Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 30 oct. 2019, n° 16/23276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/23276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 novembre 2014, N° 12/06784 |
| Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT
DU 30 OCTOBRE 2019
J-B.C.
N° 2019/309
Rôle N° 16/23276 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7Y6Z
C Y
C/
X-AF Y
X-AE Y
U Z veuve Y
F V
X-F V
Société civile GFA DOMAINE DE SAINT HERMENTAIRE
SCP Q ET AS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AO AP-R
Me AE GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le […]2/06784.
APPELANT
Monsieur C Y
de nationalité Française,
demeurant […], […], […]
en sa qualité d’héritier bénéficiaire tant de feu AA X Y que de AQ D P, veuve X AM Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/013368 du 14/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté et assisté par Me AO AP-R, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur X-AF Y,
né le […] à MARSEILLE
demeurant […]
non comparant
Monsieur X-AE Y,
né le […] à MARSEILLE
demeurant […]
non comparant
Madame U Z veuve Y,
née le […] à SARROLA-CARCOPINO (20167)
demeurant 19 rue AF Dupré – 13008 MARSEILLE
non comparante
Monsieur F V
né le […] à la […]
demeurant […], […]
Venant aux droits de Madame A W B, née Z,
non comparant
Monsieur X-F V
Né le […] à NICE
demeurant […], […]
Venant aux droits de Madame A-W V née Z,
non comparant
GFA DOMAINE DE SAINT HERMENTAIRE,
dont le siège social est sis 192 Chemin de la Lauve – 83670 N
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié .
non comparant
SCP Q ET AS
administrateurs judiciaires,
dont le siège social […]
agissant es qualité d’administrateur provisoire de la succession Y
représentée par Me AE GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Bernard MOULLET, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, M. X-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. X-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2019.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2019,
Signé par M. X-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
X AM Y, est décédé le […] à MARSEILLE laissant pour lui succéder
— son fils unique AA X Y
— sa veuve D P,
A la suite d’une erreur du notaire le produit de la vente d’un bien appartenant à AA Y et D P a été remis dans son intégralité aux vendeurs.
Les MUTUELLES DU MANS IARD en qualité d’assureur du notaire ont réglé au créanciers hypothécaires leurs créance et se trouvent dès lors subrogées dans les droits de ces derniers.
Le 17 Février 1976, D P et AA Y ont constitué le Groupement Foncier Agricole de SAINT HERMENTAIRE formé de leurs droits dans la propriété SAINT HERMENTAIRE.
Le 19 mars 1976, Monsieur AA Y a cédé ses parts dans le GFA (1/4 indivis des parcelles) à Madame A-W Z épouse B (soeur de son épouse en seconde noce, Madame U Z)
Le 12 avril 1976, le GFA a consenti à Monsieur AA-X Y un bail à ferme.
Le 14 Décembre 1976, M. AA X Y est décédé à MARSEILLE laissant pour lui succéder :
— Ses trois enfants: X-AE et C Y tous deux issus de son union avec Madame AB AC et X AF Y issu de son union avec U Z
— Son conjoint U Z (mariée sans contrat et séparé de corps par jugement de 1975)
Par ordonnance de référé du 20 septembre 1977, Maître André MERCIER a été désigné en qualité d’administrateur pour gérer certains bien appartenant à la succession de Monsieur AA X Y. Il a été remplacé par Maître AD G par ordonnance du 14 mars 1983.
Suivant jugement du 22 février 1983, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a déclaré AN à Madame AB AC qui était bénéficiaire d’une soulte : la constitution du GFA, la cession des parts à Madame B ainsi que le bail à ferme consenti à Monsieur AA X Y.
Suivant Jugement du 22 Février 1994 du Tribunal de grande instance de MARSEILLE la MUTUELLE DU MANS Assurances IARD a obtenu notamment la condamnation des héritiers bénéficiaires d’AA X Y: Messieurs X-AE , C et X-AF Y et Madame U Z à lui payer 100 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 1980 ainsi que la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 10 Septembre 1991 entre les mains de Maître AD G es qualité d’administrateur provisoire de biens appartenant à la succession d’AA X Y.
Madame D P est décédée le […] à MARSEILLE laissant pour lui succéder ses petits enfants X-AE Y, C Y et X-AF Y.
Elle a institué X-AF Y légataire universel de ses biens afin qu’il recueille outre sa part réservataire, la totalité de la quotité disponible.
Les droits de chacun étant dès lors définis de la manière suivante:
- X-AF Y 4/6e
- X-AE Y 1/6e
- C Y 1/6e
Suivant citation du 24 Mai 2002, la société MUTUELLE DU MANS Assurances IARD a assigné devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE : Monsieur C Y, Madame U Z, Monsieur X-AF Y et le […] aux fins :
1/ – D’entendre ordonner le partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur AA-X Y et Madame D, A, AG P, Veuve X-AM Y,
2/ – De préalablement ordonner la licitation des droits immobiliers indivis (Domaine de St Hermentaire) visés dans l’acte introductif d’instance;
3/ – D’entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 16 mars 2006 le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a notamment:
Ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre X Y et D P
Sur la licitation et les modalités de partage de l’indivision entre l’hoirie AA Y et l’hoirie P ordonné une expertise notamment aux fins de déterminer la consistance de la communauté X Y D P et la consistance des successions de X et AA Y :
Ordonné à Me G de rendre des compte complémentaires.
Renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par Ordonnance sur requête du 8 Décembre 2008, le mandat de Maître G afférent à la gestion de certains bien de la succession d’AA AI a été transféré à la SCP E ( devenue SCP Q et AS).
Monsieur AJ AK, expert a rendu son rapport en l’état le 26 octobre 2010.
A la suite du décès de Madame A, W Z, épouse B en 2012 ses ayants cause, Messieurs F et X-F B ont été appelés en la cause.
Le 7 novembre 2011, la SCP G-Q ainsi que Maître AD G ont été également appelés en la cause.
Le 20 NOVEMBRE 2014, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a rendu un second jugement dans la même instance aux termes duquel il :
Déboute les Mutuelles du Mans de leurs demandes.
Déboute M. C Y de sa demande en nullité de l’expertise.
Rappelle que par des décisions définitives les opérations de liquidation partage de la succession X Y, de la communauté Y / P, de la communauté AA Y / Z et de la succession AA Y ont déjà été ordonnées.
Ordonne le sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente de la clôture des opérations
de liquidation partage.
M. C Y a fait appel de cette décision.
Le conseiller de la mise en état saisi par la SCP Q d’une demande d’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 528-1 du code de procédure civile a débouté celle-ci par ordonnance du 21 novembre 2017 . Saisi par conclusions d’incident par Me G d’une demande d’irrecevabilité et de nullité de l’appel il a ordonné la réouverture des débats.
La décision a été déférée à la cour par Me G. La SCP Q et AS n’a pas conclu.
Par arrêt de déféré en date du 5 septembre 2018 la cour a dit y avoir lieu a déféré et sur le fondement de l’article 528-1 du code de procédure civile a déclaré l’appel interjeté par M. Y le 28 décembre 2016 irrecevable.
Un pourvoi en cassation contre cette décision a été formé par M. C Y.
Par ordonnance en date du 09 octobre 2008 le conseiller de la mise en état a considéré que l’incident engagée le 29 mai 2017 était devenu sans objet.
Au terme de ses dernières écritures du 30 août 2019 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, M. AL Y demande à la cour de :
SURSEOIR À STATUER dans l’attente de l’issue du pouvoir en cassation formé à l’encontre de l’arrêt du déféré rendu par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 5 septembre 2018
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DÉCLARER recevable l’appel
INFIRMER le Jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE du 20 novembre 2014 en ce qu’il rappelé qu’en vertu des décisions de justice définitives , les opérations de liquidation et partage de la communauté X AM Y/D P auraient été ordonnées et Monsieur le Président de la Chambre des notaires des BOUCHES DU RHONE aurait été commis pour procéder aux opérations pour justifier le sursis à statuer ordonné.
ORDONNER outre la liquidation, le partage de la communauté X AM Y et D P et commettre Monsieur le Président de la chambre des notaires des BOUCHES DU RHONE avec faculté de délégation pour procéder aux opérations en excluant de la liste des notaires à désigner pour éviter tout risque de conflit d’intérêts, les notaires ayant précédemment représenté les parties ce qui exclut l’étude GIRARD, SANTELLI, I, DE ROUDNEFF, TAKTAK, l’étude GAZAY, J, K, l’étude CACHIA-DU CREST, LENOUVEL, L, l’étude DECORPS, M et l’étude CRIQUET, PRETI-JANIN
CONSTATER que le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a, dans son jugement en date du 20 novembre 2014, sursis à statuer dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation et partage sur un certain nombre de demandes formulées par le concluant dont l’issue constitue un préalable nécessaire aux opérations de liquidation et partage
RÉFORMER en conséquence le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE du 20 novembre 2014 en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes suivantes:
— JUGER que Madame U Z et Messieurs X-AE, X-AF et C Y
doivent demeurer dans la cause en leur qualité d’héritier bénéficiaire de la succession d’ AA X Y mais également pour les trois derniers en leur qualité d’héritier bénéficiaire de Madame D P.
— JUGER que les successions de X-AM Y, D P et AA X Y doivent être partagées séparément et la première préalablement.
— CONSTATER l’existence de créanciers opposants au bénéfice d’inventaire et JUGER qu’il en résulte une indisponibilité des sommes que la SCP G- Q détient pour le compte de l’hoirie AA X Y.
— JUGER que le partage de l’indivision, née au décès de X-AM Y, aura lieu en nature.
— DIRE que les créanciers qui ont fait opposition au partage de la succession de X AM Y devront être convoqués au partage de l’indivision ayant existé entre D P et AA-X Y à la suite du décès de X AM Y.
— JUGER recevable et bien fondée la mise en cause de Madame A W B aux droits de laquelle viennent F B, son veuf, et X-F B, son fils, afin que le Jugement à intervenir leur soit déclaré commun, notamment quant au sort et au statut juridique du Domaine de Saint Hermentaire à N et plus particulièrement à la cession des 525 parts de GFA de AA X Y à A W B.
— ORDONNER toute mesure susceptible d’éclairer davantage le Tribunal et notamment sur:
— l’évolution du statut d’exploitation agricole des parcelles visées par la licitation H 404 à 406, 429 à 433, 445, […] à N de 1976 à nos jours
— l’identité des personnes ayant géré tant le GFA que l’exploitation pour la période de 1976 à nos jours
— la connaissance qu’avaient les parties présentes aux actes réalisés en 1976 chez Me MICHEL, notaire à Allauch (BdR) et objets de la demande en nullité (GFA de St Hermentaire , cession de parts d’AA X Y à Mme B, bail à ferme du GFA à AA X Y), de l’existence préalable de l’hypothèque inscrite le 30 janvier 1976 grevant les immeubles d’AA X Y à N pour un montant supérieur à la valeur de son apport au GFA; ceci après la vente le 31 Janvier 1976 de la «Bonasse», l’autre partie restante de la propriété, en l’étude de Me Verne , notaire à N (Var).
— le caractère partageable en nature tant des parcelles visées ci-dessus, que de chaque masse indivise prise en son ensemble et relative à la demande initiale des MMA, à savoir d’abord l’indivision post-communautaire Y/P, puis la succession de X AM Y.
— DÉCLARER fictifs la constitution et les apports du […] à N, la cession des 525 parts sociales de AA X Y dans ce GFA à A W Z, épouse B et le bail à ferme consenti par le dit GFA à AA X Y.
— JUGER frauduleuse vis à vis X AE Y et du concluant, la combinaison des trois simulations réalisée dans le but de porter atteinte aux droits indivis à revenir aux deux fils du premier lit d’AA X Y
— ANNULER les trois actes fictifs susvisés; à défaut les déclarer AN aux fils du premier lit d’AA X Y
— A défaut de prononcer la nullité du GFA du Domaine de St hermentaire à N, de la cession
des 525 parts à Madame B et du bail à ferme consenti à AA X Y par ledit GFA
DIRE que ces droits ont été instaurés en fraude des droits des enfants du premier lit d’ AA X Y et qu’en vertu de l’adage « Fraus omnia corrumpit » il y a lieu de DÉCLARER le GFA St Hermentaire et la cession à Madame B AN à X-AE et C Y d’une part, et d’autre part le bail à ferme du GFA consenti à AA X Y nul et à défaut inopposable à X-AE et C Y.
— JUGER que les meubles inventoriés le 24 Novembre 1999 dans la villa St Hermentaire à N ne sont pas la propriété du […] et juger qu’ils sont la propriété de l’indivision, née au décès de X AM Y entre D P et AA X Y
— ATTRIBUER à C Y la jouissance privative de l’appartement, situé au […], laissé vacant depuis le décès de Madame P en 1994, dans la mesure où l’ indemnité fixée ne dépasserait pas 300 euros par mois.
RENVOYER sur le Tribunal de grande Instance de MARSEILLE pour qu’il statue sur ces demandes;
INFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’expertise
CONSTATER que le rapport d’expertise rendu par Monsieur AJ AK le 27 octobre 2010 viole le principe du contradictoire et les droits de défense de Monsieur C Y
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise rendu par Monsieur AJ AK le 27 octobre 2010
DIRE ET JUGER que Maître AD G puis la SCP SCP Q ET AS anciennement dénommée G – Q ont commis des fautes dans l’exercice de leur mission engageant ainsi leur responsabilité à l’égard de l’hoirie Y.
DIRE ET JUGER que Maître AD G puis la SCP SCP Q ET AS anciennement dénommée G – Q personnellement sont tenus de réparer l’entier préjudice de l’hoirie Y
CONDAMNER Maître AD G puis la SCP SCP Q ET AS anciennement dénommée G – Q e à payer sur leurs propres deniers à l’hoirie Y 15 000,00 euros
ENJOINDRE la SCP Q ET AS de rendre les comptes complémentaires de sa gestion, et notamment le compte individuel d’affaire pour la période de Mars 1983 à Juillet 1984 qui se révèle non exhaustive et jusqu’à la dernière année écoulée tout en répondant aux observations soulevées par le concluant sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir
En tout état de cause,
CONDAMNER aux dépens solidairement la SCP Q & AS (RCS Marseille 509 306 627) et Maître AD G, distraits comme en matière d’aide Juridictionnelle au profit de Maître AO AP-R, avocate, sur son affirmation de droit.
CONDAMNER la SCP Q & AS (RCS Marseille 509 306 627) personnels à Maître AO AP-R 1.500 € au titre de l’article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile .
Il fait valoir au soutien de sa demande :
Sur le sursis à statuer « in limine litis»
M. Y fait valoir que la SCP Q n’ayant pas conclu dans le cadre de la procédure de déféré l’irrecevabilité de l’appel ne lui est pas opposable et que l’appel demeure donc recevable à son égard. Il souligne en outre qu’il a formé un pourvoi en cassation contre cette décision et que la cour doit SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’arrêt à l’issue du pourvoi ainsi formé.
Sur la recevabilité de l’appel':
Que le jugement dont appel ayant sursis à statuer sur certains chefs de demande, il n’a pas tranché tout le principal. Par conséquent en application de l’article 528-1 du code de procédure civile alinéa 2, l’appel ne peut être tardif. Qu’en outre, la demande d’aide juridictionnelle intentée par Monsieur C Y aurait en tout état de cause interrompu le délai prévu par l’article 528-1 alinéa premier du même code.
Sur les opérations de liquidation-partage':
Que le jugement du 16 mars 2006 a ordonné uniquement la liquidation de la communauté ayant existé entre X Y et D P, sans en ordonner le partage.
Sur le sursis à statuer':
Que le tribunal a incorrectement motivé sa décision en considérant qu’il est impossible de trancher les différentes questions relatives aux droits des parties tant que les droits de chaque héritier n’auront pas été fixés par un état liquidatif alors que les demandes du concluant portaient en premier lieu sur l’ordre des partages successifs et en second lieu sur la délimitation de l’actif successoral. Qu’il apparaît important de régler ces différentes questions avant qu’elles ne reviennent par la suite en litige.
Que l’attribution préférentielle de l’appartement […] n’a jamais été sollicitée par le concluant qui se contentait de réclamer la jouissance privative de ce bien à titre provisoire.
Sur la nullité du rapport d’expertise':
Que le principe de la contradiction n’a pas été respecté lors de l’expertise'; qu’ainsi le concluant n’a jamais pu obtenir la communication de certaines pièces qui n’ont pu être discutées contradictoirement'; qu’aucune liste des correspondances n’avait été insérée dans le pré-rapport, ni le compte rendu des accedits s’avérant approximatif dans le rapport en l’état'; que des documents provenant de la Mairie de N, essentiels pour l’évaluation des bien n’ont pas été annexés à son rapport'; qu’il en est de même du des renseignements obtenus du FICOBA qui n’ont été que partiellement annexés'; que la liste des pièces communiquées par les parie ne figure pas au rapport d’expertise'; que l’expert a pris en compte un dire de maître S après l’expiration du délai imparti.
Sur la responsabilité de maître G':
Que ce dernier à commis une faute dans la carence de son obligation de rendre compte de sa gestion, comme l’atteste le jugement du 16 mars 2006'; qu’il ne s’est jamais conformé à ce jugement continuant de s’abstenir de rendre des comptes'; que des éléments comptables sont manquants pour une période couvrant l’année 1983 au mois de juillet 1984'; que certaines opérations sont manquantes dans le compte individuel communiqué en 2004'; que diverses sommes existantes ne figurent pas aux comptes individuels d’affaire'; que la SCP a volontairement réglé le capital de la dette due à la MMA
sans qu’il soit possible de déterminer avec précision la provenance des fonds employés'; que la SCP a volontairement refuser de prêter son concours lors de l’expertise judiciaire'; que la SCP n’a pas fourni son compte individuel d’affaire depuis août 2015.
Au terme de ses dernières écritures du 03 septembre 2019 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, la SCP Q et AS demande à la cour e
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de Monsieur Y tendant à la condamnation de la SCP Q à payer à l’hoirie Y la somme de 15.000 Euros ainsi que celle tendant à sa condamnation à remettre des documents sous astreinte,
A titre subsidiaire, DÉBOUTER Monsieur Y de ces demandes comme non fondées,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur C Y à payer à la SCP Q la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 04 septembre 2019.
Par conclusions de procédure en date du 4 septembre 2019 M. C Y a demandé que soient déclarées irrecevables les conclusions au fond notifiées par la SCP Q ET AS le 3 septembre 2019, d’une part en ce qu’elles n’ont pas été notifiées dans les 3 mois de la notification de ses conclusions d’appelant et d’autre part en ce qu’elles ont été déposées la veille de la clôture.
A l’audience M. C Y a comparu personnellement et a sollicité un renvoi de l’affaire, soulignant comme il l’avait déjà fait par divers courriers adressés à la cour, qu’il était en désaccord avec son avocat et qu’il avait sollicité la désignation d’un nouvel avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a néanmoins été retenue.
SUR CE
SUR LA DEMANDE DE RENVOI :
Me AP-R a établi au bénéfice de son client des conclusions et a déposé un dossier en vue de l’audience de jugement.
M. Y ne démontre pas que l’avocat qui lui a été désigné au titre de l’aide juridictionnelle a manqué à ses obligations et a agi au mépris de ses intérêts.
Dès lors qu’il est normalement défendu la demande de renvoi de M. Y ne sera pas accueillie.
SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE LA SCP Q ET AS
Les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’époque indiquant que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident». Doivent être considérées comme répondant à cette notion de conclusions celles qui déterminaient l’objet du litige ou soulevaient un incident de nature à mettre fin
à l’instance. La SCP Q ET AS ayant conclu le 29 mai 2017, c’est à dire dans le délai de 2 mois de la notification des conclusions adverses à l’irrecevabilité et à la caducité de l’appel il doit être considéré qu’elle a bien conclu dans les délais qui lui étaient imposés. Ses conclusions ultérieures ne sont donc pas irrecevables.
Cependant en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
En déposant la veille de la clôture des conclusions qui étaient les premières ayant trait au fond du litige et nécessitaient donc une réponse de la partie adverse la SCP Q ET AS n’a pas mis en mesure son adversaire de le faire de sorte qu’elles doivent être écartées des débats.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER
Monsieur Y demande « In limine Litis» qu’il soit sursis à statuer sur son appel en l’état du pourvoi en cassation qu’il a formé à l’encontre de l’arrêt de déféré déclarant irrecevable son appel.
Il formule cependant également des demandes «En tout état de cause».
L’utilisation de ces deux formules peut paraître ambiguë et même antinomique.
Si les termes in limine litis font référence à l’exception de procédure que constitue la demande de sursis à statuer et supposent qu’il s’agit de la demande formée à titre principal par l’appelant, les demandes suivantes n’étant que subsidiaires, les termes «en tout état de cause» laissent penser que selon l’appelant la cour devrait à la fois statuer sur le sursis à statuer et, même si elle faisant droit à celui-ci, statuer sur les autres demandes présentées.
Tel ne peut être le cas pour les motifs suivants :
— Si dans le corps de l’arrêt de déféré il est statué sur la recevabilité de l’appel de M. Y à l’égard de Maître G le dispositif de la décision déclare irrecevable l’appel sans distinguer à l’égard de qui il est exercé. Dès lors cet arrêt pourrait être interprété comme ayant statué sur l’ensemble de l’appel de M. Y, y compris à l’égard de la SCP Q ET AS
Dès lors l’arrêt de la cour de cassation à intervenir est susceptible de porter sur la recevabilité de l’ensemble de l’appel formé par M. Y de sorte qu’il est impératif de surseoir à statuer.
— En toute hypothèse , conformément aux dispositions des articles 568 et 380 du code de procédure civile, saisie de l’appel du sursis à statuer prononcé par les juges de première instance la cour ne pourrait évoquer les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué, cette possibilité lui étant uniquement ouverte lorsque l’appel du jugement a été autorisé par le premier président.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la décision de la cour de cassation saisie d’un pourvoi à l’encontre de la décision de ce siège du 5 septembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement , par défaut et en dernier ressort
Dit n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire.
Écarte des débats les conclusions de la SCP Q ET AS notifiées le 3 septembre 2019.
Dit qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la décision de la cour de cassation saisie d’un pourvoi à l’encontre de la décision de ce siège du 5 septembre 2018.
Ordonne le retrait du rôle de la présente affaire et dit qu’elle sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Comptable ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Contrats
- Associations ·
- Élan ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Complément de salaire ·
- Technique ·
- Classification ·
- Pièces ·
- Expérience professionnelle ·
- Classes
- Livraison ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Abandon de chantier ·
- Loyer ·
- Responsabilité ·
- Défaillance ·
- Délai ·
- Hors de cause ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Spectacle ·
- Sport ·
- Sciences ·
- Loisir ·
- Mise à pied ·
- Syndicat ·
- Sanction disciplinaire ·
- Communication ·
- Salarié ·
- Accusation
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- International ·
- Application ·
- Demande ·
- Cause ·
- Pièces ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure civile
- Pénalité ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Montant ·
- Facturation ·
- Avis ·
- Cnil ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Sanglier ·
- Sécurité ·
- Prudence ·
- Arme ·
- Amende ·
- Fait ·
- Gestion ·
- Réparation ·
- Préjudice
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Peintre ·
- Oeuvre ·
- Poste ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Intérimaire ·
- Employeur
- Vie privée ·
- Site ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Paternité ·
- Information ·
- Atteinte ·
- Préjudice ·
- Image
Sur les mêmes thèmes • 3
- Base de données ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Site ·
- Journal ·
- Pompes funèbres ·
- Internet ·
- Société de presse ·
- Pompe ·
- Annonce
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Prescription ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Action ·
- Accident de travail ·
- Sociétés
- Créance ·
- Astreinte ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Instance ·
- Bail ·
- Contestation ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.