Infirmation partielle 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 31 janv. 2017, n° 15/04979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 3 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/04979
XXX
X
C
C/
SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 2e Chambre Civile ARRÊT DU 31 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04979
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 3 novembre 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur Z H I J X
né le XXX à XXX
Madame D B C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
85670 M N O
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Antoine IFFENECKER de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMÉE :
SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est XXX
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Henri BODIN de la SCP SCP BODIN-MICHENAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Président qui a présenté son rapport
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Madame Martine ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes sous seings privés en date du 10 juin 2008, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE (la CAISSE D’EPARGNE) a consenti à Monsieur Z X et Madame B C épouse X (les époux X) deux prêts :
• un prêt immobilier PH Primolis 2 Paliers d’un montant de 70.455,56 € en principal, au taux conventionnel de 5.06 % l’an, remboursable en 179 mensualités. • un prêt immobilier PH Primo d’un montant de 57.230,44 € en principal, au taux conventionnel de 4.89 % l’an, remboursable en 179 mensualités.
Ces prêts immobiliers, destinés à l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, ont bénéficié de la caution personnelle et solidaire de la SACCEF aux droits de laquelle se trouve la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC).
Les époux X se trouvant défaillants dans le remboursement des échéances, la CAISSE D’EPARGNE par courrier recommandé en date du 10 août 2012, les a mis en demeure de régler les échéances impayées sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Le règlement n’étant pas intervenu dans le délai imparti, la CAISSE D’EPARGNE a, par courrier recommandé en date du 14 novembre 2012 (pièce 9 CEGC) prononcé la déchéance du terme des prêts et a sollicité le règlement des sommes dues.
N’ayant pu obtenir le paiement de sa créance par les époux X, la CAISSE D’EPARGNE a sollicité de la CEGC qu’elle honore son engagement de caution, ce qu’elle a fait le 6 mars 2013.
Par courriers recommandés en date du 5 mars 2013, la CEGC a mis en demeure vainement les époux X de régler les sommes dont ils restent redevables.
Par requête en date du 27 juin 2013, la CEGC a sollicité du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier des époux X sis : Commune de M N O cadastré section XXX
Par ordonnance en date du 1er juillet 2013, le juge de l’exécution a fait droit à cette demande.
Le 9 juillet 2013, la la CEGC a assigné les époux X devant le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE en paiement des sommes dont ils sont redevables à son égard.
Par jugement en date du 3 novembre 2015, le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE a :
• Déclaré recevable et bien fondée dans son principe l’action engagée par la CEGC ; • Débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes et moyens tirés de l’application du code de la consommation ; • Condamné solidairement les époux X à payer à la CGEC les sommes suivantes : • prêt de 57.230,44 € : la somme de 54.211,21 € avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % sur la somme de 50.557,07 € à compter du 21 mars 2013 et au taux légal sur la somme de 3.538,99 € correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée ; • prêt de 70.455,56 € : la somme de 80.759,63 € avec intérêts aux taux contractuel de 5,06 % sur la somme de 75.310,42 € à compter du 21 mars 2013 et au taux légal sur la somme de 5.271,73 € correspondant a l’indemnité de résiliation anticipée ; • Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et à 1'octroi de délais ; • Ordonné l’exécution provisoire des dispositions relatives à la condamnation en principal et la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l’article 1154 du code civil ; • Condamné solidairement les époux X aux dépens dans lesquels sont compris notamment les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive.
Par déclaration en date du 15 décembre 2015, les époux X ont interjeté appel de cette décision et selon leurs dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2016, ils demandent à la Cour de :
A titre principal :
• Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, • Débouter la SA CEGC de toutes ses demandes fins et conclusions comme irrecevables, et non fondées.
Subsidiairement :
• Leur accorder les plus larges délais, • Dire et Juger que le montant des intérêts sera calculé sur la base du taux d’intérêt légal, • Condamner la SA CEGC à leur payer la somme de 7.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de qui il appartiendra en application de l’article 699 du même code.
Selon ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2016, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION demande à la Cour de :
• Dire les époux X mal fondés en leur appel et les débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, • En conséquence confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu’il a : • Déclaré recevable et bien fondée dans son principe l’action qu’elle a engagée • Débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes et moyens tires de l’application du code de la consommation ; • Condamné solidairement les époux X à lui payer les sommes suivantes : • prêt de 57.230,44 € : la somme de 54.211,21 € avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % sur la somme de 50.557,07 € à compter du 21 mars 2013 et au taux légal sur la somme de 3.538,99 € correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée ; • prêt de 70.455,56 € : la somme de 80.759,63 € avec intérêts aux taux contractuel de 5,06 % sur la somme de 75.310,42 € à compter du 21 mars 2013 et au taux légal sur la somme de 5.271,73 € correspondant a l’indemnité de résiliation anticipée ; • Condamné solidairement les époux X aux dépens dans lesquels sont compris notamment les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive.
Et, y ajoutant :
• Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil ; • Condamner solidairement les époux X au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ; • Condamner solidairement les époux X aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, dans lesquels sera inclus le coût de l’assignation et des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
A titre infiniment subsidiaire, s’il venait à être octroyé de quelconque délais de grâce aux époux X :
• Dire qu’a défaut de règlement à bonne date d’une seule échéance dans les termes qui auront été définis par la Cour, l’intégralité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2016.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture le bien immobilier sis commune de M N O cadastré section XXX et 132 sur lequel la CEGC a procédé à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été vendu par acte authentique dressé par la SCP BARREAU ET ASSOCIÉS, notaires à XXX. Le notaire a transmis à la CEGC la somme de 107.500 € à valoir sur sa créance. Cette information a été donnée à la cour lors de l’audience de plaidoiries, les parties ont été autorisées expressément à faire parvenir des notes en délibérés afin de faire le point sur les conséquences de cet événement sur la réclamation de la CEGC.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 28 novembre 2016 les époux X ont confirmé la vente de l’immeuble et le paiement à la CEGC de la somme de 107.500 € au titre de son inscription d’hypothèque sur ce bien, ils n’ont formé aucune observations sur l’imputation des sommes sur les deux prêts.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 29 novembre 2016 la CEGC modifie ses demandes en paiement demandant à la cour de limiter les condamnations des époux X aux sommes restant dues après imputation de la somme de 107.500 € sur les deux prêts, le prêt PH Primolis d’un montant de 70.455,56 € en principal, au taux conventionnel de 5.06 % l’an, étant soldé, la somme de 51.458,07 €, suivant décompte arrêté au 25 novembre 2016, outre les intérêts courants au taux de 4.89 % sur la somme principale de 50.557,07 € restant dûe sur le prêt PH Primo d’un montant de 57.230,44 € en principal, au taux conventionnel de 4.89 % l’an.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE RECOURS DE LA CEGC À L’ENCONTRE DES ÉPOUX X
Les époux X contestent devant la cour comme devant le tribunal la qualité à agir de la CEGC et le bien fondé du recours considérant que :
• son recours personnel est fondé sur un recours irrégulier au motif que les offres de prêts devaient être garanties par le cautionnement de la SACCEF or c’est la SA CEGC qui s’est portée caution, • la SA CEGC a désintéressé la banque sur la base d’un contrat conclu entre elles, sans date certaine et donc ce contrat ne peut avoir d’effets à leur égard, car en vertu de l’article L.312-8 du code de la consommation, la mention de l’identité des cautions fait partie des éléments essentiels de l’offre de prêt, • si la Cour admet le bien fondé du recours de la CEGC sur le fondement de l’article 2305 du Code Civil, ils soutiennent que, par application de l’article 2308 du Code Civil, ses demandes ne peuvent prospérer au motif que les règles de formation du contrat de prêt n’ont pas été respectées qu’il encourt la nullité pour violation des dispositions de article L.312-10 du code de la consommation et que la CEGC a commis une faute en n’opposant pas certains moyens qu’elle aurait pu opposer à la CAISSE D’EPARGNE lorsque cette dernière lui a demandé d’honorer son engagement de caution, • ils indiquent que CEGC a désintéressé la banque sans les en avoir avisés et sans opposer la nullité du prêt et donc du cautionnement alors qu’elle aurait pu puisqu’elle a payée dans les 5 ans de la formation du contrat, ils en déduisent que c’est de manière fautive que la SA CEGC a payé la banque et qu’elle doit se faire rembourser de celle-ci en application des articles 1382 et 2308 du code civil, ces articles interdisant à la caution d’exercer un recours personnel contre le débiteur principal.
La CEGC réplique que :
• elle vient régulièrement aux droits de la SACCEF et les époux X ne sauraient invoquer la moindre anomalie ni le moindre grief résultant de la transmission des engagements de la SACCEF à la CEGI dans le cadre du traité de fusion approuvé le 7 novembre 2008 par lequel s’est opéré une transmission universelle du patrimoine de la société SACCEF à son profit, • aux termes de l’offre de prêts, il est expressément prévu que la SACCEF se porte caution des engagements des époux X envers la CAISSE D’EPARGNE, l’engagement de caution a été formalisé par acte du 23 Mai 2008 aux termes d’un document émanant de la SACCEF, sous l’enseigne CEGC (pièce n°4), l’obligation de remboursement du prêt souscrite par la SACCEF a été transférée à la société CEGI, devenue CEGC, • elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 2305 du Code Civil
et de l’inopposabilité à son égard des moyens que les époux X auraient prétendument pu faire valoir à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE, • le recours aux dispositions de l’article 2308 du Code Civil est inopérant.
SUR CE
Contrairement à ce qui est encore soutenu, les époux X ont accepté la présence de la société SACCEF à titre de caution ainsi qu’en attestent les mentions figurant (page 9) sur les contrats qu’ils ont signé, une prime étant par ailleurs prélevée en paiement de cette garantie.
Il ressort des pièces produites aux débats que le 30 juin 2008, la société SACCEF a apporté dans le cadre d’un traité de fusion avec la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTION, l’ensemble de ses biens, droits et obligations, la date de transmission étant fixée rétroactivement au 31 décembre 2007.(Pièces CEGC 26, 27, 28, 29, 30)
L’article 2305 du code civil sur le fondement duquel la CGEC agit, lui donne un recours personnel en qualité de caution qui a payé le créancier, contre le débiteur principal, et ce que le cautionnement ait été donné au su ou a l’insu de ce dernier.
Dans cette hypothèse, il ne peut lui être opposé par le débiteur principal les moyens tendant à faire déclarer la dette éteinte, ces exceptions tenant à la dette, ne peuvent être opposées que par la caution. En effet les époux X ne sont pas poursuivis en qualité de cautions mais en qualité de débiteurs principaux et ne bénéficient pas de la faculté d’opposer à la caution solvens les exceptions tirées du contrat principal.
Pour dénier à la CEGC la possibilité d’exercer un recours contre eux les appelants invoquent également les dispositions de l’article 2208 alinéa 2 du code civil selon lesquelles 'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier'.
Il sera relevé que les prêts signés par les époux X contiennent la clause suivante : 'En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de son prêt et, consécutivement à l’exécution par la SACCEF de son obligation de règlement, la SACCEF exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du Code civil sur simple production d’une quittance justifiant du règlement'.
En l’espèce la CAISSE D’EPARGNE a demandé à la CEGC le 4 février 2013, d’honorer son engagement de caution en raison de la défaillance des débiteurs principaux. La CEGC s’est exécutée sur cette demande conformément à la clause du contrat reproduite supra, procédant au règlement auprès de la CAISSE D’EPARGNE qui lui en a délivré quittance subrogative le 6 mars 2013. Les débiteurs ont été informés de ce règlement dès le 5 mars 2013, par l’envoi de mises en demeure, lesquelles sont restées dans suite. (pièces n°15 à 18).
Il se déduit de ces éléments que les dispositions invoquées par les époux X ne peuvent ici recevoir application, la caution ayant répondu à la demande de garantie conformément au contrat et ayant avisé les débiteurs du paiement.
Il s’ensuit que la CEGC est recevable et bien fondée à agir contre les époux X en paiement des sommes dues en vertu des contrats de prêts du 10 juin 2002 qu’elle a cautionnés et pour lesquels son cautionnement mis en oeuvre par le créancier a été exécuté par elle.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Les époux X font valoir qu’en application de l’article L.312-33 du code de la consommation, la SA CEGC pouvait opposer la déchéance du droit aux intérêts pour manquement aux obligations édictées aux articles L.312-7 et L.312-8 du même code et en l’espèce, des manquements ont été commis : défaut de caution de la SA CEGC, acceptation de la caution d’un tiers sans informer les débiteurs et non respect du délai de 10 jours, le TEG mentionné par la banque est erroné puisqu’il est différent de celui pratiqué par la SA CEGC, les indemnités étant aussi erronées puisqu’elles ne sont pas calculées sur la base d’une année civile et dans un tel cas le taux légal s’applique. Par conséquent, en vertu de l’article 2308 du code civil, il sera prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et les intérêts seront réduits.
La CGEC s’oppose à cette argumentation et demande la confirmation du jugement sur ce point.
Il a été indiqué supra que les époux X ne pouvaient invoquer contre la caution les exceptions tenant à la dette ni les dispositions de l’article 2208 du code civil.
En outre s’agissant d’une action tendant à constater la déchéance des intérêts en application de l’article L 312-33, celle-ci est soumise à la prescription de cinq ans prévue par l’article L110-4 du code de commerce, le point de départ étant le jour de la signature du contrat de prêt soit le 10 juin 2008, invoquée dans des conclusions postérieures à l’assignation du 9 juillet 2013 elle est prescrite .
SUR LA PRESCRIPTION DU RECOURS SUBROGATOIRE DE LA CEGC
Les époux X invoquent l’article L.137-2 du code de la consommation qui prévoit que l’action des prêteurs professionnels immobiliers se prescrit par deux ans et soutiennent qu’en fondant son action sur l’article 2305 du code civil, l’assignation de la SA CEGC ne pouvait interrompre le délai de prescription biennale de l’article L.137-2 du code de la consommation et le recours subrogatoire de l’article 2306 est ainsi éteint.
Cependant c’est à juste titre que la CGEC soutient qu’agissant sur le fondement de son recours personnel contre le débiteur principal, le point de départ du délai de prescription biennal est le jour du paiement par la caution des sommes dues au prêteur, soit le 6 mars 2013, l’assignation a été délivrée le 9 juillet 2013. Ce moyen sera donc écarté.
SUR LES SOMMES DUES PAR LES ÉPOUX X
Il convient de constater que suite à la vente du bien immobilier sis commune de M N O sur lequel la CEGC est titulaire d 'hypothèque judiciaire, celle-ci qui a reçu paiement partiel de sa créance, a ramené sa demande de condamnation à la somme de la somme de 51.458,07 €, suivant décompte arrêté au 25 novembre 2016, outre les intérêts courants au taux de 4.89 % sur la somme principale de 50.557,07 € restant due au titre du prêt PH Primo d’un montant de 57.230,44 € en principal, au taux conventionnel de 4.89 % l’an.
Les époux X n’ont formé aucune observation sur l’imputation de la somme de 107.500 € ni sur le décompte produit par la CEGC.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant des condamnations prononcées pour tenir compte de cet élément nouveau et de la modification subséquente de la demande de la CEGC. Il sera fait droit à la demande de cette dernière les époux X seront condamnés à lui payer la somme de 51.458,07 €, suivant décompte arrêté au 25 novembre 2016, outre les intérêts conventionnels au taux de 4.89 %, avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil comme cela avait été décidé par la décision déférée.
SUR LE DÉLAI DE GRÂCE
Les époux X si les demandes de la SA CEGC sont accueillies, demandent des délais par application de l’article 1244-1 du code civil dans les termes suivants 'Pour le cas où la Cour estimerait que la SA CEGC a intérêt légitime et qualité pour demander paiement aux époux X, il lui est demandé de faire l’application la plus clémente des dispositions des articles 1244-1 et suivants du Code civil au vu des justificatifs fournis en pièces 1 à 7'.
La CEGC s’oppose à cette demande, précisant toutefois que si la cour y faisait droit elle devrait fixer un échéancier précis dont le non respect entraînerait l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Avant le paiement récemment intervenu suite à la vente de la maison des époux X et au bénéfice de l’hypothèque judiciaire inscrite par la CEGC, les débiteurs n’avaient pas réglé la moindre somme depuis plusieurs années, ils ne font aucune proposition de règlement et ne formulent même pas cette demande de façon précise durée du délai, modalités pour se libérer du paiement. Ils ne démontrent pas comment l’octroi d’un délai leur permettra de régler le solde de leur dette.
Ils seront déboutés de cette demande en confirmation de la décision déférée.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les époux X succombent sur le principe de leurs demandes, le jugement sera confirmé sur les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant totalement en leur appel ils seront également condamnés à en supporter les dépens d’appel et devront indemniser la CEGC des frais irrépetibles engagés pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, ils seront donc condamnés à verser à cette dernière la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
• Ecarte le moyen tiré de la prescription de l’action de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l’article L.137-2 du code de la consommation.
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre des époux X.
Statuant à nouveau de ce seul chef
• Condamne Monsieur Z X et Madame B C épouse X à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 51.458,07 €, suivant décompte arrêté au 25 novembre 2016, assortie des intérêts conventionnels au taux de 4.89 % jusqu’à parfait paiement, avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Y ajoutant
• Condamne Monsieur Z X et Madame B C épouse X à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’aticle 700 du code de procédure civile.
• Condamne Monsieur Z X et Madame B C épouse X à supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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