Infirmation partielle 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 3 déc. 2021, n° 18/08016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08016 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 mars 2018, N° 2017030485 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 3 DECEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08016 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Q35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017030485
APPELANTE
SAS CAP INFO SYSTEMES D’INFORMATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 431 985 217,
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 504
INTIMEES
SNC NCR FRANCE venant aux droits de la société RETALIX FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 562 065 276,
Représentée par Me Y Z-A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Emmanuel BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
SAS PRINTEMPS prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 503 314 767,
Représentée par Me Michel AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0334
Assistée de Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, l’appelant préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 mars 2018 qui a débouté la société Cap’Info systèmes d’information (société 'Cap’Info') de ses demandes en condamnation des sociétés Printemps et Retalix France, devenue NCR France, au paiement de la somme la somme de 1.330.648,34 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, condamné la société Cap’Info systèmes à payer à la société Printemps la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de leur contrat, débouté la société NCR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamné la société Cap’Info systèmes à payer à chacune des sociétés Printemps et NCR France la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 16 avril 2018 par la société Cap Info systèmes d’information ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2018 pour la société
Cap Info systèmes d’information , aux fins d’entendre, en application des articles 46, 75 et 76 du code de procédure civile, 1382, 1383 et 1134 du code civil :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions à son encontre,
— dire que les sociétés Printemps et Retalix ont déloyalement organisé l’éviction de la société Cap’Info,
— dire que la société Retalix a débauché M. X,
— dire que la société Retalix s’est rendue responsable de la violation de clause de non-concurrence,
— dire que la société Printemps s’est rendue responsable de tierce complicité de violation de clause de non-concurrence,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Retalix et Printemps à payer la somme de 1.330.648,34 euros HT,
— condamner subsidiairement, conjointement et solidairement les sociétés Retalix et Printemps à payer la somme de 311.428,34 euros HT à la société Cap’Info constituant la somme qui restait à courir jusqu’au 31 mars 2015,
— débouter les sociétés Printemps et Retalix de leurs demandes,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Printemps et Retalix au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2019 pour la société Printemps afin d’entendre, en application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et L. 442-6 du code de commerce :
— confirmer en toutes ses dispositions sauf celle qui a limité la demande de dommages et intérêts au titre des fautes de la société Cap’Info,
— dire que la société Cap’Info a commis une faute contractuelle en rompant brutalement toutes prestations à compter du 11 avril 2014 au soir, sans aucun motif autre que de faire pression sur Printemps,
— dire que la société Cap’Info s’est également rendue coupable d’une rupture abusive de relations commerciales établies,
— condamner en conséquence la société Cap’Info à payer à la somme de 500.000 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses différents préjudices,
— condamner la société Cap’Info au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2019 pour la société NCR France, venant aux droits de la société Retalix France en suite d’une transmission universelle de patrimoine du 4 janvier 2016, afin d’entendre, en application des articles 6, 9, 16, 42, 43, 46, 50, 73,
74, 75, 76, 96, 97 du code de procédure civile, 1315, 1382 et 1383 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la procédure abusive,
— condamner la société Cap’Info à payer une somme de 100.000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Cap’Info à payer une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cap’Info au paiement des entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Y Z-A, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu’au jugement.
Il sera succinctement rapporté que la société Printemps, dont les magasins étaient équipés d’un logiciel pour la gestion de leurs caisses et de leur monétique édité, depuis 2007, sous le nom 'Sigma’ par la société NCR, puis à compter de décembre 2012, sous le nom 'storeline.net', édité par la société Retalix France, a confié à la société Cap’Info à compter du 1er avril 2012, la mission de tierce maintenance d’exploitation ('TME') du logiciel avec un support d’assistance 'niveau 1 et 2' pour la supervision, l’administration et l’exploitation des flux des encaissements des magasins, outre la tierce maintenance d’autres applications ou plate-formes dédiées à la gestion des livraisons, des retouches ou des cartes de paiement des magasins.
Après avoir conduit en vain des discussions pour la formalisation d’un contrat de TME qui a donné lieu à six projets et 11 sessions de modifications échangées entre les parties de novembre 2011 au 31 mars 2014, la société Cap’Info a suspendu sa prestation après l’émission de deux courriels le 11 avril 2014 aux termes desquels elle indiquait à la société Printemp : 'Pour conclure, nous ne nous sommes pas entendus et donc le service CAP INFO pour le support BT PRINTEMPS est stoppé ce jour à 19H00 (lignes informatiques incluses)'.
En réponse à une offre de réunion que la société Cap’Info lui a faite par courriel du 16 avril 2014, la société Printemps lui a adressé le 28 avril suivant une lettre proposant l’adoption d’un accord transactionnel avec pour objet : ' la fin d’un commun accord, sans préavis et sans autre formalité que la signature de ladite correspondance, des prestations de maintenance TME BT au 11 avril 2014, l’absence de réclamation ou d’action en justice du PRINTEMPS ou de CAP INFO à l’encontre de l’autre partie en raison de la fin des prestations susvisées avec une mention spéciale sur le fait que PRINTEMPS renonce à toute demande d’indemnité, de quelque nature que ce soit, dédit ou dommages et intérêts du fait de la rupture de leur relation commerciale'.
Alors par ailleurs, que la société Retalix avait succédé en novembre 2013 à la société de services Cap Gemini dans l’exécution de prestations de tierce assistance de niveau 3 ('TMA) des applications de la société Printemps, les sociétés Relatix et Printemps ont signé le 18 avril 2014 un 'contrat de prestations de services de support RETALIX'.
Enfin, la société Cap’Info qui avait affecté à l’assistance de l’application de la société Printemps M. X, technicien junior embauché le 27 janvier 2014, a vu ce dernier présenter sa démission le
4 juin 2014 puis quitter l’entreprise avec dispense de préavis fin juillet 2014, et tandis qu’il était tenu à une clause de non-concurrence, la société Cap’Info a fait établir par constat d’huissier la preuve qu’il avait été embauché le 3 juin 2014 par la société Retalix, laquelle l’avait affecté à la maintenance du logiciel de caisse de la société Printemps.
Estimant être victime de faits de déloyauté contractuelle et de concurrence déloyale de la part des sociétés Printemps et Retalix, la société Cap’Info les a assignées le 9 juin 2015 en dommages et intérêts fondés sur les dispositions des articles 1383 et 1383 du code civil, alors en vigueur, devant le tribunal de commerce de Lyon qui, par jugement du 9 janvier 2017, s’est déclaré incompétent, a renvoyé la cause et les parties devant la juridiction commerciale de Paris et a condamné la société Cap’Info verser à chacune des sociétés Printemps et Retalix la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
1. Sur les faits de déloyauté contractuelle et de concurrence déloyale
Pour voir confirmer le jugement en ce qu’il a écarté les allégations de faits de déloyauté à leur encontre et en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Cap’Info dans la rupture brutale de la relation commerciale avec la société Printemps, mais infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Retalix de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure de la société Cap’Info, les intimées concluent, ensemble ou séparément, en premier lieu, que c’est la société Cap’Info qui est à l’origine d’une rupture fautive du contrat exécuté pour la société Printemps lorsqu’elle a décidé d’interrompre unilatéralement et sans préavis sa prestation d’assistance pour la maintenance de l’application de paiement, en particulier la veille d’un samedi où les achats des clients du magasin sont les plus intenses et se sont élevés à 6.521.000 euros.
Les intimées relèvent, en deuxième lieu, que si M. X a été affecté à l’assistance de cette maintenance par la société Retalix, c’est d’une part en raison de sa dissimulation de sa clause de non concurrence qui, dès qu’elle a été révélée le 27 juillet 2014, a conduit la société Printemps et la société Retalix à le retirer de son intervention pour cette assistance, les sociétés Printemps et Retalix estimant que le concours de ce salarié par le passé dans la société Cap’Info était modeste pour avoir été embauché moins de six mois avant son départ, et alors qu’après la rupture unilatérale de la prestation de la société Cap’Info, M. X atteste s’être trouvé sans affectation et a même été dispensé de préavis pour son départ de l’entreprise.
En troisième lieu en ce qui concerne ses réticences à formaliser le contrat avec la société Cap’Info, la société Printemps indique qu’il est fréquent, dans le domaine de la maintenance informatique, que les contrats ne soient matérialisés par un écrit qu’après avoir éprouvé l’exécution des prestations, ainsi que cela a d’ailleurs été le cas du contrat passé entre Printemps et Retalix qui n’a été signé qu’un an après le début des prestations de TMA. La société Printemps estimant par ailleurs avoir légitimement pu s’opposer à souscrire un engagement d’une durée de deux ans supplémentaires avec la société Cap’Info à laquelle elle reproche par ailleurs, pour ses prestations passées, ses délais dans le traitement des incidents de maintenance et ses carences 'de l’outil de ticketing, disponible sur Lyon, qui ne gérait pas le multi-sites, la fourniture tardive de la documentation en novembre 2013, mise à jour en janvier 2014, l’outil Nagios qui n’était pas actif, l’oubli de la 'datacollecte’ du Louvre le 21 mars 2014'.
En quatrième lieu, les intimées contestent que les mises à jour de l’application que la société Cap’Info a pu réaliser excédait les simples prestations de TME niveaux 1 et 2 qui lui étaient confiées pour prétendre avoir été privée des prestations de TMA que la société Printemps avaient confiées en novembre 2013 à la société Retalix, à la suite de la société Cap Gemini, et qui ont fait l’objet de leur contrat du 18 avril 2014. Elles relèvent d’autre part des termes de ce contrat, qu’il ne comprend pas les prestations de TME de niveau 1 et 2 confiées à la société Cap’Info, la société Printemps indiquant qu’elles ont été reprises avec ses moyens internes ainsi que cela ressort de ses tableaux pour la répartition des missions détaillées de TME et de TMA.
La cour relèvera, en premier lieu, qu’aux termes de son contrat de travail passé avec la société Retalix, M. X avait effectivement déclaré ne pas être tenu à une clause de non concurrence, en sorte que le moyen sera écarté
En revanche, la société Printemps ne caractérise pas le bien fondé de son opposition répétée et persistante à matérialiser un contrat avec la société Cap’Info qui exécutait sa prestation de maintenance depuis plus de deux ans, les griefs qu’elle oppose n’étant étayés d’aucune autre preuve que quelques courriels qui, connaissance prise par la cour, n’établissent pas la remise en cause des prestations qui se sont poursuivies pendant deux ans.
D’autre part, la société Printemps n’établit pas plus devant la cour que devant les premiers juges qui l’ont incidemment relevé dans leur décision, la preuve du préjudice qui serait résulté de la suspension de la TME par la société Cap’Info.
Enfin, il est constant que la société Printemps était en relation contractuelle avec la société Retalix depuis plus d’un an et demi dans l’assistance de la première, pour la maîtrise, par la seconde, du logiciel dont celle-ci était l’éditeur, ce qui comprenait nécessairement l’aptitude de la société Retalix dans l’accomplissement des prestations périphériques de la TME qui étaient confiées à la société Cap’Info, et tandis qu’il est tout aussi constant que la société Retalix a poursuivi au pied-levé après la suspension de cette prestation, par l’intermédiaire de M. X, il s’évince de ces indices graves, précis et concordants la preuve du concert déloyal des deux entreprises à l’égard de la société Cap’Info pour provoquer son éviction de la relation contractuelle.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement, de retenir les responsabilités, à parts égales, des sociétés Printemps et Retalix et subséquemment, de débouter, la première, de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale, le jugement étant en revanche confirmé en ce qu’il débouté la seconde de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure.
2. Sur la réparation du préjudice liée à la déloyauté contractuelle
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts que la société Cap’Info entend établir à la somme de 1.330.648,34 euros HT correspondant à trois années et onze mois de chiffre d’affaires sur la base de celui réalisé avec la société Printemps ainsi que d’après les projets de contrats établis avec elle, les intimées concluent que ni ce préjudice, ni son lien de causalité avec les faits ne sont démontrés.
Toutefois, tels qu’ils sont rapportés ci-dessus, puis qualifiés, les comportements déloyaux des sociétés Printemps et Retalix ont indiscutablement porté atteinte à la probabilité certaine de la société Cap’Info de voir poursuivie sa relation contractuelle avec la société Printemps pour une durée égale, a minima, à un an, et que la cour estime à 90 %, et tandis que le gain manqué ne peut être déterminé sur la base du chiffre d’affaires, mais doit être rapporté au bénéfice dont la société Cap’Info a été privée pour les prestations de tierce maintenance d’exploitation d’application, la cour est en mesure de fixer à 60.000 euros, le montant de l’indemnité propre à réparer le préjudice.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés Printemps et NCR France succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et statuant à nouveau y compris en cause d’appel sur ces chefs, elles supporteront tous les dépens et seront condamnées, chacune, à verser à la société Cap’Info la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société NCR France de ce qu’elle intervient aux droits de la société Retalix France ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société NCR France de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les sociétés Printemps et NCR France responsables de faits de déloyauté contractuelle au détriment de la société Cap’Info systèmes d’information ;
Condamne in solidum les sociétés Printemps et NCR France à payer à la société Cap’Info systèmes d’information la somme 60.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés Printemps et NCR France à payer les dépens de première instance et d’appel ;
Condamne les sociétés Printemps et NCR France à payer, chacune, à la société Cap’Info systèmes d’information, une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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