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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 14 mars 2019, n° 18/05988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/05988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, JEX, 17 octobre 2018, N° 18/01135 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D’APPEL
DU
14 MARS 2019
N° RG 18/05988 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R57E
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de CAMBRAI, décision attaquée en date du 17 Octobre 2018, enregistrée sous le n° 18/01135
Madame Z Y Ma cliente sollicite l’aide juridictionnelle
Représentant : Me Caroline LE BOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
[…]
[…]
Représentant : Me Caroline LE BOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/18/12663 du 27/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
APPELANT
Monsieur F-G B C
Représentant : Me Florence X, avocat au barreau de VALENCIENNES
[…]
[…]
Représentant : Me Florence X, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIME
Nous, Z E, présidente de chambre, assistée d’Ismérie D, greffier ;
Vu l’appel interjeté le 31 octobre 2018 par Mme Z Y à l’encontre du jugement rendu le 17 octobre 2018 par le juge de l’exécution de Cambrai dans l’instance l’opposant à M. F-G B C ;
Vu l’avis de fixation du 5 décembre 2018 rendu en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à l’intimé en date du 13 décembre 2018 ;
Vu les conclusions de l’appelante en date du 3 janvier 2019 ;
Vu la constitution d’un avocat pour l’intimé le 8 janvier 2019 ;
Vu la notification des conclusions de l’appelante à l’avocat de l’intimé le 12 février 2019 ;
Vu les conclusions de l’intimé en date du 28 février 2019 soulevant la caducité de l’appel au motif que les conclusions de l’appelante ne lui ont pas été signifiées dans le délai procédural requis ;
Vu les observations de l’appelante en date du 26 février 2019 répliquant qu’elle n’avait plus à procéder à la signification de ses conclusions dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile soit jusqu’au 7 février 2019 puisque l’intimé avait constitué avocat dans ce délai.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
Selon l’article 911 du même code, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
Il en résulte que l’appelant dispose, sous peine de caducité de l’appel, d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai d’un mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier.
En l’espèce, Maître X s’est constituée pour M. B C via le RPVA le 8 janvier 2019.
Si Mme Y a bien remis au greffe ses conclusions le 3 janvier 2019 dans le délai de l’article 905-2, elle ne justifie toutefois pas les avoir notifiées dans le délai imparti, soit au plus tard le 7 février 2019, à l’avocat qui s’est constitué pour M. B C le 8 janvier 2019. Elle ne justifie pas davantage les avoir signifiées à M. B C avant cette date.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons l’appelante aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente de chambre,
Ismérie D Z E
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