Infirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 1er mars 2022, n° 22/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00339 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mardi 01 mars 2022
N° RG 22/00339 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEBN
Magistrat(e) délégué(e) : D E, conseiller
assisté(e) de B C, greffière
-------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me F G, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme Z A interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, représenté par Maître Anissa CHERFI YONIS, Cabinet Centaure Avocats
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
D E, conseiller en son rapport
L’intéressé : j’étais au courant pour le courrier.
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Pas de trace dans le dossier de requête en contestation
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations.
M. X Y a eu la parole en dernier. Je veux rester en France
L’affaire est mise en délibéré et sera prononcé sur le siège
B C, greffière D E, conseiller
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00339 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEBN
N° de Minute : 363
Ordonnance du mardi 01 mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me F G, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme Z A interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, représenté par Maître Anissa CHERFI YONIS, Cabinet Centaure Avocats
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : D E, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de B C, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 01 mars 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 01 mars 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 février 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. X Y ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 février 2022 ;
Vu le mémoire de M. le préfet du Pasa de Calais.
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y, ressortissant turc a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais et commencée le 28/01/2022 à 14 h10 pour sûreté de l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.
Le 31 janvier 2022 monsieur X Y a sollicité l’asile en rétention selon la procédure dite accélérée.
Le 03 février 2022 monsieur le Préfet du Pas-de-Calais maintenait monsieur X Y en rétention.
Le dossier de demande d’asile, déposé aux services Chronopost dés le 04 février 2022, a été retourné au Centre de Rétention Administrative de Coquelles par les services postaux le 22 février 2022.
L’administration dépositaire de la demande d’asile au sens de l’article R 754-3 du CESEDA a ré-expédié le dossier de monsieur X Y à l’OFPRA le 25 février 2022.
• Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31/01/2022 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
• Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28/02/2022 déférée à la cour pour appel la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une seconde période de 30 jours
Faisant droit à la demande de seconde prolongation présentée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le juge des libertés et de la détention a considéré que l’éloignement ne pouvait être envisagé tant que la demande d’asile n’était pas traitée et que, pour des raisons ignorées et indépendantes de l’administration française, la demande d’asile n’était pas traitée au moment où la première période de rétention a pris fin.
Monsieur X Y reprend en cause d’appel les moyens développés devant le premier juge ci après :
• Violation des conditions de renouvellement du placement en rétention administrative selon les dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA
• Insuffisance de diligence de l’administration pour expédier le dossier de demande d’asile à l’OFPRA ou en assurer le suivi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conditions permettant au juge des libertés et de la détention d’autoriser une seconde prolongation judiciaire de 30 jours sont limitativement énumérées par l’article L 742-4 du CESEDA qui dispose :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Or, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur une faute ou une absence de diligence de l’administration dépositaire de la demande d’asile au sens de l’article R 754-3 du CESEDA, quant à la transmission du dossier de demande d’asile, l’attente de la réponse de l’OFPRA sur une demande d’asile faite en rétention et selon la procédure dite 'accélérée’ et non encore traitée à la fin de la première prolongation judiciaire de l’article L 742-1 du CESEDA, ne figure pas au rang des critères permettant de prolonger le placement en rétention administrative au dela des 30 premier jours.
Ainsi en l’espèce la seconde prolongation du placement en rétention administrative de monsieur X Y ne pouvait être motivée par les raisons reprises dans l’ordonnance déférée qui sera donc infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de monsieur X Y
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.
B C, D E, greffière conseiller
N° RG 22/00339 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEBN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 363 DU 01 Mars 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 01 mars 2022 :
- M. X Y
- l’interprète
- l’avocat de M. X Y
- l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. X Y le mardi 01 mars 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître F G le mardi 01 mars 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 01 mars 2022
N° RG 22/00339 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEBN
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