Confirmation 8 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 8 mars 2022, n° 19/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01376 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8 MARS 2022
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 19/01376 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FH3Q
SAS ALL’CHEM
/
A X
Arrêt rendu ce HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Martine DAS NEVES greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
SAS ALL’CHEM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Mme A X
[…]
03410 SAINT-VICTOR
Représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUÇON
INTIMEE
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 10 Janvier 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Mme X a été embauchée par la société SAS ALL’CHEM en contrat à durée indéterminé le 23 décembre 2013 faisant suite à un contrat à durée déterminé signé le 27 juin 2013 en qualité d’opérateur de production coefficient 175.
La relation de travail est régie par la convention collective des industries chimiques.
Le 25 janvier 2015, Mme X a été victime d’un accident de travail lui occasionnant plusieurs fractures du pouce, une algodystrophie et un risque d’arthrose à long terme.
Par un premier avis du 11 octobre 2016, Mme X a été reconnue inapte à son poste de travail, apte à un autre d’après le médecin du travail sous conditions.
Par un second avis du 26 octobre Mme X a été reconnue inapte à son poste de travail, apte à un autre d’après le médecin du travail sous conditions.
Mme X a été convoquée le 13 décembre 2016 pour un entretien préalable à licenciement le 22 décembre 2016 qui lui a été notifié le 6 janvier 2017.
Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON.
Par jugement rendu en date du 17 juin 2019, le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :
- dit que la SAS ALL’CHEM a manqué à son obligation de reclassement ;
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS ALL’CHEM à payer et porter à Mme X la somme de 28.214,87 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme X de ses demandes de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis ;
- débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de réengagement ;
- condamné la SAS ALL’CHEM à payer et porter à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
- condamné la SAS ALL’CHEM à remettre à Mme X des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir ;
- dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
- rappelé l’exécution provisoire de droit de l’article Rl454-28 du code du travail. La moyenne des trois derniers mois de salaire est fixé à la somme de 2.170,37 euros ;
- condamné la SAS ALL’CHEM aux entiers dépens.
Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2019, la SAS ALL’CHEM a interjeté appel de ce jugement notifié le 22 juin 2019.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 février 2020 par la SAS ALL’CHEM,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 novembre 2019 par Madame A X,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SAS ALL’CHEM demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
considéré qu’elle avait manqué à son obligation de reclassement ;1.
1. jugé le licenciement de Mme X comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1. l’a condamnée au paiement d’une somme de 28.214,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1. l’a condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- rejeter l’intégralité de ses demandes ;
- subsidiairement, réduire le quantum de ses demandes et les ramener à de plus justes proportions;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
• débouté Mme X de sa demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité spéciale de préavis;
• débouté Mme X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de réengagement ;
- condamner Mme X au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société fait valoir que le licenciement s’est fait dans le strict respect des dispositions légales et que le reclassement, mené de façon loyale et sérieuse, était impossible, les postes disponibles ne correspondant pas à la qualification de la salariée.
Dans ses dernières écritures, Mme X demande à la cour de :
Statuant dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident interjetés
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON en ce qu’il a : dit que la société ALL’CHEM a manqué à son obligation de reclassement ;• dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;•
• condamné la société ALL’CHEM à lui payer et porter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et modifiant la décision sur ce point, porter de 28.214,87 euros à 44.797,65 euros le montant des dommages et intérêts qui lui sont alloués à ce titre ;
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de réengagement, statuant à nouveau de ce chef, dire et juger que la société ALL’CHEM a manqué à son obligation de réengagement et fixer à la somme de 14.932,55 euros les dommages et intérêts qui lui sont dus à ce titre ;
- déclarer la société ALL’CHEM mal fondée en son appel principal et la débouter de l’ensemble de ses moyens de défense et demandes.
En définitive, condamner la société ALL’CHEM à lui payer et porter :
- la somme de 44.797,65 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 14.932,55 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réengagement ;
- la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais de défense devant la cour ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ALL’CHEM à lui payer et porter une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ;
- condamner la société ALL’CHEM aux entiers dépens d’appel.
Mme X réplique que la société ALL’CHEM n’a pas respecté son obligation de reclassement. En effet, certaines propositions de poste étaient indécentes alors que d’autres postes, correspondant à la capacité de Mme X, étaient disponibles. Par ailleurs, la société n’a pas pris en compte l’avis du médecin du travail ni des délégués du personnel et a ainsi privé le licenciement de Mme X de cause réelle et sérieuse.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées.
MOTIFS
- Sur la rupture du contrat de travail -
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail:
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'.
Aux termes de l’article L.1226-12 du code du travail:
'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'.
Lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre son poste, l’employeur doit chercher à reclasser le salarié dans un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités, sauf dispense expresse du médecin du travail. L’employeur doit solliciter, au préalable, l’avis des représentants du personnel. Si le reclassement est impossible, il doit le notifier par écrit au salarié.
L’employeur, non dispensé de son obligation de reclassement, doit interroger le médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié, notamment sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et, le cas échéant, sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’employeur doit consulter les délégués du personnel ou le comité social et économique, à compter de sa mise en place, sur les possibilités de reclassement du salarié.
En cas de manquement de l’employeur à son obligation de consultation des représentants du personnel en matière de reclassement, le licenciement pour inaptitude du salarié est sans cause réelle et sérieuse.
Pour être valable, la consultation des représentants du personnel doit intervenir après la constatation de l’inaptitude et avant proposition au salarié d’un poste de reclassement ou avant l’engagement de la procédure de licenciement. Il est admis que l’employeur, ayant proposé un reclassement à un salarié sans avoir recueilli préalablement l’avis des représentants du personnel, puisse régulariser la procédure en faisant une nouvelle offre de reclassement, après avoir consulté les représentants du personnel et avant la convocation à l’entretien préalable au licenciement.
L’employeur doit fournir aux représentants du personnel toutes les informations nécessaires sur le reclassement, telles que, par exemple, les conclusions du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à occuper un emploi dans l’entreprise.
L’employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des dernières indications en date que celui-ci formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et sa capacité à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
En cas d’avis successifs du médecin du travail, l’employeur doit se conformer au dernier avis émis, que celui-ci ait été donné à l’issue d’une nouvelle suspension du contrat de travail ou non.
L’emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagement, adaptation ou transformation de postes existants, ou aménagement du temps de travail. Il ne doit en principe entraîner aucune modification du contrat de travail du salarié inapte. Toutefois, si le seul poste disponible emporte une modification du contrat de travail, il doit être proposé au salarié déclaré inapte.
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles, y compris ceux pourvus par voie de contrat à durée déterminée.
Lorsque l’entreprise qui emploie le salarié appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit s’effectuer au sein des entreprises du groupe situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. En cas de litige sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble des éléments fournis par les deux parties.
Si l’employeur conclut à l’impossibilité de reclassement, soit parce qu’aucun poste conforme n’est disponible, soit parce que le salarié a refusé le ou les postes proposés, il doit faire connaître à ce dernier, par écrit, les motifs s’opposant à son reclassement avant d’engager la procédure de rupture du contrat à durée indéterminée ou du contrat à durée déterminée.
La SAS ALL’CHEM fait valoir que le licenciement s’est fait dans le strict respect des dispositions légales et que le reclassement, mené de façon loyale et sérieuse, était impossible, les postes disponibles ne correspondant pas à la qualification de la salariée.
Mme X réplique que la société ALL’CHEM n’a pas respecté son obligation de reclassement. En effet, certaines propositions de poste étaient indécentes alors que d’autres postes, correspondant à la capacité de Mme X, étaient disponibles. Par ailleurs, la société n’a pas pris en compte l’avis du médecin du travail ni des délégués du personnel et a ainsi privé le licenciement de Mme X de cause réelle et sérieuse.
- Sur le respect de l’obligation de reclassement -
En l’espèce, Mme X a été embauchée par la société SAS ALL’CHEM en contrat à durée indéterminé le 23 décembre 2013
faisant suite à un contrat à durée déterminé signé le 27 juin 2013 en qualité d’opérateur de production coefficient 175.
Le 25 janvier 2015, Mme X a été victime d’un accident de travail lui occasionnant plusieurs fractures du pouce, une algodystrophie et un risque d’arthrose à long terme.
Par un premier avis du 11 octobre 2016, Mme X a été reconnue inapte à son poste de travail, apte à un autre d’après le médecin du travail sous conditions:
'- limiter la manutention en force de la main droite ;
- limiter la manutention répétitive et lourde ;
- limiter la préhension avec la main droite ;
- envisager une reprise à temps partiel.'
Par un second avis du 26 octobre Mme X a été reconnue inapte à son poste de travail, apte à un autre d’après le médecin du travail sous conditions :
'Inapte au poste S1 et S2 car la salariée ne peut pas:
- mettre la chauffe, le refroidissement sur les vannes-volant ;
- ouvrir les trous d’homme (couvercles) ;
- charger les sacs de poudre ;
- bouger les fûts de liquide ;
- faire les branchements de tuyaux à l’aide d’une clé à raccord.
Pour la recherche de nouveaux postes, les restrictions:
- pas de manutention lourde: est possible la manutention légère de la main droite, non répétitive, correspondant au port de 3 assiettes vides (2 kg)
- diminution de tâches exigeant la préhension forte et répétitive.
Merci de présenter des propositions d’autres postes correspondant à ces restrictions, tels quels, ou à aménager avec le concours de la Sameth.
Merci de consulter vos propositions avec les délégués (ou représentants) du personnel'
Par courrier en date du 30 novembre 2016, la société ALL’CHEM a fait les trois propositions de reclassement suivantes à Mme X:
- Directeur (SYNTHEXIM),
- Business Manager US (AXYNTIS),
- Cariste / magasinier (poste en CDD chez ALL’CHEM).
Ce courrier précisait également que 'certains postes nécessitent toutefois un niveau de qualification que vous n’avez pas, et que vous ne pourrez pas acquérir par une formation d’adaptation (Directeur et Business Manager)'.
Mme X a été convoquée le 13 décembre 2016 pour un entretien préalable à licenciement le 22 décembre 2016 qui lui a été notifié le 6 janvier 2017.
La lettre de licenciement a été rédigée comme suit :
'Madame,
Vous avez été recrutée le 26 août 2013 au sein de la société ALL’CHEM, en qualité d’opératrice de production.
Vous étiez en arrêt pour accident du travail du 25 janvier 2015 au 10 octobre 2016.
Lors de votre visite médicale de reprise, le 11 octobre 2016, le médecin du travail nous a fait part d’une inaptitude à votre poste actuel :
' Inapte au poste, apte à un autre.
Limiter la manutention en force de la main droite.
Limiter la manutention répétitive et lourde. Limiter la préhension avec la main droite.
Envisager une reprise à temps partiel'.
Vous étiez de nouveau en arrêt de travail du 11 octobre 2016 au 25 octobre 2016, puis le 26 octobre 2016, la seconde visite médicale confirme cette inaptitude :
'Inapte au poste, apte à un autre.
Inapte au poste S1 (ou S2) car la salariée ne peut pas :
- Mettre la chauffe, le refroidissement, sur les vannes-volant
- Ouvrir les trous d’hommes (couvercles)
- Charger des sacs de poudre
- Bouger les fûts de liquide
- Faire les branchements de tuyaux à l’aide d’une clé à raccord.
Pour la recherche de nouveaux postes, les restrictions :
- Pas de manutention lourde : est possible la manutention légère de la main droite, non répétitive, correspondant au port de 3 assiettes vides (2 kgs)
- Diminution de tâches exigeant la préhension forte et répétitive'.
A la suite des remarques formulées par le médecin du travail, nous avons recherché toutes les solutions possibles de reclassement tant en interne que dans les filiales du Groupe.
Par courrier daté du 30 novembre 2016, nous vous avons présenté les postes à pourvoir au sein du groupe AXYNTIS hors Production, afin de respecter notre obligation légale.
Nous vous avons reçu en entretien préalable le 22 décembre 2016 : vous étiez assistée par B C, et nous avons repris ensemble tous ces éléments, pour arriver au constat final que nous avions fait tout ce qui était possible pour vous trouver un poste de reclassement.
Or après étude approfondie tant en interne que dans le groupe, votre reclassement dans l’entreprise s’est avéré impossible, et aucune solution de reclassement répondant aux critères exigés par la médecine du travail n’a pu être trouvée, y compris par aménagement ou transformation de poste, ou travail à temps partiel.
Par ailleurs, nous réitérons notre souhait de vous accompagner dans votre réorientation professionnelle, en vous proposant la prise en charge par l’entreprise d’un bilan de compétences et d’une éventuelle formation de reconversion.
Vous avez remis en cause nos recherches de reclassement dans un courrier daté du 29 décembre 2016, en évoquant 'l’incohérence’ des trois postes qui vous ont été transmis : or les postes qui vous ont été communiqués n’étaient pas des propositions de reclassement, mais uniquement les seuls postes disponibles en interne et au sein du Groupe. Il vous a d’ailleurs été précisé que ces postes nécessitaient un niveau de qualification que vous n’avez pas, et que vous n’auriez pu acquérir par une formation d’adaptation.
Nous sommes donc aujourd’hui contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude, licenciement qui prendra effet à la date d’envoi de la présente. Par ailleurs, nous sommes déliés de notre obligation de respecter un préavis, votre état de santé ne vous permettant pas de l’exécuter. Vous percevrez toutefois une indemnité compensatrice de préavis.
Nous tenons à votre disposition les documents légaux vous revenant :
- Certificat de travail
- Attestation destinée au pôle emploi
- Reçu pour solde de tout compte.
Par ailleurs nous joignons à la présente un courrier vous proposant le maintien des garanties Prévoyance et Santé pendant une durée de 12 mois maximum.
Nous vous précisons enfin que depuis le 1er janvier 2015, le Droit individuel à la Formation (DIF) a été remplacé par le Compte personnel de formation (CPF). Les heures acquises au titre du DIF ont été transférées au CPF. Les heures non consommées au titre du DIF peuvent être mobilisées pendant cinq ans dans le cadre du nouveau compte. Les heures acquises et non utilisées au titre du DIF doivent être mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, complétées par les heures inscrites sur le CPF.
Vous nous quitterez libre de tout engagement de non-concurrence.
Veuillez recevoir, Madame, nos sincères salutations.
D E
Président'
Il ressort ainsi des termes de la lettre de licenciement que la société ALL’CHEM fait partie du groupe AXYNTIS.
L’employeur justifie en ce sens avoir fait parvenir, dès le 8 novembre 2016, le courrier suivant à l’ensemble des entreprises du groupe AXYNTIS (STNTHEXIM / CALAIRE CHIMIE, ORGAPHARM, STEINER, Y, Z, AXYNTIS):
'Une de nos salariées, Madame A X, Agent de fabrication, a été déclarée inapte à son poste de travail à l’issue de la 2ème visite de reprise.
Madame X:
- ne peut pas: mettre la chauffe, le refroidissement sur les vannes à volant• ouvrir les trous d’homme• charger des sacs de poudre• bouger les fûts de liquide• faire les branchements de flexibles à l’aide d’une clé à raccord• faire des manutentions lourdes•
- pour la recherche de nouveaux postes, les restrictions sont:
• pas de manutention lourde: faire des manutentions légères de la main droite non répétitives correspondant au port de 3 assiettes vides (2Kg) diminution des tâches exigeant la préhension forte et répétitive• Conformément à l’article L.1226-2 du Code du Travail, nous nous devons en tant qu’employeur de tenter de reclasser la salariée à un autre emploi approprié à ses capacités.
Les propositions faites à celle-ci doivent prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.'
S’agissant des trois postes de reclassement proposés à Mme X par courrier en date du 30 novembre 2016 (directeur, business manager et cariste / magasinier), il convient de relever qu’aucun de ces postes ne correspondait au niveau de qualification de la salariée, l’employeur précisant que le niveau de qualification requis sur deux de ces postes ne pouvait être acquis par une formation d’adaptation.
Cependant, Mme X justifie du fait que la société AXYNTIS a notamment publié les offres d’emploi suivantes:
- poste de technicien contrôle qualité en CDI, offre publiée le 24 janvier 2017 ;
- poste de gestionnaire de paie en CDI, offre publiée le 2 février 2017.
Ces deux postes, publiés dans de très brefs délais après le licenciement de la salariée, correspondaient aux compétences et à la qualification de Mme X dans la mesure où elle exerçait une grande partie des tâches requises pour le poste de contrôleur qualité et, par ailleurs, était titulaire d’un CAP et d’un BEP de comptabilité.
Enfin, la publication de ces postes et, de façon plus générale, les recherches d’embauches au sein du groupe AXYNTIS sont de nature à avoir pu être anticipées par l’employeur compte tenu du faible délai entre le licenciement de la salariée en date du 6 janvier 2017 et la publication desdits postes.
- Sur l’absence de prise en compte de l’avis du médecin -
Par deux avis du 11 octobre 2016 et du 26 octobre 2016, les médecins du travail reconnaissaient l’inaptitude de Mme X à son poste de travail et la déclaraient apte à un autre poste de travail sous diverses conditions.
Le médecin du travail demandait en outre à l’employeur de lui présenter des propositions d’autres postes correspondant à ces restrictions, tels quels, ou à aménager avec le concours de la SAMETH.
L’employeur ne justifie cependant d’aucun échange subséquent avec la médecine du travail ni pour aménager les conditions d’exercice d’un poste existant au sein de la société, ni pour recueillir son avis s’agissant des trois postes de reclassement proposés à la salariée aux termes de son courrier en date du 30 novembre 2016.
- Sur l’absence de prise en compte de l’avis des délégués du personnel -
Le 9 janvier 2017, les délégués du personnel écrivaient à la direction:
'Par la présente, nous tenons à vous faire part de notre désaccord sur le licenciement de Madame X. Nous sommes atterrés par le peu de considération à son égard, au vue des non-propositions de reclassement.'
Les membres du CHSCT ont également écrit à la direction le 8 novembre 2016 afin d’expliquer que la baisse du personnel de production avait pour conséquence notamment une surcharge de travail et une accentuation des risques d’accident. Ils proposaient:
'la réintégration en journée d’une personne prêt à reprendre son travail, en lui aménageant un poste déjà créé, qui constituerait à soulager les opérateurs (étiquetage anticipé sécheur, fûts, containers et débâtissage divers), surveillance en salle de contrôle lors des doublettes
pour conditionnement sur des distill. coulées, le lancement d’analyses lors des points critiques à surveiller dans l’atelier, garante de l’appro des divers consommations courantes de matériel des économats des équipes (…)'.
L’employeur ne justifie pas avoir pris en considération l’avis des délégués du personnel quant au licenciement de Mme X et aux possibilités d’aménager à son profit un poste déjà créé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment des manquements de l’employeur à son obligation de reclassement ainsi que de son absence de prise en compte des avis du médecin et des délégués du personnels, il échet de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame A X est sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail -
Aux termes de l’article L.1226-15 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du licenciement:
'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L.1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.'
En appel, Mme X ne remet pas en cause les dispositions du jugement relatives à ses demandes en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, en rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement et en rappel sur l’indemnité spéciale de préavis, dont elle a été déboutée par le premier juge. Elle sollicite en revanche la somme de 44.797,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la somme de 28.214,87 euros lui a été accordée en première instance.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Madame A X, âgée de 46 ans, avait 3 ans et six mois d’ancienneté et percevait une rémunération mensuelle de 2.170,37 euros.
Il apparaît que le premier juge a parfaitement apprécié les conséquences de la rupture du contrat de travail en condamnant la SAS ALL’CHEM à payer à Madame A X la somme de 28.214,87 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage -
Aux termes de l’article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques:
'Remplacements: 1. Les absences résultant de maladie ou d’accident justifiés par l’intéressé dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail. L’employeur pourra demander un certificat médical et faire procéder à une contrevisite.
2. Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement.
Les employeurs s’engagent à ne procéder à un tel congédiement qu’en cas de nécessité et s’il n’a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.
3. Le salarié ainsi licencié bénéficiera:
a) Des indemnités de maladie pendant la période prévue à l’article 23 du présent avenant ou jusqu’au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;
b) Du montant de l’indemnité de préavis ;
c) Dans le cas où le salarié licencié a droit du fait de son ancienneté à une indemnité de congédiement, celle-ci lui sera versée dans les conditions prévues à l’article 28 du présent avenant (indemnité de congédiement).
4. Le salarié ainsi licencié aura une priorité de réengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire.
La priorité ainsi prévue cessera si l’intéressé refuse la première offre de réengagement qui lui sera faite dans des conditions d’emploi équivalentes, ou n’aura pas répondu à celle-ci dans le délai de 1 mois.
5. Au cours de l’absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l’accident, notamment en cas de licenciement collectif.
6. Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle contractée dans l’entreprise ne pourront pas entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
Le non-respect de la priorité de réengagement prévue par l’alinéa 4 de l’article 22 de l’avenant n°1 du 11 février 1971 de la convention collective des industries chimiques précité expose l’employeur au paiement de dommages-intérêts.'
La SAS ALL’CHEM considère que l’article 22 de la convention collective des industries chimiques ne s’applique pas dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude.
Mme X répond que l’article 22 de la convention collective des industries chimiques prévoit une priorité de réengagement non suivi par son employeur. Elle sollicite sur ce fondement la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 14.932,55 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de réengagement.
Il y a lieu de relever qu’à la lecture de l’article 22 de l’avenant 1du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs de la convention collective nationale des industries chimiques, il s’évince que cet article a pour seule et unique finalité d’encadrer le remplacement des salariés en arrêt de travail et plus particulièrement la possibilité de rompre le contrat de travail d’un salarié absent lorsque son remplacement définitif est nécessaire et que ses absences perturbent le fonctionnement de l’entreprise.
Dès lors, cet article ne trouve pas à s’appliquer dans le cas d’espèce, à savoir un licenciement pour inaptitude.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame A X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de réengagement.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La SAS ALL’CHEM, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, il y a lieu de condamner la SAS ALL’CHEM à payer à Madame A X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la SAS ALL’CHEM aux dépens en cause d’appel;
- Condamne la SAS ALL’CHEM à payer à Madame A X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Video ·
- Horaire
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Livraison ·
- Livre ·
- Dysfonctionnement ·
- Facture ·
- Protection
- Trésor public ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Liquidateur ·
- Biens ·
- Créance ·
- Prix ·
- Saisie ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Marketing ·
- Courriel ·
- Congés payés ·
- Jour férié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité
- Transcription ·
- Etat civil ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Appel ·
- Tunisie ·
- Chose jugée ·
- Public ·
- Code civil
- Copropriété ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Préjudice moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Vendeur ·
- Garantie d'éviction ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Acte ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Valeur
- Amiante ·
- Intimé ·
- Poussière ·
- Obligations de sécurité ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Travail ·
- Usine ·
- Employeur ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Géolocalisation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Client ·
- Opérateur ·
- Tarifs ·
- Titre ·
- Licence d'utilisation ·
- Commande
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Caractère ·
- Salarié ·
- Santé ·
- Ancienneté ·
- Sociétés
- Poste ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Imputation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.