Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 mars 2022, n° 18/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00816 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juin 2017, N° F14/01338 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 Mars 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/00816 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42TM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F 14/01338
APPELANTE
Madame F Z épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
et plaidant par Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 383 960 135
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
plaidant par Me Cyril CRUGNOLA de la SELARL ARTLEX V, avocat au barreau de NANTES, toque : 200
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Y
ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Y ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Y ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Z a été embauchée au sein de la société CHRONOPOST le 1 er septembre 2004, en qualité de Chargée d’Affaires puis de Chef des Ventes à compter du 1er septembre 2009.
A compter de l’année 2012, une nouvelle stratégie commerciale a été mise en place par la société CHRONOPOST, concomitamment à l’arrivée du Directeur régional des Ventes, Monsieur G A. Cette stratégie consistait en l’acquisition de nouveaux petits clients (TPE/PME) afin de remplacer les grands comptes qui partaient en gestion dans un autre service créé à cet effet.
Madame Z saisissait le 24 janvier 2014 le Conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Elle était licenciée par lettre recommandée en date du 13 mai 2014 énonçant les motifs suivants :
'Nous vous rappelons que vous avez été engagée le 1er septembre 2004 en qualité de chargée d’affaires, au sein de la direction des Ventes d’Ile de France et que vous occupez actuellement le poste de Chef des Ventes, statut cadre, au sein de la Direction Ile de france. A ce titre vous avez notamment pour mission de :
Participer avec votre manger à l’élaboration des objectifs de ventes sur votre secteur et en garantir la réalisation
Gérer, animer et veiller à la motivation de votre équipe commerciale
Contribuer au développement commercial de l’entreprise
Depuis plusieurs mois nous constatons une nette dégradation de votre comportement, incompatible avec vos responsabilités et votre statut
En effet vous vous livrez à une attitude d’opposition systématique à l’encontre des décisions prises par la société et refusez tout échange constructif .
A titre d’exemple vous êtes depuis plusieurs mois en désaccord avec la réorganisation stratégique des comptes clients opérés par la société, en dépit des explications détaillées que nous vous avons fournies sur ce point et la démonstration de l’absence d’impact sur vos fonctions et votre rémunération.
Par ailleurs vous nous reprochez votre manque de perspectives d’évolution dans la société alors que nous avons pris le soin de vous rencontrer à plusieurs reprises sur ce sujet et que nous vous avons prposé des postes correspondant à vos aspirations . De façon surprenante vous les avez tous refusés
De votre fait toute discussion sereine et constructive est devenue impossible entre vous et vos supérieurs hiérarchiques
Vous n’hésitez pas à brandir de façon systématique la menace de votre avocat lors de toute tentative de notre part pour rétablir le dialogue, allant même jusqu’à la mettre en copie des e mails que vous nous adressez .
Nous comprenons parfaitement que vous puissiez critiquer la société sur certains sujets mais cette situation ne doit pas interférer sur l’accomplissement de vos fonctions et sur l’ambiance de travail. Or force est de constater que votre comportement est peu propice à un climat de travail serein, dans la mesure où vous faites , de manière permanente , preuve de défiance à l’égard de votre hiérarchie en présence d’autres collaborateurs et vous vous sentez constamment persécutée
ainsi votre attitude négative s’est une fois de plus manifestée à l’égard de monsieur A Directeur régional des ventes lors de votre reprise du travail le 4 avrildernier notamment lorsque ce dernier vous a fait part de votre dispense d’activité dans l’attente de votre visite médicale d’embauche .
Sur ce point vous n’ignorez pas que tout salarié doit passer une visite médicale après une absence pour maladie d’une certaine durée et que seule cette visite pouvait confirmer votre aptitude à reprendre vos fonctions . La société est tenue , envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultatet nous n’avons souhaité prendre aucun risque à ce sujet. Il est évident que dans le cas contraire vous n’auriez pas manqué de nous le reprocher …
Nous considérons que votre opposition systématique et stérile à nos décisions, votre comportement contestataire et votre défiance manifeste à l’égard de la société sont incompatibles avec le bon accomplissement de vos fonctions et notamment avec votre statut de cadre
Vos missions impliquant le management d’une équipe de travail, vous vous devez d’adhérer à la politique et aux décisions de la société afin de les faire appliquer par les personnes qui travaillent sous votre responsabilité. Il est évident que vous n’êtes pas en mesure de remplir votre rôle de façon satisfaisante sur ce point …'
Madame Z faisait l’objet d’une dispense de préavis et son contrat de travail prenait fin le 13 août 2014. Entre temps, le 28 mai 2014, Madame Z a communiqué à la société un certificat de grossesse qui sera réceptionné le 2 juin 2014.
Madame Z a saisi la formation des référés du Conseil de prud’hommes de PARIS lequel, dans une ordonnance en date du 27 octobre 2014 notifiée à la société le 17 décembre 2014 a , jugé que le licenciement de Madame Z s’analysait en un licenciement nul et condamnait la société à lui verser les sommes suivantes :
- 19.000 € à titre de provision sur l’indemnité compensatrice de préavis
- 1.900 € à titre de provision sur les congés payés afférents
- 1.000 € à titre de provision sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement – 38.259,78 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement
- 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 juin 2017, le Conseil de prud’hommes de Paris a dit le licenciement de madame Z nul, étant intervenu pendant la période de protection , confirmé l’ordonnance de référé et fixé le salaire à 6376,63€, condamné la société CHRONOPOST à lui payer les sommes suivantes :
- 47524,85€ au titre des salaires pendant la période de protection
- 4752,48€ au titre des congés payés afférents
- 45 000€ au titre de l’indemnité pour licenciement nul
ordonné la compensation avec les dommages et intérêts fixés dans l’ordonnance de référé, débouté madame Z de ses autres demandes et condamné la société CHRONOPOST au paiement de la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Madame Z en a interjeté appel
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame Z demande à la cour de réformer le jugement en
ce qu’il a fixé le montant du salaire à 6.376,63€, limité le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société CHRONOPOST à 47.524,85€ au titre des salaires pendant la période de protection, à 4.752,48€ au titre des congés payés afférents, à 45.000€ au titre de l’indemnité pour licenciement nul et à 500€ au titre de l’article 700 du CPC et l’a débouté de ses autres demandes . Elle demande à la Cour de fixer son salaire moyen à 6.693,62 € et de condamner la société CHRONOPOST à lui payer les sommes suivantes :
- 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du harcèlement moral subi.
- 6.000€ au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de prévention du harcèlement moral
- 138.259,78 € pour licenciement nul ou, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 50.746.20 € au titre des salaires échus de la date de notification du licenciement à la date de la fin de la période de protection afférente au congé de maternité, outre la somme de – - 5.074,62 € bruts au titre des congés payés y afférents
Et de déclarer nulle la convention de forfait jours et de condamner la société CHRONOPOST à lui payer les sommes suivantes :
- 2.991,44 € à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement
- 20.080,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 2.0008,08 € à titre d’indemnité congés payés sur préavis ;
- 9.347,14 € à titre de rappels sur maintien de salaire du 17 septembre 2013 au 16 mai
2014 inclus
- 107.107,96 € bruts au titre de la rémunération et de la majoration de l’intégralité des heures supplémentaires du 1 er janvier 2010 au 16 septembre 2013 inclus ;
- 10.710,80 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 8.925,66 € bruts à titre de rappel sur 13 ème mois y afférents ;
- 892,57 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel sur 13ème mois;
- 108.723,61 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris;
- 40.232,34 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
de prononcer la compensation entre les condamnations et les provisions versées par la société dans le cadre du référé, d’ordonner à la société CHRONOPOST de remettre à Madame Z, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI conformes., avec intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, d’ordonner le remboursement par la société CHRONOPOST des allocations chômage versées à Madame Z du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d’indemnités versées, en application de l’article L. 1235-4 du Code du Travail; de débouter la société CHRONOPOST de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société CHRONOPOST à lui payer la somme de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société CHRONOPOST demande à la cour de confirmer la régularité de la convention de forfait en jours et en tout état de cause, constater que Madame Z ne démontre pas avoir accompli des heures supplémentaires ; de constater l’absence de tout harcèlement moral à l’encontre de Madame Z ; de fixer le montant du salaire mensuel moyen brut de Madame Z à 6.376,63 €, de confirmer le caractère infondé des demandes de Madame Z au titre de la nullité de son licenciement, débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en tous états de cause opérer une compensation entre les condamnations prononcées par la formation de référé et les éventuelles condamnations prononcées par la Cour et reconventionnellement, condamner Madame Z à verser à la société CHRONOPOST la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément
aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Madame Z considère que la société CHRONOPOST a manifesté à son égard du mépris et à chercher à la déstabiliser, en lui retirant les clients Grands Comptes lui occasionnant une baisse de rémunération et une surcharge de travail , son supérieur hiérarchique la sur- sollicitant , en l’ostracisant et en la dénigrant auprès de ses collègues et en interdisant à ses collègues de prendre contact avec elle. Elle souligne enfin sa mise à l’écart lorsqu’elle a repris ses fonctions après son congé maladie .
Si l’existence d’une nouvelle orientation stratégique de l’entreprise est établie , aucun élément ne vient démontrer ni la baisse de rémunération dont elle prétend avoir été victime, les bulletins de salaire versés aux débats démontrent que son salaire variait d’un mois sur l’autre tant avant le changement de stratégie qu’après . Cette rémunération étant variable par nature puisque fondée sur les aléas des résultats commerciaux .
Celle-ci verse aux débats des attestations des commerciaux ayant travaillé avec elle . Ceux-ci indiquaient avoir été informé alors que madame Z était en arrêt maladie du fait que des négociations étaient en cours, entre celle-ci et l’entreprise en vue d’une rupture conventionnelle. Ils comprenaient que les relations entre celle-ci et monsieur A n’étaient pas bonnes , puisque ce dernier semblait inquiet de savoir s’ils étaient en contact avec elle pendant son congé maladie, madame B mentionnait que monsieur A sous entendait que madame Z n’était pas vraiment malade,ce que mentionnait également monsieur C indiquant 'il remettait en cause sa maladie’ disant ' que sa maladie était une mascarade ' et que monsieur A avait un ton sacarstique en parlant d’elle’ .
Monsieur D indiquait que monsieur A était susceptible que celui-ci ne demandait pas à ses subordonnés de réfléchir mais d’exécuter ce qu’il disait , il avait interdi aux membres de l’équipe de madame Z d’entrer en contact avec elle, pendant son absence . Il estimait que monsieur A était médisant à son égard et indiquait qu’elle ne reviendrait pas dans l’entreprise et qu’il avait déjà décidé de son sort '
Monsieur E estimait que le management de monsieur A était agressif pendant le remplacement qu’il avait fait de madame Z .
Monsieur C indiquait que monsieur A les avait reçu individuellement en vue de liguer l’équipe contre madame Z , madame B indiquait que celui-ci cherchait à 'casser le lien qui nous unissait à elle '
Les quatre salariés indiquaient que le jour de la reprise de madame Z son remplaçant leur était présenté .
Ces attestations ne mentionnent aucun élément de nature à mettre en lien l’arrêt de travail de madame Z avec le comportement de monsieur A .
Il ne résulte pas de ces témoignages l’existence de faits, paroles ou écrits demontrant que monsieur
A dénigrait madame Z . Ces témoignages imprécis relatent des impressions et le ressenti des salariés qui n’étayent leurs attestations d’aucun fait précis , daté et circonstancié .
Ces attestations retracent le ressenti des salariés qui ont considéré que monsieur A voulat les liguer contre elle sans que des éléments objectifs ne viennent le corroborer .
Les remarques de monsieur A sur la réalité de sa maladie bien qu’inappropriées et déplacées ne peuvent être analysées comme étant constitutives d’un harcèlement eu égard aux échanges et négociations existant entre la salariée, son avocate et l’entreprise .
Il est établi par les pièces du dossier et courriers de madame Z que des négociations étaient en cours en vue d’une rupture conventionnelle et/ou d’une réorientation professionnelle, ainsi l’employeur pouvait considérer comme acquis, compte tenu des lettres de plainte de madame Z quant à son poste actuel, que celle-ci ne le réintégrerait pas et pouvait légitimement nommer un remplaçant sans que cela ne constitue une mise à l’écart . ..
Les éléments présentés par madame Z ne laisser pas supposer l’existence de faits de harcèlement moral, sera déboutée de sa demande , le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En l’absence de faits répétés de harcèlement démontré il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir prévénus ceux-ci . Le courrier qu’elle adressait à son employeur en juillet 2013 qui reproche à son employeur de la faire travailler à un rythme effréné, de la traiter avec mépris pour tenter de la convaincre 'de brader son départ à deux ou trois mois de salaire’ ne peut recevoir la qualification d’alerte sur une situation de harcèlement malgré l’utilisation de ce terme, étant observé que celle-ci dans ses conclusions reproche à son employeur de ne pas l’avoir fait bénéficiée de visites médicales périodiques et non de n’avoir pris en considération le harcèlement qu’elle invoquait .
Il convient de souligner qu’aucun mail ni témoignage ne vient démontrer les prétendues pressions subies du fait de son manager, ainsi que l’absence de demandes de réponses urgentes de la part de monsieur A.
Sa demande d’indemnisation fondé sur ce prétendu manquement sera rejetée , le jugement étant également confirmé sur ce point .
Sur la nullité du licenciement du fait de la violation de l’article L1225-5 du code du travail
L’article L1225-5 du code du travail prévoit que : 'le licenciement d’une salariée est annulée lorsque dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l’intéressé envoie à son employeur , dans des conditions déterminées par voie réglementaire , un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte ….'
Le 28 mai 2014, Madame Z a communiqué à la société un certificat de grossesse lequel a été réceptionné le 2 juin 2014.
Il convient donc de constater que le licenciement est nul et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le salaire moyen
Au vu des éléments et des calculs versés aux débats le salaire moyen de 6376,63€ retenu par le conseil de prud’hommes sera confirmé .
Dès lors celle-ci sera déboutée de sa demande fondée sur une perte de rémunération , le jugement étant confirmé sur ce point
Sur l’indemnité de préavis
Eu égard au salaire moyen retenu , il sera fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 19129,89€ et de 1912,98€ au titre des congés payés afférents
Sur l’indemnité de licenciement
Compte tenu de la période de protection et du préavis, madame Z est sortie des effectifs de l’entreprise le 22 juin 2015, son ancienneté est donc de 10 mois en qualité d’agent de maîtrise et de 9 ans 11 mois et 22 jours en qualité de cadre, il lui est donc dû la somme de 27 041,85€ à ce titre .
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Madame Z sollicite une indemnisation à hauteur de 138 259,78€ . Il convient au vu des éléments de l’espèce de confirmer la décision du conseil de Prud’hommes qui lui a alloué à ce titre la somme de 45 000€
Sur le rappel des salaire correspondant à la période de protection
La salariée a droit au paiement des salaires de la date du licenciement à la période visée par l’article L 1225-17 du code du travail qu’elle aurait du percevoir, sans que les indemnités perçues au titre du chômage ou des indemnités journalières ne puissent être déduit, la nullité du licenciement étant fondée sur son état de grossesse.
Le jugement du le conseil de Prud’hommes qui a condamné la société CHRONOPOST à lui verser la somme de 47524,85€ à ce titre et celle de 4752,48€ au titre des congés payés afférents sera confirmé
Sur la demande d’annulation du forfait jours
L’avenant au contrat de travail de madame Z en date du 1er septembre 2009 précise 'en application de l’accord du 23 mai 2008 votre durée du travail s’apprécie par un nombre de jours travaillés pour une période de référence allant du 1er juin au 3& mai soit actuellement 215 jours
Vous bénéficiez en outre de congés annuels dans les conditions légales et conventionnelles .'
' Vous percevrez une rémunération annuelle brut de 39000€ . Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
En l’espèce il existe un accord d’entreprise et madame Z a donné son accord en signant l’avenant susvisé .
L’accord collectif indique qu’il appartiendra aux cadres d’assurer eux mêmes la répartition annuelle de leur activité et donc des jours de travail et de repos , ils informeront leurs responsable hiérarchique de cette répartition, il mentionne également la tenue d’un entretien entre le salarié et sa hiérarchie porte la précision ' qu’en tout état de cause chaque année dans le cadre de l’entretien annuel d’appréciation, chaque cadre autonome bénéficiera d’un examen précis de l’organisation de son travai , l’amplitude de ses journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.
Il convient de constater qu’aucune netretien annuel spécifique à son temps de travail n’a été organisé pour madame Z et que les réponses 'oui ou non’ recueillies dans le cadre du seul entretien annuel versé aux débats ne répond pas à’ l’examen précis de l’organisation de son travail ,de l’amplitude de ses journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte ' prévue dans l’accord collectif.
Cette convention de forfait jour sera annulée et madame Z peut solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées .
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Madame Z soutient avoir travaillé 25 jours au delà de son forfait annuel en 2010, 26 jours en 2011, 32 jours en 2012 et 15 en 2013 précisant avoir travaillé toute la journée .
Elle verse aux débats les attestations de ses collègues indiquant sa disponibilité le soir , les week end et pendant ses vacances, qu’elle est présente sur son lieu de travail tôt le matin tard le soir et elle verse aux débats quelques mails tardifs.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’heures supplémentaires
La société CHRONOPOST rappelle que les bulletins de salaire de la salariée tienent le compte de ses jours de congés annuels et de RTT et que ces éléments contredisent partiellement ses déclarations .
Les témoignages de ses collègues étant imprécis sur les jours et heures travaillés ne permettent pas de corroborer ses affirmations
Au vu des bulletins de salaire et eu égard aux jours fériés et jours de fin de semaines à ses congés annuels et ses RTT elle a travaillé 208 jours en 2010 et non 25 jours au delà des 215 jours du forfait, en 2011 elle a travaillé deux jours au delà du forfait, en 2012 elle a travaillé 208 jours soit moins que le forfait .
L’ examen des mails tardifs versés aux débats ne montrent pas qu’ils soient des réponses à des mails de son supérieur hiérarchiques exigeant une réponse immédiate même tardive.
Les heures supplémentaires devant être calculées par semaine, en l’absence de précision des jours de 2011 et des horaires de travail effectués, elle sera déboutée de cette demande, ainsi que de sa demande au titre du 13ème mois sur les repos compensateurs et au titre du travail dissimulé, le jugement étant confirmé sur ce point
Sur le remboursement des indemnités chômage
Ce n’est qu’à compter de la loi du 8 août 2016 que le remboursement des indemnités chômage est dû en cas d’annulation du licenciement, soit postérieurement à son licenciement ..
Il ne sera pas fait droit à cette demande
Sur la remise des documents sociaux
Il résulte des éléments ci dessus qu’il doit être ordonner à la société CHRONOPOST de remettre à Madame Z, un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI conformes.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société CHRONOPOST à payer à Madame Z les sommes de :
19129,89€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1912,98€ au titre des congés payés y afférents, étant rappelé que le conseil de Prud’hommes en formation de référé lui avait octroyé les sommes de 19 000€ et 1900€ au titre des congés payés afférents
- 27 041,85€ euros à titre d’indemnité de licenciement étant rappelé que le conseil de Prud’hommes en formation de référé lui avait octroyé la somme de 1000€ à ce titre
Dit que la compensation sera faite entre les sommes allouées par l’ordonnance de référé et le présent arrêt .
- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
- Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
- Ordonne à la société CHRONOPOST de remettre à Madame Z, un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI conformes.
Dit n’y avoir liieu au prononcé d’une astreinte
Vu l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande à titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de madame Z .
La Greffière La Présidente
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