Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 19 avril 2022, n° 19/01931
CPH Mende 1 avril 2019
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CA Nîmes
Confirmation 19 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du 'non bis in idem'

    La cour a estimé que les griefs invoqués par l'employeur étaient distincts et que le comportement fautif de la salariée s'est poursuivi malgré les avertissements.

  • Rejeté
    Absence de preuve des perturbations causées par les retards

    La cour a jugé que les retards répétés et le non-respect des horaires constituaient des manquements graves justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Inadéquation des griefs exposés dans la lettre de licenciement

    La cour a confirmé que les griefs relatifs au non-respect des horaires et des procédures étaient établis et suffisants pour justifier le licenciement.

  • Rejeté
    Droit à des indemnités suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des fautes graves, rendant la demande d'indemnités infondée.

  • Rejeté
    Droit à remboursement de frais de justice

    La cour a condamné la salariée à payer des frais à l'employeur, considérant qu'elle avait succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mende dans l'affaire opposant Madame [Y] à la SARL Bienmanger.com. Madame [Y] avait été licenciée pour faute grave, notamment en raison de retards répétés, du non-respect des procédures relatives aux demandes de congés et de télétravail, ainsi que de problèmes d'attitude vis-à-vis de la hiérarchie et de l'équipe, et d'insuffisances professionnelles graves. La cour d'appel a considéré que ces griefs étaient établis et suffisamment graves pour justifier le licenciement pour faute grave. Par conséquent, la cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes. La cour a également condamné Madame [Y] aux dépens de la procédure d'appel et à payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 19 avr. 2022, n° 19/01931
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 19/01931
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mende, 1 avril 2019, N° F18/00014
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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