Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 nov. 2024, n° 22/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 469/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 novembre 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02725 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4FP
Décision déférée à la cour : 06 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
La S.A.S. MULTI SERVICES POSES prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.S. TIR TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, et Monsieur Christophe LAETHIER, vice-président placé, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Monsieur Christophe LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 juin 2018, un contrat de sous-traitance a été conclu entre la société Tir Technologies, donneur d’ordre, et la société Multi Services Poses, sous-traitant, portant sur la pose de 81 stores à la médiathèque intercommunale de [Localité 3] (14), moyennant le prix de 16 000 euros HT.
Le 24 septembre 2018, les parties ont conclu un second contrat de sous-traitance portant sur la pose de 390 stores balcon sur la [Adresse 5] de [Localité 4] (92), moyennant le prix de 17 000 euros HT.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 mai 2019, la société Multi Services Poses a mis en demeure la société Tir Technologies de lui régler la somme totale de 22 134 euros correspondant à un reliquat de 1 200 euros au titre d’une facture FC 170624 du 30 juillet 2018 pour le chantier de [Localité 3] et aux sommes de 14 406 euros et 6 528 euros au titre de deux factures FC 170665 du 3 décembre 2018 et FC 170685 du 26 février 2019 pour le chantier Saint-Gobain.
Par courrier en réponse du 6 juin 2019, la société Tir Technologies a indiqué que la facture concernant le chantier de [Localité 3] était intégralement payée et que s’agissant du chantier de la [Adresse 5], quatre factures avaient été émises et qu’elle acceptait de prendre en charge la somme de 8 095 euros en sus de la commande initiale de 17 000 euros.
Par acte du 24 juillet 2019, la société Multi Services Poses a fait assigner le la société Tir Technologies devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 22 134 euros majorée du taux d’intérêt légal dans le mois qui suit la décision sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, la somme de 22 134 euros au titre du préjudice délictuel, la somme de 120 euros pour les frais de recouvrement de factures, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal a :
— condamné la Sarl Tir Technologies à payer à la Sas Multiservices Pose la somme de 10 637 euros HT au titre du solde des factures, avec intérêts légaux à compter du jour du jugement,
— condamné la Sarl Tir Technologies à payer à la Sas Multiservices Pose la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement,
— débouté la Sas Multi Services Pose du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et condamné chacune des parties à en payer la moitié.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la somme de 1 200 euros correspondant au solde de la facture relative au chantier de Bayeux avait été réglée par virement du 26 mai 2019.
Concernant le chantier de la [Adresse 5], le tribunal a considéré que la société Tir Technologies restait devoir la somme de 10 637 euros se décomposant comme suit :
— 7 837 euros au titre de la facture FC 170665 du 3 décembre 2018, dont 4 462 euros pour le poste « pose » non contesté et 3 375 euros correspondant à la plus-value à hauteur de 20% par store résultant de la complexité du chantier que la société défenderesse a expressément admis prendre en charge par courriels des 19 mars 2019, 29 avril 2019 et par courrier du 6 juin 2019.
— 2 800 euros au titre de la facture FC170685 du 26 février 2019 correspondant à des prestations supplémentaires (le remplacement de 50 toiles) pour lesquelles la société Tir Technologies avait donné son accord par courriel du 26 avril 2019 et par courrier du 6 juin 2019.
Enfin, le tribunal a retenu que si la société Multiservices Poses avait été privée de l’action directe à l’encontre du maître d’ouvrage du chantier, en violation de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1957, elle ne justifiait pas d’un préjudice lié à cette perte de chance puisqu’elle avait été réglée du prix du marché à forfait et que sa demande visait des travaux supplémentaires.
La société Multi Services Poses a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration du 13 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 octobre 2022, la société Multi Services Poses demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la Sas Multi Services Poses de sa demande de condamnation de la société Tir Technologies à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la Sas Multi Services Poses de sa demande de condamnation de la société Tir Technologies à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— limité le montant de la condamnation de la Sarl Tir Technologies à payer la somme de 10 637 euros HT au titre du solde sur factures, avec intérêts légaux au jour du jugement,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Tir Technologies à verser à la société Multi Services Poses, outre la somme de 10 637 euros HT au titre du solde sur factures, la somme de 7 837 euros HT au titre de la facture impayée du 3 décembre 2018, majorée du taux d’intérêt légal à la date de signification de l’assignation de première instance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Tir Technologies à payer à la société Multi Services Poses la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Tir Technologies à payer à la société Multi Services Poses la somme de 40 euros pour les frais de recouvrement de la facture FC 170665,
— confirmer pour le surplus,
— débouter la société Tir Technologies de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— condamner la société Tir Technologies à payer à la société Multi Services Poses la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir qu’elle a réalisé, en accord avec le donneur d’ordre, des travaux supplémentaires en sus de la prestation initiale et que la société Tir Technologies reste devoir la somme de 7 837 euros au titre de la facture FC170665 du 3 décembre 2018.
Elle soutient que le tribunal a bien retenu dans sa motivation que la somme de 7 837 euros était due par la société Tir Technologies mais que la condamnation au paiement de cette somme n’est pas précisée dans le dispositif du jugement, le tribunal n’ayant pas tiré les conséquences de ses propres constatations en limitant la condamnation à la somme de 10 637 euros HT correspondant à la facture n° 170685 du 26 février 2019.
L’appelante ajoute que le chef de chantier de la société Tir Technologies atteste que les factures impayées sont à honorer.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 janvier 2023, la société Tir Technologies demande à la cour de :
— constater que le jugement entrepris a été suivi, avant la saisine de la cour, par un second jugement en date du 24 juin 2022 qui a rejeté la demande de la Sas Multi Services Poses, présentée sous couvert de requête en rectification, de voir augmenter le montant de la condamnation de la société Tir Technologies et qui n’a pas été déférée à la cour par déclaration d’appel du 13 juillet 2022,
— dire en conséquence irrecevables les conclusions de l’appelante en ce qu’elles tendent aux mêmes fins,
Subsidiairement, dire l’appel mal fondé,
— en débouter la Sas Multi Services Poses ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la Sas Multi Services Poses aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que la société Multi Services Poses a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle qui a été rejetée par jugement du 24 juin 2022 au motif que sous couvert d’une demande en rectification d’erreur matérielle, elle sollicitait en réalité de porter le montant de la condamnation prononcée par jugement du 6 mai 2022 à la somme de 18 474 euros au lieu de 10 673 euros.
La société Tir Technologies soutient qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre du jugement du 24 juin 2022, de sorte que la société Multi Services Poses est irrecevable à critiquer le rejet de cette demande comme elle le fait dans ses conclusions d’appel.
Subsidiairement, l’intimée indique que les montants réclamés ne correspondent à aucun accord ou devis préalable, ni au prix courant pour ce type de prestations et que l’appelante procède par affirmation en produisant des factures invraisemblables.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « donner acte » ou « constater », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur l’irrecevabilité de la demande :
L’article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
En l’espèce, il est établi que le tribunal judiciaire de Strasbourg a été saisi par la société Multi Services Poses d’une requête en rectification d’erreur matérielle qui a été rejetée par jugement du 24 juin 2022.
Cependant, la demande telle que formulée par l’appelante devant la cour tend à réparer une prétendue omission de statuer, de sorte que la société Tir Technologies n’est pas fondée à se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 24 juin 2022.
Par conséquent, il convient de rejeter le moyen d’irrecevabilité.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 7 837 euros HT au titre de la facture FC170665 du 3 décembre 2018 :
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, l’appelante livre une interprétation erronée du jugement déféré en soutenant qu’il existe une discordance entre la motivation, qui retient une somme restant due de 7 837 euros au titre de la facture FC 170665 du 3 décembre 2018, et le dispositif qui ne mentionne pas le paiement de cette somme en plus des 10 637 euros HT correspondant à la facture n° 170685 du 26 février 2019.
En effet, la condamnation des premiers juges au titre du solde des factures comprend la somme de 7 837 euros au titre de la facture FC 170665 du 3 décembre 2018, outre la somme de 2 800 euros au titre de la facture n° 170685 du 26 février 2019, soit la somme totale de 10 637 euros HT.
A cet égard, la cour relève que la facture n° 170685 du 26 février 2019 est d’un montant HT de 6 528 euros, de sorte que l’appelante ne saurait prétendre que la condamnation prononcée par le tribunal à hauteur de 10 637 euros HT correspondrait à cette facture.
En tout état de cause, la motivation du jugement déféré est parfaitement claire et il apparaît que la demande de condamnation au paiement de la somme de 7 837 euros HT au titre de la facture FC170665 du 3 décembre 2018, formulée à hauteur de cour par la société Multi Services Poses, a été satisfaite en première instance.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Tir Technologies à payer à la société Multi Services Poses la somme de 10 637 euros HT au titre du solde sur factures, outre la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement des deux factures.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’appelante ne démontre pas que les prétentions de l’intimée, qui a consenti à une augmentation du prix du marché initial et a formulé plusieurs propositions transactionnelles, soient constitutives de mauvaise foi ou de résistance abusive, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Multi Services Pose de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais de recouvrement de la facture FC170665 du 3 décembre 2018 :
L’appelante demande à la cour de condamner la société Tir Technologies au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement de la facture FC 170665.
Cette condamnation ayant été prononcée par les premiers juges, il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Succombant, la société Multi Services Poses sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la société Tir Technologies sur le même fondement à hauteur de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Sas Tir Technologies,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Multi Services Poses aux dépens de l’instance d’appel,
DÉBOUTE la Sas Multi Services Poses de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Multi Services Poses à payer à la Sas Tir Technologies la somme de 2 000 euros (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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