Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 10 mai 2022, n° 20/02091
TGI Niort 7 septembre 2020
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CA Poitiers
Confirmation 10 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incertitude sur la provenance de la contamination

    La cour a estimé que, bien que l'expert n'ait pas pu affirmer la provenance de la contamination, les éléments de preuve constituaient un faisceau d'indices suffisant pour imputer la responsabilité au GAEC.

  • Rejeté
    Contrôles effectués lors de la livraison

    La cour a jugé que les contrôles effectués ne suffisaient pas à prouver l'absence de contamination, surtout en l'absence de conservation de l'échantillothèque.

  • Accepté
    Preuves de la contamination

    La cour a confirmé que les éléments de preuve présentés par Soufflet étaient suffisants pour établir la responsabilité du GAEC dans la contamination.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que Soufflet avait droit à une indemnisation pour les frais irrépétibles exposés en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 10 mai 2022, n° 20/02091
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 20/02091
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Niort, 7 septembre 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code des assurances
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Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 10 mai 2022, n° 20/02091