Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 8 avr. 2021, n° 18/04209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04209 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 29 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association DE GESTION DES EQUIPEMENTS SOCIAUX c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
CF/MDL
MINUTE N° 21/440 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 08 Avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/04209 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G3YV
Décision déférée à la Cour : 29 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS RHIN
APPELANTE :
Association DE GESTION DES EQUIPEMENTS SOCIAUX
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe KEMPF, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme X Y, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Martine THOMAS, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’appel interjeté par l’Association de gestion des équipements sociaux (AGES) le 28 septembre 2018 à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 29 août 2018 qui, dans l’instance opposant l’association AGES à l’Urssaf d’Alsace, a débouté l’AGES de ses demandes tendant à l’annulation du chef de redressement sur l’avantage en nature nourriture du personnel autre que de cuisine, à la condamnation de l’Urssaf d’Alsace au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et avant-dire-droit à ordonner une vue des lieux, a validé la mise en demeure du
29 décembre 2009 et a condamné l’AGES à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 7.893 € au titre des majorations de retard ;
Vu les conclusions visées le 21 juin 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’AGES demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau d’ordonner la décharge des redressements contestés afférents à l’avantage nourriture du personnel autre que le personnel de cuisine, de condamner l’Urssaf à payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, avant-dire droit, d’ordonner une vue des lieux ;
Vu les conclusions visées le 21 juin 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’Urssaf d’Alsace demande à la cour de déclarer l’appel de l’association recevable en la forme, de l’en débouter quant au fond, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et de rejeter la demande de condamnation de l’Urssaf d’Alsace à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toute autre demande de l’association ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties
auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Les premiers juges ont exactement rapporté les éléments du litige auxquels il convient de se référer.
Il suffit de rappeler que l’Association de gestion des équipements sociaux a fait l’objet d’une vérification comptable pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 pour l’ensemble de ses établissements, que l’Urssaf du Bas-Rhin -aux droits de laquelle vient l’Urssaf d’Alsace- a notifié à l’association une lettre d’observations du 17 septembre 2009 dont il est notamment résulté un rappel de cotisations et contributions sociales de 19.537 € au titre de l’avantage nourriture du personnel des crèches sous-évalué, redressement maintenu par les inspecteurs du recouvrement par lettre du 23 novembre 2009 suite aux observations de l’association qui a procédé au règlement des montants redressés le
15 octobre 2009, que des majorations de retard ont été réclamées par mise en demeure du 29 décembre 2009 et que l’AGES a contesté en vain le chef de redressement afférent à l’avantage en nature des personnels autres que de cuisine devant la commission de recours amiable de l’Urssaf puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui a rendu le jugement dont appel.
Il résulte de la lettre d’observations du 17 septembre 2009 qu’un certain nombre de repas, pris par les salariés de l’association sur leur lieu de travail, est fourni par l’employeur.
L’association déduisait du salaire une participation au titre des repas correspondant aux montants de 2,703 €, 2,744 € et 2,771 € par repas sur les périodes respectives de 2006 à mars 2007, d’avril 2007 à octobre 2008 et à partir du mois de novembre 2008.
Considérant que la participation des salariés était inférieure au montant de l’avantage en nature nourriture sur ces mêmes périodes, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la réintégration de la différence entre la valeur de l’avantage en nature nourriture et le montant de la participation des salariés dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Ils admettaient toutefois que la seule dérogation à l’évaluation de l’avantage en nature nourriture sur la base forfaitaire concerne les personnes ayant une charge éducative, sociale ou psychologique.
L’AGES fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d’avoir validé le redressement litigieux sur ce point.
Elle considère que les dispositions dérogatoires relatives aux salariés nourris en cantine prévues par la circulaire interministérielle DSS/SDFSS/5B n°2003-07 du 7 janvier 2003 permettent de négliger l’avantage en nature nourriture lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l’article premier de l’arrêté du 10 décembre 2002.
Aux termes de l’article L242-1, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables aux dates d’exigibilité des cotisations litigieuses, les avantages en nature versés en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumis aux cotisations sociales.
En application des articles L136-1 et L136-2 du même code et de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, les contributions sociales (CSG et CRDS) sont dues sur les sommes soumises à cotisations après application d’une déduction forfaitaire pour frais.
L’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dispose en son article premier, dans sa version applicable au litige, que sous réserve des dispositions de l’article 5 et sauf en cas de déplacement professionnel, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l’employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à 8 euros ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme.
La valeur de l’avantage en nourriture est fixée forfaitairement à 4,15 € à compter du 1er janvier 2006, 4,20 € à compter du 1er janvier 2007 et 4,25 € à partir du 1er janvier 2008.
La circulaire interministérielle DSS/SDFSS/5B n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son article 2.2.1 que, pour les salariés nourris en cantine ou en restaurant d’entreprise ou inter-entreprise, géré ou subventionné par l’entreprise ou le comité d’entreprise, la fourniture de repas à la cantine de l’établissement moyennant une participation des salariés constitue un avantage en nature.
Cet avantage consenti par l’employeur qui en supporte en partie la charge doit être réintégré dans l’assiette de cotisations pour un montant évalué à la différence entre le montant du forfait avantage nourriture et le montant de la participation personnelle du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois et afin d’éviter les redressements minimes, lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait prévu par l’article 1er de l’arrêté, l’avantage nourriture peut être négligé.
En l’espèce, l’Association de gestion des équipements sociaux indique que ses salariés ont la possibilité de déjeuner dans un local de cantine qui en possède toutes les caractéristiques et considère qu’elle doit bénéficier de la tolérance instaurée par l’article 2.2.1 de la circulaire du 7 janvier 2003 précitée pour le personnel autre que le personnel de cuisine dès lors qu’il n’est pas contesté par l’Urssaf que la participation des salariés aux repas est supérieure à 50 % de l’évaluation forfaitaire.
Elle allègue que l’Urssaf a toujours refusé de reconnaître l’existence d’une cantine au sein de l’AGES, notamment lors de précédents contrôles, alors que le local mis à disposition du personnel répond à toutes les caractéristiques d’une cantine : un menu prévu, affiché et imposé, une inscription pour la prise du repas, une salle de restauration propre au personnel et le paiement du nombre de repas pris dans le mois.
Si le plan et les photos versés aux débats (pièces n°11 et 12 de l’appelante) illustrent l’existence d’un local destiné au personnel avec un évier, des fours à micro-ondes, des tables et des chaises ainsi que des rangements, ces éléments ne permettent pas de caractériser une cantine.
De plus, bien que l’association réitère sa sollicitation, avant-dire droit, tendant à l’organisation d’une visite des lieux permettant à la cour de confirmer l’existence d’un local spécialement et exclusivement dédié à la restauration du personnel de la maison de retraite et des crèches, il y a lieu de rappeler que l’existence de locaux distincts, réservés au personnel
de l’association, ne suffit pas à caractériser une cantine ou un lieu de restauration d’entreprise qui suppose la création d’une structure spécialement dédiée à la restauration du personnel.
A cet égard, les premiers juges ont pertinemment rappelé que l’AGES a fait l’objet d’un précédent contrôle pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ayant abouti à une lettre d’observations notifiant notamment un chef de redressement au titre de l’avantage en nature lié aux repas du personnel des maisons de retraite et structures collectives, et que son recours a été définitivement rejeté.
En effet, par arrêt du 10 mai 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal dans l’affaire n°Z 11-16.074 par lequel l’association AGES faisait grief à l’arrêt rendu par la cour de céans le 24 février 2011 de valider le redressement quant aux frais relatifs aux repas du personnel des maisons de retraite et des structures collectives après avoir relevé que les salariés de l’association profitent du service de repas que leur employeur a mis en place non à leur intention, mais pour la restauration des personnes âgées qu’il héberge ou des autres personnes qu’il accueille dans des structures collectives, et ce en provenance des mêmes cuisines, à partir des mêmes approvisionnements et suivant les mêmes menus, rien ne caractérisant, dès lors, l’existence d’une cantine ou d’un restaurant d’entreprise et qu’il n’existe pas au sein de l’association de cantine au sens des dispositions de l’article 85 bis de l’annexe III du code général des impôts pour l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
L’association prétend que les affirmations de l’Urssaf, selon lesquelles le personnel profite du fait que des repas soient conçus pour les pensionnaires des maisons de retraite ou les enfants accueillis en crèche, sont totalement fausses.
Elle indique que les menus des salariés et des pensionnaires sont distincts, sans pour autant contredire l’Urssaf qui soutient que les repas servis au personnel de l’association proviennent des mêmes cuisines et à partir du même approvisionnement.
Les pièces n°3 et 5 de l’appelante constituent des recommandations relatives à la nutrition des personnes âgées en institution -qui concernent l’année 2011, soit une année postérieure à la période contrôlée- qui ne permettent pas de justifier de l’existence d’une cantine ni de menus élaborés spécifiquement pour son personnel salarié au titre des années 2006 à 2008.
L’annexe n°4 est datée de novembre 2012, de sorte que ce document, établi plus de trois ans après le contrôle litigieux, qui ne concerne pas la période litigieuse et qui mentionne qu'« au sein de la maison de la petite enfance de la Robertsau, les repas seront préparés sur place, pour les enfants et le personnel par un cuisinier et un aide cuisinier salarié de la structure », ne permet pas de justifier qu’un service de repas ait été mis en place spécialement pour les salariés de l’association.
L’employeur soutient qu’après avoir pris contact avec de nombreux confrères gestionnaires de crèches, de maisons de retraite et de cliniques, qui adopteraient un schéma de fonctionnement rigoureusement identique au sien, l’association aurait été la seule structure redressée sur ce point et considère qu’il y a une rupture d’égalité devant la loi et une pratique discriminatoire à son encontre.
En dépit de ces affirmations, l’appelante n’apporte aucun élément concret au soutien de ses allégations ni aucun élément permettant de justifier un changement de sa situation depuis l’arrêt rendu par la cour de céans le 24 février 2011.
A titre subsidiaire, l’AGES prétend respecter les dispositions de l’article 85 bis de l’annexe III du code général des impôts donnant la définition d’une cantine pour l’application du taux
réduit de TVA aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d’entreprises.
Ces dispositions précisent notamment au point a) que l’objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l’entreprise.
Dès lors que l’Association ne parvient pas à prouver que la fourniture de repas au personnel n’est pas l’accessoire du service de restauration qu’elle doit assurer aux personnes qu’elle héberge ou qu’elle accueille, il n’existe pas même de cantine au sens fiscal.
Compte-tenu des éléments qui précèdent, l’Urssaf du Bas-Rhin était fondée à réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les avantages en nature qui ne pouvaient bénéficier de la tolérance administrative invoquée.
Par conséquent, le jugement qui a validé le redressement sur ce point et qui a tiré toutes les conséquences du recours mal fondé de l’AGES en validant la mise en demeure du 29 décembre 2009 et en condamnant ladite association à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 7.893 € au titre des majorations de retard, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie qui succombe, l’Association de gestion des équipements sociaux sera condamnée aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du 29 août 2018 en toutes ses dispositions ;
REJETTE la demande de l’Association de gestion des équipements sociaux au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association de gestion des équipements sociaux aux dépens d’appel
exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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