Confirmation 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 19 nov. 2019, n° 18/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01932 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2017, N° 14/07267 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01932 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44JG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/07267
APPELANT
Monsieur Y X né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me David SADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1304
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2019, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 décembre 2017 qui a constaté l’extranéité de M. Y X;
Vu la déclaration d’appel déposée le 18 janvier 2018 et les conclusions notifiées le 30 septembre 2019 par M. X qui demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire qu’il est français;
Vu les conclusions notifiées par le ministère public le 30 septembre 2019 tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d’établir qu’il est français à un autre titre.
Un tel certificat a été délivré le 24 novembre 1999 par le tribunal d’instance de Melun à M. Y X, se disant né le […] à […] en tant que fils de Mme Z X, née le […] à Moroni, laquelle a conservé la nationalité française par déclaration souscrite le 12 janvier 1978 devant le tribunal d’instance de Marseille en application de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1975.
Ce certificat a été établi au vu d’un extrait d’acte de naissance n° 550 du 17 mars 1994 de la préfecture du Centre, gouvernorat de l’île de Ngazidja (République fédérale islamique des Comores) indiquant que le […] est né X Y à Moroni de X Z, née le […] à Moroni.
Toutefois, d’une part, bien que cet acte mentionne qu’il a été dressé en exécution d’un jugement supplétif n° 304 du 11 mars 1991 rendu par le Cadi de Moroni, ce jugement n’a pas été produit au soutien de la demande de certificat de nationalité française, d’autre part, lorsque M. X a demandé à l’ambassade de France auprès de l’Union des Comores la transcription de son acte de naissance, il a produit une autre version de cet acte, portant le n° 772 du 19 octobre 1989 dressé dans les registres de la préfecture d’Itsandra, centre d’état civil de Mtsoudjini, en exécution d’un jugement supplétif n° 70 du 24 février 1988 rendu par le Cadi de Moroni.
Nul ne pouvant avoir plusieurs actes de naissance, celui au vu duquel le certificat de nationalité française a été établi est apocryphe et, par conséquent, le certificat délivré sur cette base l’a été à tort.
La charge de la preuve incombe par conséquent à l’appelant.
Celui-ci a obtenu du tribunal de Moroni un jugement du 15 décembre 2015 qui annule les deux actes précédents et renvoie au tribunal du Cadi de Moroni le soin de rendre un nouveau jugement supplétif, ce qui a été fait par un jugement n° 29 du 1er février 2016.
C’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que ce dernier jugement n’était pas conforme à l’ordre public international français en ce qu’il ne respectait
pas le principe du contradictoire, faute de communication préalable au parquet, prévue par l’article 69 de la loi comorienne sur l’état civil du 1[…] et faute de motivation, en l’absence de tout élément permettant de suppléer celle-ci.
M. X n’ayant pas d’état civil certain ne peut à aucun titre revendiquer la nationalité française.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Condamne M. X aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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