Confirmation 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 18 févr. 2022, n° 21/06837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06837 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 9 avril 2021, N° 18/00420 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SILVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2022
N° 2022/ 069
Rôle N° RG 21/06837 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNIJ
H X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :18/02/2022
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Jean-B CORMONT, avocat au barreau de LILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 09 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00420.
APPELANTE
Madame H X, demeurant […]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. API RESTAURATION, demeurant […]
représentée par Me Jean-B CORMONT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pauline THERET, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
M. Ange FIORITO, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme X a été embauchée le 21 mars 1995 comme employée qualifiée de restauration par contrat à durée indéterminé à temps plein. Son contrat de travail a été transféré à différentes sociétés. Le 30 août 2015, la SA API Restauration, qui exerce dans le domaine de la restauration collective, est devenue l’employeur de Mme X.
Mme X a été convoquée le 10 novembre 2017 pour un entretien préalable avant sanction éventuelle pouvant aller jusqu’au licenciement. L’entretien s’est tenu le 23 novembre 2017.
Le 30 novembre 2017, il lui a été notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Mme X a immédiatement contesté cette mesure qui a cependant été confirmée par son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2018, la mise à pied étant effective du 10 au 12 janvier 2018.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes le 11 juin 2018 pour annulation de la mise à pied disciplinaire.
Mme X a été convoquée par lettre recommandée avec accusé du 26 juin 2018 pour un entretien préalable avant sanction éventuelle pouvant aller jusqu’au licenciement. L’entretien s’est déroulé le 6 juillet 2018'; il n’a pas été suivi de sanction.
Mme X a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes le 6 mai 2019 pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le conseil de prud’hommes de Toulon, par jugement du 9 avril 2021, a':
- prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG F18/00420 et F19/00416,
- dit que désormais ces affaires seront suivies sous le seul numéro RG F18/00420,
- ordonné l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 30 novembre 2017,
- condamné la SA API Restauration à verser à Mme X, les sommes suivantes':
- 228,27 € au titre d’un rappel de salaire afférent à la mise à pied disciplinaire,
- 100 € au titre de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire non fondée,
- dit et jugé que les agissements de harcèlement moral ne sont pas constitués,
- débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur,
- condamné la SA API Restauration au paiement de la somme de 1 000 € au titre article 700 code de procédure civile,
- débouté Mme X sur l’ensemble de ses autres demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné le partage des dépens entre les deux parties.
Le jugement a été notifié à Mme X par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2021, le cachet de la poste mentionnant «'destinataire inconnu à l’adresse'».
Mme X a interjeté appel par déclaration en date du 6 mai 2021.
L’affaire a fait l’objet d’une clôture au 15 octobre 2021. Elle a’été plaidée à l’audience de Toulonler rapporteur du 9 décembre 2021'; l’arrêt a été mis en délibéré au 18 février 2022.
Mme X, suivant conclusions d’appel n° 2 notifiées par RPVA le 14 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande’de :
- réformer le jugement entrepris';
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- annuler la mise à pied disciplinaire';
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur';
- juger que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul';
- condamner la SA API Restauration à lui payer':
. 35 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 3 297,26 € brut au titre du préavis, . 329,73 € brut au titre des congés payés subséquents,
. 16 623,68 € brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 228,27 € au titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied disciplinaire,
. 1 500 € de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire';
A titre subsidiaire,
- annuler la mise à pied disciplinaire';
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur';
- juger que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- condamner la SA API Restauration à lui payer :
. 28 026,71 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 297,26 € brut au titre du préavis,
. 329,73 € brut au titre des congés payés subséquents,
. 16 623,68 € brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 228,27 € au titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied disciplinaire,
. 1 500 € de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire';
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions';
En tout état de cause,
- condamner la SA API Restauration à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X explique que la mise à pied n’est pas justifiée. Elle soutient que les griefs formulés’par son employeur à son encontre, à partir des témoignages de collègues pour propos grossiers envers eux et ambiance malsaine au travail’qu’elle aurait instaurée, ne sont pas fondés. Elle conteste toute violation de l’article 12 du règlement intérieur caractérisant un comportement irrespectueux de sa part. Mme X allègue qu’aucune preuve n’est rapportée en la matière.
Mme X invoque un harcèlement moral de son employeur à son encontre. Elle fait état d’une dégradation progressive de ses conditions de travail.
Elle précise que son employeur lui a refusé, courant février 2019, de prendre un congé pour le décès de son père, en violation de l’article 19 de la convention collective'; elle énonce à ce sujet que le fait que le contrat de travail était suspendu durant les vacances scolaires n’a aucun impact sur le bénéfice de ces congés payés, l’article 19 rappelant qu’ils sont dus sans condition de temps de présence. Elle justifie donc les faits de harcèlement par la mise à pied, l’engagement d’une procédure disciplinaire, au vu de sa convocation du 26 juin 2018, cette procédure ayant été initiée selon elle en réaction à sa saisine du bureau de conciliation, et le fait qu’on lui ait refusé des congés spéciaux à la suite du décès de son père.
Elle énonce qu’elle possède vingt-trois ans d’ancienneté, que son parcours est exemplaire, et qu’elle n’a jamais l’objet de la moindre sanction. Elle produit huit attestations aux fins de démontrer qu’elle a toujours été appréciée de ses collègues.
Mme X invoque l’exécution déloyale de la relation contractuelle par son employeur, précisant que ce dernier a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, démultipliant les procédures à son encontre et abusant de son pouvoir disciplinaire.
La SA API Restauration, suivant conclusions d’intimée et d’appelant incident n° 4 notifiées par RPVA le 2 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande’de :
- révoquer l’ordonnance et ordonner le rabat de la clôture';
- à titre subsidiaire et à défaut de rabat, rejeter les conclusions n° 2 et les pièces 11 à 19 notifiées par Mme X le 14 octobre 2021';
- réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 9 avril 2021 en ce qu’il a':
. ordonné l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 30 novembre 2017,
. l’a condamnée à verser à Mme X, les sommes suivantes':
. 228,27 € au titre d’un rappel de salaire afférent à la mise à pied disciplinaire,
. 100 € au titre de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire non fondée.
Par conséquent,
- dire et juger la mise à pied disciplinaire du 30 novembre 2017 parfaitement justifiée';
- débouter Mme X de ses demandes à ce titre';
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 9 avril 2021 en ce qu’il a':
. dit et jugé que les agissements de harcèlement moral ne sont pas constitués,
. débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur,
. débouté Mme X sur l’ensemble de ses autres demandes.
Par conséquent,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes';
- réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 9 avril 2021 en ce qu’il l’a'condamnée au paiement de la somme de 1 000 € au titre article 700 code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
- condamner à titre reconventionnel Mme X à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA API Restauration, s’agissant de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, énonce que huit nouvelles pièces ont été communiquées le 14 octobre 2021, veille de la clôture.
Sur le fond, elle expose notamment que la mise à pied disciplinaire est justifiée. La SA API Restauration fait état d’une plainte d’une salariée le 20 septembre 2017 sur le comportement de Mme X. Elle explique qu’une enquête a été menée en présence d’un membre du CHSCT et qu’il a été confirmé que Mme X était à l’origine d’une mauvaise ambiance, celle-ci manifestant notamment un comportement irrespectueux.
La SA API Restauration conteste tout harcèlement moral. Elle soutient que la salariée n’établit aucun fait permettant de présumer l’existence du harcèlement moral. Elle précise qu’on ne sait pas qui est le responsable hiérarchique et les salariés qui en seraient la cause des dégradations de ses conditions de travail, comme cela est soutenu par Mme X. La SA API Restauration expose que la sanction disciplinaire, par ailleurs justifiée, ne constitue pas une forme de harcèlement moral.
S’agissant de la demande de congés pour décès, elle explique que cela s’est passé durant les congés de Mme X, période durant laquelle le contrat de travail est suspendu'; elle énonce que le congé pour évènement n’était pas dû. Elle soutient qu’il n’y a aucun manquement grave de l’employeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et que Mme X ne rapporte aucune preuve en la matière.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation l’ordonnance de clôture
L’article 784 du code de procédure civile énonce':
«'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'»
La SA API Restauration sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture ou à défaut le rejet des conclusions n° 2 et les pièces 11 à 19 notifiées par Mme X le 14 octobre 2021 à 14 heures 31, la clôture intervenant le 15 octobre à 10 heures. La Cour constate que les nouvelles pièces sont des attestations venant au soutien de la bonne moralité de Mme X. Elles ne concernent pas la matérialité des pièces produites par l’employeur à l’appui de ses prétentions. Il n’y a donc pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ni à les écarter des débats.
Sur la mise à pied disciplinaire
Dans le cadre de la lettre du 30 novembre 2017 par laquelle il a été notifié à Mme X une mise à pied disciplinaire de trois jours, il est reproché à la salariée des propos répétés et déplacés qu’elle aurait tenus à certains de ses collègues'; la lettre précise que Mme X aurait dit à ses collègues «'qu’elles doivent s’occuper de leurs culs au lieu de faire des histoires'». L’employeur fait état dans la lettre d’un comportement irrespectueux de Mme X qui contribue à une ambiance pesante et malsaine au travail'; la conséquence en ait, toujours suivant les termes de la lettre du 30 novembre 2017, qu’il y a eu trois arrêts de travail pour une partie des collègues de Mme X, ces derniers ayant attesté de la responsabilité de Mme X dans leur mal-être psychologique. Ainsi il est stipulé que Mme X a eu comportement inacceptable et a manifestement violé son obligation de respect et de bon comportement au travail. Il est également reproché à Mme X d’avoir violé ses obligations découlant de l’article 12 du règlement intérieur relatif au respect des «'règles élémentaires de savoir vivre et de savoir être en collectivité ainsi qu’à une obligation de discrétion envers les tiers de l’entreprise.'» La lettre conclut à une conduite fautive de Mme X qui met en cause la bonne marche du service et justifie une mise à pied disciplinaire avec retenue correspondante de salaire sur une durée de trois jours, du 10 au 12 janvier 2018 inclus.
La SA API Restauration pour justifier la décision de mise à pied s’appuie sur les déclarations d’une salariée, Mme Y, du 20 septembre 2017, que cette dernière aurait faites dans le cadre d’un entretien avec le directeur régional en présence d’une élue du CHSCT. Il est versé aux débats le procès-verbal de l’entretien qui est signé par le directeur régional et l’élue du CHSCT, mais non par Mme Y. A la lecture du procès-verbal, il apparaît que Mme Y se plaint des remarques et de l’attitude de Mme X. Cependant, aucune attestation de Mme Y n’est produite. Dans le procès-verbal, il est fait état de la mauvaise ambiance générée par Mme X et de son comportement harcelant. Il est également question de la participation de Mme Z dans le cadre des griefs reprochés à Mme X'; sont cités les noms de Mme A, de Mme B et de Mme C qui ont dénoncé ces comportements, ces personnes étant appelées et entendues dans le cadre de l’entretien du 20 septembre 2017.
Il est également produit l’attestation de Mme D, assistante de direction, qui explique avoir reçu les appels de salariées se plaignant du comportement de Mme X, en l’espèce Mme E, Mme C, Mme Y, Mme F, et Mme G. Aucune attestation des salariées mentionnées, ni dans le procès-verbal du 20 septembre 2017 ni dans l’attestation de Mme D, n’est produite, à l’exception de l’attestation de Mme E'; celle-ci fait état d’humiliations et d’insultes qu’elle dit avoir subies mais elle ne cite aucun nom permettant d’en identifier les auteurs.
Ainsi La SA API Restauration ne produit aucun témoignage direct d’une collègue de travail de Mme X qui aurait été victime de ses agissements.
La Cour considère par conséquent que la mise à pied disciplinaire n’est pas fondée. Le jugement déféré, qui a annulé la mise à pied et condamné la SA API Restauration au paiement du rappel de salaire, sera confirmé. Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a justement évalué à 100'€ le préjudice subi par Mme X à raison de cette sanction injustifiée.
Sur le harcèlement moral
Il ressort des éléments du débat que Mme X fait toujours partie des effectifs de La SA API Restauration. Elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et appuie ses prétentions sur les faits de harcèlement moral dont elle dit avoir été victime.
L’article L 1152-1 du code du travail énonce':
«'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
L’article L 1154-1 du code du travail énonce':
«'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'»
Il appartient donc à Mme X de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, ce dernier devant être caractérisé par des agissements répétés. Mme X s’appuie sur la procédure infondée de mise à pied disciplinaire, le fait qu’on lui a refusé un congé exceptionnel pour le décès de son père, et l’engagement d’une procédure disciplinaire, au vu de sa convocation du 26 juin 2018, et ce en réaction à sa saisine du conseil de prud’hommes du 11 juin 2018.
Il a été retenu que, le 30 novembre 2017, la SA API Restauration a prononcé à l’égard de Mme X une mise à pied disciplinaire injustifiée.
Le 26 juin 2018, la SA API Restauration a convoqué Mme X à un entretien préalable prévu le 6 juillet 2018 en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.
Enfin, le 19 février 2019, le supérieur de Mme X a informé le chef de secteur que le père de Mme X était décédé, que Mme X était en congés payés et qu’il convenait de modifier ses congés payés en trois jours d’évènement familial. Cette demande a été refusée au motif que Mme X étant en suspension de son contrat de travail pendant les vacances scolaires, qu’elle était soit en congés payés, soit en absence non-payées et qu’elle ne pouvait bénéficier des jours d’évènement familial. Cependant, cette décision de l’employeur ne peut être invoquée par Mme X pour prétendre à l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre. En effet, il est de principe que les congés pour événements familiaux ne sont pas légalement dus lorsque le salarié est déjà absent (voir Cour de cassation, chambre sociale, 20 juin 1984 n°81-40286 et 11 octobre 1994 n°93-42310 ainsi que Cour de justice de l’Union européenne, affaire C-588-18).
Les deux seuls évènements des 30 novembre 2017et 26 juin 2018, pris dans leur ensemble, n’apparaissent pas d’une gravité suffisante pour présumer l’existence d’un harcèlement moral.. Mme X sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
L’équité, dans le cadre de la présente instance, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT Mme X recevable en son appel';
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture';
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 9 avril 2021 ';
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Président
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