Infirmation 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 déc. 2021, n° 18/06041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06041 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°670
N° RG 18/06041
N° Portalis DBVL-V-B7C-
PEX6
C/
Mme Z Y
M. B X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin BUSQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2021, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 3 décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de l’association CILGERE
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Benjamin BUSQUET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS :
Madame Z Y
née le […] à RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocate au barreau de RENNES
Monsieur B X
né le […] à COURBEVOIE
[…]
[…]
Assigné par acte d’huissier en date du 13 décembre 2018, délivré en l’étude, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 juin 2009, la SCI Guihot a donné à bail à M. B X et Mme Z Y une maison d’habitation située […], moyennant un loyer mensuel de 680 euros.
Au titre de la garantie Locapass, l’association Cilgere, qui s’était portée caution solidaire du paiement des loyers, a réglé au bailleur la somme de 11 677,81 euros correspondant à des loyers et charges impayés.
Exposant avoir mis en place un échéancier de remboursement qui a cessé d’être honoré à la fin de l’année 2011, l’association Cilgere a présenté une requête en injonction de payer au juge d’instance de
Rennes, qui, par ordonnance du 2 février 2017, a enjoint à M. X et Mme Y de lui payer la somme de 9 516,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Mme Y et M. X, respectivement, les 2 mars et 6 avril 2017.
Puis, par acte du 19 juin 2017, l’association Cilgere a fait procéder à la signification de l’ordonnance rendue exécutoire le 9 mai 2017, et, dans le même acte, a fait délivrer commandement à Mme Y de payer la somme de 9 833,45 euros en principal, intérêts et frais.
Par déclaration du 5 juillet 2017, Mme Y a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer du 2 février 2017, en soulevant la prescription de l’action en paiement du créancier.
La société Action logement services est ensuite intervenue aux droits de l’association Cilgere, en application de l’article 6 II et III (alinéa 1) de l’ordonnance du 20 octobre 2016, relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, prévoyant que le retrait d’agrément des organismes collecteurs entraîne de plein droit leur dissolution, et qu’à compter de celle-ci, les biens, droits et obligations desdits collecteurs sont transférés à la société Action logement services.
Estimant que la prescription était acquise, le tribunal d’instance de Rennes a, par jugement du 5 juillet 2018 :
• reçu l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et déclaré celle-ci bien fondée,
• déclaré l’ordonnance d’injonction de payer en date du 2 février 2017 nulle et de nul effet,
• en conséquence, rejeté l’ensemble des demandes présentées par la société Action logement services, venant aux droits de l’association Cilgere,
• condamné la société Action logement services, venant aux droits de l’association Cilgere, aux entiers dépens.
La société Action logement services a relevé appel de ce jugement le 14 septembre 2018, et aux termes de ses dernières conclusions du 26 mai 2021, elle demande à la cour de l’infirmer et de :
• condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 7 866,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
• condamner solidairement M. X et Mme Y aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mai 2019, Mme Y conclut à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite la condamnation de la société Action logement services au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de M. X à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X n’a quant à lui pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Action logement services fait grief au premier juge d’avoir considéré que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 10 mars 2011, et que l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée à Mme Y le 2 mars 2017, la prescription était acquise, alors que, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 10 octobre 2011, date du dernier versement, et que celui-ci a été interrompu par le règlement effectué le 30 avril 2013 d’un montant de 40 euros qui apparaît sur le relevé de compte manuel et sur le tableau des sommes dues.
Elle souligne également que plusieurs paiement ont été effectués, soit par M. X, soit par Mme Y, entre 2011 et 2015, et qu’en tout état de cause les débiteurs n’ont jamais contesté leur dette, un paiement étant intervenu à hauteur de 1 650 euros le 12 octobre 2017, ramenant ainsi celle-ci à 7 866,58 euros.
Aux termes de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il s’ensuit que le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi Alur le 27 mars 2014 ayant ramené le délai de prescription pour toutes actions dérivant d’un contrat de bail à trois ans, le délai de prescription applicable en l’espèce est le délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil.
Le relevé de compte du 1er mai 2010 au 4 octobre 2016 émanant de l’association Cilgere mentionne un dernier prélèvement au 10 octobre 2011 d’un montant de 275,13 euros, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date, et non à compter du 10 mars 2011.
S’il ressort de ce relevé de compte manuel qu’un règlement d’un montant de 40 euros a été porté au crédit du compte le 30 avril 2013, ce règlement a toutefois été effectué par le cabinet L&W, et non par l’un des locataires.
Pour rapporter la preuve que le règlement de la somme de 40 euros, le 30 avril 2013, émane d’un des locataires, la société Action logement services soutient que le cabinet L&W est intervenu en qualité de société de recouvrement ayant repris le recouvrement amiable de la dette et déposé la requête en injonction de payer après le cabinet Lafer, lequel avait perçu préalablement un règlement de 50 euros par carte bancaire le 11 mars 2013 d’un des locataires, règlement qui a été reversé à l’association Cilgere pour un montant de 40 euros le 30 avril 2013.
Elle produit à cet égard une capture d’écran de l’espace de paiement du Crédit mutuel mentionnant le versement d’une somme de 50 euros par carte bancaire le 11 mars 2013 au profit du cabinet Lafer, avec la mention manuscrite que le 'paiement (a été) effectué auprès du cabinet Lafer confrère qui était chargé du dossier de recouvrement'.
Ce paiement est toutefois contesté par Mme Y qui soutient n’avoir effectué aucun paiement en 2013, et la société Action logement services ne rapporte pas la preuve que ce paiement émane bien de Mme Y.
En revanche, comme le soutient à juste titre l’appelant, il importe peu que ce paiement ait été effectué par l’un ou l’autre des locataires dans la mesure où le contrat de location prévoit une solidarité entre eux et les versements qui émanent de l’un ou l’autre sont donc interruptifs de prescription.
Or, cette capture d’écran comporte la mention manuscrite 'X' et ce dernier, défaillant devant le premier juge comme devant la cour, n’a jamais contesté ce paiement.
Il s’ensuit que ce paiement, non contesté par M. X, a valablement interrompu la prescription, la société Action logement services rapportant la preuve suffisante que l’un des locataires a effectivement procédé le 11 mars 2013 au versement de la somme de 50 euros au mandataire chargé du recouvrement de la créance de l’association Cilgere, versement qui a été porté au crédit de son compte le 30 avril 2013, pour un montant de 40 euros.
Après réformation du jugement attaqué, il convient de condamner solidairement M. X et Mme Y à payer à la société Action logement services la somme de 7 866,58 euros, selon décompte du 10 août 2018 mentionnant notamment paiement le 12 octobre 2017 d’une somme de 1 650 euros venant en déduction de la dette, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire le 9 mai 2017.
Mme Y demande à titre subsidiaire à être garantie du paiement de cette condamnation par M. X.
Or, Mme Y ne justifie pas qu’elle a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception, alors que le point de départ du congé est la date de réception du courrier par le bailleur.
En tout état de cause, la solidarité stipulée par l’article 11 des conditions générales entre les deux preneurs d’un local d’habitation ne cesse pas du fait que l’un d’eux donne congé, et, par la suite, ce preneur reste tenu solidairement des loyers et charges échus après son départ en raison du maintien dans les lieux de l’autre preneur.
La lettre simple produite par Mme Y informant le bailleur de son départ du logement et demandant à ne plus être mentionnée sur le bail, est sans effet sur la poursuite du bail et l’application de la clause de solidarité entre colocataires, Mme Y ne disposant en application de l’article 1317 du code civil, si elle devait payer au-delà de sa part, que d’un recours contre son coobligé que pour les sommes qui excéderaient sa propre part.
Cette demande sera donc rejetée.
Mme Y, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal d’instance de Rennes ;
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. B X et Mme Z Y à payer à la société Action logement services, venant aux droits de l’association Cilgere, la somme de 7 866,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 ;
Déboute Mme Y de sa demande de garantie à l’égard de M. X ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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