Z X concerne un compte bancaire ouvert le 29 septembre 2009 et que l’acte de cautionnement souscrit par celle-ci et A X est daté du 31 octobre 2009 en garantie d’un prêt consenti le 6 août 2010, émettant – sans que cette circonstance, dont la preuve contraire n’aurait en tout état de cause pas vocation à être rapportée par la banque, ne puisse affecter les obligations des intimés contractées en leur nom personnel – l’hypothèse que la SARL X, immatriculée en 2004 et non pas après les opérations en cause comme il est allégué, n’aurait pas autorisé cet acte.
La condition du caractère déterminable de l’obligation principale, qui ne fait pas obstacle au cautionnement d’une dette future (com. 17 oct 2018 ' 16.16916, com 3 nov 2015 ' 14.26051), selon une solution admise par la jurisprudence et confirmée par l’article 2292 nouveau du code civil, suppose que la référence à l’obligation principale dans l’acte de cautionnement soit suffisamment précise, ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure ou:
- le cautionnement de Z X et A X, souscrit pour une durée de 108 mois et à concurrence de 84 000 euros, mentionne qu’il garantit un « prêt d’un montant de 70 000 euros en principal et d’une durée de 84 mois (') remboursable en 84 mensualités au taux fixe hors assurance de 4;90% l’an » ;
- le cautionnement de Z X souscrit le 21 décembre 2007 ne garantit pas une obligation particulière mais tous engagements souscrits par la SARL X dans la limite de 36 000 euros incluant les principal, intérêts, frais, commissions et accessoires pendant une durée de 120 mois, de sorte qu’il est indifférent qu’un compte courant ait été postérieurement ouvert en 2009 et clôturé en 2011, étant au surplus observé que si la BRED ne verse pas aux débats la convention d’ouverture afférente, un spécimen de signature comportant le numéro de compte 214 02 9882 – qui figure également sur le contrat de prêt de 2010 – a été recueilli le 13 juillet 2007 et le contrat de prêt en fait également mention.
Enfin l’article L. 331-1 du code de la consommation visé par les intimées dispose dans sa version alors en vigueur que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel « fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même' », formule dont force est de constater qu’elle est parfaitement reproduite dans chacun des actes de cautionnement de sorte que le moyen tiré de l’absence des mentions obligatoires prescrites par ce texte – n’exigeant pas que chaque page soit paraphée – n’est pas fondé.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a dit privé de cause et d’objet et partant déclaré nul les actes de cautionnement du 31 octobre 2009 en garantie du prêt de 70 000 euros, étant observé qu’il a en conséquence de la nullité du cautionnement mais sans autres motifs et implicitement « dit que l’action de la BRED BANQUE POPULAIRE est dépourvue de cause et objet » à l’égard de la société débitrice à l’égard de laquelle l’action était également dirigée.
2- contestation relative à l’historique de la créance et au décompte :
La BRED communique respectivement :
- pour le prêt consenti le 6 août 2010 dont la déchéance du terme est prononcée le 22 août 2013, un décompte daté du 20 novembre 2017 faisant apparaître 9 échéances impayées du 5 décembre 2012 au 5 août 2013 pour 9 205,56 euros et un capital restant dû de 43 710,72 euros, sur lesquels sont appliqués des intérêts calculés au taux contractuel majoré de 3 points soit 7,90% ;
- pour le découvert du compte courant, un décompte au 20 novembre 2017 faisant apparaître un montant au principal de 29 682,63 euros outre des intérêts au taux légal calculés à partir du 2 septembre 2013 et la déduction d’encaissements à hauteur de 3 253,85 euros soit un total de 27 185 euros. La SARL X a été informée de la clôture de ce compte – dans des conditions qui ne sont pas discutées – par courrier du 2 septembre 2013 et le solde débiteur de 29 682,63 euros figure sur un relevé daté du 11 juillet 2013.
La déchéance du terme du prêt ayant été prononcée le 2 septembre 2013 à la suite de 9 échéances impayées du 5 décembre 2012 au 5 août 2013, et l’existence d’un accord intervenu en 2014 sur le principe d’un apurement « des créances de la SARL X » par des versements de 500 euros par mois étant établie tant par les termes des courriers adressés par la banque le 16 octobre 2014 et par un courrier électronique adressé à A X le 2 juillet 2015 relevant que les engagements ne sont pas honorés, la banque se prévaut à juste titre des dispositions de l’article 2240 du code civil aux termes duquel « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » en ce que même si les paiements partiels effectués dans la perspective de cet apurement progressif ont été affectés au compte courant sans qu’il soit démontré que cette modalité était expressément convenue, il ne fait aucun doute au vu des échanges précités que l’aménagement consenti concernait les deux créances dont le décompte n’était en conséquence aucunement contesté, étant précisé que c’est de cette reconnaissance que se déduit l’effet interruptif de prescription et non des règlements partiels intervenus.
Les intimées ne peuvent dès lors se prévaloir de la prescription acquise concernant « toutes les échéances antérieures au 30 janvier 2013 ».
4- manquement reproché à la banque au titre d’une obligation de conseil :
La banque dispensatrice de crédit est tenue, à l’égard d’une caution non avertie, à une obligation de mise en garde qui est constituée si l’engagement de celle-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe d’emblée un risque d’endettement né de l’octroi du prêt qui s’analyse au regard du risque de défaillance caractérisé du débiteur principal.
Lorsque la caution est avertie, ce qu’il appartient à la banque de démontrer en présence de l’une des hypothèses précitées, l’établissement de crédit n’est débiteur d’une telle obligation que si au moment de l’octroi du prêt, il a sur les revenus et le patrimoine de la caution ou sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que celle-ci ignorait.
Dans le cas d’espèce, les intimés n’invoquent pas un risque de défaillance de la société débitrice mais le fait qu’entre le mois de juin 2006 et le 31 octobre 2009, Z X et son époux se sont portés caution pour 577 800 euros en garantie de divers concours consentis par la BRED à des sociétés dont ils sont détenteurs de parts, alors même qu’ils remboursent un prêt souscrit pour l’acquisition de leur résidence principale.
1°- cautionnement de 36 000 euros par Z X le 21 décembre 2007 :
Au regard des informations contenues dans la fiche de renseignements confidentiels établie le 21 octobre 2007, dont il ressort que le couple disposait alors de ressources annuelles de 190 000 euros et supportaient corrélativement des charges fixes de 33 000 euros, déclarant par ailleurs un patrimoine constitué de deux biens immobiliers évalués globalement à une valeur de 900 000 euros à laquelle s’ajoutait une épargne monétaire de 80 000 euros, l’engagement de Z X à hauteur de 36 000 euros ne peut être jugé comme excédant ses facultés contributives même en tenant compte des engagements précédemment souscrits par l’un ou l’autre des intimés à cette date, soit 292 000 euros le 15 juin 2006 et 90 000 euros le 31 octobre 2007.
2°- cautionnement pour 84 000 euros souscrit par les deux époux le 31 octobre 2009 :
A la date du 15 octobre 2009, les époux ont déclaré des ressources annuelles s’élevant globalement à 148 414 euros et des charges corrélatives d’un montant total de 71 456 euros. La valeur de leur résidence principale est estimée à 490 000 euros, les parts de 3 SCI à 595 000 euros et les trois fonds de commerce – exploités sous forme d’EURL ou de SARL – à 480 000 euros. Les engagements cumulés atteignant alors 532 000 euros, ils ne peuvent là encore être considérés comme excédant les capacités financières des cautions compte tenu des revenus et du patrimoine déclaré dont aucun autre élément ne conduit à remettre en cause l’évaluation. Au surplus et comme l’a justement relevé le tribunal de commerce, la situation des intimés – qui étaient ensemble détenteurs de parts dans 6 sociétés exploitant trois fonds de commerce – permet de les considérer comme parfaitement en mesure d’apprécier la portée de leurs engagements et les risques financiers s’attachant aux opérations cautionnées qui ne présentait aucune particularité, et ainsi être qualifiés de cautions averties.
La banque ne peut en conséquence se voir reprocher aucun manquement à son obligation de mise en garde et la demande indemnitaire présentée à ce titre n’a pas lieu d’être accueillie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
5- moyens tirés du défaut d’information des cautions (L. 341-1 du code de la consommation, L. 312-22 du code monétaire et financier) :
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose dans sa version applicable au litige – les versions postérieures ayant essentiellement ajouté la référence aux sociétés de financement et les conditions de facturation du coût de cette formalité – que « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
La production de seules copies de lettres d’information annuelle ne permettant pas contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges d’établir que celles-ci ont effectivement été envoyées – étant en outre observé que les lettres communiquées par la banque ne couvrent que la période antérieure à mars 2013 – la société BRED BANQUE POPULAIRE doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels, les caution restant néanmoins personnellement redevables des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elles ont fait l’objet par application de l’article 1153 ancien (1231-6 nouveau) du code civil.
Les arguments se rapportant aux premiers incidents de paiement n’ont donc pas lieu d’être examinés.
A ce titre, les cautions doivent être condamnées au paiement des sommes suivantes :
- Z et A X solidairement avec la SARL X, dans la limite de 9 205 ,56 euros au titre des échéances impayées du prêt, de 43 710,72 euros au titre du capital exigible et de l’indemnité de résiliation de 2 645,81 euros – laquelle n’est pas affectée par les dispositions qui précèdent devant s’interpréter restrictivement – outre intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2017 ;
- Z X solidairement avec la SARL X, à hauteur de 27 185,12 euros outre intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2017 au titre du solde débiteur du compte courant.
Le dispositif des conclusions des intimés conduit enfin à préciser qu’il n’appartient pas à la cour d’ordonner l’affectation des paiements conformément aux dispositions légales, sauf à établir qu’il aurait été différemment procédé au préjudice des cautions.
La capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins étant de droit si elle est réclamée, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
6- contestation relative aux intérêts de retard du prêt :
La clause dite « PENALITES » du contrat de prêt stipule que les échéances impayées seront de même que le capital devenu exigible, productifs d’intérêts de retard calculés au taux conventionnel majoré de trois points qui continueront à courir jusqu’au paiement et que s’ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au même taux, conformément à l’article 1154 du code civil.
L’article 1152 ( devenu 1231-5) du code civil dispose dans sa version applicable au litige que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
Le caractère manifestement excessif de l’indemnité en cause doit être apprécié au regard du préjudice effectivement subi par le créancier et qu’elle a vocation à réparer de façon forfaitaire.
Dès lors qu’ils ont pour objet à la fois de contraindre au paiement et d’indemniser le préjudice causé par le non respect des échéances contractuelles, ce qui se déduit au demeurant ici de leur qualification de « pénalité » et de leur insertion dans cette clause au même titre que l’indemnité de 5% de la créance, les intérêts stipulés s’analysent en une clause pénale susceptible d’être réduite (Cass. Com., 10 févr. 2021, n°19-10.306).
Dans le cas d’espèce, le taux conventionnel majoré de 3 points de pourcentage revient à 7,90%, ce qui représente 3 090,27 euros sur les échéances impayées et 14 673,51 euros sur le capital exigible s’établissant à 43 710,72 euros au 20 novembre 2017, ce qui apparaît constituer une compensation manifestement excessive du préjudice subi par la banque compte tenu du montant global du prêt qui a été remboursé régulièrement sur près du tiers de sa durée initialement prévue et du règlement d’une somme au titre de la résiliation anticipée. Il est en conséquence justifié d’appliquer le taux conventionnel sans majoration à la créance due par la société X qui sera tenue au remboursement des sommes précitées outre les intérêts prévus au contrat à compter du 20 novembre 2017.
Enfin la clause précitée relative aux pénalités ne stipule pas que l’indemnité de résiliation de 5% produira intérêt au taux contractuel.
7- demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (') ».
Compte tenu des délais précédemment consentis par la BRED qui n’ont pas été honorés, il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande de rééchelonnement de la dette à concurrence de 1 000 euros par mois pendant une durée de 2 ans qui n’aboutirait en tout état de cause qu’à un apurement très partiel de la dette.
8- dépens et frais irrépétibles :
La SARL X, A X et Z X qui succombent pour l’essentiel des demandes supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Ils seront également condamnées à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire des intimés au titre d’une faute commise par la banque, et a condamné solidairement Z X et la SARL X à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 27 185,12 euros majorés au taux légal à compter du 20 novembre 2017 au titre du solde du compte courant n°214029882 ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DIT que le cautionnement de Z X en date du 21 décembre 2007 et les cautionnements de Z X et de A X en date du 31 octobre 2009 ne recèlent aucune cause de nullité ;
CONDAMNE la SARL X à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE les sommes de :
-9 206,56 euros outre intérêt au taux de 4,90% à compter du 20 novembre 2017 ;
-43 710,72 euros outre intérêt au taux de 4,90% à compter du 20 novembre 2017 ;
-2 645,81 euros outre intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2017 ;
et A X et Z X solidairement avec la SARL X à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE les sommes de :
-9 206,56 euros outre intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2017 ;
-43 710,72 euros outre intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2017 ;
-2 645,81 euros outre intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2017 ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder des délais de paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la société X, Z X et A X de leur demande indemnitaire au titre d’un manquement commis par la banque à ses obligations ;
CONDAMNE in solidum la société X, A X Z X aux dépens d’appel et de première instance,
CONDAMNE in solidum la société X, A X Z X à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. C D E F
[…]
1 022,84 euros avec assurance, en vue de financer l’acquisition d’éléments d’actifs d’un fonds de commerce de couverture, plomberie et chauffage situé […].Décisions similaires
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