Confirmation 7 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 7 déc. 2016, n° 15/05293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05293 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 juin 2015, N° F14/01806 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/05293
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Juin 2015
RG : F 14/01806
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2016 APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jocelyne CHERPIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Françoise ROYANNEZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président Didier PODEVIN, Conseiller
Laurence BERTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La SAS AKKA Ingénierie Produit est spécialisée dans le conseil et l’assistance dans le domaine des nouvelles technologies d’Ingénierie d’études techniques, notamment hydrauliques, électriques et pneumatiques.
Monsieur X a été embauché le 5 juillet 2004 en contrat à durée indéterminée à temps plein par la société HYSIS aux droits de laquelle vient la société AKKA Ingénierie Produit, en qualité de projeteur CAO catégorie ETAM coefficient 400 de la Convention Collective Nationale des bureaux techniques d’études.
L’article 6 de son contrat de travail prévoyait que : « la société rembourse les frais kilométriques sur la base du barème diffusé par note de service en vigueur dans la société.»
À compter de l’année 2009, Monsieur X a travaillé exclusivement auprès du client Philips Lighting à Miribel dans l’Ain. Son dernier ordre de mission mentionne ce même client pour la période du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Le 20 février 2014, Monsieur X a reçu sur sa boîte mail un ordre de mission du 17 février 2014 identique au précédent, sauf les conditions de remboursement de ses déplacements puisque au lieu d’être remboursé à hauteur de 118 km aller et retour domicile/travail, son ordre de mission mentionnait qu’il serait indemnisé de 0 km.
Monsieur X n’a pas signé cet ordre de mission.
Le 3 avril 2014, il a envoyé un courrier à la société AKKA. ingénierie Produit rédigé comme suit :
« Mon courrier du 24 mars 2014 est resté sans réponse ni suite. Par ce courrier je vous précisais que :
— J’avais reçu sur ma boîte mail le 20 février 2014 un ordre de mission daté du 17 février 2014;
— Mon ordre de mission du 18 décembre 2013 pour la période du 02/01/2014 au 31/12/2014 était identique s 'agissant de la prolongation de ma mission qui a débuté le 28 octobre 2009 pour la société Philips Lighting à Miribel (01708).
— Par contre cet ordre de mission était radicalement différent s’agissant des conditions de déplacement ; – Pour la seule période du 17/02/2014 au 28/02/2014 date à laquelle le mail d’accompagnement du service de communication du 18 février faisait courir les nouvelles conditions de déplacement, le montant de ma note de frais passerait de 662,80 €à 52,80 €.
— Je demandais la poursuite des conditions prévues dans l’ordre de mission du 18/12/2013 signé par la société et moi-même ;
— Par conséquent, je ne retournais pas l’ordre de mission du 17 février 2014.
— J’adressais donc ma note de frais mensuelle de février selon les conditions applicables depuis mon entrée dans la société le 5 juillet 2014.
L’accusé de réception de ce courrier est du 25 février 2014.
Depuis ce courrier, j’ai reçu au titre du règlement des frais de février 2014 la somme de 662,80 € au lieu de 1 334 €, soit un différentiel négatif de 671,20 € ce qui signifie que le nouveau barème des frais m’a été imposé malgré les engagements contractuels convenus de part et d’autre dans, mes ordres de mission successifs( …).
En ce qui me concerne, cela équivaut à une baisse drastique de mes revenus puisque désormais le règlement des indemnités lié à mon lieu d’affectation qui représentait une somme moyenne mensuelle de 1 300 € à 1 400 € est supprimé(…).
Votre décision m’est très préjudiciable et je suis donc obligé de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, ne pouvant assumer financièrement(ainsi que ma famille) cette suppression des indemnités de déplacement( …) »
En réponse, le 15 avril 2014, la société AKKA Ingénierie Produit analysait la rupture du contrat en une démission et se réservait le droit de réclamer le solde du préavis non effectué.
Le 24 avril 2015, la société AKKA Ingénierie Produit justifiait par écrit sa position en indiquant : « la modification du barème des frais kilométriques était hors du champ contractuel et ne modifiait pas la rémunération du salarié. Le refus du salarié de partir en mission l’exposait à une sanction pour avoir refusé d’exécuter une consigne précise alors qu’il lui était possible de remplir la mission sans devoir supporter des frais manifestement supérieurs aux modalités retenues et indiquées dans votre ordre de mission ».
C’est dans ces circonstances, que Monsieur X saisissait le Conseil des prud’hommes de Lyon le 6 mai 2014.
Par jugement du 19 juin 2015, le conseil a rendu le suivant :
— Dit et juge que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 4 avril 2014 par Monsieur Y X est imputable aux manquements contractuels de son employeur la société AKKA Ingénierie Produit et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamne la société AKKA Ingénierie Produit à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes :
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. – 5 753,10 € à titre d’indemnité de licenciement.
— 4 602,52 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 460,25 € d’indemnité de congés payés y afférents.
— 671,20 € à titre de rappel de frais de déplacement sur février 2014.
— 1 409,52 € à titre de rappel de frais de déplacement sur mars 2014.
— 81,60 € à titre de rappel de frais de déplacement sur avril 2014.
— Ordonne la remise sous astreinte de 20 € par jour de retard des fiches de paie correspondant aux indemnités compensatrice de préavis, l’attestation ASSEDIC destinée à pôle emploi rectifiées dans les 30 jours suivant notification du présent jugement.
— Condamne la Société AKKA Ingénierie Produit à rembourser, dans la limite de 6 mois, les indemnités chômage perçues par Monsieur X Y.
— Ordonne l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile pour la moitié des dommages et intérêts et fixe à 2 000 € la moyenne des sommes au titre de l’exécution sur les créances de salaire dans la limite de 9 mois.
— Condamne la société AKKA Ingénierie Produit à verser à Monsieur C X la somme de 1 500 € par application de 1' article 700 du Code de Procédure Civile.
— Déboute la société AKKA Ingénierie Production de l’intégralité de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.
La SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT a interjeté appel le 30 juin 2015 du jugement notifié le 22 juin 2015.
Vu les dernières conclusions déposées le 18 octobre 2016 par la SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT et reprises oralement devant la Cour lors de l’audience aux fins de voir :
— DIRE et JUGER recevable et bien fondé l’appel de la société AKKA INGENIERIE PRODUIT,
Y faisant droit,
— REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— DIRE et JUGER que la prise d’acte de rupture de Monsieur Y X produit les effets d’une démission,
— DÉBOUTER en conséquence Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que Y X ne justifie ni des sommes réclamées, ni d’aucun préjudice et ramener ses demandes à juste proportion.
A titre reconventionnel, – CONDAMNER Monsieur Y X à payer à la société AKKA INGENIERIE PRODUIT les sommes de :
— 4 602,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 octobre 2016 par Monsieur X et reprises oralement devant la Cour lors de l’audience aux fins de voir :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit et jugé que sa prise d’acte de rupture est aux torts de la SAS AKKA Ingénierie produit et qu’elle a par conséquent les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— CONFIRMER la condamnation de la SAS AKKA Ingénierie produit à lui verser
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 20 000€
— rappel sur les frais de déplacement sur février 2014 : 671,20 €
— rappel sur les frais de déplacement sur mars 2014 : 1 409,52 €
— rappel sur les frais de déplacement sur avril 2014 : 81,60 €
— solde sur l"indemnité compensatrice de préavis : 4 602,52 €
— Outre congés payés afférents : 460,25 €
— À titre d’indemnité de licenciement : 5 753,10 €
Et d’ordonner la remise sous astreinte des fiches de paie correspondant aux indemnités compensatrices de préavis, au solde de tout compte ainsi que l’attestation destinée au pôle emploi rectifiées.
— REFORMER PARTIELLEMENT le jugement sur le montant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en 1' instance et le porter à la somme de 3000 €.
— CONDAMNER la SAS « AKKA Ingénierie Produit à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
— CONDAMNER la SAS AKKA Ingenierie Produit aux entiers dépens.
***
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais de déplacement
L’article 6 du contrat de travail de Monsieur X prévoit en son alinéa 1er : 'Dans le cadre de vos fonctions qui peuvent nécessiter une intervention constante auprès de nos clients, vous pourrez être amené, sur simple demande de la société, à effectuer des missions pour une durée variable en France ou à l’étranger, mission que vous acceptez et déjà sans pouvoir vous prévaloir d’une modification de votre contrat de travail et à ce titre un ordre de mission décrivant les conditions et les modalités de ladite mission sera établi d’un commun accord entre les parties.
Vous serez indemnisé des frais professionnels occasionnés selon les modalités en vigueur au sein de la société et dont vous déclarez avoir été informé (…).
La société rembourse les frais kilométriques sur la base du barème diffusé par note de service en vigueur dans la société'.
L’article 50 de la convention collective Syntec énonce que : 'Les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire. L’importance des frais dépend du lieu où s’effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d’une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d’hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l’objet d’un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié'.
Monsieur X avait reçu un ordre de mission établi et signé par les parties le 18 décembre 2013 prenant effet au 2 janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014, prévoyant une prise en charge des frais de déplacement à hauteur de 118 kilomètres par jour (soit 46,02 €/jour) outre une indemnité de déplacement de 9,50 euros par jour, en vue de la mission auprès de la société Philipps Lighting située à XXX.
L’employeur a avisé les salariés de la modification du barème des frais par l’envoi d’un 'flash info’ daté du 18 février 2014.
Le nouveau barème qui prenait effet à la date du 17 février 2014, excluait la prise en charge par l’employeur du déplacement effectué par le salarié entre son 'domicile’ et le 'lieu de travail habituel’ défini comme le siège et/ou les locaux administratifs ou agences AKKA. Auparavant, les salariés bénéficiaient du remboursement de ces frais (domicile/lieu de travail habituel) sous réserve d’une franchise de 15 kilomètres.
Le nouvel ordre de mission daté du 17 février 2014 a donc été adressé à Monsieur X , il modifiait l’ordre de mission du 18 décembre 2013 en prévoyant à compter du 17 février 2014, une prise en charge limitée à 1 euro par jour travaillé au titre de l’indemnité de déplacement, s’agissant d’un petit déplacement sur la base d’un trajet par jour, en transport en commun.
Le domicile de Monsieur X se trouvait à 61 kilomètres de l’agence.
Monsieur X fait valoir qu’il avait depuis son embauche, en 2004, toujours bénéficié d’une prise en charge de ses frais de déplacement depuis son domicile et que le nouveau barème ne pouvait imposer une modification de l’ordre de mission initial courant jusqu’au 31 décembre 2014 et, de façon générale, des modalités de prise en charge qui étaient contractualisées par la signature des ordres de mission.
La SAS AKKA Ingénierie Produit réplique qu’il n’existait aucune contractualisation du mode de prise en charge des frais de déplacement, le barème étant fixé, suivant le contrat de travail, par note de service. Si les modalités de remboursement des frais pour se rendre sur le lieu de la mission sont fixés par l’ordre de mission y afférent, les modalités de remboursement des frais domicile/lieu de rattachement n’en relevaient pas. Elle souligne que la Convention collective SYNTEC invoquée par le salarié concerne le déplacement hors de France métropolitaine. ***
Il ressort du contrat de travail de Monsieur X que les frais kilométriques sont remboursés 'sur la base du barème diffusé par note de service en vigueur dans la société’ et que dans ces conditions, le salarié ne pouvait prétendre conserver pendant toute la durée de sa relation de travail, au titre d’une 'contractualisation’ les mêmes conditions de remboursement des frais de déplacement dès lors que les notes de service seraient modifiées.
En revanche, l’employeur ne pouvait remettre en cause les conditions de prise en charge des frais en question prévues au contrat de mission signé par les deux parties, et ce pendant la durée de celui-ci, le barème diffusé constituant, à tout le moins, un engagement unilatéral de l’employeur.
La SAS AKKA Ingénierie Produit ne peut soutenir qu’elle n’avait, au travers du barème adopté précédemment, consenti aucun engagement unilatéral alors que la prise en charge mise en oeuvre au bénéfice du salarié, des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de mission, en constituait indiscutablement un.
D’ailleurs, la SAS AKKA Ingénierie Produit n’a pas manqué d’en informer le comité d’entreprise afin d’engager des discussions, intervenues courant janvier 2014.
Or, l’employeur ne pouvait faire application à Monsieur X du nouveau barème à effet du 17 février 2014 et ce avant la fin du contrat de mission s’achevant le 31 décembre 2014 dans le cadre duquel il s’était engagé. En outre, ce faisant il ne respectait pas un délai de prévenance suffisant puisque si des discussions ont eu lieu en janvier 2014 avec le comité d’entreprise, il n’a annoncé sa décision que le 18 février à l’ensemble du personnel par la diffusion d’une note 'flash info', avec par conséquent un effet rétroactif en ce qui concernait Monsieur X.
Il convient en l’espèce de considérer que la décision de l’employeur ne pouvait prendre effet avant la fin du contrat de mission, soit à compter du 1er janvier 2015.
Monsieur X est donc fondé à solliciter le remboursement de ses frais de déplacement de février, mars et avril 2014, sur la base de l’ancien barème, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS AKKA Ingénierie Produit à lui verser les sommes de 671,20 euros, 1.409,52 euros et 81,60 euros à ce titre, non contestées ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.
Sur la prise d’acte de la rupture
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1 et L.1237-2 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La rupture par prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Monsieur X soutient que la rupture du contrat de travail intervenue à sa demande résulte de la faute de l’employeur et produit par conséquent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
Il ressort des termes du courrier du 3 avril 2014 adressé par Monsieur X à son employeur que celui-ci n’a pas accepté le nouveau barème en raison des incidences financières qu’il impliquait le concernant.
S’il ressort des motifs qui précèdent que l’employeur disposait de la faculté de modifier le barème comme prévu au contrat de travail de Monsieur X, ceci ne pouvait intervenir le concernant qu’à l’issue du contrat de mission soit à compter du 1er janvier 2015, le contrat de mission courant jusqu’au 31 décembre 2014.
Dès lors, le manquement reproché à l’employeur est établi et était suffisamment grave puisqu’entraînant une perte financière d’une certaine importance pour le salarié chaque mois et pouvait faire obstacle à la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X le 4 avril 2014 était justifiée.
Par conséquent, Monsieur X est fondé à solliciter le versement des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué le solde de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, ainsi qu’au titre du remboursement par l’employeur des indemnités de chômage.
Compte tenu par ailleurs notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS AKKA Ingénierie Produit
L’article 15 alinéa 2 de la convention collective SYNTEC prévoit un délai de préavis ne pouvant être inférieur à deux mois lorsque l’ancienneté du salarié est supérieure à deux ans.
La SAS AKKA Ingénierie Produit sollicite la condamnation de Monsieur X au titre de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’article L 1237-1 du Code du travail et de l’article 15 de la convention collective SYNTEC.
Toutefois, eu égard aux motifs qui précèdent, la demande de l’employeur n’est pas fondée, le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejetée la demande de la SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile qui a été justement appréciée.
La SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au versement d’une indemnité procédurale de 1.500 euros à Monsieur X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne la SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT à verser à Monsieur X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
Sophie Mascrier Michel SORNAY
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