Confirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 mai 2022, n° 20/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 7 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE c/ S.A.S. SOUFFLET AGRICULTURE |
Texte intégral
ARRÊT N°263
N° RG 20/02091
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCUT
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
C/
S.A.S. SOUFFLET AGRICULTURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANT :
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
S.A.S. SOUFFLET AGRICULTURE
venant aux droits de SOUFFLET ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Perrine BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le GAEC du Vieux Chêne [S] (le GAEC) est assuré auprès de la société Groupama.
Il a livré le 27 septembre 2016 25 300 kg de graines de tournesol à la société Soufflet Agriculture (Soufflet).
La société Soufflet est spécialisée dans le négoce de céréales pour l’industrie alimentaire.
Les 27 et 28 septembre 2016, le contenu du silo de Chillou a été transféré vers le silo de Neuville de Poitou.
Le contenu du silo était déchargé dans une fosse puis convoyé jusqu’à la cellule de stockage n°1C 07 qui centralise les collectes de tournesol.
Lors du déversement, la présence de grains de blé rouges (traités aux insecticides)était constatée laissant craindre une contamination du tournesol entreposé.
Le 30 septembre 2016, la société Soufflet informait le GAEC que le tournesol qu’elle lui avait livré était contaminé.
Un sinistre était déclaré à la société Groupama.
Une expertise amiable était diligentée en présence de la société Soufflet, du GAEC les 28 octobre et 19 décembre 2016.
Des prélèvements étaient réalisés aux fins d’analyse.
La société Groupama refusait sa garantie.
Par acte du 28 avril 2017, la société Soufflet a assigné la société Groupama, assureur du GAEC devant le tribunal de grande instance de Niort sur le fondement des articles 1947 du code civil et L.124-3 du code des assurances aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 26 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire.
M. [Y] a déposé son rapport le 18 juin 2018.
Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal de grande instance de Niort a statué comme suit :
'-condamne la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à la SAS SOUFFLET AGRICULTURE la somme de 122.314,60 € ;
— condamne la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à la SAS SOUFFLET AGRICULTURE la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamne la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. '
Le premier juge a notamment retenu que :
Le contrat de vente intitulé 'de déblocage’ portait sur la vente de 74,705 tonnes de tournesol à livrer entre les 15 août et 30 novembre 2016.
Le contrat de confirmation de vente du 8 décembre 2016 n’est pas produit.
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Des grains de blé toxiques ont été découverts peu après la livraison, grains mélangés aux graines de tournesol.
L’expert judiciaire indique que le tournesol livré par le GAEC semble bien faire partie de la livraison incriminée du 27 septembre 2017, mais aussi que 15T340 de tournesol d’origine inconnue font partie de la livraison litigieuse.
L’expert ne peut donc se prononcer avec certitude d’autant que l’ échantillothèque pour la saison 2016 n’a pas été conservé par la société Soufflet.
La contamination par du blé traité provient nécessairement des fournisseurs de la marchandise.
L’ expert indique que l’imidaclopride retrouvé dans le tournesol contaminé est présent dans le Ferial Duo FS , produit qui est utilisé par le GAEC pour traiter son blé.
Le GAEC a reconnu par écrit avoir fait une erreur. Il a admis avoir mal nettoyé sa moissonneuse avant de récolter le tournesol. Cet aveu est opposable à son assureur.
Le GAEC a livré une marchandise non conforme. La société Groupama sera condamnée à indemniser le sinistre subi par l’acquéreur.
LA COUR
Vu l’appel en date du 5 octobre 2020 interjeté par la société Groupama
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2021, la société Groupama a présenté les demandes suivantes:
— Réformer la décision du Tribunal Judiciaire de NIORT en date du
7 septembre 2020 en ce qu’elle a :
— condamné la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à la SAS SOUFFLET AGRICULTURE la somme de 122.314,60 € ;
— condamné la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à la SAS SOUFFLET AGRICULTURE la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par conséquent,
— Débouter la société SOUFFLET AGRICULTURE, venant aux droits de la société SOUFFLET ATLANTIQUE, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non justifiées.
— Condamner la société SOUFFLET AGRICULTURE au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société SOUFFLET AGRICULTURE aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, la société Groupama soutient notamment que:
— L’expert a indiqué ne pas être en mesure d’affirmer que la contamination de la cellule 1C07 par des grains de blé provenait de la livraison réalisée par le GAEC du Vieux Chêne.
— A chaque livraison, la marchandise est testée, acceptée, payée. Des échantillons sont prélevés aux fins d’analyse. Sont mesurés les taux d’humidité et d’impureté au moyen d’un prélèvement dans la trémie de la moissonneuse. La livraison du GAEC a été contrôlée.
— Le Ferial Duo FS est un produit courant utilisé par de nombreux exploitants.
— Après la livraison, la récolte a été transportée au silo de Neuville du Poitou. Le transport a porté sur 41T64 de tournesol dont 26T30 seulement en provenance du GAEC.
La récolte a été mélangée avec d’autres livraisons durant le transport.
— L’ échantillothèque saison 2016 n’a pas été conservé par la société Soufflet. -L’ écrit émanant de la co-gérante n’est pas une reconnaissance de responsabilité. Le courrier a été rédigé sous pression, ne constitue pas un aveu.
— La preuve de la provenance du blé traité à l’origine de la contamination n’est pas faite.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 mars 2021, la société Soufflet Agriculture a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions du Règlement n° 178/2002 établissant les principes généraux et prescriptions générales de la législation alimentaire
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances
Vu l’article 1947 du Code civil
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Niort du 7 septembre 2020 (RG n° 18/01782)
— REJETER toute autre demande formée par GROUPAMA à l’encontre de SOUFFLET AGRICULTURE
Y ajoutant,
— CONDAMNER GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à SOUFFLET AGRICULTURE la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— CONDAMNER GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au paiement des entiers dépens
A l’appui de ses prétentions, la société Soufflet Agriculture soutient notamment que :
— Des preuves claires, précises, concordantes résultent des expertises amiable et judiciaire.
— La présence de corps indésirables dans le tournesol provient du GAEC.
— Les analyses en laboratoire prouvent l’identité chimique entre les graines de blé traitées par le GAEC et les graines retrouvées par la société Soufflet.
— Aucune autre source de contamination n’a été retrouvée.
— M. [E], expert mandaté par la société Groupama avait indiqué que la cellule 1 C07 avait été conservée dans son état d’origine.
— Les grains de blé de couleur rouge ont été retrouvés sur le dessus du tas.
— La marchandise livrée fait partie des 41 T 64 de tournesol livrées à la cellule de Neuville du Poitou les 27 et 28 septembre 2016.
Elle est la dernière déversée. Il y a concomitance entre la découverte et le déchargement.
— Les livraisons postérieures ont été contaminées.
— L’ expert amiable désigné par la société Groupama n’avait pas demandé l’ échantillothèque.
— La substance identifiée par le laboratoire, l’ imidaclopride, se trouve dans le produit que le GAEC utilise pour traiter son blé.
— Le GAEC a admis avoir battu le tournesol avec une moissonneuse-batteuse mal nettoyée.
L’ épouse du gérant tenait ses informations de son mari.
— La trémie n’était pas vide. Il restait quelques grains de blé. C’est une faute qui a rendu la marchandise livrée impropre à l’alimentation.
— Les contrôles réalisés portent seulement sur le taux d’humidité. Le défaut était caché.
— La livraison d’une marchandise contaminée par un produit chimique est en lien causal avec la contamination de la cellule 1 C07, a rendu la marchandise stockée impropre à son usage.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2022 .
SUR CE
— sur la preuve de la faute du GAEC
La société Soufflet fait valoir que le Gaec a admis son erreur, l’existence de présomptions claires, précises et concordantes.
Il ressort des pièces produites les éléments suivants:
A une date non précisée, au cours des opérations d’expertise amiable semble-t-il , Mme [S], épouse du gérant du GAEC a rédigé l’écrit qui suit:
'Suite au litige survenu entre le GAEC et Soufflet Agriculture, nous tenons à vous informer que nous reconnaissons notre erreur.
En effet, nous trions notre ray-grass à l’aide de notre moissonneuse et nous mélangeons du blé afin de l’aider à couler dans le semoir.
D’habitude nous utilisons du blé non traité.
Or, cette année, il nous restait 150 kg de blé traités que nous avons mélangés avec notre ray-grass. (…)
Pour finir nous avons battu nos tournesol pensant que la trémie était complètement vide , mais visiblement , il restait encore quelques grains de blé.'
M. [C] [S] atteste le 7 avril 2017 ne pas avoir participé à la moisson du tournesol, n’être ni le rédacteur, ni le signataire du courrier signé GAEC du vieux Chêne.
Il indique que ce courrier reconnaît l’erreur de mon GAEC du Vieux Chêne dans le mélange de ray-grass avec du blé traité avant de battre du tournesol, ajoute qu’il a été rédigé sous la pression de M. [R].
Il ajoute : 'Nous avons effectivement du blé traité au Ferial tout comme la plupart des agriculteurs de la région qui livrent chez Soufflet'.
Mme [S] a attesté le 7 avril 2017: ' Je soussigné Mme [S] [M], épouse de M. [P] [S] certifie avoir rédigé le courrier signé GAEC du vieux Chêne et remit aux responsables de Soufflet atlantique. Ce courrier a été ordonné par M. [R] responsable du silo de Neuville.
Ne fesant pas partie du GAEC en tant qu’associé mais en tant que conjoint collaborateur, mon mari ma tenu informée du problème survenu lors d’une livraison de tournesol chez Soufflet Atlantique. Je l’ai rédigé avec les informations qui m’avaient été transmises et ne peux certifier avec exactitude que cela c’est bien passé comme cela car je ne les ai pas vécu. En bas du courrier en question, il s’agit bien de ma signature.'
Il résulte des attestations précitées que Mme [S] a rédigé et signé un courrier à la demande du représentant de la société Soufflet, qu’en revanche, elle tenait ses informations de son époux.
Il apparaît donc que le GAEC était persuadé à la date de rédaction du courrier qu’il était à l’origine de la contamination du tournesol, et a expliqué comment la contamination avait pu se produire.
— sur les opérations d’expertise
L’expertise amiable s’est tenue le 19 novembre 2016, l’expertise judiciaire le 15 décembre 2017. 10 prélèvements ont été effectués dans la cellule 1C07 le 19 novembre 2016 .
Les experts ont constaté la présence de grains de blé rouge dans le tournesol.
Le GAEC a confirmé lors des opérations d’expertise avoir utilisé 200 kg de semence fermière blé traité Ferial Duo pour trier 4 à 5 tonnes de ray-grass, puis s’être servi 3 semaines plus tard sans l’avoir nettoyée de la moissonneuse pour battre le tournesol.
Lors de la réception au silo du Chillou le 27 septembre 2016, des échantillons ont été prélevés avec sonde. Le technicien a vérifié les taux d’impureté, d’humidité, accepté les livraisons qui ont été payées.
D’ autres livraisons ont ensuite été réceptionnées.
Les bons de livraison, de pesée correspondant à ces livraisons postérieures n’ont pas été conservés par la société Soufflet.
La quantité stockée de tournesol et sa provenance sur le site de Chaillou n’ont donc pu être déterminées.
Le transport du contenu du silo de Chillou au silo de Neuville a porté sur 41T64 de tournesol dont 26T30 provenant du GAEC, 15T34 de provenance inconnue.
S’agissant de la cellule 1C07, malgré la contamination observée le 28 septembre 2016, l’expert a relevé deux livraisons acheminées pour 20T42 le 5 octobre 2016.
Les échantillons prélevés durant l’ expertise amiable ont mis en évidence la présence d’imidaclopride. Le Ferial Duo FS comprend 29% de cette substance.
La présence d’imidaclopride sur les échantillons prélevés le 19 novembre 2016 peut donc avoir pour origine un traitement au Ferial Duo FS.
Le transport s’est fait dans des bennes appartenant au GAEC jusqu’au Chillou
L’expert a conclu ainsi : Lors de nos opérations d’expertise, le manque d’éléments ne nous a pas permis de mettre en évidence la provenance du blé traité retrouvé au sein de la cellule 1C07.
Il s’est dit dans l’incapacité d’affirmer avec certitude que la pollution ne provenait pas d’une livraison ultérieure à celle en provenance du site du Chillou L’échantillothèque pour la saison 2016 n’a pas été conservé par la société Soufflet rendant tout contrôle impossible.
Au titre du préjudice, l’expert a relevé que 20,42 T de tournesol auraient pu être conservés si elles avaient été stockées ailleurs.
Il a chiffré la perte de la société Soufflet à la somme de 115 455 euros HT
( 366 T 72) .
— sur la condamnation de la société Groupama, assureur du GAEC
La société Soufflet exerce une action directe contre l’assureur du GAEC.
Il lui appartient donc de prouver que la responsabilité de son assuré est engagée.
Il résulte des productions que le GAEC a admis avoir utilisé sa moissonneuse avec du blé traité 3 semaines avant le transport litigieux, que le produit qu’il utilisait pour traiter son blé est compatible avec la
contamination de la livraison, que la contamination a été observée le 28 septembre 2016 le lendemain de sa livraison, que le transport incluait 26T30 en provenance du GAEC .
Si l’expert a indiqué ne pouvoir être affirmatif, les éléments qu’il a vérifiés constituent un faisceau d’indices permettant d’imputer la contamination au GAEC.
Il est indéniable que le tournesol entreposé au silo du Chillou puis transporté au silo de Neuville incluait la livraison en provenance du GAEC, que le produit à l’origine de la contamination avait été utilisé récemment par ce dernier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Groupama à garantir le sinistre.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Groupama .
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la société Groupam aux dépens d’appel
— laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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