Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 9 mars 2022, n° 18/00816
CPH Paris 9 juin 2017
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CA Paris
Confirmation 9 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence de faits de harcèlement moral, les témoignages étant imprécis et ne corroborant pas les allégations de la salariée.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé qu'en l'absence de faits de harcèlement démontrés, l'employeur ne pouvait être tenu responsable d'un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Violation de l'article L1225-5 du code du travail

    La cour a confirmé que le licenciement était nul en raison de la réception tardive du certificat de grossesse par l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a confirmé le droit de la salariée à une indemnité pour licenciement nul en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les documents sociaux requis.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 mars 2022, n° 18/00816
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/00816
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juin 2017, N° F14/01338
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 9 mars 2022, n° 18/00816