Infirmation partielle 11 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 11 mars 2021, n° 19/19505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 novembre 2019, N° 18/01673 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2021
N° 2021/118
N° RG 19/19505
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKVQ
E Y épouse épouse X
C/
Compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE PLC
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR 'C.P.A. M.'
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP O PERRET M
— Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01673.
APPELANTE
Madame E Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Charles O de la SCP O PERRET M, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
Compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE PLC,
demeurant […]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR 'C.P.A. M.',
Assignée le 10/03/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mars 2013 à Cagnes-sur-mer (Alpes Maritimes), Mme Y circulant au guidon de sa motocyclette a été victime d’un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par M. Z et assuré auprès de la compagnie Zurich Insurance PLC. Elle s’est vu délivrer une ITT de 100 jours et a subi plusieurs interventions chirurgicales.
Par ordonnance du K octobre 2013, le juge des référés de Grasse a commis le docteur A aux fins d’expertise médicale. Le rapport a été déposé le 26 mai 2016. Les conclusions médico-légales du docteur A sont les suivantes':
— consolidation : K septembre 2015
— frais divers : honoraires d’assistance à expertise
— perte de gains professionnels actuels': incapacité professionnelle totale du 12.03.2013 au K.09.2015 (date de la consolidation)
— incapacité fonctionnelle partielle à compter du 01.10.2015
— assistance tierce personne : sous forme d’aide au ménage à raison d'1h30 par semaine
— perte de gains professionnels futurs : nulle pour le secrétariat, et retenue pour le ménage, le travail d’hôtesse d’accueil en position debout prolongée
— incidence professionnelle : pénibilité en station debout prolongée, à la marche prolongée, à la pratique répétitive des escaliers, à l’accroupissement
— déficit fonctionnel temporaire :
' 100% du 12.03.2013 au 10.08.2013
' 50% du 11.08.2013 au 05.09.2013
' 75% du 06.09.2013 au 03.02.2014
' 50% du 04.02.2014 au 20.05.2014
' I% du 2105.2014 au 21.05.2015
' puis progressivement décroissant du 22.05.2015 au K.09.2015
— souffrances endurées : 5/7
— préjudice esthétique temporaire : 2/7
— déficit fonctionnel permanent : J%
— préjudice d’agrément : formulé pour le jogging, la zumba, les activités de plage et certaines activités en salle de sport
— préjudice esthétique permanent : 3/7
— préjudice sexuel : allégué mais non explicable médicalement
Par ordonnance du 13 janvier 2016, le juge des référés a rejeté une demande de nouvelle expertise de Mme Y.
Mme Y a perçu une somme provisionnelle totale de 28000 € versés amiablement par la compagnie Zurich Insurance PLC ou sur ordonnance du juge des référés.
Par assignation du 21 mars 2018, Mme Y a saisi le TGI de Grasse aux fins de réparation de son préjudice corporel, son droit à indemnisation intégrale n’étant pas contesté.
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2019, le TGI de Grasse a’condamné la compagnie Zurich Insurance PLC à payer à Mme Y en réparation de son préjudice corporel une somme de 118797,58 € dont la ventilation poste par poste figure au tableau annexé avant le dispositif du présent arrêt, outre une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’instance et le prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 décembre 2019, Mme Y a interjeté appel du jugement du TGI de Grasse, en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes indemnitaires concernant les postes de préjudice suivants': perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives n°2, notifiées par RPVA le 11 janvier 2021, Mme Y demande à la cour de':
' réformer le jugement du TGI de Grasse en ce qu’il a limité l’indemnisation de Mme Y au titre des postes perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent';
' juger que la compagnie Zurich Insurance PLC doit la réparation intégrale du préjudice subi par Mme Y par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985';
' condamner la compagnie Zurich Insurance PLC à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels futurs : 42.246,98 €
— incidence professionnelle : 100.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent': 32.000,00 €
' condamner la compagnie Zurich Insurance PLC à payer à Mme Y la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
' condamner la compagnie Zurich Insurance PLC en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP O Perret-M N-O, avocat sous sa due affirmation de droit.
Mme Y fait valoir les arguments suivants :
' postes dont appel principal’par Mme Y :
PGPF':
Le tribunal n’a retenu une PGPF que du K septembre 2015 (consolidation) au 14 octobre 2016 (date de son licenciement pour inaptitude après avis de l’AMETRA 06 du 31 août 2016). Au delà, le tribunal a estimé à tort que les demandes de Mme
Y à compter du licenciement n’étaient pas suffisamment étayées'; elle produit à présent ses avis d’imposition 2017 à 2020 et justifie de ce que ses seuls revenus après son licenciement ont été les ARE (qui ne s’imputent pas sur la PGPF) et la rente accident de travail servie par la CPAM. Mme Y a repris son travail à temps partiel le 23 octobre 2015 mais a été été licenciée le 14 octobre 2016. Le docteur A a conclu (pages 17 et 19) que Mme Y ne pouvait plus effectuer les tâches de son ancien métier'(secrétaire / femme de ménage / hôtesse d’accueil) à 100'%, bien qu’une activité de secrétaire à temps partiel soit possible. Mme Y demande la confirmation des 9057,98 € alloués par le premier juge jusqu’au licenciement sur la base d’un salaire de 1443 € mensuels à la date de l’accident. Mme Y y ajoute 1443 € x 23 mois = 33189 € (car en effet elle a bénéficié d’un reclassement professionnel le 1er septembre 2018). C’est donc sur une somme de 9057,98 € + 33189 € = 42246,98 € que va s’imputer la créance CPAM au titre de la rente AT (arrérages échus 4291,51 € + capital représentatif des arrérages à échoir 104343,11 € = 108634,62 €).
Incidence professionnelle':
Alors même que le premier juge a admis à juste titre l’obligation pour Mme Y victime d’abandonner sa profession et sa dévalorisation sur le marché du travail à l’âge de 52 ans, la somme allouée de 40000 € apparaît sous-évaluée. Le poste de Mme Y n’était pas un poste de pur secrétariat, elle faisait aussi de l’accueil et de l’entretien. L’incidence professionnelle est forte puisqu’elle est recentrée par l’expert sur un travail de pur secrétariat et qui plus est à temps partiel. L’incidence professionnelle est caractérisée en l’espèce par une pénibilité (séquelles et invalidité conservée), une dévalorisation sur le marché du travail (elle est uniquement apte à exercer une activité ne nécessitant pas de déplacements et de tâches impliquant l’accroupissement), abandon de la profession exercée.
DFP': la somme allouée de 27520 € est insuffisante pour un taux de DFP de J'% pour une femme âgée de 52 ans à la consolidation. La valeur du point doit être remontée de 1720 à 2000 €.
' postes dont appel incident’de la compagnie Zurich Insurance PLC :
PGPA':
Le salaire de référence est de 1443 € en moyenne entre janvier 2012 et février 2013, c’est donc à tort que la compagnie Zurich Insurance PLC invoque des variations de montant pour le ramener à 1310 €. Le montant dû est de 26143,09 €.
Assistance par tierce personne permanente':
La cour d’appel d’Aix-en-Provence applique un taux horaire de 18 €, la compagnie Zurich Insurance PLC ne saurait le voir réduire à J €.
Souffrances endurées': le montant alloué de 35000 € est adapté à un taux de 5/7.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée et d’appelante incidente n°2 notifiées par RPVA le 23 janvier 2021, la compagnie Zurich Insurance PLC demande à la cour de':
À titre liminaire,
— révoquer la clôture intervenue le 12 janvier 2021 pour permettre à la compagnie Zurich Insurance PLC de répliquer aux conclusions et pièces signifiées le 11 janvier 2021 à 22 heures 06 par Mme Y,
— confirmer le jugement du TGI de Grasse du 5 novembre 2019 en ce qu’il a fixé le préjudice de Mme Y comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 969,K €
— frais divers : 2201,J €
— aide humaine temporaire : 2664 €
— dépenses de santé futures : 0 €
— déficit fonctionnel temporaire : 11256,70 €
— déficit fonctionnel permanent : 27520 € (réduit à 0 € après imputation rente AT)
— préjudice sexuel : 0 €
— réformer le jugement du TGI de Grasse du 5 novembre 2019 en ce qu’il a fixé le préjudice de Mme Y comme suit :
— PGPA : 26032,01 €
— PGPF : 9057,98 € (0 € après imputation rente AT)
— incidence professionnelle : 40000 € (réduit à 0 € après imputation rente AT)
— aide par tierce personne permanente : 46674,41 €
— souffrances endurées : 35000 €
— préjudice esthétique temporaire : 2000 €
— préjudice esthétique permanent : 10000 €
— préjudice d’agrément : 10000 €
En conséquence, statuant à nouveau :
— fixer le préjudice de Mme Y comme suit :
' au titre des préjudices patrimoniaux 67793,95 €
— dépenses de santé actuelles : 969,K €
— frais divers : 2201,J €
— aide humaine temporaire : 2664 €
— pertes de gains professionnels actuels : 22.545,83 €
— dépenses de santé futures : 0 €
— aide par tierce personne permanente : 39413,66 €
— pertes de gains professionnels futurs : 21702,67 € (0 € après imputation rente AT)
— incidence professionnelle : 4000 €
' au titre des préjudices extra-patrimoniaux 51256,70 €
— déficit fonctionnel temporaire : 11256,70 €
— souffrances endurées : 25000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1000 €
— déficit fonctionnel permanent : 27520 € (0 € après imputation rente AT)
— préjudice esthétique permanent : 7000 €
— préjudice d’agrément : 7000 €
— préjudice sexuel : 0 €
' total des préjudices : 119050,65 €
' déduction des provisions versées : 28000,00 €
' solde restant dû': 91050,65 €
— débouter Mme Y du surplus de ses demandes, fins et conclusions
— débouter Mme Y de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme Y à verser à la la compagnie Zurich Insurance PLC la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la compagnie Zurich Insurance PLC fait valoir les arguments suivants :
' PGPA': le salaire mensuel de Mme Y a fluctué pendant les 12 mois précédant l’accident, il s’établit en moyenne à 1310,22 € et non à 1443 €.
' assistance par tierce personne permanente': il convient de la chiffrer sur la base d’un taux horaire de J € et non de 18 €, ce dont il résulte un total de 39413,66 € (arrérages échus et à échoir, suivant barème GP 2016).
' PGPF':
— il est impossible de dire si le licenciement dont Mme Y a fait l’objet est strictement et exclusivement imputable à l’accident : celui-ci est fondé sur une simple déclaration d’inaptitude laquelle est contredite par les conclusions de l’expert qui envisage qu’elle puisse travailler à mi-temps dans le secrétariat';
— les nouvelles pièces communiquées par Mme Y font suite aux développements du premier juge sur la situation incertaine de Mme Y à compter d’octobre 2016':
* elle travaillait en qualité de secrétaire-comptable au sein d’un garage situé à Cagnes- sur-mer depuis 1998 ;
* elle a repris son poste de secrétaire comptable à temps le 23 octobre 2015 ;
* elle a été licenciée le 14 octobre 2016 ;
* elle a perçu une allocation d’Aide au Retour à l’Emploi de février 2017 à mai 2017 et d’août 2017 à février 2018 ;
*le 11 octobre 2017, un arrêté émanant du Recteur de l’académie de ROUEN a renouvelé la disponibilité de Mme Y';
* le 29 juin 2018, un arrêté émanant du Recteur de l’académie de ROUEN a prononcé une « réintégration après disponibilité » en affectant Madame B en qualité d’adjoint administratif principal de 2e classe au sein du lycée polyvalent G H à Yvetôt (76) à compter du 1er septembre 2018 ; Ses revenus de 2018 se sont élevés à la somme de 12.848 €, et ceux de 2019 à la somme de 18.985 €';
— le calcul de la PGPF conduit nécessairement au retraitement des demandes de Mme Y':
* entre la consolidation du K septembre 2015 et le licenciement du 14 octobre 2016 : Mme Y ne justifie pas de ses revenus perçus': elle ne produit aucun avis d’imposition concernant cette période, et produit un unique bulletin de salaire du mois de décembre 2015';
*entre le licenciement du 14 octobre 2015 et le reclassement le 1er septembre 2018, les justificatifs produits sont parcellaires': sur la base d’un salai de référence de 1310,22 € (soit 43,67 € par jour), Mme Y aurait dû percevoir :
— 14/10/2016 ' 31/12/2016 : période non prise en compte (pas de justificatifs)
— 01/01/2017 ' 31/12/2017 : 365 jours x 43,67 euros = 15939,55 €
— 01/01/2018 ' 01/09/2018 : 243 jours x 43,67 euros = 10611,81 €
soit un total de 26.551,36 €, dont on retranche':
— 14/10/2016 ' 31/12/2016 : période non prise en compte (pas de justificatifs)
— 01/01/2017 ' 31/12/2017 : 1484,79 €
— 01/01/2018 ' 01/09/2018 : 243 jours x 43,67 euros = 3363,90 €
soit un total de 4848,69 €
la perte de gains professionnels futurs est donc de 26551,36 € – 4848,69 €
= 21702,67 € (cette créance est entièrement éteinte par l’imputation des arrérages échus et du capital de la rente AT, soit 108.634,62 €).
*à compter du 1er septembre 2018, elle occupe un poste d’adjoint administratif au sein du lycée polyvalent G H à Yvetôt (76). Ses revenus sont de 1582,08 € par mois, soit davantage que les 1310,22 mensuels qu’elle gagnait avant l’accident': aucune PGPF n’existe au delà du 1er septembre 2018.
' incidence professionnelle':
— il est constant que l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle (Civ. 2, 13 septembre 2018, 17-26.011)';
— l’évaluation de l’incidence professionnelle à 40000 € par le premier juge était adaptée, elle ne l’est plus compte tenu de l’évolution professionnelle très favorable de Mme Y depuis le 1er spe 2018'; la compagnie Zurich Insurance PLC reconsidère son offre initiale et la ramène à 4000 €';
— en tout état de cause, ce montant est éteint par l’imputation du reliquat de la rente AT.
' la compagnie Zurich Insurance PLC conclut par ailleurs à la réduction des montants alloués concernant les postes suivants': préjudice d’agrément, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent.
* * *
Citée à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2021.
Mme Y ayant conclu la veille de l’ordonnance de clôture et produit de nouvelles pièces, la clôture a été révoquée pour permettre à la compagnie Zurich Insurance PLC de répliquer. La clôture a été prononcée le 26 janvier 2021.
Le dossier a été plaidé le 26 janvier 2021 et mis en délibéré au 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par Mme Y n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (50 ans), de la consolidation (52 ans), de la présente décision (58 ans) et de son activité (secrétaire-comptable dans un garage), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans version issue de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n’exerçant son recours que sur le reliquat.
Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le L novembre 2017, dont l’application est implicitement sollicitée par Mme Y au regard du fait que ses pièces communiquées comportent ledit barème, auquel correspond par ailleurs le prix de l’euro de rente auquel se réfèrent ses écritures. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond en tout état de cause.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Données médico-légales':
Les conclusions du docteur A sont les suivantes':
— consolidation : K septembre 2015
— frais divers : honoraires d’assistance à expertise
— perte de gains professionnels actuels': incapacité professionnelle totale du 12.03.2013 au K.09.2015 (date de la consolidation)
— incapacité fonctionnelle partielle à compter du 01.10.2015
— assistance tierce personne : sous forme d’aide au ménage à raison d'1h30 par semaine
— perte de gains professionnels futurs : nulle pour le secrétariat, et retenue pour le ménage, le travail d’hôtesse d’accueil en position debout prolongée
— incidence professionnelle : pénibilité en station debout prolongée, à la marche prolongée, à la pratique répétitive des escaliers, à l’accroupissement
— déficit fonctionnel temporaire :
' 100% du 12.03.2013 au 10.08.2013
' 50% du 11.08.2013 au 05.09.2013
' 75% du 06.09.2013 au 03.02.2014
' 50% du 04.02.2014 au 20.05.2014
' I% du 21.05.2014 au 21.05.2015
' puis progressivement décroissant du 22.05.2015 au K.09.2015
— souffrances endurées : 5/7
— préjudice esthétique temporaire : 2/7
— déficit fonctionnel permanent : J%
— préjudice d’agrément : formulé pour le jogging, la zumba, les activités de plage et certaines activités en salle de sport
— préjudice esthétique permanent : 3/7
— préjudice sexuel : allégué mais non explicable médicalement
Données chronologiques :
Date de naissance': 18/12/1962
Date du fait générateur : 12/03/2013
Date de la consolidation': K/09/2015
Date de la liquidation': 11/03/2021
Durée en années de la période avant consolidation : 2,552
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 5,446
Age’lors du fait générateur : 50
Age’lors de la consolidation : 52
Age’lors de la liquidation : 58
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme Y doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 25135,18 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Au vu de ses bulletins de salaire versés aux débats, Mme Y percevait lors de l’accident un salaire net imposable d’un montant de 1410,86 € calculé sur l’année glissante antérieure à l’accident, soit de mars 2012 à février 2013.
Le docteur A retient une période d’incapacité professionnelle totale courant du du 12 mars 2013 au K septembre 2015, date de la consolidation.
Sa perte de gains s’établit ainsi à la somme de 1410,86 € x 12 mois x 2,552 années = 43206,17 € pour la période d’arrêt d’activité retenue par l’expert.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var pour un montant de 18079,99 € qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 25135,18 €. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Assistance par tierce personne (ATP)': 44'558,75 €
Le docteur A a retenu un besoin viager d’une heure et demie de ménage par semaine, en rapport avec l’état séquellaire liée à la gêne à la station debout prolongée, à la marche et à l’accroupissement. Invoquant l’une et l’autre la jurisprudence habituelle de cette cour, Mme Y et la compagnie Zurich Insurance PLC concluent respectivement à un taux horaire de J € ou 18 €. L’assureur fait valoir au soutien de sa position que le caractère non spécialisé de l’aide apportée justifie une
certaine modération du tarif appliqué.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire :
Le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre J et I euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire moyen de 11 € sachant qu’ en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit et que les tarifs des services mandataires sont généralement inférieurs.
Au regard des tarifs pratiqués dans la région pour des prestations du type de celles que le docteur A a préconisées, la cour confirme le taux horaire de 18 € que le premier juge a retenu. Soit une somme totale de 44 558,75 € se décomposant comme suit':
— arrérages échus': 1,5 heure x 52 semaines x 5,446 années x 18 € = 7'646,18 €,
— arrérages à échoir': 1,5 heure x 52 semaines x 26,291 pour une femme âgée de 58 ans à la liquidation x 18 € = 36'912,56 €.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': J 611,82 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre': i) le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et ii) le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
De ce poste de préjudice devront être déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale (pensions d’invalidité et rentes accidents du travail), les mutuelles, les institutions de prévoyance et les assureurs (prestations longue durée d’invalidité et accidents du travail), de même que par les employeurs publics (allocations temporaires d’invalidité, pensions et rentes viagères d’invalidité) qui tendent à indemniser, le plus souvent de manière forfaitaire, partant de manière partielle l’incapacité invalidante permanente subie par la victime afin d’éviter soit que celle-ci ne bénéficie d’une double indemnisation de son préjudice sur ce point, soit que le recours exercé par l’organisme tiers payeur ne réduise les sommes dues à la victime.
Secrétaire-comptable de formation et recrutée en cette qualité au sein du garage de Verdun – Société Nouvelle, Mme Y était salariée d’une très petite entreprise': son niveau de qualification ne la dispensait pas de prendre en charge d’autres tâches annexes telles que l’accueil du client (et possiblement l’encaissement) et, en particulier, l’entretien des locaux qui implique naturellement une capacité intacte à la station
debout prolongée et à la sollicitation des membres inférieurs, notamment en cas d’accroupissement. La polyvalence de Mme Y était une condition déterminante de son maitien à ce poste.
Aussi, la conclusion du docteur A selon laquelle Mme Y peut continuer à travailler comme secrétaire à temps partiel a-t-elle en pratique une portée assez limitée car Mme Y n’est plus en capacité de continuer à remplir ses fonctions au sein du garage. Ce dont témoignent’l'avis d’inaptitude de l’AMETRA 06 du 31 août 2016 (inapte au poste et à tout poste de l’entreprise. Étude du poste et des conditions de travail le 31 août 2016. l’état de santé actuel ne permet pas de proposer de reclassement dans l’entreprise) et son licenciement subséquent pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 octobre 2016.
L’argument de la compagnie Zurich Insurance PLC selon lequel l’expert judiciaire A n’a pas expressément admis une imputabilité exclusive du licenciement de Mme Y à l’accident du mois de mars 2013 sera donc écarté.
Sur la base d’un salaire de référence fixé à 1410,86 €, les pertes successives de gains de Mme Y se présentent donc comme suit':
' K/09/2015 ' 31/12/2015'
' 92 jours = 0,250 année.
' Mme Y aurait dû gagner 1410,86 € x 12 mois x 0,I année, soit 4232,58 €.
' L’unique bulletin de paie de décembre 2015 que Mme Y produit fait état d’un salaire de 717,20 € pour le seul mois de décembre 2015 mais d’un cumul imposable de 3156,37 € depuis sa reprise d’activité.
' Différentiel’admis : 4232,58 € – 3156,37 € = 1076,21 €.
' 23/10/2015 ' 14/10/2016
' 435 jours = 1,192 année.
' La compagnie Zurich Insurance PLC observe à juste titre que Mme Y ne produit au titre de cette période ni bulletin de paie ni avis d’imposition. La méthode employée par le premier juge, qui consiste à projeter sur les dix premiers mois de l’année 2016 le différentiel de 725,80 € résultant du seul bulletin de salaire de décembre 2015 n’emporte pas la conviction, en ce qu’elle revient à inverser la charge de la preuve de l’existence et du montant de la perte de gains.
' Différentiel’admis : aucun.
' 14/10-2016 ' 31/12/2016'
' 78 jours = 0,213 année
' Aux termes du courrier de licenciement du 14 octobre 2016, la Société Nouvelle Garage de Verdun a dispensé Mme Y d’effectuer son préavis. Mme Y ne produit pas de justificatifs d’une perte de salaire sur la période considérée.
' Différentiel’admis : aucun
' 31/12/2016 ' 31/12/2017'
' 365 jours = 1,000 année
' Mme Y aurait dû gagner 1410,86 € x 12 mois x 1,000 année, soit 16930,32 €.
' Mme Y n’a perçu aucun salaire. Elle produit son avis d’imposition 2017 et justifie de ce que ses seuls revenus après son licenciement ont été les ARE (qui ne s’imputent pas sur la PGPF) et la rente accident de travail servie par la CPAM.
' Différentiel admis': 16930,32 €.
' 31/12/2017 ' 01/09/2018
' 244 jours = 0,668 année.
' Mme Y aurait dû gagner 1410,86 € x 12 mois x 0,668 année, soit 11309,45 €.
' Mme Y n’a perçu aucun salaire. Elle produit son avis d’imposition 2018 et justifie de ce que ses seuls revenus après son licenciement ont été les ARE (qui ne s’imputent pas sur la PGPF) et la rente accident de travail servie par la CPAM.' Différentiel admis': 11309,45 €.
Soit une somme totale de 1076,21 € + 16930,32 € + 11309,45 € = 29 315,98 €.
C’est à juste titre que la compagnie Zurich Insurance PLC, au vu des nouvelles pièces produites en appel par Mme Y, entend voir fixer le terme de la PGPF au 01/09/2018. Depuis cette date, en effet, Mme Y occupe un poste d’adjoint administratif au sein du lycée polyvalent G H à Yvetôt (Seine-Maritime). Le revenu annuel déclaré est de 18985 €, soit 1582,08 € par mois, soit davantage que les 1410,86 € mensuels qu’elle gagnait avant l’accident': aucune PGPF n’existe donc au delà du 1er septembre 2018.
Sur cette indemnité de 29 315,98 € s’impute la rente accident du travail réglée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var qu’elle a vocation à réparer.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var a communiqué le 17 janvier 2020 un état des débours définitifs mentionnant une créance au titre de la rente AT de 108634,62 € ventilée comme suit':
— arrérages échus’du 01/10/2015 au 15/09/2016 : 4291,51 €
— arrérages à échoir du K/09/3015 au K/09/3015': 104343,11 €
La perte de gains professionnels futurs prenant fin le 1er septembre 2018, c’est-à-dire bien avant la liquidation, le montant total des arrérages échus (4291,51 €) et du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente AT (104343,11 €) doit être retraité’à deux niveaux :
' par actualisation du montant des arrérages échus à cette date':
' arrérages échus’du 01/10/2015 au 15/09/2016 :
— période': 0,958 année
— montant': 4291,51 €
' arrérages échus du J/09/2015 au 31/08/2018':
— période': 1,960 année
— montant': 4291,51 € x 1,960 année = 8412,65 €
' total des arrérages échus': 4291,51 € + 8412,65 € = 12704,J €
' par suppression du capital représentatif des arrérages à échoir (104343,11 €) : l’imputation sur la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le cas échéant le déficit fonctionnel permanent est sans objet
Au vu de l’ensemble de ces données, l’indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée à la somme de 29315,98 € – 12704,J € = 16611,82 €.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var sera intégralement désintéressée et une indemnité de 16611,82 € revient à ce titre à Mme Y.
Incidence professionnelle (IP)': K 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
Une grande polyvalence était attendue de Mme Y au sein de la petite entreprise qu’était le garage de Verdun ' Mme Y étant en effet en charge du secrétariat mais aussi de l’accueil du client et de l’entretien des locaux. Cette dernière tâche souligne la pénibilité particulièrement accrue des conditions d’exercice professionnel relevée par le docteur A (difficultés de la station debout prolongée, de la marche prolongée, de l’accroupissement et de la pratique répétée des montées d’escaliers).
Même si Mme Y a évolué professionnellement depuis le 1er septembre 2018 et a accédé à des fonctions plus en rapport avec sa formation de secrétaire-comptable, les restrictions médicales exprimées par le docteur A concernant la station debout prolongée et la pratique répétée des montées d’escaliers peuvent continuer à pénaliser Mme Y, y compris dans son nouvel emploi.
Il en résulte une dévalorisation sur le marché du travail puisque certains mouvements lui sont dorénavant interdits.
Mme Y ayant fait l’objet d’un avis d’inaptitude professionnelle et d’un licenciement pour ce motif, elle a subi personnellement pendant plus de cinq ans, de mars 2013 à septembre 2018, les conséquences professionnelles préjudiciables de son
accident. Elle a dû abandonner l’exercice d’une profession qui lui procurait des satisfactions, notamment le contact avec la clientèle.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de K 000 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Souffrances endurées (SE)': 35000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. En l’espèce, le docteur A note que le fracas de la jambe droite a valu à Mme Y un fracas de la jambe droite, avec de très grosses lésions des parties molles. Plusieurs opérations chirurgicales sous anesthésie génénérale ont été nécessaires, parfois suivies de séjours prolongées en centre de rééducation fonctionnelle. La période avant consolidation a duré preque K mois, au cours dequels Mme Y a été sous antalgiques et sous antidépresseurs. Évalué à 5/7 par l’expert, le chiffrage de ce poste de préjudice à 35000 € par le premier juge est justifié et sera confirmé.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 2000 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Le docteur A relève en l’espèce que Mme Y a dû se déplacer durant cinq mois, de septembre 2013 à février 2014, en fauteuil roulant. La compagnie Zurich Insurance PLC conclut à une réduction de moitié de la somme de 2000 € allouée par le premier juge. Ce poste de préjudice ayant été à 2/7 par l’expert judiciaire, le montant accordé par le premier juge est adapté et sera confirmé.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 28000 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l’occurrence, le docteur A mentionne une réduction de I'% de la flexion du genou droit, une diminution de K'% de la flexion plantaire de la cheville droite, des troubles de la sensibilité de toute la jambe droite à l’exception de la face externe sur une largeur de dix centimètres, des troubles vasomoteurs après le traumatisme important des parties molles contemporains du fracas de jambe et un retissement psychologique ' pour en déduire un déficit fonctionnel permanent de J'% pour une femme âgée de 52 ans à la consolidation.
Au regard du taux de déficit fonctionnel permanent et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 28000 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 8000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation.
Le docteur A indique que l’aspect extérieur de la jambe droite est totalement modifié en ce qu’elle présente presque partout des tuméfactions, anfractuosités et zones déprimées ' à quoi s’ajoute dorénavant l’existence d’une boîterie.
Évalué à 3/7 par l’expert judiciaire, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 8000 €. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Préjudice d’agrément (PA)': 7000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Mme Y a évoqué devant l’expert judiciaire, qui l’admet, l’impossibilité de s’adonner dorénavant au jogging, à la zumba et aux activités de plage. S’agissant toutefois de la fréquentation de la salle de sport, le docteur A indique que le port d’un pantalon permet de lever la difficulté.
Mme Y produit un courrier du 15 octobre 2013 aux termes duquel Mme C, gérante du leader mondial du fitness à Cagnes-sur-mer atteste de ce que Mme Y fréquentait assidument son club depuis janvier 2010, selon une fréquence bihebdomadaire. Une amie, Mme D, témoigne de ce qu’elles allaient courir ensemble le samedi matinà Villeneuve-Loubert.
La compagnie Zurich Insurance PLC conclut à la réduction de ce poste de préjudice à la somme de 7000 €. Le préjudice d’agrément sera évalué à ce montant, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
* * *
Au total, les postes de préjudice corporel subi du chef desquels il a été interjeté appel principal ou incident s’établissent à la somme de 227 080,90 €, ainsi ventilée':
' Préjudices patrimoniaux temporaires
' PGPA 43 206,17 €
' Imputation des indemnités journalières 18 070,99 €
' Indemnité revenant à Mme Y I 135,18 €
' Préjudices patrimoniaux permanents
' Assistance par tierce personne permanente 44 558,75 €
' PGPF 29 315,98 €
' Imputation rente AT (arrérages échus) 12 704,J €
' Indemnité revenant à Mme Y J 611,82 €
' Incidence professionnelle K 000,00 €
' Imputation rente AT sans objet
' Indemnité revenant à Mme Y K 000,00 €
' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
' Souffrances endurées 35 000,00 €
' Préjudice esthétique temporaire 2 000,00 €
' Préjudices extra-patrimoniaux permanents
' déficit fonctionnel permanent L 000,00 €
' Imputation rente AT sans objet
' Indemnité revenant à Mme Y L 000,00 €
' préjudice d’agrément 8 000,00 €
' préjudice d’agrément 7 000,00 €
Soit, après imputation des prestations servies par l’organisme payeur, et avant imputation des provisions’versées, un montant d’indemnisation revenant à Mme Y de 196 305,75 €, avant imputation des provisions versées.
Après imputation des provisions versées, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La compagnie Zurich Insurance PLC qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme Y une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans la limite de sa saisine,
Révoque l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2021.
Ordonne la clôture le 26 janvier 2021.
Confirme le jugement, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de Mme Y au titre des postes dont appel à la somme de 227 080,90 € (deux cent vingt sept mille quatre vingts euros et quatre vingt dix cents).
Dit que l’indemnité revenant à Mme Y s’établit à la somme de 196 305,75 € (cent quatre vingt seize mille trois cent cinq euros et soixante quinze cents), avant imputation des provisions versées.
Condamne la compagnie Zurich Insurance PLC à payer à Mme Y au titre des postes dont appel à la somme de 196 305, 75 € (cent quatre vingt seize mille trois cent cinq euros et soixante quinze cents), sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt.
Condamne la compagnie Zurich Insurance PLC à payer à Mme Y la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie Zurich Insurance PLC aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Marketing ·
- Courriel ·
- Congés payés ·
- Jour férié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité
- Transcription ·
- Etat civil ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Appel ·
- Tunisie ·
- Chose jugée ·
- Public ·
- Code civil
- Copropriété ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Préjudice moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Chasse ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Associations ·
- Titre
- Contrats ·
- Durée ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Temps plein
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Poète ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Plastique ·
- Guadeloupe ·
- Industrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Video ·
- Horaire
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Livraison ·
- Livre ·
- Dysfonctionnement ·
- Facture ·
- Protection
- Trésor public ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Liquidateur ·
- Biens ·
- Créance ·
- Prix ·
- Saisie ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Vendeur ·
- Garantie d'éviction ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Acte ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Valeur
- Amiante ·
- Intimé ·
- Poussière ·
- Obligations de sécurité ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Travail ·
- Usine ·
- Employeur ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.