Infirmation partielle 17 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 17 déc. 2009, n° 09/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 09/00283 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 26 mars 2009 |
Texte intégral
RV/GM
SARL CHAULANG – venant aux lieu
et place de la SARL APIMMO (E Y IMMOBILIER)
C/
L X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2009
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 09/00283
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 MARS 2009, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CHAUMONT
RG 1re instance : F08/00109
APPELANTE :
SARL CHAULANG – venant aux lieu et place de la SARL APIMMO (E Y IMMOBILIER)
XXX
XXX
représentée par Maître Maud-Elodie EGLOFF, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Stanislas LAUDET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
L X
XXX
52140 MONTIGNY-LE-ROI
comparante en personne, assistée de F G (Délégué syndical ouvrier), substitué par Bernard BESANA, muni d’un pouvoir en date du 09 novembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2009 en audience publique devant la Cour composée de :
W-AA AB, conseiller, président,
H I, conseiller,
Philippe HOYET, conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DEBATS : J K,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par W-AA AB, conseiller, et par J K, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL E Y IMMOBILIER (SARL APIMMO), a embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 5 juin 2007 Melle L X sur le secteur de Chaumont, en qualité de négociateur immobilier statut VRP.
Le 5 mars 2008, Melle X s’est vu notifier un avertissement au motif d’un relâchement dans son travail. Par lettre du 10 avril 2008, la salariée a contesté l’avertissement lui ayant été décerné et a alerté M. Y sur les agissements de son supérieur hiérarchique direct, M. Z, auteur à son égard, selon elle, d’actes d’harcèlement sexuel et moral.
Par courrier du 18 avril 2008, M. Y a répondu à la correspondance reçue de Melle X y indiquant d’une part que l’avertissement reçu n’avait aucun lien avec les faits dénoncés dans son courrier et s’étonnant d’autre part que la salariée ne lui ait pas fait part des agissements prêtés à M. Z lors d’un entretien, hors la présence de son chef direct, au mois de février 2008.
En date du 17 mai 2008, Melle X a saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont aux fins d’obtenir':
— le retrait de l’avertissement,
— la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement,
— des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— l’annulation de la clause de non-concurrence de son contrat de travail.
L’audience de conciliation s’étant tenue le 5 juin 2008, par courrier en date du 28 juillet 2008, Melle X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Statuant par jugement du 26 mars 2009, la juridiction prud’homale a':
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Melle X aux torts de la SARL CHAULANG venant aux droits de la SARL APIMMO en date du 28 juillet 2008,
— relevé Melle X de la clause de non-concurrence de son contrat de travail à compter de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamné en conséquence la SARL CHAULANG à verser à Melle X les sommes de 11.979 € en indemnisation de son préjudice moral’ et 325 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL CHAULANG à retirer l’avertissement écrit du 4 mars 2008,
— débouté Melle X du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL CHAULANG de ses demandes reconventionnelles,
mis les dépens à la charge de la SARL CHAULANG.
La SARL CHAULANG a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 6 avril 2009.
Selon conclusions écrites du 9 novembre 2009 développées verbalement à la barre, l’appelante sollicite la cour de':
— dire et juger que les faits de harcèlement moral et sexuels reprochés à l’employeur ne sont pas établis,
— dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur est mal fondée et, en tout état de cause, sans objet,
— dire et juger que l’avertissement notifié le 4 mars 2008 à la salariée est pleinement justifié,
— dire et juger que la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail de la salariée est conforme aux exigences légales, conventionnelles et jurisprudentielles,
— constater que la salariée a été embauchée le 4 août 2008 par une agence concurrente qui l’a affectée, en qualité de négociatrice immobilier, sur l’ensemble du secteur de la Haute-Marne,
— dire et juger en conséquence que la salariée a violé la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,
reconventionnellement la condamner à payer à la SARL CHAULANG la somme de 20.000 € au titre de la clause pénale de non-concurrence stipulée au contrat de travail,
— la condamner encore au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée demande à la cour, en conformité avec des conclusions du 19 octobre 2009 reprises verbalement à l’audience, de':
— débouter la SARL CHAULANG de l’ensemble de ses demandes,
— fixer la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur au 28 juillet 2008,
— ordonner le retrait de l’avertissement,
— condamner la SARL CHAULANG à lui payer la somme de 23.958 € brut à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— annuler la clause de non-concurrence,
— condamner la SARL CHAULANG à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la Cour entend se référer à la décision entreprise et aux écritures susvisées.
SUR QUOI,
Sur l’avertissement
Attendu que l’avertissement décerné à Melle X était ainsi libellé':
«'Depuis le début de l’année, nous constatons un relâchement dans votre travail. Certains éléments de notre méthode de travail ne sont plus appliqués et vos résultats s’en ressentent.
En conséquence, nous vous invitons à rapidement corriger cette situation sinon vous nous obligeriez à prendre des mesures plus radicales.'»';
Attendu que l’avertissement ainsi délivré fait suite à une évaluation mensuelle de la salariée où il avait été annoncé'; que cependant, pas plus le compte rendu de cette évaluation que le libellé de l’avertissement, ne permettent de déterminer précisément quels sont les manquements reprochés à la salariée, privant celle-ci de toute possibilité d’apporter une preuve contraire';
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement prononcé à l’encontre de la salariée';
Sur le harcèlement sexuel
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits';
Qu’en application de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui se dit victime de harcèlement sexuel d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement';
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. Z, quoique dans les liens du mariage, s’est livré à des man’uvres de séduction à l’égard de Melle X'; qu’entendu par les policiers du commissariat de Chaumont le 2 juin 2008, il l’a d’ailleurs reconnu, prétendant toutefois que Melle X n’était pas restée totalement insensible à ses avances puisque, selon lui, il aurait eu un flirt avec elle pendant une dizaine de jours au mois d’août 2007'; qu’il ajoute que c’est la jeune femme qui a mis fin à cette relation';
Attendu que pour sa part l’intimée conteste formellement avoir cédé de quelconque façon aux avances de son supérieur hiérarchique'; qu’aucun témoignage ne vient avérer l’existence de cette relation, sans qu’il soit possible pour autant d’en déduire que celle-ci n’a jamais existé, puisque les deux personnes concernées étant W ou vivant en concubinage, on peut imaginer qu’elles aient souhaité demeurer discrètes';
Attendu que, pour déterminer si la cour qu’a faite M. Z à Melle X était constitutive d’un harcèlement sexuel ou seulement une tentative de séduction exempte de tout harcèlement, il convient de caractériser le comportement des deux protagonistes de cette affaire';
Que Melle X a été entendue seule par les policiers chaumontais à deux reprises et confrontée à M. Z'; que, lors de sa première audition, le 20 mars 2008, elle a indiqué aux enquêteurs que le harcèlement de son supérieur hiérarchique s’était exprimé par des déclarations enflammées et des cadeaux': fleurs, boucles d’oreilles, bague, bougie'; qu’il ne l’avait jamais touchée, restant correct, «'presque gentleman'»'; que lors de la même audition, elle indiquait que M. Z ne lui avait jamais fait de proposition à caractère sexuel, jouant plutôt sur les sentiments';
Qu’au contraire, lors de son audition du 13 mai 2008, elle indiquait qu’un jour son supérieur hiérarchique lui avait proposé de faire l’amour';
Attendu que les témoins qui ont été entendus dans le cadre de l’enquête préliminaire n’ont éclairé la situation’que de façon limitée ;'qu’en effet, les témoins M N et O X n’ont fait essentiellement que rapporter les dires de l’intimée'; que les témoins P A et Q R étaient toujours salariés de l’entreprise lorsqu’ils ont été entendus par la police'; que Melle A, dans le cours de la présente procédure, a établi une attestation pour dire qu’elle avait été contrainte de rédiger une attestation en faveur de M. Z'; que cependant, si elle indique avoir un différend avec son employeur et avoir comme sa collègue été «'abusée'», elle expose n’avoir jamais été destinataire de propos à connotation sexuelle et ne rapporte aucun fait de harcèlement de ce type à l’égard de Melle X';
Attendu que Mme B, ex-salariée de l’agence, elle aussi a eu des confidences de Melle X et y porte crédit, disant avoir connu la même situation avec M. Z et avoir mis en garde Melle X contre les agissements de son supérieur'; que M. Y, directeur de la société, n’était présent que sporadiquement à l’agence de Chaumont et a dit n’avoir jamais rien remarqué à l’occasion de ses visites';
Que la déposition que l’on doit considérer comme la plus significative est celle de S T'; que cette étudiante, embauchée pour les vacances était en effet seule à l’agence au mois d’août avec Melle X et M. Z et n’était plus sous la subordination de son employeur lorsqu’elle a été entendue'; que si cette jeune fille n’a constaté aucune privauté entre le responsable d’agence et Melle X, elle a déclaré aux policiers que pendant la durée de son emploi, «'M. Z et Melle X étaient très proches'», «'Ils s’entendaient bien, ils rigolaient, ils se lançaient des vannes, ils jouaient ensemble à l’ordinateur’ils étaient souvent dans la salle où l’on prend le café tous les deux’ils me donnaient l’impression d’être les meilleurs amis du monde'»';
Attendu en outre qu’il ressort de tous les témoignages des personnes ayant travaillé à l’agence que les conversations y étaient souvent relatives au sexe'; que, dans ce contexte, Melle X ne paraît pas avoir été la plus réservée'; qu’elle le reconnaît elle-même disant que c’était le principal sujet de conversation, définissant ainsi sa participation': «'Moi quand j’en parlais, c’était plutôt de ce qui se passait avec mon copain.'»';
Attendu enfin qu’il n’est pas contesté que M. Z a cessé ses tentatives de séduction, dès lors que l’intimée lui a fait comprendre qu’il n’avait rien à attendre d’elle';
Attendu qu’au vu de ces éléments, la cour relève que le supérieur hiérarchique de la salariée l’aurait courtisée à la manière «'presque d’un gentleman'»'; qu’il a cessé son empressement, dès lors que sa subordonnée lui a mis des limites'; que celles-ci paraissent à l’évidence avoir été laissées à l’origine dans un certain flou, au moins sous l’effet d’une camaraderie excessive et de propos très libres de la part de la salariée';
Qu’en conséquence, la cour, infirmant de ce chef le jugement entrepris, juge que les faits tels qu’ils sont établis ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel';
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel';
Qu’en application de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui se dit victime de harcèlement d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement';
Attendu que l’avocat de Melle X portant plainte pour harcèlement sexuel et moral auprès du procureur de la République le 27 mai 2008, s’agissant du harcèlement moral, dénonçait les faits suivants':
«'C’est ainsi que Mme X L, de façon discriminatoire, par rapport aux autres salariés, sera convoquée tout d’abord une fois par semaine au lieu d’une fois par mois pour rendre compte de son activité, puis ensuite pratiquement tous les jours.
C’est ainsi qu’elle devra subir les regards et parfois les injures de l’intéressé qui se montre de plus en plus agressif, soit ignorant à son égard.
C’est ainsi qu’elle va faire l’objet, comme c’est souvent le cas en matière de harcèlement moral, d’un isolement, elle ne sera plus conviée pour la construction des publicités qui sont quand même un outil important dans la prospection et la démarche immobilière.
En janvier 2008, une proposition d’aller sur le secteur de Nogent pour créer un bureau, compte tenu de ses capacités lui sera faite par le gérant. M. Z essaiera de l’en dissuader lui expliquant que c’est un secteur qui ne peut pas être en développement.
Elle va rencontrer d’importants problèmes pour le suivi commissions qui va s’arrêter en novembre 2007 et faire l’objet de réprimandes systématiques qui conduiront à un avertissement donné par le gérant le 4 mars 2008 qu’elle contestera fermement'
Elle a dû être placée en arrêt maladie par son médecin à la suite d’une crise de tachycardie nécessitant son hospitalisation d’urgence.
Le médecin du travail a également constaté ce qu’il en était''»';
Attendu qu’à hauteur de Cour, l’intimée ne fait plus soutenir que les conseils de M. Z de ne pas accepter une mutation sur le secteur de Nogent (encore articulés lors de la prise d’acte) ou que les problèmes de suivi de commissions soient caractéristiques d’un harcèlement moral'; que pas plus elle ne soutient avoir été isolée’ou soumise à des contrôles anormalement fréquents ;
Qu’elle entend faire reconnaître qu’elle a été victime de harcèlement moral en ce M. Z lui aurait fait des reproches quant à son travail, se serait mis un jour à hurler en lui disant «'de dégager, de se casser de l’agence'», lui aurait donné un avertissement injustifié, aurait indiqué faussement à la sécurité sociale qu’elle avait repris son travail le 31 mars 2008 ou encore que c’est sa mère qui aurait dû se rendre à l’agence pour obtenir ses bulletins de salaire'; que tous ces faits auraient eu pour conséquence une dégradation de son état de santé, Melle X ayant fait une crise paroxystique d’angoisse obligeant à son hospitalisation le 20 mars 2008';
Attendu s’agissant des conséquences sur sa santé de faits qu’elle impute à son employeur, c’est en paraissant se moquer de la cour que l’intimée fait écrire que le compte rendu d’hospitalisation qu’elle verse aux débats ne la concernerait pas ou du moins que sa situation aurait fait l’objet d’une confusion avec le cas d’un certain M. C'; que le document au nom d’L X est ainsi libellé': «'M. C, sous Avlocardyl depuis 2 ans. Fait des crises paroxystiques mais ce soir sensation anormale avec impression de mourir, brulure thorax, mâchoire serrée. Durée de la crise +- 1heure (habituellement 20'')';
Qu’à l’évidence, le médecin urgentiste qui a établi ce compte rendu et qui a utilisé pour le rédiger de nombreuses abréviations a noté que la patiente était atteinte depuis deux ans de la maladie de C, dont il est notoire qu’elle se caractérise par des crises de tachycardie pouvant prendre une forme paroxystique'; que la cour ignore si des contrariétés d’ordre professionnel sont susceptibles de favoriser l’apparition des symptômes'; que c’est cependant vouloir tromper sa religion que de soutenir que la situation de travail connue par l’intéressée serait à l’origine d’une maladie diagnostiquée bien avant son embauche'; que s’il est exact que son médecin traitant atteste que lors d’une consultation, deux jours après son passage aux urgences, il a trouvé sa patiente dans un grand état de détresse morale, en aucun cas il n’atteste que l’intéressée serait indemne de la maladie de C';
Qu’aucun lien n’est donc établi avec certitude entre les conditions de travail de la salariée et ses problèmes de santé'; que cependant cette circonstance est sans emport quant à l’appréciation de l’existence d’une situation de harcèlement, la loi exigeant seulement que les agissements répétés de harcèlement moral aient pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié et soient susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, sans exiger la démonstration que l’une ou toutes ses conséquences’sont advenues ;
Attendu que pour ce qui est des faits devant permettre selon l’intimée d’avérer l’existence d’un harcèlement à son égard, la cour a annulé l’avertissement donné à la salariée, au motif qu’il n’était pas suffisamment justifié';
Qu’il est attesté par Melle A qu’elle a assisté à une dispute entre M. Z et Melle X où le premier a tenu à l’égard de la seconde des propos insultants et irrespectueux, sans que ce témoin ne précise l’objet de la dispute et les termes employés de son côté par sa collègue ; que s’agissant encore des reproches qui auraient été faits par M. Z à Melle X, une cliente de l’agence, Mme D, atteste avoir eu une altercation téléphonique avec M. Z au cours de laquelle celui-ci aurait dénigré Melle X'; que cependant, il résulte des termes mêmes de cette attestation que sa signataire, profitant d’une mauvaise rédaction du mandat de vente par Melle X, a pu faire preuve de duplicité et, après avoir promis de laisser un poêle à bois dans la maison qu’elle vendait, l’a finalement récupéré'; que la mauvaise foi de la cliente de l’agence, comme la rédaction défectueuse du mandat, ont légitimement pu irriter M. Z, puisque la responsabilité de la société était susceptible d’être engagée à l’égard de l’acheteur';
Que par ailleurs, il ressort de la déposition du 13 mai 2008 faite à la police par la mère de Melle X que si c’est la déclarante qui est allée à l’agence pour récupérer la paie et le bulletin de salaire de sa fille, ce n’est pas parce que l’employeur se serait refusé à les remettre à sa salariée, mais parce que celle-ci se refusait à adresser la parole à son supérieur hiérarchique';
Qu’enfin, l’attestation de salaire qui mentionne une date de reprise au 31 mars 2008 ne correspondant à aucune réalité et qui lui aurait occasionné des problèmes avec la sécurité sociale, n’a pas été signée par M. Z mais par M. Y et aucun élément n’est produit pour démontrer l’existence de difficultés avec l’organisme';
Attendu en définitive qu’il est établi que Melle X a été destinataire d’un avertissement donné par M. Y, à la demande ou en accord avec M. Z, avertissement annulé par la Cour pour défaut de motivation'; qu’elle a également eu une altercation avec ce dernier pour des motifs inconnus, algarade au cours de laquelle son supérieur hiérarchique aurait employé des termes grossiers';
Qu’il ressort cependant de l’examen du dossier que des faits initialement invoqués à l’appui de la plainte pénale en harcèlement moral ne sont plus à présent articulés'; que d’autres, qui le sont encore, sont présentés de manière fausse ou à tout le moins biaisée'; que les deux seuls faits établis sont isolés et ne permettent pas de présumer des faits de harcèlement';
Qu’en outre, il est particulièrement troublant que Melle X ait entrepris son action en harcèlement précisément à l’époque où sa mère a ouvert une agence immobilière à Chaumont faisant concurrence à celle qui employait sa fille'; que c’est d’autant plus vrai que Melle X qui était tenue par une clause de non-concurrence, lorsqu’elle a eu pris acte de la rupture de son contrat de travail, a été embauchée par sa mère';
Qu’au vu de ces éléments, la cour infirmant le jugement entrepris dit que Melle X n’a pas été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur';
Sur la prise d’acte
Attendu que le salarié qui prétend être victime de manquements fautifs de son employeur à ses obligations contractuelles est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il impute à son employeur'; que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits qui la motivent sont fondés, d’une démission dans le cas contraire';
Attendu qu’en l’espèce, Melle X a pris acte de la rupture de son contrat de travail à raison des faits exposés au soutien de sa demande en reconnaissance de harcèlement sexuel et moral'; que la cour ne jugeant pas que l’intimée ait été victime de harcèlement sexuel ou moral, ces mêmes faits ne sont pas de nature à justifier une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, dans la mesure où ils ne constituent pas non plus des manquements sérieux de l’employeur à ses obligations contractuelles'; qu’il en va de même des conseils qu’aurait donnés M. Z à Melle X de ne pas accepter une mutation sur le secteur de Nogent'; que ces conseils que la salariée était libre de suivre ou non ne sauraient caractériser un manquement de l’employeur à ses obligations';
Que la cour infirmant le jugement entrepris dit en conséquence que le contrat de travail s’est trouvé résilié par la prise d’acte de la salariée qui doit produire les effets d’une démission';
Sur la clause de non concurrence
Attendu que le contrat de travail passé entre les parties comportait une clause de non-concurrence ainsi libellée':
«'A la cessation du contrat quelle qu’en soit la cause ou l’auteur, le salarié s’engage à n’exercer à son compte ou au service d’une autre personne physique ou morale, aucune activité susceptible de concurrencer celle de l’employeur. II s’engage à ne s’intéresser directement ou indirectement à aucune affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente.
En outre et plus particulièrement, le salarié s’interdit, en cas de cessation du présent contrat de travail pour quelque raison que ce soit, de traiter de façon directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit et avec quelque personne que ce soit, des opérations portant sur les biens d’autrui pour lesquels l’employeur disposera d’un mandat au jour de la cessation des fonctions du salarié.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de:
— 18 mois dans le cas où c’est le salarié qui prend l’initiative de la rupture ou en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur pour faute grave ou lourde (notamment en cas de détournement de clientèle);
— 3 mois en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur sauf faute grave ou lourde.
Cette interdiction de concurrence est limitée à la zone géographique suivante:
20 kms autour des sites où la société compte une agence ou un bureau au moment de la rupture du présent contrat.
Pendant toute la durée de l’interdiction, il sera versé chaque mois au salarié une somme égale à 15% de sa rémunération mensuelle moyenne des trois derniers mois de présence dans l’entreprise.
En cas de violation de la clause, le salarié sera automatiquement redevable d’une somme fixée forfaitairement et dès à présent à 20.000 € par infraction constatée.
Le paiement de cette somme n’est pas exclusif du droit que l’employeur se réserve de poursuivre le salarié en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
L’employeur se réserve toutefois la faculté de libérer à tout moment, et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture de son contrat de travail le salarié, de l’interdiction de concurrence ou décider de réduire la durée de l’interdiction. Dans ce cas, l’employeur s’engage à prévenir le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.'»';
Attendu qu’il est constant que Melle X, en contravention avec la clause dont les termes sont ci-dessus rappelés, a souscrit un contrat de négociateur immobilier le 4 août 2008 avec la SARL PROXIM, le secteur qui lui a été attribué étant la Haute-Marne’dans son intégralité ; que cependant, la salariée soutient que son engagement pour une entreprise à l’évidence concurrente de celle de son ex-employeur ne peut lui être imputée à faute, la clause de non-concurrence de son contrat de travail étant nulle car trop étendue géographiquement et ne comportant qu’une contrepartie dérisoire';
Attendu qu’une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives';
Attendu que l’avenant 31 du 15 juin 2006 à la convention collective de l’immobilier relatif au nouveau statut du négociateur immobilier comporte un article 9 ainsi rédigé':
«'Le contrat de travail du négociateur immobilier peut contenir une clause de non-concurrence, après la cessation d’activité du négociateur. Cette clause devra être limitée dans le temps et dans l’espace.
En contrepartie de cette clause de non-concurrence le négociateur percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l’interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 15 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des 3 derniers mois d’activité passés dans l’entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature, de même que les frais professionnels en sont exclus.
Dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat par l’employeur ou le salarié, l’employeur peut néanmoins par lettre recommandée avec accusé de réception :
— renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, en portant sa décision par écrit à la connaissance du salarié. Ce dernier, dans ce cas, ne peut prétendre à aucune contrepartie pécuniaire ;
— ou décider de réduire la durée de l’interdiction. L’indemnité due au salarié sera alors réduite dans les mêmes proportions.
La lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence ou de la réduire doit être présentée au salarié avant l’expiration du délai de 15 jours susmentionnés.'»';
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’une clause de non-concurrence soit nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’employeur'; que Melle X ne peut soutenir que la clause lui interdirait toute activité à raison de la multiplicité des agences U V dans la région, alors que la clause contractuelle ne concerne pas tous les franchisés U V mais les établissements de la société APIMMO devenue CHAULANG'; que, de fait, cette clause lui interdisait seulement d’exercer dans un périmètre de 20km autour de Chaumont et Langres, ne couvrant pas même tout le département de la Haute-Marne, elle ne peut être dite trop étendue';
Que, par ailleurs, comportant une contrepartie financière conforme à la convention collective et susceptible sur 18 mois de correspondre à près de trois mois de salaire pour le négociateur concerné, il ne peut être valablement soutenu que cette contrepartie est dérisoire';
Que c’est donc à tort que les premiers juges ont prononcé sa nullité'; que l’infirmation du jugement entrepris s’impose donc également sur ce point';
Attendu qu’ayant violé la clause de non-concurrence qui la liait, Melle X est passible d’une pénalité de 20.000 €';
Mais attendu que l’article 1152 2e alinéa du Code civil permet au juge, même d’office, de modérer la peine si celle-ci présente un caractère excessif'; qu’en l’espèce, Melle X lorsqu’elle a rompu son contrat de travail était un négociateur immobilier à l’expérience professionnelle réduite et, selon son employeur, avec des performances insuffisantes'; que, dès lors, la peine contractuelle paraît excessive au regard du préjudice effectivement enduré par la société CHAULANG’à la suite de la violation de son contrat par une salariée débutante ; qu’aussi, la Cour modérant la clause pénale, condamnera-t-elle Melle X à payer à la SARL CHAULANG la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts';
Sur les dépens
Attendu que Melle X sera condamnée aux dépens';
Sur les frais irrépétibles
Attendu que chacune des parties doit conserver la charge de ses frais irrépétibles'; qu’en conséquence, l’une et l’autre seront déboutées de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement décerné à Melle L X,
L’infirmant pour le surplus,
Dit qu’il n’est pas établi que Melle L X ait été victime d’harcèlement sexuel ou moral,
Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Melle L X produit les effets d’une démission,
Déboute Melle L X de sa demande de dommages et intérêts,
Dit valide la clause contractuelle de non-concurrence,
Dit que Melle L X a violé la clause de non-concurrence la liant,
Condamne Melle L X à payer à la SARL CHAULANG la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice que lui a occasionné la violation de la clause contractuelle de non-concurrence,
Déboute chacune des parties de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Melle L X aux dépens.
Le greffier Le président
J K W-AA AB
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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