Confirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 17 nov. 2020, n° 19/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2018, N° 17/12260 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
(n° 126/2020, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/01989 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/12260
APPELANTE
Madame Y X
Née le […] à […]
Illustratrice
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Damien CHALLAMEL de la SELEURL Damien CHALLAMEL Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : P0015
INTIMÉE
SAS EDITIONS LITO
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 303 374 904
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Jennifer VILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : E1752
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Mme Deborah BOHEE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente, et par Karine ABELKALON, greffier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE
Mme Y X est illustratrice pour enfants, exerçant de manière indépendante. Ses ouvrages sont édités par plusieurs maisons d’édition spécialisées.
La société Editions Lito est une maison d’édition indépendante et familiale fondée en 1951 spécialisée dans les livres destinés à la jeunesse.
Mme Y X, qui a collaboré avec les Editions Lito à compter de 2003, est notamment l’auteure des illustrations de livres pour enfants de certaines de ses collections.
Puis, de 2005 à 2016, la société Editions Lito a fait appel à Mme Y X pour réaliser les formes de gommettes commercialisées dans le cadre de collections dénommées 'Gommettes les petites familles', 'Gommettes autocollantes Noël', 'Ma boîte à gommettes', 'Gommettes je m’habille en famille', 'je joue avec gommettes’ ou 'je construis, je joue avec les gommettes’ portant sur des thématiques diverses telles que les animaux, les fêtes de Noël, les princesses, les pirates ou les dinosaures.
Mme Y X a été rémunérée au forfait pour l’édition de ses illustrations au titre des gommettes autocollantes, selon plusieurs contrats ou commandes de 2005 à 2016.
Plusieurs formes de gommettes ont été réimprimées et ont donné lieu à un avenant et à un forfait complémentaire.
Au total, entre 2005 et 2016, la société Editions Lito a édité une trentaine de sachets de gommettes thématiques reprenant les illustrations de Mme Y X et lui a versé, en contrepartie, une rémunération forfaitaire d’un montant total de 38.800 € HT.
Par lettre recommandée du 30 mai 2017, Mme Y X a demandé, sans succès, aux Editions Lito une négociation en vue de réviser le montant de la cession de ses droits d’auteur et, d’une manière générale, de régulariser les contrats en vertu desquels les Editions Lito ont édité et continuent d’éditer ses oeuvres.
Par acte délivré le 1er septembre 2017, Mme Y X a fait assigner les Editions Lito devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement d’une rémunération proportionnelle de 10% du prix de vente hors taxe sur le fondement de l’action en révision des conditions de prix prévue à l’article L.131-5 du code de la propriété intellectuelle et en dommages et intérêts pour violation des dispositions concernant le principe de la rémunération proportionnelle et l’obligation de reddition des comptes.
Par jugement du 7 décembre 2018 dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes:
— Rejette le moyen tiré de la théorie de l’estoppel soulevé par la société Editions Lito SAS,
— Déclare prescrite l’action en révision des contrats conclus avant le 1er septembre 2012,
— Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en révision relative aux contrats suivants :
— 'Le Pays du Père Noël’ commande du 7 février 2013 'Le Village du Père Noël’ avenant du 22 novembre 2016;
— 'Jolis Oiseaux’ contrat de cession du 8 juillet 2013;
— 'Jolis Poissons’ contrat de cession du 7 février 2013;
— 'Le Palais des Princesses’ avenant du 12 avril 2016;
— 'La Ferme’ commande du 25 octobre 2016 et avenant du 22 novembre 2016.
— Déboute Mme Y X de son action en révision des contrats de cession conclus avec la société Editions Lito SAS,
— Déclare prescrite l’action fondée sur la violation des dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle des contrats conclus avant le 1erseptembre 2012,
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la violation des dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle relative aux contrats suivants :
— 'Le Pays du Père Noël’ commande du 7 février 2013 'Le Village du Père Noël’ avenant du 22 novembre 2016;
— 'Jolis Oiseaux’ contrat de cession du 8 juillet 2013;
— 'Jolis Poissons’ contrat de cession du 7 février 2013;
— 'Le Palais des Princesses’ avenant du 12 avril 2016;
— 'La Ferme’ commande du 25 octobre 2016 et avenant du 22 novembre 2016.
— Condamne la société Editions Lito SAS à payer à Mme Y X la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la violation des dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamne la société Editions Lito SAS à payer à Mme Y X la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la violation des dispositions de l’article L.132-13 du
code de la propriété intellectuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Ordonne à la société Editions Lito, de rendre compte annuellement à Mme X de la vente des ouvrages illustrés par Madame Y X objets de l’action, en communiquant annuellement (et pour la première fois le 1er janvier 2018 pour l’exercice 2017) à Mme Y X: un état mentionnant le nombre d’exemplaires desdits ouvrages fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock;
— Condamne la société Editions Lito SAS à payer à Mme Y X une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Editions Lito SAS aux dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 avril 2020 par Mme X qui demande à la cour de:
In limine litis
Vu les dispositions des articles L. 131-5 du Code de la propriété intellectuelle et 2224 du Code civil :
— Infirmer le jugement du 7 décembre 2018 en ce qu’il a jugé prescrite l’action en révision pour imprévision de Mme Y X :
— Dire et juger l’action de Madame Y X en révision pour imprévision non prescrite en prenant comme point de départ du délai de prescription le 26 avril 2017 date à laquelle Mme Y X a connu les chiffres d’exploitation de ses 'uvres caractérisant l’imprévision.
— En conséquence :
Au fond, sur la révision de la rémunération versée à Madame Y X pour prévision insuffisante de plus des 7/12e :
— Infirmer le jugement du 7 décembre 2018 en ce qu’il a débouté Mme Y X de son action en révision des contrats de cession conclus avec la société Editions Lito;
— Dire et juger que la rémunération forfaitaire versée à Madame Y X dans le cadre des conventions, objets de l’action, conclues par les Editions Lito avec Madame Y X a fait l’objet d’une prévision insuffisante de plus des 7/12e;
— Condamner en conséquence la société Editions Lito à verser à Madame Y X, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel, une somme de 518 156 euros (sauf à parfaire), pour la seule période courant jusqu’au 31 décembre 2018 et tenant compte des sommes déjà versées à titre forfaitaire à Madame Y X.
Vu les dispositions de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle
— Dire et juger que la société Editions Lito a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle en ne rémunérant pas Madame Y X de ses droits d’auteur sur la base d’une participation proportionnelle aux recettes, provenant de la vente des ouvrages illustrés par Mme Y X objets de l’action;
— Infirmer le jugement du 7 décembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Editions Lito à verser à Madame Y X, en réparation de son préjudice moral, la seule somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Et condamner en conséquence la société Editions Lito à verser à Madame Y X, en réparation de son préjudice moral, la somme de 62 000 euros à titre de dommages-intérêts, à raison de 2000 euros de dommages intérêts par contrat d’édition n’ayant pas respecté les dispositions d’ordre public de l’article L. 131- 4 du Code de la propriété intellectuelle.
Vu les dispositions de l’article L. 132-13 du Code de la propriété intellectuelle
— Dire et juger que la société Editions Lito a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 132-13 du Code de la propriété intellectuelle en ne rendant pas compte à Madame Y X de l’exploitation des ouvrages illustrés par Madame Y X objets de l’action;
— Infirmer le jugement du 7 décembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Editions Lito à verser à Madame Y X, en réparation de son préjudice moral, la seule somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner en conséquence la société Editions Lito à verser à Madame Y X, en réparation de son préjudice moral, la somme de 62 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de 2 000 euros de dommages intérêts par contrat d’édition n’ayant pas respecté les dispositions d’ordre public de l’article L.132-13 du Code de la propriété intellectuelle.
— Débouter la société Editions Lito de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Editions Lito à verser à Madame Y X la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société Editions Lito aux dépens dont le recouvrement sera directement assuré par Maître Damien Challamel, Avocat au Barreau de Paris.
Vu les conclusions de la société Editions Lito notifiées le 23 avril 2020, qui demande à la cour de:
1) Concernant l’action en révision des conditions de prix fondée sur l’article L.131-5 du Code de la propriété intellectuelle
— Infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a écarté le jeu de la théorie de l’Estoppel.
Statuant à nouveau,
— Constater, dire et juger que Madame X est irrecevable en sa demande de révision des conditions de prix des contrats litigieux en vertu de la théorie de l’Estoppel;
En conséquence,
— Déclarer Madame X irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la révision des conditions de prix des contrats litigieux et l’en débouter ;
— En toute hypothèse, confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré Madame X irrecevable à agir en révision des conditions de prix fondée sur l’article L.131-5 du Code de la propriété intellectuelle pour cause de prescription, et ce, sauf s’agissant des ouvrages suivants :
— « Pays du Père Noël » renommé « Village du Père Noël » (ref 066444 et […]
objets de la commande du 7 février 2013 et de l’avenant du 12 avril 2016 ;
— « Jolis Poissons » (ref n°06748) objet du contrat du 7 février 2013 ;
— « Jolis Oiseaux » (ref n°06752) objet du contrat du 8 juillet 2013 ;
— « Palais des Princesses » (ref n°06851) objet de l’avenant du 12 avril 2016 ;
— « La Ferme » (ref n°06857) objet de la commande du 25 octobre 2016 et de l’avenant du 22 novembre 2016 ;
— estimé que Madame X était mal fondée en sa demande de révision des conditions de prix des contrats litigieux ;
En conséquence,
— Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la révision des conditions de prix des contrats litigieux ;
2) Sur l’action fondée sur la prétendue violation des dispositions de l’article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle;
— Confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a déclaré Madame X irrecevable en son action tendant à remettre en cause la validité de la clause de rémunération prévue par les contrats litigieux pour cause de prescription et ce, sauf pour les contrats relatifs aux ouvrages de gommettes suivants :
— « Pays du Père Noël » renommé « Village du Père Noël » (ref 066444 et […], objets de la commande du 7 février 2013 et de l’avenant du 12 avril 2016 ;
— « Jolis Poissons » (ref n°06748) objet du contrat du 7 février 2013 ;
— « Jolis Oiseaux » (ref n°06752) objet du contrat du 8 juillet 2013 ;
— « Palais des Princesses » (ref n°06851) objet de l’avenant du 12 avril 2016 ;
— « La Ferme » (ref n°06857) objet de la commande du 25 octobre 2016 et de l’avenant du 22 novembre 2016 ;
— Infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a néanmoins estimé que la société Editions Lito avait commis une violation des dispositions de l’article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle en prévoyant au profit de Madame X une rémunération forfaitaire et en ce qu’il a condamné la société Editions Lito à verser à Madame X la somme de 6.000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral prétendument subi ;
Statuant à nouveau,
— Constater, dire et juger que la société Editions Lito n’a pas commis de violation des dispositions de l’article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle en prévoyant au profit de Madame X une rémunération forfaitaire ;
— Constater, dire et juger que, en tout état de cause, Madame X n’établit pas le préjudice allégué, et ce, ni dans son principe, ni dans son étendue ;
En conséquence,
— Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la prétendue violation par la société Editions Lito du principe de rémunération proportionnelle;
3) Sur l’action fondée sur la prétendue violation de l’obligation de reddition des comptes prévue par l’article L.132-13 du Code de la propriété intellectuelle ;
— Infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a :
— estimé que la société Editions Lito avait commis une violation des dispositions de l’article L.132-13 du Code de la propriété intellectuelle ;
— condamné la société Editions Lito à verser à Madame X la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral prétendument subi ;
— ordonner la société Editions Lito à communiquer tous les ans un état des comptes concernant les ouvrages de gommettes litigieux ;
Statuant à nouveau,
— Constater, dire et juger que la société Editions Lito n’a commis aucune violation des dispositions de l’article L.132-13 du Code de la propriété intellectuelle ;
— Constater, dire et juger que, en toute hypothèse, Madame X n’établit pas son préjudice allégué à ce sujet et ce, ni dans son principe, ni dans son étendue ;
En conséquence,
— Débouter Madame X de ses demandes, fins et conclusions au titre de la prétendue violation par la société Editions Lito de son obligation de reddition des comptes ;
— Débouter Madame X de sa demande de condamnation de la société Editions Lito à communiquer tous les ans un état des comptes concernant les ouvrages de gommettes litigieux;
En tout état de cause
— Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame X à verser à la société Editions Lito la somme de 20.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
- Sur les fins de non recevoir soulevées par la société Editions Lito :
— Sur la théorie de l’estoppel :
La fin de non recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
La société Editions Lito soutient que Mme Y X ne peut agir, à la fois, en révision de sa rémunération forfaitaire pour imprécision, afin d’obtenir la réparation de son préjudice matériel, et, en même temps, contester la validité du recours à ce mode de rémunération, pour obtenir la réparation de son prétendu préjudice moral. Selon elle, si, comme le prétend Mme Y X, le recours au forfait n’était pas licite, alors cette dernière ne peut valablement se fonder sur l’existence de ce même forfait qui lui a été accordé pour agir en révision dudit forfait pour lésion et/ou imprévision.
Elle en déduit que les demandes de Mme X se contredisent justifiant l’application de la théorie de l’estoppel.
Mme Y X rappelle qu’elle ne cherche pas à obtenir, rétroactivement, une rémunération proportionnelle mais, uniquement, une révision du prix forfaitaire de cession pour imprévision, d’une part, et la réparation de son préjudice moral né de la violation par l’éditeur des dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle, d’autre part, sans se contredire au détriment de la société Editions Lito, et demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce, la cour constate, comme le tribunal, que Mme Y X formule une première demande en révision pour imprévision de sa rémunération, en application des dispositions de l’article L.131-5 du code de la propriété intellectuelle et la réparation du préjudice matériel subi en conséquence et, non une substitution du forfait contractuel en une rémunération proportionnelle, puis, une seconde demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, notamment pour l’illicéité du recours à la rémunération forfaitaire par l’éditeur, en violation des dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle.
Les demandes distinctes ainsi formulées par Mme Y X ne sont donc pas contraires ou incompatibles entre elles et n’induisent pas la société Editions Lito en erreur quant à ses intentions clairement formulées, de sorte que la fin de non recevoir tirée du principe de l’estoppel doit être rejetée et le jugement critiqué confirmé sur ce point.
- Sur la prescription de l’action en révision pour imprévision :
En vertu de l’article 2224 du code civil , ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Puis, l’article L.131-5 code de la propriété intellectuelle dispose qu''En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat.
Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l’oeuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
La lésion sera appréciée en considération de l’ensemble de l’exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l’auteur qui se prétend lésé.'
La société Editions Lito considère que l’action en révision de l’appelante est en réalité fondée sur la lésion, dans la mesure où elle se plaint d’un prétendu déséquilibre existant dès la conclusion du contrat, de sorte que le point de départ du délai de prescription est alors la date de conclusion de chaque contrat. Ainsi, selon elle, tous les contrats antérieurs au 1er septembre 2012 doivent être écartés en raison de la prescription, dans la mesure où l’assignation a été délivrée le 1erseptembre 2017.
À défaut, elle rejoint l’appréciation du tribunal quant à la prescription retenue pour les contrats conclus après le 1er septembre 2012, sur le fondement de l’action en révision pour imprévision.
Mme Y X estime que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où il est possible de caractériser l’insuffisance des prévisions, soit la date à laquelle elle a eu accès à la base de données Gfk, le 26 avril 2017, et a pu avoir ainsi connaissance de la réalité de l’exploitation des ouvrages litigieux par les Editions Lito. Elle critique la décision du tribunal en rappelant ne pas être une professionnelle de l’édition et ne pas avoir pu agir avant cette date car les Editions LITO n’ont pas respecté leur obligation légale de reddition annuelle de comptes, non respect que le tribunal a ensuite sanctionné. Elle demande donc l’infirmation du jugement sur ce point.
En l’espèce, Mme Y X fonde son action en révision des contrats uniquement sur le terrain de l’imprévision, de sorte que, comme l’a jugé le tribunal, il n’y a pas lieu d’analyser le point de départ de la prescription au regard de l’action en révision pour lésion, comme le soutient la société Editions Lito.
Ainsi, en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l’action en révision pour imprévision est le jour où il est possible de caractériser l’insuffisance des prévisions.
Or, même si Mme Y X doit être reconnue comme une professionnelle de l’illustration, qui avait la capacité de comprendre l’économie des différents contrats de cession au moment de leur formation et connaissait le circuit de distribution des ouvrages en cause, il n’en demeure pas moins que la société Editions LITO ne justifie pas lui avoir rendu des comptes, comme l’édicte l’article L.132-13 du code de la propriété intellectuelle, de sorte qu’elle n’a pas mis en mesure Mme Y X de connaître le nombre d’exemplaires fabriqués ou vendus et, partant, de connaître les faits qui lui auraient permis d’exercer son action en révision pour imprévision.
Et la connaissance du succès des ventes des gommettes par Mme Y X ne peut se déduire de la succession de contrats conclus ni, davantage, de l’absence de demande de reddition des comptes à son éditeur, comme le soutient la société Editions LITO.
Il s’en évince que le point de départ du délai de prescription de l’action en révision pour imprévision court à compter du jour où Mme Y X a effectivement pu avoir connaissance des chiffres de vente des gommettes commercialisés par la société Editions Lito, soit le 26 avril 2017.
En conséquence, l’action introduite par Mme Y X n’est pas prescrite, la fin de non recevoir soulevée par la société Editions Lito doit être rejetée et le jugement critiqué infirmé sur ce point.
- Sur les demandes au titre de la révision des conditions de rémunération pour imprévision:
L’article L.131-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat.
Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l’oeuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
La lésion sera appréciée en considération de l’ensemble de l’exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l’auteur qui se prétend lésé.'
Mme Y X rappelle que l’action en révision pour imprévision est un instrument de justice
contractuelle destiné à rétablir un équilibre entre les parties lorsqu’il apparaît qu’elles ont insuffisamment prévu les produits d’exploitation de l’oeuvre.
Elle soutient essentiellement que, dans la mesure où, selon elle, les gommettes en 2005 constituaient un produit nouveau sur le marché français, les perspectives de diffusion de ces ouvrages étaient imprévisibles et que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la survenance d’un événement particulier n’a pas à être démontrée.
Elle estime apporter la preuve de l’existence d’un déséquilibre de plus des sept douzièmes prévu à l’article L.131-5, selon des modalités de calcul qu’elle propose, en soulignant que ses illustrations constituent le coeur des ouvrages, et évalue son préjudice matériel à 518.156 euros, sur la base d’une redevance de 10%, contre 0,69% avec la rémunération forfaitaire contractuelle, assise sur le montant des recettes générées par la vente des ouvrages au 31 décembre 2018, à partir d’un prix moyen de l’ouvrage, soit 1 159 702 exemplaires x 4,8 euros HT (prix moyen par ouvrage), soit 5.566.569x10%=556.656€-38.500 (la redevance perçue), soit 518.156€.
Pour la société Editions LITO, l’auteure ne prouve pas, qu’au jour de la cession de ses droits, les perspectives de diffusion de ces oeuvres étaient parfaitement inconnues, de sorte qu’il n’était pas possible pour les parties d’anticiper les recettes qui seraient générées par l’exploitation de l’oeuvre en cause, ce qui différencie l’imprévision de la lésion.
Elle met en avant également les articles 8 et 17 des contrats, qui démontrent, selon elle, que les parties avaient bien prévu, au jour de leur conclusion, l’intensité de l’exploitation des ouvrages de gommettes, outre le fait qu’elle a continué de commander régulièrement et sur plusieurs années d’autres illustrations à Mme Y X.
En l’espèce, dans ses écritures, Mme Y X explique que si elle a accepté une cession sur la base d’une rémunération forfaitaire pour chacun des contrats, ce n’est que dans la mesure où elle ne connaissait pas et ne pouvait connaître le succès important et imprévisible de la vente de gommettes auprès du public, ce qui vise effectivement la situation légale d’une prévision insuffisante et non la lésion, contrairement à ce que soutient l’intimée.
Cependant, pour fonder son action en révision pour imprévision, Mme Y X s’appuie, outre sur les chiffres de vente, uniquement sur l’affirmation selon laquelle les gommettes autocollantes constituaient un produit nouveau en 2005, dont il était impossible de prévoir le succès.
Or, le simple succès commercial invoqué ne saurait caractériser, à lui seul, la situation d’imprévision prévue par l’article L.131-5 du code de la propriété intellectuelle, alors que le produit en cause, soit les gommettes autocollantes, était déjà connu et commercialisé depuis de nombreuses années.
L’importance de l’exploitation de l’oeuvre était donc prévisible au moment de la signature des nombreux contrats mais, aussi, envisageable pour l’avenir, s’agissant d’un produit courant de librairie à destination de la jeunesse, et, à la différence d’un livre, non réutilisable.
En outre, la cour constate que les stipulations contractuelles démontrent que le succès de l’édition de ces vignettes a été envisagé par les parties dès la signature de chaque contrat; ainsi l’article 8 des contrats de cession prévoit que ' le tirage de la première édition sera au minimum de 5.000 exemplaires. Les réimpressions seront décidées par l’éditeur seul, en fonction des possibilités commerciales.'
L’article 17 de ces mêmes contrats intitulé 'Mise à jour des nouvelles éditions' stipule que 'l’auteur s’engage à apporter à la demande de l’éditeur les modifications nécessaires à l’oeuvre pour que celle-ci conserve son actualité ou la convenance de son objet et, ce sans augmentation de droits'.
Ces clauses, même si elles s’inspirent de la rédaction des contrats d’édition de librairie courante, démontrent que les parties ont envisagé une exploitation importante des ouvrages de gommettes, avec la possibilité de les éditer une nouvelle fois et, même, anticipé les recettes complémentaires susceptibles d’en découler.
Par ailleurs, dans la mesure où Mme Y X a fait le choix d’agir, d’une part en révision des contrats pour imprévision et en réparation de son préjudice matériel, et, d’autre part pour non respect de la législation applicable en matière de paiement au forfait et en réparation de son préjudice moral, elle n’est pas fondée à reprocher une contradiction dans la décision du tribunal, quand ce dernier a examiné d’abord, à sa demande, si les seules conditions propres à l’action en révision pour imprévision étaient réunies, puis, ensuite, statué sur l’éventuel non respect des conditions d’application du principe même d’une rémunération forfaitaire.
Ainsi, il convient de débouter Mme Y X de son action en révision fondée sur l’imprévision et des demandes en paiement formulées en conséquence, le jugement étant confirmé sur ce point.
- Sur les demandes au titre de la violation des dispositions d’ordre public du code de la propriété intellectuelle:
- Sur la violation des dispositions relatives à une participation proportionnelle aux recettes:
En matière d’exploitation des droits d’auteur, l’article L.132-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rémunération forfaitaire.'
Selon l’article L.131-4, 'La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.
Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée;
2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’oeuvre, soit que l’utilisation de l’oeuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;
5° En cas de cession d’un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.'
Il ressort de ces textes qu’en matière de rémunération de droit d’auteur, la règle est, sauf exceptions, le paiement proportionnel aux recettes tirées de l’exploitation de l’oeuvre.
— Sur la prescription des demandes:
La société Lito estime que la demande de Mme Y X revient à agir en nullité des clauses de rémunération forfaitaire, action possible seulement durant un délai de cinq ans à compter de la conclusion de chaque contrat.
Dès lors, selon elle, la demande devrait être cantonnée aux seuls contrats conclus après le 1erseptembre 2012.
Tout en formulant des demandes d’indemnisation pour l’ensemble des contrats et commandes depuis 2005, Mme Y X ne formule aucune observation dans ses écritures sur la fin de non recevoir opposée sur ce point.
Comme l’a justement relevé le tribunal, la prescription quinquennale de l’action fondée sur la violation des dispositions de l’article L.131-4 précité, court à compter de la signature de chaque contrat, puisque la demande indemnitaire doit s’analyser implicitement comme une remise en cause de la validité de la clause de rémunération forfaitaire contenue dans chacun des contrats de cession.
Ainsi, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action doit être accueillie pour les contrats conclus avant le 1er septembre 2012, la présente action ayant été introduite par l’assignation devant le tribunal de grande instance de Paris, délivrée le 1er septembre 2017.
Mme Y X n’est donc recevable à solliciter une indemnisation de son préjudice moral prétendument subi que pour les contrats suivants:
— « Pays du Père Noël » renommé « Village du Père Noël » (réf 066444 et […], objets de la commande du 7 février 2013 et de l’avenant du 12 avril 2016 (pièces n°14 et 15 de l’intimée), la pièce 30 revendiquée par Mme Y X comme une facture omise par le tribunal correspondant manifestement à la commande visée en pièce 14 à laquelle la même facture de Mme Y X est annexée;
— « Jolis Poissons » (ref n°06748), objet du contrat du 7 février 2013 (pièce de l’appelante n°26);
— « Jolis Oiseaux » (ref n°06752), objet du contrat du 8 juillet 2013 (pièce de l’appelante n°25) ;
— « Palais des Princesses » (ref n°06851), objet de l’avenant du 12 avril 2016 (pièce n°16 de l’intimée).
— « La Ferme » (ref n°06857), objet de la commande du 25 octobre 2016 et de l’avenant du 22 novembre 2016 (pièces n°17 et 18 de l’intimée).
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
— Sur le bien-fondé de l’action:
Mme Y X soutient que le recours à la rémunération forfaitaire n’est justifié par aucune des exceptions prévues par les textes et elle estime subir un préjudice moral de 2.000€ par commande d’ouvrages, soit 31x2000= 62.000€.
Pour la société Editions Lito, il était impossible de connaître le prix de vente des ouvrages au moment de la conclusion des contrats, leur prix n’étant pas régulé au niveau national comme pour le livre, ce qui rend licite le recours à la rémunération forfaitaire.
Elle estime également que le prétendu préjudice moral allégué par l’appelante n’est pas distinct de
celui revendiqué au titre de la révision pour imprévision, et qu’elle ne peut donc être indemnisée deux fois pour le même préjudice.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que, même si les ouvrages étaient vendus à un prix librement fixé par le revendeur, avec une TVA supérieure à celle appliquée aux livres, l’éditeur avait la possibilité de connaître le prix de vente public et le montant des ventes de sachets de gommettes, ce qui est confirmé par l’accès à la base de données professionnelle Gfk, de sorte que la société Editions Lito n’était pas dans l’impossibilité de fixer une assiette de calcul pour la rémunération de Mme Y X en fonction du volume des ventes et, à tout le moins, du prix moyen de vente par ouvrage.
De plus, la société Editions Lito ne justifie nullement que les exceptions prévues à l’article L.132-6 4° et 9° du code de la propriété intellectuelle, relatives précisément à l’édition de librairie, trouveraient à s’appliquer en matière d’ouvrages de gommettes, aucun des cas de figure invoqués ne correspondant à la situation présente.
En conséquence, il convient de retenir, faute pour la société Lito de démontrer l’existence d’une exception justifiant l’application de la rémunération dérogatoire au forfait, que celle-ci a violé les dispositions d’ordre public prévues à l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle en ne rémunérant pas Mme Y X proportionnellement aux recettes provenant de l’exploitation de ses ouvrages.
La violation de ces dispositions essentielles par l’éditeur ouvre droit pour l’auteure, comme l’a justement retenu le tribunal, à l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, résultant de sa privation d’un mode de rémunération conforme aux exigences légales et aux usages, causée par une société d’édition avec laquelle elle entretenait des rapports anciens et soutenus, sans que la société Editons Lito soit fondée à soutenir que le préjudice allégué ne serait pas distinct de celui argué au titre de l’action en révision, Mme Y X n’invoquant pas ici un préjudice matériel mais seulement un préjudice moral.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
La cour estime, au vu de cet ensemble d’éléments et, notamment, de la durée de la relation entre les parties, que le préjudice subi en conséquence par Mme Y X sera plus justement réparé par l’octroi d’une somme de 10 000€ que la société Lito est condamnée à lui verser, le jugement étant infirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloués.
— Sur la demande pour violation de l’obligation de reddition des comptes :
L’article L.132-13 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'L’éditeur est tenu de rendre compte.
L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.'
Mme Y X reprend le raisonnement du tribunal qui a jugé que cette obligation s’impose à l’éditeur, même dans le cas d’une rémunération forfaitaire, mais estime que les dommages et intérêts alloués ne sont pas suffisants, et demande à ce titre 2.000 euros par contrats, soit 62.000 euros.
La société Editions Lito soutient que, selon l’usage, l’éditeur n’est pas tenu de rendre des comptes dans le cas d’une rémunération forfaitaire et que si Mme Y X souhaitait tout de même en bénéficier, celle-ci devait la solliciter à cette fin une fois par an, de sorte que l’appelante doit être déboutée conformément à l’adage 'nemo auditur propriam turpitudinem suam allegans'.
Sur ce, l’obligation de rendre des comptes pour l’éditeur est applicable même en présence d’une rémunération forfaitaire, le texte ne prévoyant aucune distinction selon le mode de rémunération de l’auteur, de sorte que la société Editions Lito n’est pas fondée à soutenir que cette règle ne s’imposait pas à elle.
La société Editions Lito ne démontre pas davantage qu’elle aurait rendu compte de sa gestion à Mme Y X, même de manière 'informelle’ et, s’agissant d’une obligation qui lui est personnelle, n’est pas fondée à reprocher une abstention fautive de Mme Y X qui ne lui aurait pas réclamé ces comptes.
Aussi, la violation par la société Lito de l’obligation de reddition des comptes prévue par l’article L.132-15 du code de la propriété intellectuelle est établie, le jugement étant confirmé sur ce point.
S’agissant du non respect d’une obligation légale essentielle dans la relation intuitu personae qui se noue entre un auteur et son éditeur et qui a pu priver l’appelante d’une possibilité de renégocier certains de ses contrats, la cour estime que le préjudice moral subi en conséquence par Mme Y X doit être indemnisé par l’octroi d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement rendu étant en conséquence infirmé sur le montant alloué.
- Sur la demande de communication :
En première instance, Mme Y X avait sollicité et obtenu la condamnation de la société Editions Lito à lui 'rendre compte annuellement de la vente des ouvrages illustrés par Mme Y X objets de l’action, en communiquant annuellement (et pour la première fois le 1er janvier 2018 pour l’exercice 2017) à Mme Y X: un état mentionnant le nombre d’exemplaires desdits ouvrages fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock', obligation à laquelle il a été satisfait.
En cause d’appel, Mme Y X ne formule plus cette demande.
L’intimée demande que le jugement soit infirmé sur ce point dans la mesure où il aura été établi que l’éditeur n’a pas à communiquer annuellement les comptes puisque la redevance serait forfaitaire.
Cependant, dans la mesure où il a été jugé que cette obligation de reddition de compte s’imposait à la société Editions Lito, le jugement, qui en tire les conséquences en la condamnant à y procéder, ne saurait être infirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes :
La société Lito, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société Editions Lito au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme Y X peut être équitablement fixée à 5 000€.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 07 décembre 2018 en ce qu’il a:
— Rejeté le moyen tiré de la théorie de l’estoppel soulevé par la société Editions Lito SAS,
— Débouté Mme Y X de son action en révision des contrats de cession conclus avec la société Editions Lito SAS,
— Déclaré prescrite l’action fondée sur la violation des dispositions de l’article L131-4 du code de la propriété intellectuelle des contrats conclus avant le 1er septembre 2012,
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la violation des dispositions de l’article L131-4 du code de la propriété intellectuelle relative aux contrats suivants :
— 'Le Pays du Père Noël’ commande du 7 février 2013 'Le Village du Père Noël’ avenant du 22 novembre 2016;
— 'Jolis Oiseaux’ contrat de cession du 8 juillet 2013;
— 'Jolis Poissons’ contrat de cession du 7 février 2013;
— 'Le Palais des Princesses’ avenant du 12 avril 2016;
— 'La Ferme’ commande du 25 octobre 2016 et avenant du 22 novembre 2016.
— Ordonné à la société Editions Lito, de rendre compte annuellement à Mme Y X de la vente des ouvrages illustrés par Madame Y X objets de l’action, en communiquant annuellement (et pour la première fois le 1erjanvier 2018 pour l’exercice 2017) à Mme Y X: un état mentionnant le nombre d’exemplaires desdits ouvrages fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock;
— Condamné la société Editions Lito SAS à payer à Mme Y X une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Editions Lito SAS aux dépens,
Complétant,
Dit que la société Editions Lito a violé les dispositions de l’article L132-13 du code de la propriété intellectuelle en ne rendant pas compte à Mme Y X de l’exploitation des ouvrages illustrés et celles de l’article L 131-4 du même code en ne respectant pas la législation relative à la rémunération du droit d’auteur,
Infirme le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en révision introduite par Mme Y X,
Condamne la société Editions Lito à payer à Mme Y X la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la violation des dispositions de l’article L131-4 du code de la propriété intellectuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ,
Condamne la société Editions Lito à payer à Mme Y X la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la violation des dispositions de l’article L132-13 du code de la propriété intellectuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne la société Lito au paiement des dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Editions Lito à payer à Mme Y X une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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