Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2021, 20-10.812, Inédit
TGI Colmar 27 juillet 2017
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CA Colmar
Confirmation 23 octobre 2019
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CASS
Cassation 23 septembre 2021
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CA Metz
Infirmation partielle 17 octobre 2023
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CASS
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Suspension du délai de prescription en cas de fraude

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas recherché si une fraude existait, ce qui aurait pu suspendre la prescription biennale, privant ainsi sa décision de base légale.

  • Accepté
    Lien entre la demande de requalification et la demande de dommages et intérêts

    La cour a reconnu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt rejetant la demande de dommages et intérêts, qui est dans un lien de dépendance nécessaire.

  • Accepté
    Lien entre la demande de requalification et la demande d'annulation de la résiliation

    La cour a confirmé que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt rejetant la demande d'annulation de la résiliation, qui est également dans un lien de dépendance nécessaire.

Résumé par Doctrine IA

La société Asian Villa a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar qui a déclaré prescrite sa demande de requalification d'un contrat de prestations de services en bail commercial. La société invoquait trois moyens : la suspension de la prescription biennale en cas de fraude (article L. 145-60 du code de commerce et principe selon lequel la fraude corrompt tout), la demande de dommages et intérêts, et l'annulation de la résiliation du contrat. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur le premier moyen, estimant que la cour d'appel aurait dû rechercher si une fraude n'avait pas suspendu la prescription biennale. En conséquence, la cassation du premier moyen a entraîné par voie de conséquence la cassation des chefs du dispositif rejetant les demandes de dommages et intérêts et d'annulation de la résiliation du contrat, ces dernières étant dans un lien de dépendance nécessaire avec la cassation prononcée. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Metz pour un nouvel examen.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 sept. 2021, n° 20-10.812
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10.812
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 23 octobre 2019, N° 17/03713
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article L. 145-60 du code de commerce et le principe selon lequel la fraude corrompt tout.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044162531
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300648
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Sur les parties

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