Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 6 juin 2019, n° 18/03063
TCOM Paris 22 janvier 2018
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CA Paris 7 février 2019
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CA Paris
Infirmation 6 juin 2019
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CASS 1 octobre 2019
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CASS
Rejet 24 mars 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Application de l'article L 611-15 du code de commerce

    La cour a jugé que l'obligation de confidentialité s'applique également aux organes de presse, mais que la publication litigieuse pouvait contribuer à l'information du public sur un débat d'intérêt général.

  • Accepté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a constaté qu'il n'était pas établi que les articles litigieux constituaient un trouble manifestement illicite ou avaient généré un risque de dommage imminent.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais non répétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer à l'appelante une somme pour couvrir les frais non répétibles qu'elle a exposés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris qui avait ordonné à la société Les Editions Croque Futur de retirer de son site internet un article sur le placement sous mandat ad hoc du groupe Z et interdit toute publication future sur le sujet, sous astreinte. La question juridique centrale concernait l'obligation de confidentialité imposée par l'article L 611-15 du code de commerce et sa compatibilité avec la liberté d'expression des organes de presse, telle que protégée par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. La juridiction de première instance avait jugé que l'article litigieux ne contribuait pas à l'information nécessaire du public sur une question d'intérêt général et avait donc constitué un trouble manifestement illicite. En appel, la Cour a estimé que la publication de l'information sur le mandat ad hoc, compte tenu de son contenu et du contexte des difficultés financières du groupe Z, pouvait contribuer à l'information légitime du public sur un débat d'intérêt général et n'a pas établi de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. En conséquence, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé et a condamné les sociétés du groupe Z aux dépens et à verser à la société Les Editions Croque Futur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 6 juin 2019, n° 18/03063
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/03063
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 janvier 2018, N° 2018001979
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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