Infirmation partielle 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 9 mai 2017, n° 16/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00371 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 6 janvier 2016, N° 14/00208 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
DE/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON – 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 MAI 2017 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire
Audience publique
du 28 mars 2017
N° de rôle : 16/00371
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de LONS LE SAUNIER
en date du 06 janvier 2016 [RG N° 14/00208]
Code affaire : 50D
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
E A, SARL LA JUMENT VERTE C/ D X, G H épouse X
PARTIES EN CAUSE : Monsieur E A,
XXX – XXX
SARL LA JUMENT VERTE
dont le siège est sis XXX
APPELANTS
Représentés par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, et Me Annie CHARLOT, avocats au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur D X
né le XXX à PARIS XXX
Madame G H épouse X
née le XXX à MAYENNE
XXX
INTIMÉS
Représentés par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR, avocat au barreau de JURA et Me Martine LEGUILLE-BALLOY, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER et D. ECOCHARD (magistrat rapporteur) , Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER et XXX
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 mars 2017 a été mise en délibéré au 09 mai 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties M. et Mme D X sont propriétaires de plusieurs chevaux de sport qui, jusqu’au 27 juin 2013, étaient en pension dans les locaux de la Sarl La Jument Verte représentée par M. E A, M. K E A, le fils de ce dernier, étant chargé de les entraîner.
Par suite de divers manquements reprochés à l’entraîneur, les chevaux ont été repris par les propriétaires à compter du 27 juin 2013, à l’exception d’une poulinière dénommée B Van’t Dexterhof (ci-après B).
Cette jument, âgée de sept ans, avait été achetée à 50 % le 30 janvier 2012 à la Sarl La Jument Verte pour la somme de 7 500 €. Par la suite, et malgré son insémination, elle est restée inféconde.
Estimant que cette jument était incapable de mener à bien une gestation, les époux X ont sollicité la résolution du contrat pour vice caché ou défaut de conformité, ainsi que la condamnation de M. E A ou de la Sarl La Jument Verte à leur rembourser des sommes prêtées et non restituées ou indûment facturées au titre de la pension des autres chevaux. Par jugement rendu le 6 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a notamment :
— prononcé la résolution de la vente de la moitié de la jument B Van’t Dexterhof intervenue entre M. et Mme X et la Sarl La Jument Verte,
— condamné la Sarl La Jument Verte à payer à M. et Mme X la somme de 7.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2014 ainsi que celle de 2.582,10 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la Sarl La Jument Verte à payer à M. et Mme X la somme de 15.204,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2014,
— constaté la résiliation unilatérale du contrat qui liait les époux X à la Sarl La Jument Verte à la date du 27 juin 2013,
— condamné M. E A à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum la Sarl La Jument Verte et M. E A à payer à M. et Mme X la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 17 février 2016, la Sarl La Jument Verte et M. E A ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Ils concluent au rejet de la demande d’extinction d’instance et des prétentions adverses, et sollicitent de la cour qu’elle :
— leur donne acte de ce qu’ils ne contestent pas devoir le solde du prêt s’élevant à la somme de 15.204,50 €,
— rejette la demande de résolution de la vente de la jument B Van’t Dexterhof,
— condamne les époux X à leur payer une indemnité de préavis fixée à six mois de pension soit une somme totale de 12.000 € et celle de 6.117,48 € au titre des frais de pension de B,
— ordonne la compensation judiciaire entre les sommes dues par les époux X et celles dues par la Sarl La Jument Verte et condamne M. et Mme D X à leur payer la somme de 2.912,98 €,
— rejette toutes les autres demandes notamment indemnitaires des intimés,
— condamne in solidum M. D X et Mme G H épouse X à payer à la Sarl La Jument Verte et à M. E A une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la Scp Dumont Pauthier.
Au soutien de leur recours, les appelants exposent que :
— ils n’ont jamais acquiescé au jugement frappé d’appel, puisqu’ils ont exercé un recours contre cette décision, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande d’extinction d’instance,
— il est faux de prétendre que la jugement B était destinée à la reproduction, puisqu’elle a réalisé deux années de concours jusqu’au 30 juillet 2011 puis a été mise au repos jusqu’au 30 janvier 2012, avant de reprendre l’entraînement en vue de nouvelles compétitions, – c’est seulement en avril 2012 que M. X a décidé de changer la destination de la jument pour la mettre à la reproduction puisqu’il voulait un poulain issu de son étalon,
— il n’est pas possible d’affirmer, comme les premiers juges l’ont fait, qu’en achetant une jument de sport on achète également une poulinière puisque 50 % des juments de sport ne sont pas mises à la reproduction,
— en outre, la jument B n’est ni stérile, ni infertile puisqu’elle a été pleine en septembre 2012 avant d’avorter au cours de l’hiver suivant, et qu’elle l’a encore été en 2016, comme a pu le constater le docteur Z vétérinaire, qui avait d’ailleurs antérieurement conclu au fait qu’elle ne semblait présenter aucune anomalie pouvant exclure a priori la mise à la reproduction,
— la jument est conforme à l’usage attendu par les époux X, sachant qu’elle doit mettre bas en avril 2017, et rien ne justifie la résolution de la vente,
— la régularisation tardive de la carte de propriété de ladite jument ne peut en aucun cas justifier la demande en résolution de la vente pour défaut de délivrance, puisque les époux X ont toujours acquitté, sans la moindre difficulté jusqu’au mois de juin 2013, la quote-part leur incombant pour les frais de pension de la jument,
— les griefs imputés à l’entraîneur ne peuvent justifier la résiliation brutale des contrats verbaux de pension pour cinq chevaux que les époux X avaient passé avec la Sarl La Jument Verte, de sorte qu’une indemnité de préavis, correspondant à six mois de pension, est due, la jurisprudence admettant l’existence d’un délai de prévenance, y compris en l’absence de délai de préavis dans un contrat écrit,
— le retrait brutal de cinq chevaux a causé un préjudice important à l’écurie de taille moyenne (25 chevaux) que constitue la Sarl La Jument Verte, d’autant qu’elle venait de reconstruire une écurie, en empruntant 40.000 € à M. X, et il lui a fallu plusieurs mois pour remplir les boxes laissés vacants,
— il n’est pas contesté que la Sarl La Jument Verte reste devoir un solde résiduel de 16.633,50 € sur le prêt mentionné ci-dessus
— depuis le mois de juin 2013 les époux X n’acquittent plus la quote-part leur incombant concernant la pension de la jument B soit 50 %, alors qu’ils avaient toujours antérieurement réglé les factures sans jamais les discuter,
— il est dû à ce titre une somme de 6.117,48 € après déduction de l’indemnité de brusque rupture et des frais de tonte des chevaux,
— il est faux de prétendre que des violences ont été exercées sur M. X par M. A le 27 juin 2013, et le témoignage qu’il produit à ce titre est contredit par deux attestations établies au profit des appelants,
— avant même d’attendre la solution du présent litige, les époux X ont déjà engagé une action contre les appelants pour obtenir la nullité de la vente de la jument B.
Les époux X concluent in limine litis à l’acquiescement qu’auraient donné selon eux les appelants au jugement entrepris ce qui entraîne l’extinction de l’instance. Sur le fond du litige, ils forment appel incident et sollicitent :
— 1°) à propos du contrat de vente de la jument B Van’t Dexterhof, à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu’il a admis la résolution de la vente de 50 % des parts de la jument B pour défaut de conformité, ou subsidiairement, sa résolution pour vice caché, et encore plus subsidiairement, pour défaut de délivrance ; ils réclament également une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, pour tous les frais et difficultés engendrés par cette transaction et pour la résistance abusive de la Sarl La Jument Verte ;
pour le cas où la cour ne prononcerait pas la résolution de la vente, ils demandent à n’être tenus qu’au paiement d’une somme de 82,50 € par mois depuis le 27 juin 2013 au titre de la pension due pour cette jument,
— 2 °) s’agissant des contrats de pension des cinq autres chevaux, le prononcé de leur résiliation unilatérale en date du 27 juin 2013 pour exactions graves de Messieurs A justifiant l’absence de préavis, et en conséquence la réformation du jugement qui les a condamnés à payer à ce titre une indemnité de 1.700 €,
— 3°) en ce qui concerne le solde restant du au titre du prêt de 40.000 €, la condamnation des appelants à leur payer la somme de 16.904,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2014,
— 4 °) en réparation de leur préjudice moral, la condamnation de M. E A à leur payer la somme de 5.000 €.
Ils réclament enfin l’allocation d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des appelants aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
A l’appui de leurs prétentions les intimés font valoir que :
— en se comportant comme le seul propriétaire de la jument depuis le prononcé du jugement, il convient de considérer que M. E A a acquiescé à la décision,
— ils sont de parfaits néophytes par rapport au monde de l’équitation, puisqu’ils n’ont acheté leur premier cheval qu’en octobre 2010, avant d’en acquérir six autres jusqu’en mai 2013,
— ils doivent être considérés comme de simples consommateurs au sens de la loi Hamon,
— même si aucun vice rédhibitoire ou défaut de conformité ne devait être admis, l’établissement tardif des documents afférents à la vente de B doit être analysé comme un défaut de délivrance du bien acquis.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique le 20 février 2017 pour les appelants et le 7 mars 2017 pour les intimés.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 8 mars 2017.
Motifs de la décision I) Sur l’acquiescement au jugement
Les appelants n’ayant pas limité leur recours à la seule question de la résolution de la vente de la jument B, il ne peut être admis que, comme le prétendent les intimés, ils auraient renoncé à critiquer le jugement entrepris en se comportant comme l’unique propriétaire de l’animal, puisqu’il existe d’autres points de contestation.
Par ailleurs s’agissant de la décision prise de faire inséminer à nouveau B, même si l’accord des époux X n’a pas été sollicité à ce sujet, il est inexact de prétendre qu’en faisant ce choix unilatéral M. E A a manifesté sa volonté d’exécuter le jugement alors qu’en réalité cette démarche était destinée à l’inverse à démontrer que, contrairement à ce qui avait été admis par les premiers juges, la jument était apte à pouliner.
Dans ces conditions il n’existe aucune volonté de la part des appelants d’acquiescer au jugement entrepris, et les intimés seront déboutés de leur demande tendant à faire constater l’extinction de l’instance d’appel.
II) Sur la demande de résolution de la vente de la jument
A hauteur d’appel les intimés fondent leur action en résolution de la vente sur trois moyens : le défaut de conformité ou le vice caché dont serait affectée B en raison de son incapacité à pouliner et subsidiairement le défaut de délivrance de la chose vendue.
Ils leur appartient en premier lieu d’établir que l’aptitude à la reproduction était la raison essentielle de la transaction ou au moins l’une des raisons déterminantes qui les ont poussés à acheter cette jument, puisque les appelants contestent ce point.
En effet dans la mesure où les époux X possédaient déjà plusieurs chevaux de concours, il ne se déduit pas ipso facto de l’acquisition d’un animal de sexe féminin que la faculté de pouliner était nécessairement la qualité substantielle recherchée, contrairement à l’analyse admise par les premiers juges, d’autant qu’aucune preuve de l’existence d’un examen gynécologique de la jument préalable à la vente n’est rapportée par les acquéreurs.
Les appelants démontrent pour leur part que B était un cheval de sport, qui avait concouru durant la saison précédent l’achat, et devait reprendre la compétition en 2012 (pièces n° 19 à 21) soutenant que c’est pour ses qualités sportives qu’elle a intéressé initialement le couple intimé.
Même à supposer que le poulinage ait été l’un des objectifs poursuivis par les époux X, l’animal acquis étant bien une jument en âge d’être gestante, aucun défaut de conformité ne peut être admis en l’espèce.
S’agissant du vice affectant cette jument tenant à son infertilité, puisque la stérilité n’est pas alléguée, la gestation actuellement en cours, sur le point d’aboutir selon les affirmations non contredites des appelants, telle qu’elle résulte du certificat établi par le Dr Z en date du 12 août 2016 et d’un courriel du 21 décembre 2016 (pièces n° 26 et 30 des appelants) démontre que B est apte à reproduire.
C’est donc à tort que la juridiction de première instance a prononcé la résolution de la vente aux motifs que l’animal n’était pas propre à pouliner.
A propos du défaut de délivrance alléguée pour la première fois à hauteur d’appel, l’examen des documents afférents à la vente (carte d’immatriculation et certificat de vente) permet de constater que la vente n’a été transcrite auprès des haras nationaux que le 25 mars 2015 (pièce n° 33 des appelants), soit plus de trois ans après la transaction, le certificat de vente étant daté du 30 juin 2014.
Toutefois en l’absence de demande antérieure des époux X, et en particulier d’une mise en demeure démontrant leur volonté d’obtenir la remise matérielle desdits documents, il n’y a pas lieu d’admettre que la régularisation a posteriori de ces pièces, tout comme le caractère tardif de l’enregistrement de la vente, caractérise un défaut de délivrance de la chose vendue, les acquéreurs ayant eu accès à l’animal proprement dit, qui était en pension, au même titre que les cinq autres chevaux qu’ils possédaient, dans les écuries de la Sarl La Jument Verte, comme en témoignent le fait qu’ils n’ont jamais refusé d’acquitter les frais de pension relatifs à cette jument, ou les frais relatifs aux inséminations (pièces n° 30 à 32) alors que les factures étaient établies au nom de M. D A précédent propriétaire.
Les époux X doivent donc être déboutés de leur demande de résolution de la vente de la jument B, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point, ainsi que de leur demandes de dommages et intérêts formée à ce titre.
III) Sur les frais de pension et de maréchal Ferrant de la jument B
En l’absence de résolution de la vente intervenue en janvier 2012, les époux X, copropriétaires de la jument, restent redevables de la moitié des frais de pension de l’animal, qu’ils n’auraient plus acquittés selon les appelants après le 27 juin 2013.
B ayant cessé les entraînements à compter de cette période, il convient d’admettre que les sommes dues correspondent à la moitié des frais de pension au pré, qui s’élèvent à 82,50 € par mois, ainsi que cela leur était facturé avant la naissance du conflit (facture 2012/06/0217 établie par la Sarl La Jument Verte – pièce n° 13 des intimés) et conformément au tarif du club La Jument Verte (pension au pré 165 € par mois selon la pièce n° 15 des appelants).
Les époux X seront donc condamnés à payer à ce titre pour la période située entre juillet 2013 et mai 2017, soit 47 mois, la somme de (82,50 x 47) = 3.877,50 € arrêtée au 31 mai 2017.
Les intimés reconnaissent en outre aux termes de leurs écritures (conclusions récapitulatives et responsives p 32) devoir deux factures de maréchal ferrant soit 15 + 36 = 51 €.
IV) Sur la résiliation des contrats de pension et l’indemnité de préavis
Il est constant que les intimés ont retiré à compter du 27 juin 2017 les cinq autres chevaux qu’ils avaient en pension dans les écuries de la Sarl La Jument Verte.
Aucun contrat écrit n’étant produit par les parties, il y a lieu d’admettre que les conventions qui les liaient et dont l’existence n’est pas contestée étaient verbales.
S’agissant de contrats synallagmatiques, à durée indéterminée, ils ne pouvaient être rompus, sauf accord contraire, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, la résolution n’intervenant pas de plein droit mais devant être demandée en justice, en application des dispositions de l’article 1184 du code civil, et supposant le respect d’un délai de prévenance.
En effet s’il est admis en droit que la gravité du comportement d’une partie peut justifier que l’autre mette fin de façon unilatérale à la convention à ses risques et périls, cette gravité n’est pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis.
En l’espèce les époux X reprochent à M. E A et à son fils M. K-E A d’avoir maltraité leurs chevaux, en particulier en négligeant certains soins ou en leur imposant des séances d’entraînement barbares (usage de chambrières, d’éperons électriques, de barres en bambous, en plomb ou avec picots) et produisent en ce sens quelques attestations (pièces n° 22 à 24, 36, 82).
La réalité de ces mauvais traitements est cependant contestée par les appelants et n’est pas clairement caractérisée par des constatations médicales précises effectuées sur les chevaux concernés. Malgré cela, il est concevable que les époux X aient perdu progressivement confiance en les appelants, et souhaité confier leurs chevaux à une autre structure.
Cependant les manquements invoqués ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture brutale et unilatérale des contrats de pension, sans respect d’un délai minimal de préavis, qui est d’usage en cette matière (pièce n° 77 des intimés).
En effet le retrait de cinq chevaux, représentant, selon les appelants, un cinquième des animaux accueillis dans leurs installations, était de nature à causer à la Sarl La Jument Verte un réel préjudice financier. Le délai de préavis de six mois réclamé par les appelants est toutefois très excessif eu égard aux usages de la profession, et il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui, après avoir prononcé la résiliation des contrats à compter du 27 juin 2013, a retenu un délai de préavis d’un mois.
En revanche, et contrairement à ce qu’indique le tribunal, les appelants sollicitaient à ce titre en première instance non pas 1.700 € mais 2.000 €, sur la base d’un prix de pension mensuel par animal de 400 €.
Il convient donc de réformer en ce sens le jugement attaqué, les appelants étant déboutés du surplus de leurs prétentions.
VI) Sur le solde du prêt
Les appelants ne contestent pas devoir à ce titre une somme de 15.204,50 € correspondant au solde restant dû sur les 20.000 € non remboursés, après déduction de diverses factures de pension ou de tontes dues par les époux X.
Ces derniers réclament à ce titre une somme de 20.000 – 3.095,50 = 16.904,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2014.
Au vu des factures communiquées (en pièces n° 6 et 44 des appelants), des tarifs de pension et du décompte produit par les appelants (pièces n° 15 et 34), expurgé des frais de pension et de maréchal ferrant pour B déjà pris en compte, et après déduction des indemnités de préavis comptabilisées par ailleurs, il apparaît que les sommes restant dues par les époux X sont les suivantes :
— facture 13-0106 : 400,00 €
— facture 13- 0124 : 945,00 €
— facture 13-0150 : 188,50 €
— facture 13-0151 : 580,00 €
— facture 13-0152 : 60,00 €
— facture 13-0155 : 373,00 €
— facture 13-0160 : 50,00 €
— facture 13-0161 : 50,00 €
— facture 13-0162 : 400,00 €
— facture 13-0163 : 520,00 €
— facture 13-0164 : 200 € ramenée à : 165,00 €
— facture 13-0185 : 240,00 €
— facture 13-0188 : 104,00 € – facture 13-0189 : 104,00 €
Total : 4.179,50 €
Il en résulte que le solde restant du au titre du prêt de 40.000 €, déjà remboursé à hauteur de 20.000 €, est de 20.000 – 4.179,50 = 15.820,50 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2014, date de l’assignation en justice.
VI) Sur les dommages et intérêts réclamés
Les intimés avaient fait confiance aux appelants pour prendre en charge leurs chevaux et ils ont progressivement admis que ce choix n’était pas pertinent.
Par ailleurs lors du retrait des cinq chevaux opérés le 27 juin 2013, la discussion s’est envenimée entre M. X et M. E A, comme en témoigne l’attestation précise de M. C, faisant état d’insultes et de vociférations proférées par M. E A, ou encore d’actes d’intimidation.
Ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ce récit n’est pas sérieusement remis en cause par les témoignages adverses, et le choc émotionnel ressenti par M. X est justifié par un certificat médical.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande de dommages et intérêts présentée par les époux X, en réparation de leur préjudice moral, dans la limite de 1.000 €.
VII) Sur le compte entre les parties
Il y a lieu d’admettre comme l’a retenu le jugement entrepris que le prêt consenti par les époux X l’a été à la Sarl La Jument Verte, créancière par ailleurs des divers frais facturés pour les chevaux et de l’indemnité de préavis due au titre de la résiliation des cinq contrats de pension.
Le compte entre les parties s’établit comme suit :
— solde d’emprunt restant dû par la Sarl La Jument Verte : 15.820,50 €
— sommes dues par les époux X :
* frais de pension pour B à compter du 1er juillet 2013
et arrêtés au 31 mai 2017 : 3.877,50 €
* frais de maréchal ferrant : 51,00 €
* indemnités de préavis pour 5 chevaux : 2.000,00 €
Total : 5.928,50 €
Après compensation des créances, la Sarl La Jument Verte reste devoir aux intimés la somme de 15.820,50 – 5.928,50 = 9.892 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2014.
VIII) Sur les frais et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposées en cause d’appel. Il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles étant néanmoins maintenue eu égard aux sommes restant dues par les appelants.
Chacune des parties succombant en ses prétentions, elles supporteront les dépens de première instance et d’appel qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute les époux X de leur demande concernant l’extinction de l’instance d’appel.
Infirme le jugement rendu le 6 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Lons Le Saunier, sauf en ce qu’il a :
— constaté la résiliation unilatérale du contrat qui liait les époux X à la Sarl La Jument Verte à la date du 27 juin 2013,
— condamné M. E A à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné in solidum la Sarl La Jument Verte et M. E A à payer à M. et Mme X la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant audit jugement,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la résolution de la vente de la moitié des parts de la jument B Van’t Dexterhof intervenue le 30 janvier 2012 entre les parties.
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par les époux X concernant cet achat.
Dit que le solde restant dû par la Sarl La Jument Verte au titre du prêt de 40.000 € consenti par les époux X s’élève à 15.820,50 €.
Fixe à 5.928,50 € le montant global des frais restant dus par les époux X à la Sarl La Jument Verte, la pension relative à la jument B Van’t Dexterhof étant arrêtée au 31 mai 2017.
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
Condamne en conséquence, après compensation des créances, la Sarl La Jument Verte à payer à M. et Mme D et G X la somme de neuf mille huit cent quatre vingt douze euros (9.892 €), qui produira intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2014.
Rejette les demandes formées à hauteur d’appel fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Chantal Mouget, faisant fonction de greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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